[26 octobre 1789.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. lesunestiennentaux droits naturels des citoyens; les autres existent par les conventions ' politiques ; et si ces dernières peuvent arbitrairement se former et s’organiser, je vois dans ce pouvoir la lacération du royaume et le délabrement de la monarchie. M. de Caaalès. On a dernièrement , lors d’une loi importante (la loi martiale) , réclamé pour le peuple le droit de pétition; c’est ce droit que les assemblées de provinces veulent exercer. Quand les représentants sont assemblés, les corps sont plus en mesure de faire valoir leurs droits, les représentants sont plus en mesure de les connaître. Ce n’est pas dans un siècle de lumière et de liberté qu’en verra réussir le système d’oppression contraire à ces principes. M. de Virieu. Les Etats du Dauphiné sont convoqués pour s’occuper des intérêts particuliers de la province ; ils le sont suivant les formes que vous avez approuvées par un décret , lorsqu’il a été question de juger de la députation nommée par une assemblée qui existait avec ces formes. Peut-on redouter les habitants d’une province qui a donné le signal de la liberté? peut-on craindre qu’ils portent atteinte à une liberté qu’ils ont aimée les premiers , et quand elle était dangereuse? M. le comte de Mirabeau. Je vais répondre aux faibles réflexions des deux préopinants . M. de Cazalès a fort bien dit qu’on devait reconnaître au peuple un droit de pétition. Ce droit n’est point un droit politique. Les pétitions se font sans convocation d’assemblée. On a dit : la pétition de telle corporation, de telle jurande, et non des Etats de Bretagne, de Provence ; et je ne crois pas que les corporations, les jurandes, aient le droit d’organiser à leur guise une assemblée politique. M. de Virieu est bien plus faible encore ; il parle d’un décret nullement applicable , et qui n’a jugé qu’une question provisoire de représentation. Tous deux sont hors de la question, qui se réduit à ceci : autorisera-t-on les provinces à se convoquer avec des formes non réfléchies, et sans aucun rapport avec la nouvelle allure que leurs représentants doivent donner à la monarchie ? Et d’ailleurs est-il vrai qu’une province ait pu s’assembler sans le concours du pouvoir exécutif, sans consulter l’Assemblée nationale ? Non, sans doute, et le pouvoir exécutif est en ce moment occupé à réprimer la démarche du Dauphiné. Quand je pense que nous avons passé une matinée à savoir si nous enverrons notre président vers le Roi , relativement à un objet de la plus dangereuse conséquence , je ne puis que demander que nous allions sur-le-champ aux voix. M. le Président consulte l’Assemblée , et le second décret est ainsi rendu : « L’Assemblée nationale décrète qu’il soit sursis à toute convocation de provinces et d’États, jusqu’à ce que l’Assemblée nationale ait déterminé, avec l’acceptation du Roi, le mode de convocation dont elle s’occupe présentement ; décrète en outre que M. le président se retirera par-devers le Roi, à l’effet de demander à Sa Majesté si c’est avec son consentement qu’aucune commission intermédiaire a convoqué les Etats de sa pro-5o5 vince ; et dans le cas où ils auraient été convoqués sans la permission du Roi, Sa Majesté sera suppliée de f (rendre les mesures les plus promptes pour en prévenir e rassemblement; « Décrète en outre que copie de la présente délibération sera envoyée par le pouvoir exécutif sur-le-champ aux commissions intermédiaires, ainsi qu’aux bailliages, sénéchaussées, municipalités et autres corps administratifs ; « Arrête que le présent décret, ainsi que le précédent et celui sur la nomination des suppléants, seront sur-le-champ présentés à l’acceptation du Roi. » On allait reprendre la suite de l’ordre du jour lorsque l’Assemblee a été troublée par la chute d’une travée de la galerie réservée au public. Cet événement imprévu n’a produit aucune suite fâcheuse. L’Assemblée a décidé que les galeries seraient interdites aux étrangers jusqu’à ce que tous les moyens de sûreté eussent été pris. Les commissaires précédemment désignés pour le choix d’un local feront à bref délai leur rapport. ( Voy . ci-après, annexé à la séance de ce jour, le compte rendu des commissaires.) M. le duc de La Rochefoucauld. Je fais la motion positive d’une adresse aux provinces sur les décrets précédents. Cette motion est sur-le-champ adoptée. M. de Richier. Je propose de décréter que, toute affaire cessante, l’Assemblée ne s’occupera que des municipalités. M. le Président observe qu’il y a déjà deux décrets sur cet objet, et qu’on ne peut y revenir encore. L’Assemblée se sépare pour procéder au nouveau scrutin pour l’élection du président, remis à la fin de cette séance. ANNEXE à la séance de l'Assemblée nationale du 26 octobre 1789. COMPTE RENDU à l’Assemblée nationale par les six commissaires qu’elle a nommés et revêtus de pouvoirs , pour choisir un local, les 10 et 11 octobre 1789, et qu’elle a chargés de nouveaux ordres à ce sujet, dans la séance du 19 octobre 1789 (Imprimé par ordre de l’Assemblée nationale) (1). Messieurs, les commissaires que vous aviez choisis n’ont pas eu plutôt reçu les nouveaux ordres qu’il vous a plu de leur donner, qu’ils ont été revoir plusieurs salles déjà mesurées, et visiter un grand nombre d’emplacements, ils croient pouvoir dire tous les emplacements qui semblaient susceptibles de contenir l’Assemblée nationale. Avant de vous rendre compte de leurs recherches, il est essentiel qu’ils fixent votre attention sur les dimensions de la salle où nous sommes en ce moment. (1) Ce compte rendu n’a pas été inséré au Moniteur .