[22 février 1791. | [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. à acquérir la maison de l’abbaye du ci-devant chapitre de Saint-Voluzien, pour y fixer sou établissement, et y placer eu même temps le tribunal de district. 11 se détache de tout ce qui est luxe, et se renferme dans les termes de vos décrets, dictés par une sévère, mais indispensable économie. Il observe même qu’une partie de ce bâtiment lui devient inutile, et qu’elle pourra être achetée par la municipalité, attendu que la maison commune cesse d’être habitable, et de lui convenir. Ainsi, dans une circonstance locale, le rapport finirait là; mais les administrateurs proposent de loger leur imprimeur, et annoncent même que déjà il est établi dans ce bâtiment. Leurs motifs sont que cela est plus commode pour le service, et que l’appartement occupé par l’imprimeur ne leur est point extrêmement nécessaire. Votre comité pense que le principe doit être inexorable, et qu’en ce genre surtout, il faut être avare de transactions, parce qu’elles mènent toujours où l’on ne croit et où l’on ne veut pas aller. Vous avez décrété, contre le vœu de votre comité, que les secrétaires même ne seraient pas logés; pourquoi un imprimeur le serait-il? Les principes sont domine les ressorts d’une machine, on ne peut leur donner trop d’élasticité et d’énergie en les formant, parce que le temps finit toujours par les affaiblir et par les détruire. Le calcul de la commodité doit disparaître.- et c’est en tout sens qu’il faut donner une éducation un peu dure à la liberté, si l’on veut qu’elle ait un jour une santé d’athlète. Enfin, il vaut mieux qu’un appartement soit vide, qu’un principe violé: et il faut tenir à cette vérité-là avec une espèce de superstition. Quand donc cet imprimeur serait un Elzévir, un Barbou, un Didot, encore votre comité serait-il d’avis qu’il faut l’inviter à retourner chez lui: et comme l’économie des paroles est aussi une de celles que voire comité professera et tâchera de pratiquer toujours, il se hâte de vous soumettre son projet de décret : «L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de l’emplacement des tribunaux et corps administratifs, autorise les administrateurs du département de l’Ariège à acquérir, aux frais des administrés, la maison de l’abbaye de Saint-Voluzien, pour y placer tant le directoire de l’administration du département que le tribunal de district, en observant les formalités prescrites par les décrets de l’Assemblée nationale, pour l’aliénation des biens nationaux. « L’Assemblée nationale décrète qu’aucun des administrateurs, juges, greffiers, archivistes, ingénieurs, sous-ingénieurs, secrétaires ou commis, ni imprimeurs, ne pourront y être logés: excepte de l’acquisition ci-dessus permise, les potagers, jardins et autres terrains, lesquels seront vendus séparément en la manière prescrite et accoutumée ; excepte, en outre, remplacement destiné pour la maison commune, lequel pourra être acquis par la municipalité, en observant aussi les formes exigées par les décrets. » (Ce décret est adopté.) M. Camus, au nom du comité des pensions. Messieurs, vous chargeâtes hier votre comité des pensions de vous présenter ce malin un projet de décret relativement aux personnes qui ont de nouveaux mémoires à présenter pour obtenir des pensions. Voici en conséquence notre projet de décret : « L’Assemblée nationale décrète: « 1° Les personnes qui, étant dans les cas prévus par la loi du 23 août dernier, pour des services rendus à l’Etat antérieurement à l’époque du 1er janvier 1790, n’auraient pas été récompensées, remettront, si fait n’a été, leurs mémoires au comité des pensions, conformément à l’article 16 du titre III de ladite loi. « 2° A l’égard de ceux qui prétendraient avoir droit à des pensions ou gratifications pour des actions faites postérieurement au lor janvier 1790, ou à raison de leur retraite postérieure à la même époque, ils se pourvoiront dans la forme prescrite par les articles 22, 23, 24 et 25 du titre Ier de ladite loi. La liste nominative, qui doit être dressée aux termes des mêmes articles, sera présentée à l’Assemblée au mois d’avril prochain, pour, sur le rapport qui lui en sera fait, être décrété, à cette époque, ce qu’il appartiendra. 