356 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. lll août 1791] Plusieurs questions sont proposées; je demande, moi, la priorité pour l’avis des comités, tel qu’il est dans l’article présenté ; et voici quels sont mes motifs. Il vous a été bien prouvé, d’une part, que l’article ne peut pas exister ou qu'il doit être dans la Constitution. D’un autre côté, il vous a été également prouvé que vous ne devez pas, que vous ne pouvez pas revenir sur aucune des lois constitutionnelles qui ont été faites par vous dans cette législature. D’après cela, il n’y a d’autre moyen que d’aller aux voix sur l’article même des comités pour lequel je demande en conséquence la priorité. (L’Assemblée, consultée, accorde la priorité à l’article du comité.) M. Thouret, rapporteur. Voici notre article : Art. 5. « Sont exclus de l’exercice des droits de citoyen actif : « Ceux qui sont en état d’accusation ; « Ceux qui après avoir été constitués en étal de faillite ou d’insolvabilité, prouvé par pièces authentiques, ne rapportent pas un acquit général de leurs créanciers. » (Cet article est mis aux voix et adopté.) M. Tronchet. Messieurs, ce que vous venez de faire ne me paraît pas encore suffisant. En effet, le décret que vous avez rendu le 22 décembre 1789 contenait deux parties : l’une contre les faillis et les insolvables ; l’autre contre les enfants qui retiendraient quelque portion des biens de leur père mort insolvable. (Murmures.) Quand il fut présenté, je proposai un amendement qui était plus étendu que celui qui a été admis et qui avait pour but d’excepter tout enfant doté, qu’il fût marié ou non. On n’a voulu alors adopter que l’exception de l’enfant marié, ce qui suivant moi est une injustice à l’égard de l’enfant qui a légitimement reçu une dotation quelconque pour son établissement. Ainsi ce n’est pas pour vous proposer d’ajouter cette partie au décret constitutionnel, ce n’est pas pour réclamer que l’exclusion prononcée s’étende jusque sur la tète de leurs enfants que j’ai demandé la parole, mais pour vous faire observer la nécessité qu'au moins votre procès-verbal contienne quelque chose qui explique ce que vous venez de dire. Je demande donc qu’il soit dit dans le procès-verbal, qu’au moyen de la délibération qui vient d’être acceptée, les dispositions des articles 5, 6 et 7 de la section Ire du décret du 22 décembre 1789, demeurent réduites à ce qui vient d’être décrété, pour être comprises dans la Constitution. M. Thouret, rapporteur. Non seulement j’adopte, mais j’appuie la proposition deM. Tronchet. (La proposition de M. Tronchet est mise aux voix et adoptée.) M. Thouret, rapporteur. Je vais donner lecture de l’article 6 : Art. 6. « Les assemblées primaires nommeront des électeurs, en proportion du nombre des citoyens actifs domiciliés dans la ville ou le canton. « Il sera nommé un électeur à raison de 100 citoyens actifs présents, ou non, à l’assemblée. Il en sera nommé 2 depuis 151 jusqu’à 250, et ainsi de suite. » (Adopté.) M. Thouret, rapporteur. Yoici l’article 7 : « Nul ne pourra être nommé électeur s’il ne réunit aux conditions nécessaires pour être citoyen actif, celle de payer une contribution directe de..., journées de travail. » Ici se présentent les développements de la proposition que les deux comités ont eu l’honneur de vous faire relativement à la condition d’éligibilité pour être représentant de la nation et à celle pour être électeur. L’Assemblée n’ignore pas que d’une part le décret qui exige la contribution du marc d’argent des représentants de la nation a reçu d’une manière positive l’improbation de la ville de Paris, et que la demande de son rapport a été faite ; elle ne peut pas ignorer non plus que ce décret, d’autre part, a reçu l’assentiment d’une partie de la nation. En nous occupant de la révision, nous nous sommes trouvés provoqués par ces deux impulsions à considérer quel pouvait être définitivement le meilleur système de la représentation nationale. Il y a une première base incontestable ; c’est que quand un peuple ne se réunit pas pour élire, et qu’il est obligé d’élire par sections, chacune de ces sections, même en élisant immédiatement n’élit pas pour elle-même, mais élit pour la nation entière; par conséquent, la nation a intérêt et droit de s’assurer contre les méprises, les erreurs qui peuvent être commises par le résultat des sections partielles. Aussi n’y a-t-il pas de Constitution qui n’ait établi des règles et des conditions d’éligibilité : l’Angleterre, l'Amérique même plus récemment, en ont constitué de beaucoup plus sévères que nous. Cette nécessité devient plus forte chez un très grand peuple, lorsque non seulement, il est forcé d’élire par sections, mais quand il est forcé d’admettre une élection médiate, qui est par conséquent confiée à des délégués intermédiaires chargés d’élire au nom de ceux qui Ls commettent, et d'élire pour la nation. Alors la qualité d’électeur est fondée sur une commission publique, dont la puissance publique du pays a le droit de régler la délégation. Là, Messieurs, il y a une alternative entre les deux partis qu’on peut adopter, ou de rendre la qualité très facile à obtenir, et elle ne présente pas alors une garantie très certaine de l’indépendance personnelle de chacun de ceux qui la remplissent, de l’intérêt très efficace qu’ils prennent au succès de la chose publique; on est alors obligé de renforcer la précaution contre les méprises ; ou bien l’on peut rendre la qualité d’électeur plus difficile à obtenir, et parvenir par là à avoir des électeurs qui présentent à la société une plus grande garantie de leur indépendance personnelle et de l’intérêt très réel qu’ils prennent à la chose publique, et alors le meilleur parti est de leur abandonner l’exercice libre de la confiance. 11 ne nous a pas paru douteux que la plus grande sûreté sociale, objet de notre travail, serait donc ce dernier parti, si l’Assemblée se décide à l’adopter. Prenons pour exemple ce que nous avons fait. Nous admettons des électeurs qui ne nous présentent pas d’autre garantie que celle qui peut être portée, à raison de la valeur des propriétés, soit foncières, soit mobilières, au laux de la valeur de 10 journées de travail : nous avons bien senti que cette garantie ne remplissait pas suffisamment tout ce que l’Assemblée devait attendre du résultat des élections ; et alors, précautionnant la nation contre ces élections, nous avons mis des entraves à la liberté des électeurs, et au lieu de leur laisser le libre exercice de