[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAI RES� [2 juin 1790.] et les membres qui étaient alors présents au comité se sont aisément conciliés. Nous sommes convenus qu’il faut supprimer ce qui, dans les juridictions métropolitaines, est attaché à un siège particulier, conserver ce que cette juridiction a d’essentiel, et laisser exercer cette partie de la juridiction métropolitaine au plus ancien évêque d’un arrondissement déterminé. Ces dispositions sont conformes aux usages des églises d’Afrique. En examinant les premiers articles du rapport du comité, nous avons cru qu’ils devaient éprouver quelques changements. Ils sont ainsi conçus : « Art. 1er. Il y aura en chaque département un siège épiscopal'ou archiépiscopal, et il ne pourra pas y en avoir davantage. En conséquence, de deux ou de plusieurs sièges établis dans un département, il n’en sera réservé qu’un seul; les autres seront transférés dans les départements où il n’en existe pas actuellement, ou seront éteints et supprimés. « Art. 2. De deux ou plusieurs sièges établis dans un département, sera conservé de préférence celui qui aura le titre d’archevêché, et, en cas d’égalité, -celui qui se trouvera le plus au centre, et dans la ville la plus importante. « Art. 3. Chaque évêque sera tenu de veiller sur toutes les églises et paroisses renfermées dans les limites de son département, et d’administrer à tops ceux qui y demeurent tous les secours spirituels dont ils auront besoin, sans pouvoir exercer aucune autorité dans les départements voisins. « Art. 4. Aucune église ou paroisse de l’empire français, aucun citoyen ne pourra en aucun cas, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, recourir à un évêque ou métropolitain dont je siège serait établi sous la domination d’une puissance étrangère, non plus qu’à leurs délégués résidant en France ou ailleurs. » Le comité a changé sa rédaction et propose de remplacer ces quatre articles par les deux articles suivants : « Art. 1er. Chaque département formera un seul diocèse, chaque diocèse aura la même étendue et les mêmes limites qu’un département. « Art. 2. Il est défendu à toute église ou paroisse de l’empire français et à tous citoyens français, de reconnaître, en aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit, l’autorité des évêques ou métropolitains dont le siège serait établi sous la domination d’une puissance étrangère, ni celle de ses délégués résidants en France ou ailleurs. » M. Martineau. Je suis flatté que les membres assemblés hier au comité ecclésiastique aient présenté d’une manière plus simple les articles que nous avions proposés. J’observerai seulement, sur ce qui a été dit relativement à l’amendement de M. Fréteau, qu’il n’est pas bien démontré que dans l’église d’Afrique la juridiction métropolitaine fût confiée au plus ancien des évêques. M. Fréteau. Nous étant livrés à la recherche des autorités qui pouvaient fixer notre opinion sur cette matière, nous avons vu que dans l’Eglise d’Afrique, où d’abord le patriarche d’Alexandrie avait une juridiction qui s’étendait jusqu’à la Libye, et où une division fut ensuite faite, l’on institua les primats de Numidie, etc. Il s’établit en usage que le plus ancien évêque présida l’assemblée des évêques... M. Piivut «rjGpi'émésnü, permuttoz que je 43 demande, pour mon instruction, si c’était un concile ou une Assemblée nationale? M. Fréteau. Nous avons aussi trouvé des textes absolument discordants. Le canon des apôtres porte expressément que « les évêques chargés du soin des provinces doivent regarder et suivre, comme le troupeau qui suit le berger, l’évêque métropolitain, leur chef et leur tête, de maniéré qu’ils ne fassent rien de quelque importance, sans sa participation... » Voulez-vous établir en France deux sortes d’évêques ? Des évêques qui soient tout, et des évêques qui ne soient rien ? Dans l’incertitude que devait causer cette diversité de textes, j’ai eu l’honneur de proposer hier un article auquel mous avons réuni l’article 5, avec des