SÉANCE DU 26 BRUMAIRE AN III (16 NOVEMBRE 1794) - N° 22 303 avoient obtenues, ou auxquelles ils avoient droit en vertu desdits décrets de suppression : décrète en conséquence que le citoyen Louis-Joseph Picault, chef d’escadron du huitième régiment de cavalerie, continuera de jouir de la pension de 1 800 L qui lui avoit été accordée en vertu du 29 avril 1792 et que le citoyen Pierre-Nicolas Merle-Beaulieu, général de brigade, jouira de la pension de 2 600 L, à laquelle il avoit droit en vertu de la loi du 9 octobre 1791. L’effet du présent décret pour ces deux militaires aura lieu à dater de l’époque où ils auront cessé de toucher leur dernier traitement d’activité et à la charge par eux de remplir toutes les autres formalités prescrites pour tous les pensionnaires de la République (94). j La Convention nationale, après avoir entendu [JARD-PANVILLIER au nom de] son comité des Secours publics décrète que le citoyen Maximilien-Ferdinand-Thomas Stettenhoffen, ci-devant général de brigade, jouira d’une pension de 2 621 L 7 s., à compter du jour où il a cessé de toucher son traitement d’activité et à la charge par lui de remplir toutes les autres formalités prescrites pour tous les pensionnaires de la République (95). k Sur le rapport de Paganel, le décret suivant est rendu (96). La Convention nationale, après avoir entendu [PAGANEL au nom de] son comité des Secours publics sur les secours provisoires accordés, par le décret du 14 mai 1792 (vieux style), aux enfans des habitans de Saint-Domingue qui se trouvent en France pour leur éducation et dont les parens ont souffert des derniers troubles qui ont agité cette colonie, ou y ont péri, décrète : Article premier. - Les enfans des habitans de Saint-Domingue et de toutes les autres colonies françaises, âgés de moins de quinze ans, qui se trouvent en France, pour leur éducation et dont les parens ont souffert des derniers troubles qui ont agité ces colonies, ou de l’invasion de l’ennemi, seront reçus parmi les enfans de la patrie. (94) P.-V., XLEX, 235-236. Rapporteur Jard-Panvillier selon C* II, 21. (95) P.-V., XLIX, 236. Rapporteur Jard-Panvillier selon C* II, 21. (96) Moniteur, XXII, 516. Débats, n° 785, 801-802. Art. II. - Pour recevoir ce bienfait de la Nation, les conditions seront les mêmes que celles exigées par le décret du 14 mai 1792. Art. III. - La commission des Secours publics liquidera, d’après les bases établies par ladite loi du 14 mai 1792, les arrérages dus jusqu’à ce jour aux instituteurs et institutrices qui ont été chargés de soigner et d’élever lesdits enfans des colons, au dessous de l’âge de quinze ans. Art. IV. - Le présent décret sera imprimé au bulletin de correspondance (97). I La Convention nationale, après avoir entendu son comité des Secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie-Geneviève Branlard, veuve Lallemand, de la commune de Mantes [Seine-et-Oise], âgée de quatre-vingt-douze ans, et tombée dans l'indigence par la privation d’une pension de 400 L que lui payoit Duclos, notaire à Paris, condamné, décrète que, sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera à ladite citoyenne Branlard, veuve Lallemand, à titre de secours, la somme de 400 L. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (98). m La Convention nationale, après avoir entendu [JARD-PANVILLIER au nom de] son comité des Secours publics, décrète que, sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera à la citoyenne veuve Lumière, de la rue Thibodoté, section du Muséum [Paris], la somme de 600 L à imputer sur le montant de la liquidation de ses droits dans la succession de son mari. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance (99). 22 RAFFRON, au nom du comité d’Agriculture et des arts : La place de second commissaire de la commission d’Agriculture et arts étant (97) P.-V., XLIX, 236-237. Moniteur, XXII, 516; Débats, n° 785, 801-802. Bull., 26 brum. (suppl.); Rép., n° 59. M.U., n° 1345. J. Fr., n° 782, 783. J. U., n° 1817. Rapporteur Paganel selon C* II, 21. (98) P.-V., XLIX, 237. Bull., 26 brum. (suppl.). (99) P.