[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] K3 environs de Paris à Paris et de Paris dans les en-vitrons, de se faire transporter dans des charrettes. . Art. 5. Que les simples journaliers qui n’out aucune propriété ne seront pas compris dans le rôle des impositions. Art. 6. Que les seigneurs propriétaires de fiefs, ayant la chasse par honneur et pour leur amusement, ne pourront sous aucun prétexte affermer leur chasse ni accorder la conservation. Art. 7. Que la procédure civile sera simplifiée. Art. 8. Qu’aucun citoyen ne pourra être arrêté par voie d’autorité, et que si quelques circonstances particulières exigeaient, pour le maintien de l’ordre public, que quelqu’un fut arrêté sans décret préalable, il sera remis dans le délai de vingt-quatre heures au tribunal ordinaire, qui de droit sera compétent, pour lui être son procès fait et parfait dans les formes prescrites par la loi. Art. 9. Qu’il ne pourra être porté aucune atteinte à la propriété des citoyens, et que si le bien public toujours préférable au bien particulier, exigeait que la propriété d’un particulier fût sacrifiée à l’utilité publique, le propriétaire ne pourra être dépouillé que la juste valeur de sa propriété ne lui ait été entièrement payée. Art. 10. Que les cultures des agriculteurs, de quelque nature et quelque qualité qu’elles soient, seront accordées sous la protection spéciale delà loi ; qu’il ne pourra y être causé aucun dommage directement ni indirectement, et que si aucun dommage y est fait par quelque personne tant en son nom personnel que comme civilement responsable de ses enfants, serviteurs , domestiques, elle sera tenue de réparer le dommage; fixer le prix de l’estimation qui sera faite par deux experts qui seront nommés d’office par le juge du territoire et sans frais. Art. 11. Que tout impôt distinctif sera aboli, et qu’à ceux qui seront établis pour subvenir aux besoins de l’Etat, les citoyens de tous les ordres seront tenus de contribuer chacun à proportion de sa fortune ; que pareillement dans les peines qui seront infligées pour crimes, il 11e sera fait aucune distinction, et que la nature du crime réglera le supplice, de quelque ordre que soit le criminel. Art. 12. Enfin, sur tous les autres objets qui concernent le rétablissement et le maintien de l’ordre public, les secours à fournir pour subvenir aux besoins de l’Etat, les remèdes à porter aux abus qui ont pu se glisser dans toutes les branches de l’administration du royaume, lesdits sieurs députés sont autorisés, afin de rapporter au cahier qui sera dressé dans l’assemblée de la prévôté et vicomté de Paris qui doit se tenir Je 24 du présent mois, à l’effet de tout quoi, les habitants de la paroisse de Roissy donnent par ces présentes audit sieur Antoine Boisseau, leur député, ou à ceux qui pourront lui être substitués, en exécution desdits réglements du Roi des 24 janvier et 28 mars derniers pour l’élection des députés aux Etats généraux, tous pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, remontrer et consentir tout ce qui peut concerner le bien de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tout un chacun, et de substituer auxdits pouvoirs généraux les personnes qui, dans la susdite assemblée de la prévôté et vicomté de Paris seront députées aux Etats généraux ; le présent cahier, fait et arrêté par les suffrages unanimes des habitants de ladite communauté dans Rassemblée convoquée au son de la cloche et tenue par-devant nous, Nicolas-Antoine Douet d’Arcq, ancien avocat au parlement, juge civil assisté de maître Bertrand d’Ardennes, greffier par nous commis par le procès-verbal de la tenue de l’assemblée de ee-jourd’hui, et tous ceux desdits particuliers et habitants qui ont su signer ont apposé leur signature au bas d’iceîui avec nous, juge civil et de police de la prévôté de Roissy, et notre greffier. Ainsi signé, Douet d’Arcq ; d’Ardennes. Lequel cahier nous avons coté et paraphé ne varietur au bas de chaque page, le 13 avril 1789. Signé Douet D’ARCQ, D’ARDENNES. CAHIER Des doléances et remontrances des habitants de la paroisse de Roissy en Brie (1). L’an 1789, le douzième jour d’avril, par-devant nous, Etienne Logette, procureur fiscal en l’absence