[Assemblée nationale. | ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 avril 1791.] prennent les précautions nécessaires et analogues aux circonstances, en informant ses habitants des motifs qui font agir Sa Majesté pour défendre aux Français de venir furtivement s’introduire en Espagne et y fomenter de3 désordres, Sa Majesté veut que Votre Excellence fasse savoir ses intentions au roi très chrétien et à son ministre, ainsi que ses désirs, qu’ils contribuent à ceux de Sa Majesté. « Votre Excellence présentera un office à cet égard en se conformant aux ordres qui lui sont donnés, et nous informera du résultat de sa démarche. » Le comité diplomatique n’a aucune vue à vous présenter à cet égard; nous pouvons toutefois vous dire que le ministre des affaires étrangères a écrit officiellement pour demander que cette précaution de la cour d’Espagne soit exempte de tous inconvénients envers la nation française. Il me reste à vous entretenir d’un dernier point. Un rassemblement d’hommes dans les Etats de Porentruy a donné des inquiétudes dont on vous a fait part. Le comité m’a chargé de vous annoncer que vous deviez vous tranquilliser sur les dépositions énoncées relativement à cette affaire. 11 est certifié qu’il n'y a dans ce moment, à Porentruy, que le fond de 400 hommes de troupes de ligne impériales destinés à y maintenir le calme. Il y avait une nouvelle réquisition pour demander qu’il fût introduit de nouveau 200 hommes dans la principauté de Porentruy, d’après les nouvelles que nous avons reçues et dont Messieurs les députés ont donné connaissance. Il est certain que le commissaire impérial, qui se rend à Porentruy pour tâcher d’y pacifier les troubles, a sursis à l’ordre donné à ces 200 hommes d’y venir ; et de plus on se flatte, d’après ce qu’on écrit de Bâle, que les troubles de Porentruy seront apaisés sans qu’il soit besoin d’y envoyer davantage de troupes, et qu’on pourra retirer celles ui y sont. Tels sont les faits dont j’ai été chargé e vous donner connaissance. M. Ramel-Mogaret. Le département de l’Aude, sur les frontières d Espagne, a adressé le 14 de ce mois une lettre par laquelle il instruit l’Assemblée nationale qu’il se forme un rassemblement de troupes sur les frontières d’Espagne. Je ne crois pas, ajoute-t-on, qu’il soit nécessaire d’y faire passer des troupes; mais je crois qu’il est pressant d’y faire parvenir les fusils dont l’Assemblée nationale a décrété la distribution. M. Goupil-Préfeln, secrétaire , Voici une lettre adressée par les citoyens de couleur à M. le Président de l’Assemblée. « Monsieur le Président, « Les citoyens de couleur se sont soumis au dernier décret de l’Assemblée nationale pour remettre leurs pouvoirs au comité des colonies. Ils y ont déposé les pièces qui tendent à prouver que les hommes de couleur libres, propriétaires et contribuables, doivent jouir de tous les droits de citoyens actifs. Ils espèrent que l’Assemblée nationale voudra bien le déclarer positivement. Si le comité des colonies ne le proposait pas, ils demandent à être entendus à la barre. » « Nous sommes, etc... » A cette lettre est joint un mémoire imprimé, très considérable, pour les hommes de couleur. (L’Assemblée renvoie cette lettre et ce mémoire au comité colonial.) 