298 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 mars 1790.] des cuirs, de marque des fers, et sur la fabrication des huiles, des savons et des amidons ; la suppression des dix sols pour livre sur les droits de gabelle et sur les droits qui se percevaient au transport des sels, dont elle n'a remplacé que le principal, la cessation des dépenses et des vexations auxquelles la perception de ces différents droits donnait lieu, et que la contribution des ci-devant privilégiés augmente notablement dans la présente année, les moyens de contribution que tous les bons Français désirent employer au salut de l’Etat ; et voulant concilier la sûreté du service public avec les soulagements qu’elle a cru devoir accorder au peuple, a décrété et décrète ce qui suit : « Art. 1er. Les débets qui peuvent avoir lieu sur les droits d’aides et autres y réunis, seront acquittés par tiers, de mois en mois, dans les trois mois d’avril, mai et juin. « Art. 2. Les droits de traite ou aides et autres, qui n’ont été ni supprimés ni abonnés par les décrets de l’Assemblée nationale, seront exactement acquittés en la forme prescrite par les ordonnances et règlements, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné par l’Assemblée nationale ; et les barrières nécessaires à leur perception seront incessamment et efficacement rétablies. « Art. 3. Les villes, paroisses et communautés qui sont arriérées dans le paiement de leurs impositions, seront tenues de se rapprocher, dans le cours de la présente année, d’une somme équivalente aux deux tiers de ce qu’aura produit, à chacune desdites villes, paroisses et communautés, la portion de la contribution des ci-devant privilégiés qui doit tourner au profit des anciens contribuables de ces villes, paroisses et communautés, pour les six derniers mois de 1789 et pour l’année 1790. « Art. 4. L’Assemblée nationale dispense du rapprochement ordonné par l’article précédent, les villes, paroisses et communautés qui ont fait ou qui feront don patriotique à la nation de ladite contribution des ci-devant privilégiés, pour les six derniers mois de 1789 .» Neuvième projet, sur le rapport a établir ENTRE LA CAISSE DE L’ORDINAIRE ET CELLE DE L’EX-TRAORDINAIRE. M. Dupont {de Nemours ) donne lecture de l’article unique de ce projet. Un membre propose d’ajouter à la fin de ce projet les expressions suivantes : d’après les dispositions qui en seront faites par l’Assemblée nationale . M. l’abbé Gouttes demande l’ajournement de cette proposition et le renvoi au comité des finances. 11 en est ainsi ordonné. Le projet du comité est décrété de la manière suivante : « L’Assemblée nationale, voulant assurer dans tous les cas le service public de l’année 1790, a décrété et décrète que si, par de nouvelles économies ou la bonne administration des moyens de finance adoptés par elle, il se trouvait de l’excédent, cet excédent sera versé dans la caisse de l’extraordinaire, et employé au remboursement des dettes les plus onéreuses; et que si par quel-qu’obstacle ou quelqu’événement inattendu, il se trouvait encore du déficit, il y sera pourvu par la paisse de l’extraordinaire. » M. Anson, membre du comité des finances, propose un projet de décret sur le versement des dons patriotiques aux payeurs de rentes. Ce projet est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu les trésoriers des dons patriotiques, sur le résultat de leur conférence avec les syndics des payeurs des rentes, conformément à son décret du sept de ce mois, a décrété et décrète ce qui suit : « Art. 1er. Les propriétaires des rentes perpétuelles et viagères, payables à l’Hôtel de ville de Paris, de 50 livres par année et au-dessous, qui ne sont imposés qu’à six livres de capitation ou à une somme inférieure, seront payés, dès à présent, à bureau ouvert, et à toutes lettres, des deniers provenants des dons patriotiques, de ce qui peut leur être dû des arrérages de l’année 1788, en joignant à leurs quittances et autres pièces nécessaires à leur paiement un duplicata sur papier ordinaire de la quittance de leur capitation, qui leur sera délivrée sans frais par les préposés à la perception de ladite imposition. « Art. 2. Ces duplicata, pour les rentiers résidant en province, seront légalisés également sans frais par un des officiers municipaux du lieu de leur résidence. Quant aux rentiers résidant en Lorraine, où la capitation n’a pas lieu, et dans les lieux ou elle n’a pas répartie séparément des autres impositions, ils rapporteront un duplicata, aussi légalisé par un officier municipal, de la quittance de six livres pour toute imposition, des receveurs desdites provinces. « Art. 3. 11 en sera usé de môme pour les renies de 1789, lesquelles seront payées sans retard, mais dans l’ordre des lettres. « Art. 4. Les deniers des dons patriotiques seront remis successivement, parles trésoriers des dons patriotiques, aux payeurs des rentes sur leurs récépissés, qui seront convertis, par la suite, en quittances comptables. « Art. 5. Les contrôleurs des rentes enverront aux trésoriers des dons patriotiques, à la tin de chaque mois, l’état certifié des paiements qui auront été faits en exécution du présent décret.»» M. le marquis de Montesquieu, au nom du même comité des finances, présente un projet de décret en neuf articles concernant les anticipations , rescriptions et assignations sur les revenus ordinaires , destinés à être perçus en 1791. La discussion est renvoyée à vendredi prochain, après néanmoins qu’il en aura été conféré avec le premier ministre des finances et les députés extraordinaires du commerce. M. le Président donne la parole à M. l’abbé Gouttes pour faire sa motion déjà annoncée concernant la circulation du numéraire. ' M. l’abbé Gouttes. Personne n’ignore l’agiotage qui se fait publiquement de l’argent : tout citoyen doit le dénoncer, et cette honorable fonction convient peut-être particulièrement à un pasteur. J’ai eu l’honneur de vous dire, il y a longtemps, que les ennemis de la révolution ne négligeaient rien de ce qu’ils croyaient propre à détruire l’ouvrage de la Révolution. La cherté de l’argent est le fruit de leurs manœuvres sourdes; et ce mal, très grand pour la capitale, se répand déjà dans toutes villes du royaume. Il est temps d’y remédier.