du juge, comparurent en leurs personnes les habitants dudit Roissy, lesquels, suivant le mandement à eux envoyé par le Roi, publié en la chambre où se tiennent nos assemblées ordinairement, comme aussi au prône, le 12 avril, en l’église Saint-Germain dudit Roissy en Brie, suivant la commission adressée par M. le prévôt de Paris, ont élu, pour y satisfaire, les personnes de Bernard Le Pelletier et Etienne Logette, auxquels ils ont donné pouvoir et puissance de comparaître aux assemblées qui se feront dans la grande salle de l’archevêché de la ville de Paris, le dix-huitième jour du mois d’avril, à sept heures du matin, et d’y déclarer éonformément aux instructions et pouvoirs ci-après : Art. 1er. La commune de Roissy demande que le retour périodique des Etats généraux soit assuré par une loi solennelle, et que la seconde tenue soit la plus rapprochée possible de la première. Art. 2. Que la liberté individuelle de chaque citoyen soit inviolable, et qu’aucun ne puisse être arrêté par ordre supérieur qu’il ne soit remis dans les vingt-quatre heures à ses juges naturels. Art. 3. Tout citoyen devant supporter l’impôt dans le rapport de sa fortune, nous demandons que tous privilèges d’exemptions et abonnements, sans distinction d’ordres quelconques, soient supprimés. Art. 4. Les Etats généraux auront seuls le droit d’établir et de consentir les impôts, et toute personne qui tenterait la levée d’un impôt qui n’aurait pas été établi par eux serait poursuivie par cours souveraines, si les Etats généraux leur en donnent le droit, et punie comme concussionnaire. Art. 5. La commune demande que la province de Brie soit en pays d’Etats: Art 6. Les pays" d’Etats seront seuls chargés de faire la juste répartition des impôts. Art. 7. Les intendants devenant inutiles, nous demandons qu’ils soient supprimés. Art. 8. Nous demandons que le compte des finances soit rendu public tous les ans par la voie de l’impression. Art. 9. La milice étant un impôt qui pèse dou-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit deg Archives de l’Empire . 54 [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] blement sur les habitants de la campagne, nous demandons qu’elle soit supprimée. Art. 10. Tout impôt devant être supporté également par tous les ordres de citoyens, nous demandons que la corvée soit à jamais abolie, et que l’exécution et la disposition de l’impôt en argent qui la remplacera soient remises à la sagesse des pays d’Etats. Art. 11. Lés Etats généraux sont priés d’aviser au moyen de remplacer insensiblement et d’une manière plus juste et moins onéreuse plusieurs impôts tels que la taille, l’industrie et ses accessoires, second brevet et autres, la gabelle, les aides, la capitation, impôts oui, par leur nature, pèsent particulièrement sur la classe indigente. Art. 12. Nous demandons que dans aucun cas on ne puisse employer la garnison pour prélever les impôts, laissant à la sagesse des Etats d’y suppléer d’une manière moins onéreuse. Art. 13. La propriété de tout citoyen sera inviolable, et il ne pourra en être privé, même en raison de l’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé sans délai et au plus haut prix. Art. 14. Nous demandons que, dans aucun cas, on ne puisse s’emparer des communes dont jouissent les paroisses. Art 15. Les Etats généraux sont priés de pourvoir aux moyens de venir au secours du laboureur qui aurait éprouvé des malheurs soit par l’intempérie des saisons, soit par d’autres cas imprévus. Art. 16. Nous demandons que toutes les capitaineries qui ne sont pas employées au plaisir de Sa Majesté soient entièrement abolies et que jamais elles ne puissent être recréées. Art. 17. Que les grandes bêtes des grandes chasses soient renfermées dans des parcs clos de murs ou de palis. Art. 18. Que les dégâts causés par toute espèce de gibier soient évalués par des experts, et que les jugements ou condamnations soient exécutés sur-le-champ, par provision, contre toutes personnes quelconques. Art. 19. Nous demandons que le lapin soit entièrement détruit et que la loi en soit publiée pendant la tenue même des Etats généraux. Art. 20. Nous demandons enfin qu’il soit fait un nouveau code sur les chasses pour arrêter l’abus de