changements importants; il se trouve conçu en ces termes; il formera l’article 3 : « Art. 3. La distinction entre les métropolitains et leurs suffragants, telle qu’elle existe maintenant dans le royaume, n’aura pas lieu à l’avenir. Les contestations seront jugées par le synode diocésain, et, en cas d’appel, par un sypode supérieur, composé du nombre d’éyèques et de curés qui sera déterminé ci-après : ce synode sera tenu par le plus ancien desdits évêques, qui portera le titre de président, et qui consacrera les évêques nouvellement institués. » M. Duqnesnoy. Il me semble que la discussion se prolonge inutilement. La discussion faite hier était déjà suffisante. Gela vient de ce que l’ou a confondu deux choses très disparates : le diocèse, ot celui qui exerce la juridiction dans le diocèse. Il s’agit uniquement de savoir combien il y aura de diocèses. Je demande que la discussion s’établisse sur cet objet, et qu’on en vienne enfin à une décision quelconque sur un article relatif au clergé. Nous ne rentrerons vraiment dans nos droits, et nous n’écarterons les cabales et les intrigues que quand nous aurons décrété un article. Je demande donc qu’ou mette aux voix, sauf amendements, cette question : « Combien y aura-t-il de di ocèses ? » Ou applaudit et l’on demande à aller aux voix. MM. de Grillon et Rœderer paraissent à la tribune. — On demande de nouveau à aller aux voix. M. Rœderer. Je J demande à présenter un amendement ; si l’Assemblée n’en veut entendre aucun, il faut qu’elle le décrète... 11 me semble convenable de réunir deux départements pour former un diocèse... (Il s'élève des murmures. )Par le régime constitutionnel que vous avez établi, chaque département a ses établissements tellement déterminés que tous les départements pourraient aisément se former eu républiques fédératives. Le moyen que je propose eu les réunissant sous le rapport spirituel ferait éviter ce danger. Il faut aussi que tous les fonctionnaires publics ne mènent pas une vie oisive. Un département ne suffira point pour occuper les loisirs d’un évêque. En diminuant le nombre des évêques on peut augmenter celui des curés, et l’on donne douze cent mille livres au Trésor public. M. de Montcalm-Grozon, député de Ville-franche-de-Rouergue. Je suis chargé de demander, au nom des habita ni s du diocèse de Vabres, la conservation de l’évêché, de la cathédrale de Vabres et de tout ce qui a rapport au culte dans oe pays, Ji prie Rassemblée de peser W ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 juin 1790.] 44 [Assemblée nationale.] sagesse la justice de cetle demande, qu’il était de mon devoir de lui présenter. M. Roger, député de Comminges. Messieurs, dans le département de la Haute-Garonne, il y a outre l’archevêché de Toulouse, un évêché de Comminges qui est situé dans les Pyrénées. Le district dans lequel il est placé est le plus grand de tout le royaume ; les distances, les neiges qui couvrent le pays une partie de l’année, nécessitent la conservation de cet évêché. M. Pégot, député de Saint -Gaudens. Je suis également chargé par le pays de Comminges de demander la conservation de son diocèse, qui comprend Ja vallée d’Aran, province espagnole. Les Arabes ont fondé, concurremment avec les habitants de Comminges, un séminaire où les clercs espagnols viennent se faire instruire : ils reçoivent les ordres des mains de l’évêque de Comminges. Les députés de ce département consentent à ce que le diocèse soit conservé. Les habitants espagnols de la vallée d’Aran vous enverront une pétition à ce sujet, et je vous demande la permission de vous lire le mémoire de la municipalité de Saint-Gaudens. Voix nombreuses : Non, non, c’est inutile, vous nous avez distribué ce mémoire (Voy. ce document annexé à la séance de ce jour.) M. le Président consulte l’Assemblée qui décide qu’il n'y a pas lieu à délibérer sur la demande des députés de Comminges. M. PerettI délia Rocca. L’ile de Corse a 540 lieues carrées et elle est traversée par une chaîne de montagnes ce qui rend les