ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 106 [États gén. 1789. Cahiers.] 104. La dette nationale sera répartie entre les provinces en raison de leurs contributions , ainsi que l'état des remboursements des rentes perpétuelles , et il sera créé à cet effet des billets provinciaux au porteur 105. Il sera destiné des fonds pour les encouragements pécuniaires à accorder aux inventions dans les arts et métiers, dans les sciences et dans les projets de travaux publics. 106. Il sera destiné des fonds pour procurer annuellement des secours aux avariés , pourvu que les incendiés n'y soient compris que lorsqu’ils V auront été par le feu du ciel ou par leurs voisins. 107. Il sera destiné des fonds pour former des ateliers de charité. Ces fonds ne seront point accordés constamment dans le même lieu, (le peur d’y former une ressource assurée à la paresse ou à la dissipation, et d'enlever des ouvriers aux richesses foncières. Ils seront accordés suivant les besoins dont les circonstances seules déterminent la nécessité. Ils ne seront point accordés sur des contributions de seigneurs, qui entraînent une influence quelquefois contraire au bien public. 108. Il sera destiné des fonds pour préserver les vallées des inondations. 109. Il sera pris des mesures législatives pour que les lits des rivières h moulins ne s'élèvent pas insensiblement au-dessus du fond des vallées , par l'élévation des soles-gravières des meuniers ou propriétaires d'usines . 110. Il sera statué que tous les comptes publics et toutes les répartitions devront être mis sous les yeux des citoyens qui demanderont à les vérifier eux-mêmes, ou publiés par l’impression. 111. Le Roi sera confirmé dans le droit d'acquérir les terrains nécessaires pour les travaux publics utiles à la nation ou aux villes , bourgs et villages , pourvu que ces terrains soient remboursés. 112. Les travaux neufs des grandes routes, des canaux navigables, des digues , les dessèchements des marais seront exécutés par le tiers des troupes d' infanterie , et par les chevaux et voitures propres au service de l'artillerie en temps de guerre. 113. Il sera établi des écoles d’administration et de droit des gens, pour former des administrateurs et des membres du corps diplomatique. INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES Pour les députés du tiers-état de la sénéchaussée des Larmes qui seront nommés pour aller à l’assemblée des Etats généraux du royaume, convoqués par la lettre de Sa Majesté du 24 janvier 1789 et fournies par les différentes villes et communautés du siège de Saint-Sever (I). 1° Les députés demanderont qu’il soit accordé aux colons partiaires des avantages capables de relever leur courage et les attacher à leur état, comme exemption de collecte et séquestration, et qu’attendu que la milice dépeuple la campagne par l’émigration que cause cette loterie de (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Emnire. [Sén. de Dax ou des Lannes.] malheur , ils proposent de faire entretenir le même nombre d’hommes par les communautés qui, engageant pour six ou huit années, à raison de dix écus par année, comme cela se pratique dans la châtellenie de l’Isle, formeraient des troupes plus belles et procureraient la tranquillité des familles. 2° Qu’il soit procédé incessamment au partage des landes communes; conformément à l’arrêté. du conseil de 1771, et que, dans les lieux où elles ont été aliénées, il soit permis aux communautés de les racheter. 3° Que, dans les lieux où les seigneurs sont en droit ou possession de nommer les maires et ju-rats, les communautés soient autorisées à leur présenter chaque année et au jour d’usage un certain nombre de sujets parmi lesquels seulement le seigneur aura le choix; que cette présentation soit faite quinze jours avant l’époque fixée pour la nomination, et dans le cas où le seigneur ne ferait pas la nomination, que le choix soit dévolu à la communauté quinze jours après cette époque. 4° Les députés se réuniront aux autres députés du même ordre s’ils réclament l’abolition de la féodalité, et dans le cas contraire, ils offriront de racheter à prix d’argent, par convention ou à dire d’experts, les droits insolites mais justifiés de corvée, banalité, banvin et autres semblables. 