l’immense quantité de gibier qu’on répand dans nos campagnes; qu’un garde ne soit plus cru en justice sur sa simple parole; que nous ne soyons plus forcés d’épiner nos champs; que nous puissions dans tous les temps de l’année y entrer pour ôter les mauvaises herbes; que nous ne soyions pas tenus de demander, avant la Saint-Jean, la permission de faucher nos prés; enfin que nous puissions jouir librement de nos propriétés. Art. 21. Les Etats généraux sont priés d’aviser aux moyens de faire terminer les difficultés qui s’élèvent journellement entre les laboureurs, par des voies plus courtes et moins dispendieuses. Art. 22. Les Etats généraux voudront bien s’occuper d’améliorer le sort des curés qui ne sont pas suffisamment dotés. Art. 23. Nous demandons que toutes les dîmes ecclésiastiques, qui ne sont pas employées suivant l’esprit des fondateurs, soient supprimées comme un impôt infiniment à charge aux campagnes et impolitique par les discussions qui en résultent entre les pasteurs et les paroissiens. Art. 24. Nous prions les Etats généraux de s’occuper des moyens d’établir dansles campagnes des chirurgiens habiles et des sages-femmes instruites. Art. 25. Les Etats généraux voudront bien s’occuper des moyens de détruire la mendicité et d’aviser aux moyens de faire diminuer les grains, surtout les blés, qui sont à un trop haut prix. Art. 26. Nous demandons que la maréchaussée soit augmentée et qu’elle ne puisse être employée qu’aux fonctions relatives à la sûreté publique. Art. 27. Les Etats généraux aviseront à la réformation des lois prohibitives et exclusives qui gênent le commerce. Art. 28. Les Etats généraux s’occuperont très-incessamment de la réformation générale, tant des lois civiles que criminelles. Art. 29. Nous demandons que le prieuré de Notre-Dame-de-Cornuée, avec toutes ses dépendance, soit -réunis à la paroisse dudit Roissy en Brie, pour pouvoir s’y procurer un vicaire, et que cela soit fait aussitôt après la mort de M. l’abbé Jardin, qui demeure et fait sa résidence à Saint-Louis-du-Louvre. Art. 30. Nous demandons que toutes les routes, que l’on a établies pour la facilité de la chasse et qui morcellent et abîment les pièces de terre des laboureurs et les prés des cultivateurs, soient supprimées. CAHIER Des plaintes, doléances et remontrances des habitants composant le tiers-état de la paroisse de Romainville (1). Nous, habitants de]la paroisse de Romainville, assemblés cejourd’hui pour conférer sur les remontrances et doléances que nous aurions à former et ensuite les représenter à la nation assemblée aux Etats généraux, avons arrêté d’une voix unanime les représentations suivantes : Art. 1er. Nous demandons que les impôts qui seront consentis par les Etats généraux soient supportés également par la noblesse, le clergé et le tiers-état proportionnellement à leur fortune, sans distinction d’aucune espèce de biens et sans aucune exception ni restriction en faveur de qui que ce soit, nonobstant tout affranchissement et abonnement. Art. 2. Qu’il soit établi dans la province de l’Ile de France des Etats provinciaux dont la forme, l’organisation et les opérations seront ordonnées par les Etats généraux. Art. 3. Que le sort de MM. les curés et de MM. les vicaires soit amélioré, et que l’on défende expressément la pluralité des offices et bénéfices, et qu’on oblige les ecclésiastiques à la résidence. Art. 4. Que dans chaque paroisse de deux cents feux et au-dessous il soit établi un hospice déservi par une ou deux Sœurs de la Charité qui, par leurs soins et leur piété, rendraient à ces paroissiens de bons ouvriers, qui périssent victimes de l’ignorance et du défaut de soins, qui d’ailleurs élèveraient les jeunes filles dans les sentiments de religion, de travail et d’instruction capables de les rendre un jour utiles à leur paroisse; l’administration de cet hospice serait confiée aux curés, seigneurs et syndics des paroisses, et les dépenses en seraient prises sur les biens ecclésiastiques ou ainsi qu’il sera ordonné par les Etats généraux. Art. 5. Que la régie des aides et droits y réunis, surtout le gros manquant, la gabelle et l’impôt sur le tabac, soient supprimés. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.