375 Un membre du comité de vérification propose d’accorder à MM. de Bonnay, Pelanque-Bérauit et de La Touche un congé de trois semaines. (Ces congés sont accordés.) M. UhrUtln, au nom du comité des domaines , présente le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des domaines sur la pétition du sieur Jean-François-Thomas du Fossé-Bos-melet tendant à la révocation de l’échange non consommé, passé entre son père et les commissaires du roi, le 24 mars 1768; « Considérant qu’il résulte des lettres patentes données sur ledit échange, au mois d’août de la même année, que la partie la plus considérable des objets cédés au sieur de Bosmelet consistait en droits supprimés sans indemnité par les décrets du 4 août 1789 et du 15 mars 1790, acceptés et sanctionnés par le roi : « Décrète que ledit échange demeure résilié ; et, en conséquence, que ledit sieur de Bosmelet sera réintégré dans la possession des fermes du Gatelet et de Bellevue, cédées à l’Etat par son père, pour en jouir au même titre qu’avant l’échange ; et qu’il continuera de jouir, à titre d’engagement, des domaines corporels et droits non supprimés, dépendant de la ci-devant baronnie d’Auffay, comme il aurait joui avant ledit échange. « Quant aux intérêts, restitutions et indemnités prétendus par ledit sieur de Bosmelet, il se pourvoira en liquidation, s’il y a lieu, conformément aux décrets de l’Assemblée nationale. » (Ce décret est adopté.) M. Lanjuinais, au nom du comité ecclésiastique, présente un projet de décret concernant la circonscription des paroisses dans différents départements. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport qui lui a été fait par son comité ecclésiastique : « 1° Des arrêtés du directoire du département de la Marne, du 1er et du 10 de ce mois, sur les avis du directoire du district de Chàlons, des 10, 21, 28 février et 16 mars 1791, et du district de Reims du mois de mars dernier, et du 10 avril suivant, concernant la circonscription des paroisses de la ville deChâlons et de celles de Reims, et du refus de l’Evêque de concourir à cette opération, en date du 8 décembre 1790 ; « 2° De l’arreté du directoire du département de la Meurthe, du 28 mars dernier, sur l’avis du directoire du district, et la délibération de la municipalité de Nancy, concernant la circonscription des paroisses de la ville de Nancy, et de la réquisition faite à l’évêque, le 10 février dernier, de concourir à ladite opération ; « 3° De l’arrêté du directoire du département de l’Aisne, du 12 de ce mois, sur l’avis du directoire du district de Château-Thierry, du 1er février dernier, et la délibération de la municipalité de Château-Thierry du 25 octobre 1790, concernant la circonscription des paroisses-de ladite ville, et de l’avis de l’évêque de ce département du 3 de ce mois, décrète : Art. 1er. Département de la Marne, ville de Châlons. « 11 y aura pour la ville de Châlons 4 paroisses, savoir : celle de Saint-Etienne, dans la ci-devant église cathédrale; celles de Saint-Alpin, de Notre-Dame et de Saint-Loup. 376 {Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |28 avril 1191 .j Art. 2. «< L’église de Saint-Etienne aura pour territoire tout ce qui est compris entre le canal de Nau, la rivière de Marne et, en outre, les grands et petits faubourgs, ainsique toutes les maisons contiguës, élevées sur la nouvelle route et au-dessous, appelées guinguettes, et celles qui pourraient y être bâties dans la suite. Art. 3. « Celle de Saint-Alpin aura tout le terrain compris entre le canal de Nau et de Mau. Art. 4. « Celle de Notre-Dame s’étendra depuis le canal de Mau jusqu’à la ligne qui, partant des remparts, se prolongeant par la rue des Meules, entrera dans la rue Saint-Jacques, en descendant jusqu’à la rue de Picherot; suivra cette rue, puis la première ruelle croisée ; de là, la rue du Poc-Magny, suivant la rue Basse-Saint-Jean jusqu’à celte de la Poterie, qu’elle ira jusque vis-à-vis l’arsenal, se prolongeant sur le rempart où elle s’arrêtera. Ladite paroisse suivra, en outre, les habitations appelées le Salage, à la porte Saint-Antoine, ainsi que les maisons des Jardins, situées à la porte Sainte-Croix. Art. 5. » Celle de Saint-Loup aura, dans l’intérieur de la ville, tout ce qui est compris