BAILLIAGE DE SOISSONS. CAHIER Des plaintes et doléances de Uordre du tiers-état , Composé des députés des villes, bourgs, villages, PAROISSES ET COMMUNAUTÉS DE CAMPAGNE DU BAILLIAGE DE SOISSONS (1). Le tiers-état du bailliage de Soissons, pénétré des bontés paternelles de Sa Majesté, prend la liberté de lui exposer ses plaintes et ses doléances, et plein de confiance dans son amour pour ses peuples, il se flatte d’obtenir le redressement de ses griefs. En conséquence : Art. 1er. L’ordre du tiers-état du bailliage de Soissons supplie très-humblement Sa Majesté de fixer la prochaine tenue des Etats généraux à trois ans de l’époque des premiers et les assemblées ultérieures de cinq ans en cinq ans. Art. 2. Que dans l’assemblée prochaine desdits Etats généraux la constitution de cette assemblée nationale, sa forme et ses droits et fonctions soient invariablement déterminés. , Art. 3. Que les représentants du tiers-état y soient toujours en nombre au moins égal à celui des deux autres ordres réunis et que Jes suffrages soient comptés par tête et non par ordre, et en conséquence que les délibérations soient prises par les trois ordres ensemble et non sépa-ment. Art. 4. Que les administrations provinciales soient formées en Etats provinciaux et qu’ils soient constitués sur un plan fixe et permanent, autant qu’il sera possible, et uniforme dans le royaume. Art. 5. Que les membres desdits Etats provinciaux soient librement élus par la province et qu’ils soient formés de citoyens des trois ordres dans la proportion déterminée par les Etats généraux. Art. 6. Que le tiers des membres desdits Etats provinciaux sera changé tous les trois ans de façon qu’après la révolution de neuf années l’administration soit entièrement renouvelée. Art. 7. Que tous les ans, dans le courant du mois de mars, les Etats provinciaux feront imprimer le compte de leur administration. Art. 8. Que les frais de cette administration seront réduits avec la plus sévère économie. Art. 9. Que les Etats provinciaux auront une correspondance suivie avec les municipalités de la province renouvelée de la même manière que les Etats provinciaux. Art. 10. Que tous les ministres et administrateurs en chef seront tenus de rendre compte au Roi et aux Etats généraux. Art. 11. Que, tous les ans, au mois de mars, chacun d’eux enverra à tous les Etats provinciaux (1) Nous empruntons ce document à l’ouvrage intitulé : Cahiers du clergé et du tiers-état du Bailliage de Soissons, par HT. Perrin, membre de la société historique, scientifique et archéologique de Soissons. Soissons, Fossé-Darcosse, 1868, 1 vol. in-8°. un double du compte exact et détaillé de. son administration de l’année précédente, et qu’il en sera usé de même à la retraite de chaque ministre, qui ne pourra se regarder libre qu’après avoir reçu une approbation du Roi et des Etats provinciaux, en attendant le jugement des Etats généraux. Art. 12. Que les Etats provinciaux soient chargés de la répartition et de la recette de tous les impôts et produits de la province et de l’emploi des deniers au payement de toutes les charges et frais d’administration de la province, même des pensions et rentes dues aux pensionnaires et créanciers de l’Etat résidants dans la province, en sorte qu’il ne reste à verser au trésor royal que l’excédant de la recette sur la dépense. Art. 13. Que les impositions de chaque paroisse soient réparties par la municipalité. Art. 14. Qu’il soit établi dans chaque province un seul caissier, qui aura dans chaque ville de son arrondissement des commis dont il sera responsable. Art. 15. Que l’aliénation des domaines de la couronne soit permise, à l’exception des forêts, et que les anciens engagements soient confirmés, en payant un supplément de finances, lequel supplément, ainsi que le' prix de ces aliénations, sera employé à l’acquit des charges de l’Etat. Art. 16. Que les domaines qui surviendront par la suite à la couronne pourront être légalement aliénés, mais avec le consentement des Etals généraux. Art. 17. Que les économats soient supprimés et leurs fonctions réunies aux Etals provinciaux. Art. 18. Que nul impôt direct ou indirect, tels que les