5° Que les seigneurs ne pourront exiger des reconnaissances qu’à chaque mutation de seigneur, et que les emphytéotes soient autorisés à les consentir par une reconnaissance générale. 6° Que les juges des seigneurs ûe puissent connaître des causes où les seigneurs seront intéressés directement ou indirectement, quoiqu’il s’agisse de droits seigneuriaux non contestés. 7° Les députés observeront qu’indépendamment de la dîme, on exige dans certaines paroisses un droit appelé prémice, qui se prend sur les propriétaires cultivateurs ; que ce droit s’est introduit dans les siècles d’ignorance et s’est accrédité par les bulles des papes qui disaient que la prémice, tout comme la dîme, était de droit divin; que les gros décimateurs ne laissant rien aux curés desservants, pour leur subsistance, ceux-ci se sont attachés à maintenir les prémices, et que par ce moyen, plusieurs paroisses les ayant payées tandis que d’autres les ont refusées et d’autres en ont été affranchies par les arrêts des epurs souveraines, il est par conséquent de toute justice de les supprimer, et qu’il en soit fait une loi générale. 8° Les députés demanderont la confirmation et le maintien des parlements comme des corps antiques et nationaux, sans qu’il leur soit permis d’enregistrer, même par provision, les édits bur-saux et en corrigeant les abus qui peuvent s’être glissés dans l’administration et expédition de la justice. 9° Que les privilèges particuliers de la ville de Geanne soient confirmés et maintenus ainsique ceux de la ville de Bonne -Garde. 10° Les députés demanderont qu’il soit ordonné qu’on-multipliera les aqueducs dans les grandes routes et surtout dans les levées portées à une certaine hauteur, afin d’empêcher la submersion des terres. 11° Les députés demanderont que dans la ville de Saint-Sever, où, faute de palais, les audiences se tiennent dans une maison particulière, qu’il en soit construit un assorti de pièces nécessaires pour la distribution de la justice. 12° Que, dans la même ville, où les anciennes [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. de Dax ou des Landes.] {A 7 prisons ont été démolies pour former un alignement, il en soit construit de nouvelles qui se rapprochent du palais autant qu’il sera possible. 13° Que, pour faciliter et perfectionner l’éducation de la jeunesse, il soit établi dans la ville de Saint-Sever un collège confié aux religieux bénédictins qui, ayant une maison spacieuse, saine et bien rentée, se prêteront aux vues du gouvernements pour cet objet. 14° Que, dans la ville de Saint-Sever et communautés du siège, il n’v ait qu’un rôle de capitation , où tous les habitants, sans distinction, soient compris et taxés suivant leur facultés, et qui sera toujours fait par les villes et communautés, de l’avis des répartiteurs pris en assemblée de la commune dans toutes les classes. 15° Les députés demanderont qu’il soit défendu à la ferme générale du tabac d’envoyer du tabac en poudre dans leurs différents bureaux. 16° Que les sommes levées pour les corvées et qui sont encore dans les mains des collecteurs seront distribuées aux contribuables qui les ont payées, ou tenues en compte sur les impositions. 16° Que les députés sont expressément chargés d’employer tous leurs efforts pour l’obtention des Etats particuliers du pays des Landes, dont la juste utilité et la nécessité ont été si évidemment reconnues dans les différents écrits qui ont été imprimés sur cet objet important, desquels il leur sera fourni des exemplaires, et dans le cahier particulier de la sénéchaussée de Saint-Sever dont ils se feront délivrer un extrait par le greffier du siège de Dax ; ils concerteront encore avec les députés du Mont-de-Marsan pour y tenir le pays de Marsan, les Bastilles et le Gavardan. 