entre la ligne ci-dessus décrite, avec les remparts qui ferment la ville dans celte partie, et le faubourg Saint-Jacques. Art. 6. « Les autres paroisses de ladite ville sont supprimées. Art. 7. « L’église de Saint-Jean sera conservée comme oratoire de la paroisse Saint-Loup ; le curé y enverra, les dimanches et fêtes, un vicaire célébrer la messe et faire les instructions spirituelles, sans pouvoir y exercer les fonctions curiales. Art. 8. Département de la Marne , ville de Reims. « Il n’y aura, pour la ville et les faubourgs de Reims, que six paroisses, savoir : la paroisse cathédrale, sous l’invocation de Notre-Dame, celles de Saint-André, de Saint-Pierre, de Saint-Maurice et de Saint-Remy, dans l’Église ci-devant abbatiale de ce nom, enfin, la paroisse de la Madeleine. Art. 8. « L’église de Saint-André conservera son ancien territoire; les 5 autres paroisses seront circonscrites ainsi qu’il est expliqué par l’arrêté susdaté du directoire du département de la Marne ; à l’exception qu’une ligne traversant par le milieu les rues de la Couture et des Capucins, à commencer à J a Porte-Neuve et finir à la porte du couvent des Capucins, servira de démarcation respective entre les paroisses de Saint-Pierre et de Notre-Dame, d’un côté, et celle delà Madeleine de l’autre. Art. 10. « L’église de Saint-Jacques sera conservée comme oratoire de la paroisse cathédrale; l’évêque y enverra, les fêtes et dimanches, célébrer la messe et faire les instructions spirituelles, sans y exercer les fonctions curiales. Art. 11. Département de la Meurthe, ville et faubourgs de Nancy. « Il n’y aura pour la ville de Nancy, les faubourgs et campagnes environnantes, que 6 paroisses, savoir : la paroisse cathédrale, celles de Saint-Sébastien, de Saint-Nicolas, de Saint-Epvre, de Saint-Pierre et de Saint-Vincent; elles seront desservies, dans les églises indiquées, par l’arrêté susdaté du directoire du département de la Meurthe et circonscrites ainsi qu’il est expliqué audit arrêté. Art. 12. « Les églises de Bon-Secours et de Maxéville seront conservées comme oratoires ; la première, de la paroisse de Saint-Pierre, et la seconde, de celle de Saint-Vincent; les curés de ces paroisses y enverront respectivement un vicaire, les dimanches et fêtes, célébrer la messe et faire les instructions spirituelles, sans pouvoir y exercer les fonctions curiales. Art. 13. Département de l’Aisne , ville de Château-Thierry . « Les 3 paroisses de Saint-Crépin, du Château et de Saint-Martin de la ville de Château-Thierry ne formeront plus qu’une seule paroisse, qui sera desservie dans l’église de Saint-Crépin et qui comprendra tout le territoire des paroisses réunies. Art. 14. « L’église ci-devant paroissiale de Saint-Martin sera conservée comme oratoire ; le curé y enverra, les dimanches et fêtes, un vicaire célébrer la messe et faire les instructions spirituelles, sans pouvoir y exercer les fonctions curiales. » (Ce décret est adopté.) M. le Président annonce que M. Le Blanc fait hommage à l’Assemblée de deux ouvrages sur la fabrication des armes. fL’Assemblée décrète qu’il sera fait mention honorable de cet hommage dans le procès-verbal et renvoie les deux ouvrages de M. Le Blanc au comité militaire.) M. Camus, au nom des comités militaire et des pensions. Messieurs, vos comités militaire et des pensions m’ont chargé de vous présenter un projet de décret relatif à la formule des brevets de pension. Le voici : Premier décret. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des pensions et du comité militaire réunis, a prononcé les décrets suivaots : « La formule des brevets à accorder aux personnes auxquelles il a été ou sera accordé des pensions sur le Trésor publie sera conçue dans les termes et de la manière suivante :