emprunts, ne puisse être établi, renouvelé, ni prorogé au delà du terme auquel il aura ôté limité, sans le consentement des Etats généraux; et qu’aucun arrêt, même enregistré, qui tendrait à une augmentation de l’impôt consenti, même sous un prétexte d’interprétation, ne puisse avoir d’exécution. Art. 19. Que tous les privilèges et exemptions pré-cuniaires soient supprimés , et que tous les impôts soient également répartis sur les trois ordres de l’Etat dans une proportion relative aux facultés de chaque individu. Art. 20. Que toutes les dépenses à charge à l’Etat soient retranchées, et qu’en conséquence l’état des pensions soit soumis à un examen sévère pour les supprimer ou les diminuer, suivant les circonstances. Art. 21. Que les dépenses de la maison du Roi et celles de tous les départements soient arrêtées, fixées dans l’assemblée des Etats généraux. Art. 22. Que la liberté de chaque citoyen soit garantie contre toute espèce de pouvoir arbitraire et qu’il ne puisse être arrêté qu’en conséquence d’un jugement rendu par le juge naturel, seul compétent, après une information judiciaire. Art. 23. Qu’avant de consentir à aucun impôt ou prorogation d’impôt, les députés du tiers-état demanderont la concession de ceux des articles ci-dessus qui sont relatifs à la liberté individuelle, à l’inviolabilité de la propriété, à la constitution fixe des Etats généraux et provinciaux, et à l’é- [États gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Soissons.] 697 galité proportionnelle de la répartition des impôts sur les trois ordres, sans distinction ni privilège, objets principaux de la mission et des pouvoirs des députés. Art. 24. Que la subvention territoriale ne soit pas admise en nature. Art. 25. Que les impôts qui seront successivement jugés nécessaires aux besoins de l’Etat, seront, dans tous les temps, supportés par les trois ordres, et que la répartition, la perception et la comptabilité en seront faites en commun et dans les mêmes formes, soit que l’impôt augmente ou diminue. Art. 26. Que les aides soient supprimées, et qu’il leur soit substitué un impôt modéré par septier de vignes, contenant 6 verges, mesure de roi et qu’aussitôt que les besoins de l’Etat le permettront, cet impôt soit supprimé. Art. 27. Que la gabelle soit supprimée et remplacée par un impôt perçu sur le sel à la sortie des salines. Art. 28. Que la ferme du tabac soit également supprimée et que la culture du tabac soit permise et encouragée de façon que successivement l’Etat puisse percevoir sur cette culture un impôt égal à celui qu’il en tire actuellement, déduction faite des frais de régie et de perception. Art. 29. Que les douanes et les traites soient reculées aux frontières. Art. 30. Que la taille et ses accessoires soient supprimés et qu’il leur soit substitué un impôt réel sur les propriétés foncières, et personnel sur les facultés, exploitations et industrie. Art. 31. Que les droits sur leshuiles, les cuirs, amidon et autres confiés à la même régie soient supprimés. Art. 32. Qu’il soit établi une capitation sur les domestiques de l’un et de l’an ire sexe, payable par les maîtres dans la proportion d’un droit simple pour le premier domestique, double pour le second, triple pour le troisième, en augmentant ainsi progressivement, les domestiques attachés à l’agriculture exceptés. Art. 33. Que les clercs de notaires, procureurs, greffiers, garçons et biles de boutiques, compagnons orfèvres et tous autres garçons et compagnons artisans soient également assujettis à une capitation. Art. 34. Le grand nombre de chiens s’augmentant en France sans nécessité et pouvant devenir nuisible, il est àhésirer qu’il soit prélevé, par forme de taxe, une somme sur les propriétaires de chiens, au lieu de leur domicile ordinaire, savoir: 3 francs par chien dans les villes et 24 sols par chien dans les campagnes. Il n’y aura d’exception que pour les chiens de bergers. Art. 35. Qu’il ne puisse être établi d’impôts additionnels que dans les formes requises pour l’impôt principal. Art. 36. Que la prestation de la corvée en argent soit fixée à une quotité déterminée du montant de l’impôt réel et de l’impôt