3° Les personnes blessées devant Nancy, les veuves et enfants de ceux qui ont été tués dans cette action, et autres, dont l’Assemblée nationale, par son décret du 16 janvier dernier, a renvoyé les demandes à son comité pour qu’il lui en fît incessamment son rapport, demeurent exceptés de l’article précédent. (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est la 3e suite des articles proposés par le comité féodal sur la suppression des droits féodaux (l). M. Merlin, au nom du comité féodal, donne lecture des articles proposés par le comité : Art. 22. (A intercaler entre les articles 5 et 6.) « Dans les pays et les lieux où les dots sont aliénables du consentement des femmes, si le rachat des droits ci-devant seigneuriaux ou fonciers dus à une femme mariée, n’est point fait eu sa présence ou de son consentement, le mari ne pourra le recevoir qu’en la forme et au taux prescrit par le décret du 3 mai 1790, et à la charge d’en employer le prix. Le redevable qui ne voudra point demeurer garant du remploi, pourra consigner le prix du rachat, lequel ne pourra être délivré au mari qu’en vertu d’une ordonnance du tribunal de district, rendue sur les conclusions du commissaire du roi, auquel il sera justifié du remploi. » {Adopté.) Art. 23. « Tous les droits honorifiques et toules les distinctions, ci-devant attachés tant à la qualité de seigneur justicier qu’à celle de patron, devant cesser respectivement par la suppression des justices seigneuriales, prononcée le 4 août 1789, et par la constitution civile du clergé, décrétée le 12 juillet 1790, les ci-devant seigneurs justiciers et patrons seront tenus, dans les deux mois de la publication du présent décret, et chacun en ce qui Je concerne : 1° de faire retirer des chœurs des églises et chapelles publiques les bancs ci-devant patronaux et seigneuriaux qui peuvent s’y trouver; 2° de faire supprimer les litres et ceintures funèbres, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des églises et des chapelles publiques; 3° de faire démolir les fourches patibulaires et piloris ci-devaut érigés à titre de justices seigneuriales. » (1) Voyez Archives parlementaires, tome XXII, séances des 30 janvier et 3 février 1791, pages 582 et 721. — Voyez egalement ci-dessus, séances des 9, 14 et 15 février 1791, pages 76, 172 et 191. 399 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 février 1791. | Un membre propose par amendement qu’il soit fait une distinction des bancs patronaux, comme tenant à la propriété. (Cet amendement est écarté par la question préalable.) (L’article 23 est décrété.) « Art. 24. Dans la huitaine qui suivra l’expiration du délai de 2 mois indiqué par l’article précédent, le maire de chaque municipalité sera tenu de donner avis au commissaire du roi du tribunal de district de l’exécution ou non-exécution du contenu audit article, et, en cas de non-exécution, le commissaire du roi sera tenu de requérir, dans la huitaine suivante, une ordonnance du tribunal pour autoriser la municipalité à effectuer les suppressions et démolitions ci-dessus prescrites. » M. Lanjuinais. Pourquoi multiplier ainsi les formes? L’article proposé entraînera la nécessité d’obtenir des sentences. Certes, Messieurs, ces longueurs ne conviennent pas aux principes du gouvernement et de la Constitution. Je demande qu’il soit dit que, suivant l’ancien droit indiqué par l’aiticle précédent, « la municipalité pourra faire exécuter et les suppressions et les démolitions ci-dessus prescrites. » M. Merlin, rapporteur. Les principes du préopinant sont rigoureusement justes; mais comme plusieurs municipalités ont commis des voies de fait en enlevant d’autorité privée les bancs des églises, votre comité a cru devoir prendre cette précaution afin d’imprimer au citoyen, dans une circonstance aussi remarquable, le respect qu’il doit à ia loi, et afin qu’il s’abstienne de toute voie de fait. (L’amendement de M. Lan jamais n’est pas adopté.) . M. Moreau. 