18° L’interprétation de la déclaration du 29 avril 1768 pour déterminer la lisière des landes de Bordeaux qui se prolonge de l’embouchure de l’Adour à l’embouchure de la Garonne, depuis la mer jusqu’aux paroisses qui sont en pleine culture, est indispensablement nécessaire, soit pour encourager l’agriculture, soit pour tarir les procès qui naissent entre les décimateurs et les cultivateurs sur l’étendue de ce territoire ; le sénéchal de Tartas a jugé que la paroisse de Saure n’en faisait pas partie, et le sénéchal de Nérac, au contraire, que celle de Durante y était comprise. Nos députés demanderont donc un règlement là-dessus, et que les encouragements accordés par la déclaration s’étendent au moins depuis la mer jusqu’à la rivière de l’Adour, puisque aucune des paroisses qui s’y trouvent n’a la dixième partie de ses fonds en culture. Fait et arrêté en l’assemblée générale du tiers-état par nous, commissaires soussignés, le 31 mars 1789. Ainsi signé : Ducos, avocat, commissaire; Ramombordes, avocat, commissaire; Verges, commissaire ; Lamarque, commissaire ; Lafitte, avocat, commissaire; Dusault, avocat, commissaire ; Méricamp, avocat, commissaire ; Du Gournau, commissaire, sans approuver toute demande qui pourrait concerner la suppression du privilège de la franchise du port et ville de Bayonne ; Hirigoyen, commissaire ; n’entendant approuver que les demandes conformes au bien général du royaume et protestant contre celles faites au préjudice de la ville de Bayonne en particulier ; et Poydenot, commissaire, n’entenaant approuver que les demandes conformes au bien général du royaume et protestant contre celles faites au préjudice de la ville de Bayonne en particulier. Coté et paraphé, ne varietur. Ainsi signé : de Mausienne de Neurisse, lieutenant général. INSTRUCTIONS ET DEMANDES PARTICULIÈRES DE CERTAINES VILLES ET COMMUNAUTÉS DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DES LANDES AU SIÈGE DE DAX (i). Etats particuliers. Les Etats particuliers du pays des Landes doivent être composées des quatre sénéchaussées de Dax : Saint-Sever, Bayonne, Tartas et Labour, qui anciennement n’en formaient qu’une seule, de laquelle dépendait le pays de Soûle ; d’autant que ces quatre sénéchaussées forment l’arrondissement du pays des Landes, et composaient, avec le Marsan et le Gavardan , ses anciens Etats. Et pour donner à ces Etats plus de consistance, il conviendrait d’y réunir le Marsan et le Gavardan, contrées limitrophes, et aussi peu rapprochées de la ville de Dax que les sénéchaussées de Saint-Sever et de Bayonne. Commis aux frontières. Il est intéressant d’ordonner que les commis qu’il sera nécessaire d’employer aux frontières ne pourront être reçus qu’après enquête de bonne vie et mœurs ; qu’ils n’affirmeront pas leurs verbaux sur la simple lecture qui leur en sera faite, mais qu’ils seront tenus de les répéter et ensuite affirmer ; qu’enfin, il ne pourra être fait aucun accommodement par les commis ou employés su batternes avec les parties contre lesquelles ils auront procédé, attendu que ces sortes d’accord sont, le plus souvent, arrachés à la faiblesse ou à la crainte. Présidial. Pour rendre la juridiction présidiale plus avantageuse, les députés remontreront qu’il conviendrait de donner au siège de Dax l’arrondissement qu’il avait autrefois, et de le former des sénéchaussées de Saint-Sever, Bayonne, Labour et Tartas, et des pays du Marsan et du Gavardan ; d’y réunir même, en première instance et par appel, les paroisses de Minbaste, de Clermont, de Garrey, de Poyartin, d’Angoumé et de Saubusse, qui seraient démembrées de la sénéchaussée de Tartas, en attribuant à celle-ci, en remplacement, le comté de Belhade qui en est plus rapproché que delà sénéchaussée de Dax, dont il dépend actuellement, et les paroisses de Cabreton et Labenne. Juges royaux et seigneuriaux. Sa Majesté sera suppliée d’accorder aux officiers des présidiaux et sénéchaux des prérogatives qui puissent les attacher à leurs places ; dé pourvoir à l’assiduité des officiers de justice dans l’exercice de leurs fonctions, notamment à ce que ceux des juridictions ordinaires soient rendus dans les chefs-lieux desdites juridictions ; qu’ils soient pourvus à vie par les seigneurs, et que les juges et procureurs d’office soient gradués. Incompatibilité. Sa Majesté sera suppliée d’ordonner que les offices déjugé et de notaire et l’emploi de contrôleur seront déclarés incompatibles ; et que ceux qui se trouvent actuellement dans l’exercice desdits offices et emplois seront tenus d’opter pour l’un d’eux, et de se dépouiller des autres, Exception. Mais, comme dans le pays des Landes, les offices de notaires sont de si médiocre rapport qu’ils (11 Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.