personnel; qu’il soit perçu sur tous les individus des trois ordres sans distinction, et qu’un sixième de cette prestation soit affecté à l’entretien des rues des villes, bourgs et villages et des chemins vicinaux. Art. 37. Qu’il ne puisse être envoyé des commissaires, pour acquitter les impositions, qu’après une décision de la municipalité. Art. 38. Que les droits de franc-fief et d’échéance soient supprimés ainsi que le droit d’amortissement sur les terrains, édibces et maisons, enclos dans les villes, et même sur les terrains de la campagne, quand il s’agira d’amélioration ou de construction d’utilité publique. Art. 39. Qu’il soit rédigé un nouveau tarif du contrôle et d’insinuation d’une clarté et d’une, précision qui ne laissent rien à l’arbitraire. Art. 40. Que l’usage du parchemin timbré soit supprimé. Art. 41. Que le centième denier sur les successions collatérales soit supprimé. Art. 42. Que les droits d’entrée aux barrières de Paris et des autres grandes villes soient conservés et les privilèges d’exemption supprimés. Art. 43. Suppression de la servitude du tirage de la milice ; les paroisses pourront s’en rendre libres en donnant les sommes qu’elles ont l’habitude de fournir suivant les règles de la milice; alors elles pourront entre elles faire les conventions qui leur paraîtront le plus convenables. Art. 44. Suppression des ponts-et-chaussées. Art. 45. Qu’il soit fait un nouveau code civil, dans lequel il sera pourvu à ce que les tribunaux soient rapprochés des justiciables et la justice rendue promptement et à moins de frais possible. Art. 46. Qu’il soit aussi rédigé un nouveau code criminel, où la peine soit proportionnée au délit; que l’accusé ait un défenseur qui l’assiste dans l’instruction, et que cette instruction soit faite publiquement. Art. 47. Que dans chaque ville, bourg et village, il soit établi un tribunal de paix, auquel les particuliers qui auront des différends à régler seront tenus de s’adresser avant de recourir à la justice; lequel tribunal sera composé de quelques membres de la municipalité élus par la commune et changés tous les ans. Art. 48. Qu’il soit formé de nouveaux arrondissements pour les bailliages, et que ces arrondissements soient composés d’environ 300 paroisses. Art. 49. Qu’il soit érigé des prévôtés royales dans les petites villes et gros bourgs, avec un arrondissement de deux à trois lieues, dans lesquelles prévôtés les j uges exerceront leur juridiction même sur les justices seigneuriales de leur arrondissement, en cas d’absence ou empêchement des officiers des seigneurs, à qui il sera permis d’appeler les juges desdites prévôtés pour le service de la justice criminelle. Art. 50. Que le ressort de chaque présidial sera composé de trois bailliages ; qu’il aura pour chef un président ; qu’il jugera en dernier ressort de toutes matières susceptibles d’estimation, jusqu’à 10,000 livres; que la compétence sera jugée par sept officiers du siège. Art. 51. Que la vénalité des offices soit supprimée. Art. 52. Que toutes les juridictions d’exceptions soient supprimées, et, pour faciliter la suppression et l’indemnité des officiers supprimés, que lesdits officiers soient incorporés aux tribunaux conservés ; que les matières de la compétence desdits tribunaux supprimés soient attribuées au juge ordinaire, à l’exception des juges consuls dont la juridiction et la compétence seront conservées. Art. 53. Que le régime des eaux et forêts soit soumis à l’administration des Etats provinciaux. Art. 54. Que les chambres ardentes soient supprimées et leur compétence attribuée à la juridiction royale. Art. 55. Que la connaissance des causes où les seigneurs seront intéressés soit interdite à leurs juges. Art. 56. Que les juges seignéuriaux soient inamovibles. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Soissons.] 