11 faut autoriser les municipalités à disposer des matériaux des démolitions, qui seraient faites à leurs frais. M. Merlin, rapporteur. J’adopte; on pourrait alors rédiger l’article comme suit : Art. 24. /< Dans îa huitaine qui suivra l’expiration du délai de deux mois indiqué par l’article précédent, le maire de chaque municipalité sera tenu de donner avis au commissaire du roi, du tribunal de distriçi, de l’exécution ou non-exécution du contenu audit article ; et en cas de non-exécution, le commissaire du roi sera tenu de requérir, dans ia huitaine suivante, une ordonnance du tribunal pour autoriser la municipalité à effectuer les suppressions et démolitions ci-dessus prescrites, et ce, aux frais de la commune qui demeurera propriétaire des matériaux en provenant. » (Adopté.) Art. 25. Les dispositions des deux articles précédents, relatives aux bancs placés dans les chœurs par les ci-devant seigneurs justiciers et patrons, sont communes aux bancs qui ont pu être placés dans les nefs par droit de fief, de justice seigneuriale, de patronage ou par tout autre privilège, sauf aux ci-devant seigneurs patrons ou privilégiés à suivre les anciens règlements et usages concernant les bancs occupés par des particuliers, et auxquels il n’est rien innové quant à présent. Un membre propose, par amendement, d’ajouter à l’article ces mots : « et sans que, sous prétexte de l’exécution desdits articles, il soit permis d’enlever les armoiries des tombeaux et épitaphes étant dans lesdites églises, à l’efft de quoi le décret du 10 juin 1790 continuera d’être exécuté. » M. Merlin, rapporteur. Cette disposition se trouve déjà insérée dans les précédents décrets. (L’amendement est écarté par la question préalable.) Un membre demande qu’on fasse suivre les mots : dans les nefs de ceux-ci : et chapelles collatérales. M. Merlin, rapporteur. J’adopte l’amendement ; voici quelle serait la rédaction de l’article : Art. 25. « Les dispositions des deux articles précédents, relatives aux bancs placés dans les chœurs par les ci-devant seigneurs justiciers et patrons, sont communes aux bancs qui ont pu être placés dans les nefs et chapelles collatérales par droit de fief, de justice seigneuriale, de patronage, ou partout autre privilège, sauf aux ci-devant seigneurs, patrons ou privilégiés à suivre les anciens règlements et usages concernant les bancs occupés par des particuliers, et auxquels il n’est rien innové quant à présent. » (Adopté.) Un membre demande l’ajournement sur les articles 26 et 27 ainsi conçus : « Art. 26. Les ci-devant seigneurs sont et demeurent déchus, à compter de la publication des décrets du 4 août 1789, des droits de déshérence, d’aubaine, de bâtardise, d’épaves et de trésor trouvé. « Art. 27. Ils demeurent pareillement déchus, à compter de la même époque, du droit de s’approprier les terres vaines et vagues, landes, biens vacants, garrigues, ilégards et wareschaix. » (L’ajournement est repoussé par la question préalable.) M. Merlin, rapporteur. On pourrait fondre ces deux articles en un seul et dire : Art. 26 (art, 26 et 27 du projet). « Les droits de déshérence, d’aubaine, de bâtardise, d’épaves, de trésor trouvé et celui de s’approprier les terres vaines et vagues ougastes, landes, biens hermes ou vacants, garrigues, Ilégards et wareschaix n’auront plus lieu, en faveur des ci-devant seigneurs, à compter de la publication des decrets du 4 août 1789; les ci-devaut seigneurs demeurant, à compter de la même époque, déchargés de L’entretien des enfants trouvés ». (Adopté.) Art. 27 (art. 28 du projet). « Et néanmoins les terres vaines et vagues ou gastes, landes, biens vacants, garrigues, ilégards et ware-chaix, dont les ci-devant seigneurs ont pris publiquement possession avant ia publication des décrets du 4 août 1789, en vertu des lois, coutumes, statuts ou usages locaux lors existants, leur demeurent irrévocablement acquis sous les réserves ci-après. » (Adopté.) Art. 29. Les ci-devant seigneurs justiciers seront censés avoir pris publiquement possession desdits terrains à l’époque désignée par l’article précédent, lorsque avant cette époque ils [es auront, soit inféodés, accensés ou arrentés, soit clos de murs, de haies ou de fossés, soit cultivés