communications fort difficiles. Je demande qu’on lui conserve plusieurs évêchés. Cette demande est ajournée. M. Duval d’Eprémesnil remet un amendement à M. le président, sur l’article 1er. M. Duval d’Eprémesnil. Mon amendement est fort simple et serait plus facile à saisir si M. Fréteau avait répondu à mon observation sur les anciens usages relatifs à la juridiction métropolitaine. Voici quel est cet amendement : « L’Assemblée nationale, désirant que la constitution ecclésiastique du royaume soit conforme à la constitution civile, a arrêté que le roi sera supplié de recourir, suivant les saints canons, à la puissance spirituelle, afin qu’il soit pourvu à l’exécution de ce plan, selon les formes ecclésiastiques. » Quand l’Assemblée aura pris sur elle de faire autre chose, et de décider ce qui ne l’a été dans les premiers siècles que par les évêques et par les conciles, et depuis le sixième siècle que par le concours des deux puissances, l’Assemblée sera constituée en schisme. (Il s'élève beaucoup de murmures.) L’Assemblée, consultée, décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur cet amendement. L’article 1er est adopté ainsi qu’il suit : « Art. 1er. Chaque département formera un seul diocèse ; et chaque diocèse aura la même étendue et les mêmes limites que le département. » (La partie droite de l’Assemblée ne prend pas part au vote.) Le second article est mis à la discussion . défendre de reconnaître l’autorité des évêques étrangers, il faut encore proscrire les juridictions métropolitaines étrangères auxquelles, par exemple, sont soumis les évêchés de Toul, Metz, Verdun, Strasbourg, etc. M. Duval d’Eprémesnil. Je demande si le souverain pontife est renfermé dans cet anathème ? M. l’abbé Grégoire. L’intention de l’Assemblée est de réduire l’autorité du souverain pontife à de justes bornes ; mais elle l’est également de ne pas faire de schisme. On pourrait ajouter : f< sans préjudice de la hiérarchie du souverain pontife. » M. Duval d’Eprémesnil. Qu’est-ce que cela veut dire ? Nous connaissons la hiérarchie des évêques, des archevêques et non du souverain pontife. M. Eanjufnais. Le comité ecclésiastique n’aurait pas cru nécessaire de faire un article additionnel pour reconnaître l’autorité de l’évêque de Rome. M. Duval d’Eprémesnil. Gette expression est familière aux hérétiques. L'évêque de Rome est pour les catholiques le souverain pontife. M. Eanjuinais. J’observe que le terme de souverain pontife a été donné autrefois à beaucoup d'évêques. Le comité a reconnu l’évêque de Rome « chef visible de l’Eglise universelle ». Voyez article XX. Je propose en amendement : « sauf l’union des catholiques avec le chef de l’Eglise. » M. de Rousmard. Le traité de Westphalie, qui est la base du droit politique de l’Europe, a réservé à des évêques d’Allemagne l’autorité métropolitaine sur des évêques frauçais. On pourrait dire en amendement que « le roi sera supplié d’ouvrir des négociations pour offrir des indemnités aux évêques allemands. » M. l’abbé Grégoire. L’amendement est simo-niaque. M. de Rousmard. Il appartient à la loyauté d’un peuple devenu libre de respecter les traités. Si le mot dont je me suis servi est mal sonnant, et il paraît qu’il l’a été pour M. l’abbé Grégoire, je demande toujours que le roi entre en négociation pour obtenir la résiliation de ia stipulation du traité de Westphalie. M. dé Eumel-llontségur. Je demande pour cet amendement le même ajournement que celui qui vient d’être décrété relativement à la Corse. (L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’ajournement.) M. deCoulmiers, abbé d'Abbécourt. On pourrait placer à la suite du titre proposé l’article 20 du titre II : il est ainsi conçu : « Le nouvel évêque ne pourra point s’adresser à l’évêque de Rome pour en obtenir aucune confirmation; il ne pourra que lui écrire comme chef visible de l’Eglise universelle, et en témoignage de l’unité de foi et de la communion qu’il est dans la résolution d’entretenir avec lui. » M. Goupil de Préfeln. 11 ne suffit pas de