098 [États gén. 1789. Cahiers.] Art. 57. Que nul ne soit admis dans la magistrature s’il n’est d’une capacité et d’une probité reconnues, de père et mère absolument .irréprochables, et s’il n’a, pendant dix ans, exercé avec distinction la profession d’avocat, et qu’il ne soit plus accordé de dispense d’âge. Art. 58. Qu’aucun magistrat ne puisse cumuler plusieurs offices ou commissions de magistrature, et que les lettres de comptabilité et autres semblables soient supprimées. Art. 59. Que les offices de receveur des consignations, de commissaire et contrôleur aux saisies réelles, d'huissier-priseur , de greffier des experts , de jurés-experts et de jurés-crieurs d’enterrements soient supprimés comme inutiles et onéreux, sauf la liquidation et le remboursement. Art. 60. Que toutes les lettres de chancellerie, des parlements et présidiaux, lettres de commit-. timus , garde gardienne, évocation, scel attributif de juridiction, privilèges des bourgeois de Paris, en demandant, et autres semblables, soient et demeurent supprimés et révoqués comme onéreux. Art. 61. Qu’il ne soit plus accordé d’arrêt de défense en aucun cas, sinon sur requête communiquée à la partie. Art. 62. Que la durée du temps réglé par l’édit de 1771 pour l’exposition des contrats d’aliénation au tableau des hypothèques, soit prorogé à trois mois, et que les contrats soient affichés pendant ledit temps de trois mois, non-seulement dans le bailliage de la situation des biens, mais encore dans celui du domicile du vendeur. Art. 63. Que les faillis soient obligés de se mettre sous la main de la justice, pour subir l’examen de leur conduite qui sera fait dans un bref délai. Art. 64. Que les lois rendues contre les banqueroutiers frauduleux soient sévèrement exécutées; que tous les asiles et retraites soient supprimés, nonobstant tous privilèges ; qu’il ne soit accordé auxdits banqueroutiers aucunes lettres de répit, d’état ou de surséance, et que, pour assurer la vengeance de ce délit, qui est le fléau du commerce, la poursuite en soit faite à la diligence du ministère public sur la dénonciation d’un ou plusieurs créanciers. Art. 65. Qu’en cas de condamnation du banqueroutier à mort naturelle ou civile, il ne puisse y avoir lieu à confiscation des biens du condamné au profit du Roi ou des seigneurs, et qu’il ne soit prélevé sur lesdits biens que les frais du procès, la conservation de ce droit odieux étant un motif déterminant pour les créanciers de garder le silence envers leur coupable débiteur et tendant conséquemment à favoriser le délit. Art. 66. Que la discussion, l’ordre et distribution des deniers des biens des faillis et débiteurs infortunés soient soumis à des règles ou des formalités très-simples et très-peu dispendieuses, afin de ménager le gage du créancier et la subsistance du débiteur� Art. 67. Qu’il soit accordé aux propriétaires détenteurs des biens des villes et des campagnes indistinctement la faculté de rembourser toutes les rentes foncières de quelque nature qu’elles soient, même celles dues à l’Eglise et autres gens de mainmorte; réservé seulement au seigneur le cens qui ne pourra être racheté. Art. 68. Qu’aucun fermier ne puisse faire valoir et exploiter à bail qu’un seul corps de ferme, ni y réunir des marchés qui en étendent l’exploitation au delà de quatre charrues, y compris les terres attachées au corps de ferme, la charrue évaluée à 100 arpents, mesure de roi. Art. 69. Que pour l’exécution de cet article intéressant pour l’agriculture, pour la population et pour la multiplication des bestiaux, il soit fait défenses très-précises aux fermiers de réunir à leurs corps de ferme l’exploitation d’un ou plusieurs corps de ferme par l’interposition de leurs enfants, domestiques et autres, et qu’il y soit pourvu pard.es dispositions aussi rigoureuses que précises. Art. 70. Que les dispositions des deux articles précédents cesseront d’avoir lieu dans Je cas où le corps de ferme sera attaché à l’exploitation d’un plus grand nombre de charrues dont la division serait incommode ou onéreuse au propriétaire. Art. 71. Que le pâturage des prés soit interdit aux bêtes à laine, si ce n’est pour leur rafraîchissement en certains temps et que le lieu de rafraîchissement soit fixé et circonscrit; permis néanmoins aux propriétaires de faire pâturer dans leurs propres prés dûment enclos et fermés. Art. 72. L’affranchissement des dîmes des productions sur les jachères, que les cultivateurs font manger en vert par leurs bestiaux. Art. 