-V., XLIX, 237. Bull., 26 brum. (suppl.). Rapporteur Jard-Panvillier selon C* II, 21. 304 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE devenue vacante par la mort du citoyen Letel-lier, votre comité d’ Agriculture et des arts s’est occupé du soin de le remplacer par un bon choix. Les témoignages avantageux qui ont été rendus à votre comité sur les connaissances du citoyen Lhéritier jeune, dans l’agriculture pratique, l’économie rurale et les arts mécaniques, ainsi que de son patriotisme, ont obtenu au citoyen Lhéritier les suffrages unanimes du comité, qui me charge de vous proposer le projet de décret suivant (100) : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de RAFFRON au nom] de son comité d’ Agriculture et des arts, nomme le citoyen Lhéritier jeune à la place de commissaire de la commission d’Agriculture et des arts, vacante par la mort du citoyen Letellier (101). 23 La Convention nationale décrète qu’il sera nommé, dans la séance de demain 27 brumaire, trois membres pour remplacer ceux envoyés en mission dans le comité de Commerce (102). 24 Un citoyen est admis à la barre ; il présente une épée que son fils arracha à un colonel anglais qu’il a tué. Ce jeune homme est mort ensuite pour la patrie, et en rendant le dernier soupir il a demandé que son père portât cette épée en mémoire de son amour pour son pays et de sa tendresse filiale. Voici cette arme, dit le père de ce jeune héros. Je demande qu’il me soit permis de la porter, à la honte des tyrans et de leurs vils suppôts, afin d’exécuter les dernières volontés de ce jeune républicain. Si j’ai la douleur de ne plus voir au milieu de ma famille un fils chéri, il me reste la douce consolation de le voir vivre dans les coeurs républicains ; je jure comme lui, d’être toujours fidèle à la représentation nationale, et de répandre jusqu’à la dernière goutte de mon sang pour le maintien de la liberté. L’Assemblée décrète la mention honorable et l’insertion au bulletin (103). La Convention nationale, après avoir entendu la pétition du citoyen Savoye, qui (100) Moniteur, XXII, 520. (101) P.-V., XLIX, 237. Moniteur, XXII, 520; J. Mont., n° 32. Rép. N° 57. J. Paris, n° 57. C. Eg., n° 820. Ann. R. F., n° 56. J. Fr., n° 782. Rapporteur Raffron selon C* II, 21. (102) P.-V., XLIX, 238. Rapporteur Bidault selon C* II, 21. (103) Moniteur, XXII, 520-521. Bull., 27 brum. (suppl.). présente le tableau des actions héroïques de Pierre-Amable Savoye son fils, de la commune de Ménil-Rury [Mesnil-Rury], département de la Seine-Inférieure, soldat dans la vingt-neuvième division de la gendarmerie nationale, et qui a demandé à être autorisé à porter une épée prise par son fils sur un lieutenant-colonel anglais, et qu’il a léguée au pétitionnaire, décrète la mention honorable, l’insertion au bulletin et le renvoi au comité d'instruction publique du tableau des actions héroïques de Savoye fils, et renvoie au comité des Secours publics pour les secours que doit mériter le père de ce brave défenseur de la patrie (104). 25 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PAGANEL au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition de la citoyenne veuve Phelipeaux [Philippeaux], décrète que la Trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, à ladite veuve Phelipeaux, à titre de secours, la somme de 665 L 12 s. 6 d. Le présent décret sera imprimé au bulletin de correspondance (105). La séance est levée à trois heures (106). Signé , LEGENDRE (de Paris), président', GUIMBERTEAU, GOUJON, DUVAL (de l’Aube), MERLINO, THIRION, secrétaires. En vertu de la loi du 7 floréal, l’an troisième de la République française, une et indivisible. Signé , BALMAIN, GUILLMARDET, J.-J. SERRES, CAJV. BLAD, secrétaires. (107) (104) P.-V., XLIX, 238. Voir ci-dessus Arch. Pari., 26 brum., n° 12. Rapporteur Crassous selon C* II, 21. (105) P.-V., XLIX, 238. Moniteur, XXII, 520. Bull., 26 brum. (suppl.); M. Soir, n° 821; J. Fr., n° 783; Gazette Fr., n° 1044. Rapporteur Paganel selon C* II, 21. (106) P.-V., XLIX, 238. (107) P.-V., XLIX, 238.