73. L’affranchissement des dîmes de char-nage et sur les laines. < Art. 74. Demander un règlement concernant les savards des paroisses. Art. 75. Que pour faciliter la navigation, rendre à la-culture des terrains inondés et prévenir ou diminuer les ravages des épidémies, il soitaccordé des faveurs et des récompenses à ceux qui entreprendront le curement des rivières et le dessèchement des marais. Art. 76. Que pour éviter l’engorgement des ruisseaux sur lesquels sont assis les moulins à eau et empêcher l’inondation des terrains riverains, il soit pourvu à l'exécution des règlements de police qui déterminent le point d’eau et le curement exact des ruisseaux, et que la construction des moulins sur bateaux et à vent soit encouragée. Art. 77. Que pour diminuer le dommage que causent l’ombrage et les racines des arbres plantés sur les routes aux terres limitrophes desdites routes, lesdits arbres soient souvent élagués et qu’ils soient abattus à l’âge de quarante ans. Art. 78. Qu’il soit fait défense à tous propriétaires et seigneurs d’ouvrir des routes de chasse dans les bois des particuliers, , de planter des avenues de pur agrément dans leurs terres, et .de toucher, de quelque manière que ce soit, à leurs propriétés, sinon de l’agrément desdits propriétaires particuliers et en leur payant l’indemnité convenue. Art. 79. La chasse étant la servitude la plus onéreuse, les députés du tiers-état du bailliage sont chargés de faire à l’assemblée des Etats généraux le tableau des dévastations qui en sont l’effet et d’v solliciter une loi qui restreigne le droit autant qu’il sera possible, qui pourvoie à la destruction du gibier de toute espèce par les moyens les plus expédients ; qui, en cas de négligence des seigneurs, permette à la municipalité d’employer tous les moyens possibles de destruction, à l’exception du poison et des armes à feu; qui adoucisse les peines infligées aux braconniers, en faisant voir l’absurdité de mettre en parallèle l’honneur et lu liberté du citoyen avec la valeur d’un lapin, et qui assure, sur les formalités les plus simples et une seule visite, la [Etats géu. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Soissons.] 099 prompte et entière indemnité du cultivateur dont les fruits auront été endommagés par le gibier. Art. 80. Renouveler la disposition des anciens règlements qui permettent aux habitants de rentrer en la jouissance de leurs communes aliénées, en remboursant les acquéreurs, et lesdits Mens communaux étant entre leurs mains seront affermés, si les habitants jugent qu’il soient moins nécessaires pour les habitants. Art. 81. Que les baux des biens ruraux possédés par des gens de mainmorte et des usufruitiers puissent être faits pour le terme de dix-huit ans, sans être assujettis à aucun autre droit que le contrôle, et ne puissent l’être pour un temps moindre de neuf ans ; qu’ils aient leur exécution nonobstant décès, démission, résignation et autres-cas résolutoires, et que lesdits baux soient faits par adjudication en justice. Art. 82. Que le nombre des fêtes soit réduit. Art. 83. Que les titres des curés primitifs soient supprimés. Art. 84. Que les succursales soient érigées en cure en faveur des communautés d’habitants suffisamment nombreuses, surtout celles qui se trouveraient avoir d’anciennes chapelles, mala-dreries ou autres édifices propres à la célébration du service divin. Art. 85. Qu’il soit assuré aux curés un revenu honnête et suffisant, qui soit au moins de 1,500 livres et qui soit susceptible d’augmentation proportionnée à la population des paroisses et à l’éloignement des habitants ; et qu’au moyen de ce revenu les honoraires connus sous le nom de casuel soient supprimés. 1 Art. 86. Que ces revenus soient pris sur les dîmes de chaque paroisse, lesquelles seront administrées par les Etats provinciaux, et que le restant desdites dîmes soit employé et affecté : lo à l’entretien des église, presbytère et clôture de cimetière dont les habitants (1) demeureront déchargés; 2° à l’entretien des maîtres d’écoles; 3° à la caisse de charité. Art. 87. Qu’il soit attribué à tous les vicaires un revenu de 800 livres. Art. 88. Que les curés ne puissent prendre les-dites dîmes à bail, ni exploiter leurs domaines, afin d’étouffer entre le pasteur et ses paroissiens tout germe de division et de procès et de les attacher davantage à leurs fonctions. Art. 89. Que l’éducation des enfants de la campagne soit surveillée par. l’administration de la province , concurremment avec les supérieurs ecclésiastiques (2). Art. 90. Suppression des titres d’abbés commen-dataires, de prieurs en comment! e et de tous bénéfices consistoriaux, réunion des ma uses abbatiales aux manses conventuelles avec toute administration, à la charge par les communautés de verser annuellement dans les coffres de l’Etat les sommes auxquelles elles auront été taxées pour leur contributions à la masse des fonds destinés aux secours et aux autres objets d’utilité publique. Art. 91. Que tous les religieux français soient soumis à l’ordinaire et à dès supérieurs français résidant en France et indépendants de généraux et supérieurs étrangers. (1) Le texte disait : dont les habitants et propriétaires, etc. (2) Le texte ajoutait ces mots : relativement à l’ enseignement de la religion, et que les maîtres d’école ne soient institués que par le concours des deux autorités. Art. 92. Interdire aux titulaires de bénéfices à charge d’âmes la résignation. Art. 93. Dignités et canonicats des cathédrales affectés aux curés qui le sont depuis trente ans. Art. 94. Réduction des communautés rentées trop peu nombreuses, et les biens et bâtiments des maisons supprimées, convertis en établissements utiles. Art. 95. Que l’émission des vœux solennels soit fixée à trente ans pour les hommes et àvingt-cinq ans pour les filles. Art. 96. Que les ordres mendiants soient supprimés, les individus soumis à l’ordinaire, obligés de se livrer aux fonctions ecclésiastiques, et qu’il leur soit accordé une pension honnête sur les fonds des maisons rentées à supprimer. Art. 97. La confection des réparations usufruitières à la charge des bénéficiers assurée par la mise en dépôt d’une somme proportionnée à la valeur éventuelle des réparations, d’après l’estimation à faire lors de la prise de possession et sauf la visite annuelle. Art. 98. Plus de recours â Rome pour les dispenses de parenté, toute juridiction à cet égard attribuée aux évêques diocésains, sauf l’appel devant l’archevêque métropolitain, et de là au primat, Art. 99. Que les empêchements pour le mariage soient restreints au 3e degré. Art. 100. Qu’il soit accordé liberté indéfinie de la presse pour tout écrit signé de l’auteur; et s’il n’est pas domicilié dans le lieu de l’impression, l’auteur sera tenu de faire certifier sa signature à l’imprimeur par une personne connue et domiciliée, sinon l’imprimeur en sera responsable. Art. 101. Que le débit des drogues et médicaments composés soit exclusivement attribué au collège de pharmacie. Art. 102." Que les poids et mesures soient uniformes dans le royaume. Art. 103. Que la direction des enfants trouvés, des dépôts de mendicité, maisons de travail et établissements de charité, soit confiée aux États provinciaux. Art. 104. Qu’il soit établi deux cours annuels d’accouchement et d’instruction pour les sages-femmes ; qu’aucune ne soit admise qu’après examen des médecins et chirurgiens de la ville où se font les cours et en conséquence de leur approbation, et que le gouvernement soit supplié de faire attention à cet important objet. Art. 105. Que les chirurgiens de campagne ne j missent être admis qu’après avoir justifié de cinq années d’étude dans un hôtel-Dieu ou hôpital militaire, et après un examen sévère, et qu’il leur soit accordé une somme annuellement sur les fonds de charité pour le soulagement des pauvres malades et infirmes de la campagne. Art. 106. Que les colporteurs et marchands roulants soient obligés d’avoir un domicile fixe, à peine d’être arrêtés comme vagabonds. , Art. 107. Qu’il soit fait des signalements très-détaillés dans les passe-ports et certificats, qui ne pourront être délivrés que par les officiers de police ou de maréchaussée, et qui seront marqués d’un timbre particulier et commun à toutes les villes, bourgs et lieux du royaume. Art. 108. Que la maréchaussée soit incessamment portée au nombre de brigades jugé nécessaire; que ces brigades ne puissent être composées que d’hommes à cheval, et que la constitution de ce corps soit telle qu’en lui assurant la considération et le traitement néces- 700 [États gén. 1789. Cahiers.] saires pour qu’il soif le plus utile possible, elle ne puisse qu’aider et non contrarier les vues de telle autorité que ce soit. Art. 109. Qu’aucun domestique ne soit reçu sans rapporter un certificat du juge de police et de son dernier maître. Art. 110. Que les terriers des seigneurs soient renouvelés tous les trente ans, qu’ils soient appuyés de plans figurés et détaillés et de registres numérotés indicatifs des noms des propriétaires et des mutations dans lesquels terriers et plans les gens de mainmorte seront tenus de faire insérer en détail les biens qu’ils possèdent dans l’étendue de la seigneurie. Art. 111. Qu’il soit permis de stipuler l’intérêt à cinq pour cent dans les prêts à terme. Art, 112. Que les péages, pontenages, travers, hallages, stellage, minage, et tous autres droits de pareille nature soient supprimés. Art. 113. Suppression des offices de jurés mesureurs de grains, et tous droits quelconques de mesurage, sous quelque dénomination qu’ils puissent être, et liberté entière entre le vendeur et l’acheteur. Art. 114. Que les banalités de moulins, pressoirs et autres soient pareillement supprimées. Art. 115. Que le commerce soit affranchi de toutes les entraves fiscales. Art. 116. Suppression de la caisse des haras. Art. 117. Que la plus entière liberté soit rendue aux communes des villes, bourgs et villages du royaume pour l’élection de leurs officiers municipaux, sans distinction des villes et lieux situés dans l'apanage des princes. Art. 118. Que les officiers municipaux soient tenus de rendre compte à la commune à l’expiration de leur exercice. 4rt. 119. Que la charge du logement des gens de guerre soit supportée par les trois ordres. Art. 120. Qu’aux termes de la déclaration du Roi de 1776, les cimetières soient transférés hors l’enceinte des villes, bourgs et villages. [Bailliage de Soissons.] Art. 121. Qu’il soit établi des bureaux de charité partout où il en manque, et que les fonds desdits bureaux soient pris sur les revenus des abbayes, prieurés et monastères susceptibles de suppression. Art. 122. Qu’il soit établi des hospices ou accordé des places dans les hôpitaux en faveur des aveugles, des incurables et des insensés. Art. 123. Que les règlements contre les fraudes des meuniers soient renouvelés et leur exécution rigoureusement observée. Art. 124. Que l’élection de Gompiègne, qui sépare l’élection de Clermont du reste de la généralité de Soissons, soit réunie à cette généralité. Art. 125. Qu’il soit défendu aux éclésiastiques, aux nobles, aux officiers de justice, police et finances, à tous financiers et agents du fisc de faire commerce des grains. Art. 126 et dernier. Que l’exportation des grains n’ait lieu qu’après avoir pris l’avis des Etats provinciaux (I). Il) Les articles ajoutés après la rédaction du cahier général du tiers-état par les trente-cinq commissaires, nommés à cet effet, sont marqués dhine croix. Ce sont les articles 17, 34, 37, 43, 44, 72, 73, 74, 113, 124, 125 et 126. Après l’article 96 étaient les deux articles suivants supprimés : Résidence absolue des prélats et des bénéficiers qui seront conservés. Suppression du droit de départ pour les archidiacres et autres bénéficiers. Après l’article 99 était celui-ci, supprimé : Qu a 1’ avenir les expectatives et préventions en cour de Rome n’aient plus lieu, et que toutes contributions, sous quelque dénomination que ce soit, payées jusqu’à présent à ladite cour de Rome, aux généraux d’ordre et autres supérieurs ecclésiastiques étrangers et non re-gnicoles, soient supprimées. Après l’article 110 étaient ceux-ci supprimés : Que les alluvions et attérissements soient abandonnés aux propriétaires riverains. Qu’avant d’ouvrir une nouvelle route ou d’élever un bâtiment, même d’utilité publique, le propriétaire soit indemnisé de gré à gré. "(Manuscrit de M. Fiquet.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES.