SÉNÉCHAUSSÉE D’AUCH CAHIER y Des plaintes et doléances du clergé de la sénéchaussée d'Auch , arrêtées dans rassemblée convoquée par ordre du Roi (1). Le 20 mars 1789. Appelé par le meilleur des rois à concourir avec tous les ordres de l’Etat aux vues bienfaisantes qui l’occupent, et-que lui ont inspirées sa justice et son amour pour ses peuples, d’établir un ordre constant et invariable dans toutes les parties du Gouvernement qui intéressent la prospérité de son royaume et le bonheur de ses sujets, le clergé regarde comme un devoir sacré pour lui de donner, dans cette circonstance à Sa Majesté de nouveaux témoignages du zèle dont ii fut toujours animé pour la gloire du trône et la prospérité de l'Etat. C’est dans cet esprit, Sire, que, pénétrés de cette vérité avouée par la raison, attestée par l’histoire, et confirmée par l’expérience de tous les siècles, que la décadence des mœurs est la cause funeste de là décadence des empires, nous croyons ne pouvoir mieux répondre au désir qui nous anime de voir régénérer la nation, qu’en portant aux pieds du trône nos gémissements et nos larmes, sur les causes, malheureusement trop fécondes, de la dépravation des mœurs et du dépérissement de la foi. Les rois de France, Sire, comptèrent toujours parmi leurs titres les plus glorieux, le titre de Roi très-chrétien, de fils aîné de l’Eglise ; et la gloire du nom français tira toujours son principal lustre de l’attachement inviolable de la nation à la religion catholique, et du zèle qu’elle témoigna dans tous les temps pour la défense de son culte, la pureté de sa inorale et l’intégrité de ses dogmes. Un esprit de philosophie et d’impiété a répandu depuis quelques années dans tout le royaume un esprit de système qui altère tous les principes religieux et politiques, qui a porté les atteintes les plus mortelles à la foi et aux mœurs, ét relâché les liens les plus sacrés de la société. Effet funestedece nombre prodigieux d’ouvrages scandaleux, fruits malheureux de l’amour et de l’in dépendance, enfanlés par le libertinage et la crédulité, où l’on attaque, avec une égale audace, la foi, la pudeur, la raison, le trône et l’autel. Livres impies et corrupteurs, qui, circulant de toutes parts, ont semé le poison dans tous les Etats, et ont ôté au peuple français une partie de son énergie; le vœu le plus cher au clergé est donc le rétablissement de la foi et des mœurs ; il charge en conséquence son député de supplier Sa Majesté de remettre en vigueur les lois si sagement établies par la piété des rois ses prédécesseurs contre tout ce qui peut porter atteinte à la bonne foi et aux bonnes mœurs, et de donner une nouvelle forme à celles qui peuvent les faire fleurir ; de proscrire, sous (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire, les peines les plus graves, l’impression, vente et distribution de tous ouvrages’ qui pourraient en altérer la pureté. D’interdire à tous autres qu’aux évêques, chargés du dépôt sacré de la foi, la connaissance et décision de toutes les matières qui peuvent avoir trait à la sainteté de nos dogmes et à la pureté de la morale, comme les seuls juges en ce qui concerne la foi et les règles des mœurs. Réprimer les abus qui se sont glissés dans la demande et obtention des monitoires, qui ont avili les censures ecclésiastiques et en ont énervé la force. Ordonner qu’ils ne pourront être demandés et obtenus, et que le juge ecclésiastique ne pourra les accorder, que pour les crimes contre l’Etat et la personne sacrée du Roi, et que, hors de ces cas, il ne pourra jamais être contraint d’en accorder. Solliciter de la bonté et de la piété du Roi une protection particulière pour les ordres religieux, de l’un et de l’autre sexe, qui subsistent dans le royaume ; sous les heureux auspices de sa faveur et de son autorité, nous espérons voir fleurir et se vivifier de plus en plus les saints instituts utiles à la religion, au bien de l’Etat, aux familles indigentes, à la subsistance, surtout des pauvres de la campagne; et comme il n'est que trop reconnu que les meilleurs religieux sont ceux qui ont embrassé le saint état dans leur première jeunesse, avancer l’époque des vœux et la fixer pour les hommes à dix-huit ans, et pour les personnes de l’autre sexe à seize, l’expérience nous ayant appris qu’en reculant l’époque des vœux, et la fixant à un âge plus avancé, on a rendu les cloîtres déserts, ou ce qui est plus déplorable encore, on a ouvert un asile à l’ignorance, à l’insubordination et à l’inutilité. Réclamer la tenue périodique des Conciles nationaux et provinciaux, pour maintenir et rétablir la discipline ecclésiastique, pour conserver dans son intégrité le précieux dépôt de la religion qui nous est spécialement confié en qualité de ses ministres, et rejeter tout ce qui pourrait y porter atteinte, ainsi qu’à la solennité et à la décence du culte public, qui doit être exclusivement réservé dans toute l’étendue de ce royaume à la religion catholique apostolique et romaine. Et pour perpétuer ces heureux effets de la restauration de la foi et des mœurs, appliquer tous les efforts à redonner la vie et l’âme à l’éducation qui languit dans presque tout le royaume, moyen unique de régénérer la nation, et de l’affermir dans les vrais principes de la foi, des mœurs et du patriotisme; porter un œil attentif sur la décadence des écoles publiques et fixer l’époque pour en prévenir les causes ; réprimer les abus qui naissent de la facilité qui s’est introduite dans l’obtention des différents grades, qui, loin de supposer le mérite, ou d’en être la récompense, ne sont plus qu’une forme préliminaire qui fait qu’on ne trouve plus dans les différentes professions 92 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Auch. les ressources dont les grades devraient être garants à l’Etat et à l’Eglise. Déterminer que les grades ne seront remplis que par un bénéfice portant 1,000 livres de rente. Après les vœux pour le rétablissement de la foi et des mœurs, le clergé n’en a pas de plus cher à son cœur que celui d’assurer à tous les citoyens les biens les plus précieux à l’honneur (la liberté, la propriété et la parfaite harmonie de l’état civil dans tous les ordres); c’est pourquoi il charge son député de supplier Sa Majesté etles Etats généraux d’arrêter : 1° Que pour assurer la liberté individuelle de tous les citoyens, il ne pourra être expédié ni lettres de cachet, ni ordres arbitraires émanés d’aucune autorité ni tribunal quelconque, que dans deux cas seulement, savoir : lorsqu’une famille les demandera pour cause légitime, après une assemblée de parents tenue aux formes de droit, devant les officiers des lieux, ou lorsqu’il s’agira, d’un sujet devenu suspect au gouvernement, à la charge, néanmoins, dans ce dernier cas, de remettre dans vingt-quatre heures, le prétendu coupable entre les mains de ses juges naturels et compétents, pour être jugé suivant les lois du royaume. 2° De maintenir la propriété de tous les ordres, de tous les corps, et de tous et chacun des particuliers dans leur intégrité, comme la base unique de la société. 3° Et comme l’impôt dont l’utilité ne serait point reconnue, est une atteinte portée à la propriété nationale et individuelle, demander qu’il soit reconnu, dans la forme la plus solennelle, par un acte authentique et permanent, que la nation seule a le droit de s’imposer, c’est-à-dire d’accorder ou refuser les subsides nationaux, d’en régler l’étendue, l’emploi, l’assiette, la répartition, la durée, d’ouvrir des emprunts au nom et à la charge de la nation, et que toute autre manière d’imposer et d’emprunter est illégale inconstitutionnelle et de nul effet. 4° De fixer irrévocablement le retour périodique et régulier des Etatsgénéraux au terme de cinq ans au plus tard, avec liberté aux Etats généraux d’en rapprocher les époques pour prendre en considération l’Etat du royaume, examiner la situation des finances, l’emploi des subsides accordés pendant la tenue précédente, en décider la continuation ou la suppression, l’augmentation ou la diminution; pour proposer en outre des réformes, des améliorations dans toutes les branches de l’économie politique, et dans les cas où la convocation de l’assemblée nationale n’aurait pas lieu, après le délai fixé par la loi, autoriser les Etats provinciaux à s’opposer à la levée des impôts, et les cours souveraines à poursuivre comme concussionnaires tous ceux qui voudraient en continuer la perception. 5° Arrêter que les Etats généraux ne pourront nommer aucune commission intermédiaire pour les représenter après leur séparation. 6° Déclarer décidément les ministres du Roi responsables à la nation de toutes les déprédations des finances. 7° Demander le rétablissement ou la formation desEtats provinciaux dont l’organisation, le régime et les fonctions seront fixés par les Etats généraux, et dont les membres seront librement élus. 8° Nous interdisons à notre député de consentir aucun impôt, ni de voter sur cet objet, que les articles, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus, n’aient été cbnsentis et adoptés. 9° Enjoignant de plus à notre député de demander, avant de consentir aucun impôt, que Sa Majesté fasse connaître aux représentants de la nation assemblés aux Etats généraux la véritable situation des finances, l’état fidèle de la dette publique, et du déficit actuel, à l’effet de prendre les mesures nécessaires pour assurer et constater la dette publique, combler le déficit, et établir l’équilibre entre la dépense et la recette par tous les moyens qui pourront fournir à un bon système d’administration dans les finances, de perception des impôts, de retranchement, d’économie et de distribution dans les dépenses, et une parfaite exactitude dans la comptabilité, au moyen de l’ordre stable qui sera établi dans toutes les parties de l’administration, sans lequel tous les efforts de la nation seraient vains et inutiles. 10° Déclarer que le clergé se portera avec le plus grand zèle à tout ce qui peut dépendre de lui pour consentir à l’octroi des subsides qu’on jugera nécessaires aux besoins réels et indispensables de l’Etat, afin d’assurer, par des contributions justes et proportionnées, la gloire et la prospérité de l’Etat, l’honneur et la splendeur de la couronne, et la satisfaction personnelle de Sa Majesté, dont le bonheur sera toujours le vœu le plus ardent de son clergé. 11° De voter pour que tous les différents impôts soient supprimés, qu’il leur soit substitué une subvention générale de la nation , propre à opérer l’acquit de la dette publique et qui soit proportionnée à la dépense qui aura été jugée nécessaire aux besoins de l’Etat, que cette subvention soit établie par abonnement, dont la répartition sera faite sur tous les Etats provinciaux dans la proportion de ce que chaque province pourra supporter; laquelle subvention partielle, imposée à chaque province, sera par les Etats provinciaux répartie sur toutes les communautés de la province, en proportion des forces de chaque communauté dans laquelle la municipalité fera entre tous les particuliers la répartition de la portion commune, à laquelle chacun sera tenu de contribuer en proportion de ses forces et de son revenu effectif. 12° D’offfrir au nom du clergé de contribuer à ladite subvention générale en proportion de son revenu vérifié contradictoirement, distraction faite de ses dettes passives, qu’il n’a contractées que pour l’acquit et la libération du Roi et de l’Etat, ne réservant de ses immunités pécuniaires que, le droit de faire lui-mème, sur tous les contribuables de son ordre, la répartition de la portion de subvention générale à laquelle les Etats généraux auront déterminé qu’il doit contribuer. 13° De réclamer la conservation de l’opinion par ordre dans les délibérations des Etats géné-caux, comme conforme aux antiques usages de cette monarchie, comme étant la seule vraiment constitutionnelle, la sauvegarde la plus sûre de l’autorité royale, de la dignité de la couronne et de l’ordre public : elle est rigoureusement conforme à i’ordre de la justice, en ce que le parfait équilibre qu’elle établit entre les ordres leur ôte tout moyen de prévaloir les uns sur les autres, que la sentence même qu’elle entraîne dans les délibérations prévient les inconvénients qui résulteraient des révolutions, souvent peu réfléchies, auxquelles exposerait l’opinion par tête, et qu’elle écarte enfin les différents moyens de séduction ou de surprise qui peuvent facilement se glisser dans les grandes assemblées, le plus souvent agitées et tumultueuses. 14° Demander la conservation des tribunaux [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Auch.J 93 souverains de chaque province, et que l’enregistrement libre des lois leur soit conservé. 15° Maintenir les différents tribunaux civils et ecclésiastiques souverains et subalternes dans le libre cours et exercice de leurs juridictions et pouvoirs , trop souvent imterrompus par des commissions, évocations ou attributions particulières. 16° Demander la suppression des petits tribunaux d’attributions, et la réunion de leurs fonctions aux bailliages et sénéchaux, l’augmentation d’attribution aux présidiaux. 17° Demander la réformation du Code civil et criminel, d’abréger le cours des procédures, rendre l’administration de la justice plus prompte, gratuite, ou moins dispendieuse, par la fixation des épices des jugements des procès, attendu qu’elles sont portées depuis quelque temps, tant dans les tribunaux de première instance que dans ceux du dernier ressort, souvent au delà même du principal en litige, et par la réduction des tarifs excessifs accordés aux procureurs et postulants, tant dans les cours supérieures que dans les inférieures. 18° Réformer les tarifs des droits bursaux, de contrôle, centième denier et insinuations. N’adjuger ces droits que sur la valeur réelle des objets qui y sont sujets, distraction faite des dettes passives, mettre plus d’égalité dans la perception de ces droits, eu égard aux différentes classes des citoyens-, faire cesser l’arbitraire dans la perception de ces droits par les fausses interprétations que les commis ont la liberté de faire des différents articles de tarif ; réformer cette foule de décisions surprises du conseil, contraires à l’esprit des lois fixes et à l’ombre desquelles les commis des traitants, et les traitants eux-mêmes désolent et ruinent les familles par des perceptions arbitraires et des amendes injustes. 19° Réformer la décision que l’administration des domaines a obtenue depuis trois ans, par arrêt du conseil, qui oblige les ecclésiastiques à passer à l’enchère, en présence du seul délégué de l’intendant, les premiers baux des nouvelles constructions et reconstructions, ce qui est une véritable atteinte portée à leur propriété. 20° Permettre le remplacement des obits et fondations, dont on se libérera, ou dont on s’est déjà libéré, sans être sujet au droit d’amortissement, en demander même l’abolition comme étant contraire au droit de propriété. 21° Dans tous les lieux où la justice se rend au nom du Roi, réintégrer les habitants dans la liberté et le droit de faire l’élection des officiers municipaux, statuer que leur exercice ne pourra durer plus de deux ans, et que chaque année il sera procédé au remplacement de la moitié, afin que les anciens puissent instruire les nouveaux, qu’ils auront l’entière disposition des revenus des communes, lesquels ne seront plus soumis à l’inspection des commissaires de parties, ni à celle de la cour des aides, mais seulement à" l’inspection, surveillance et autorisation des Etats provinciaux, auxquels seuls appartiendra le droit de clôturer leurs comptes, ainsi que ceux des collecteurs et trésoriers. .22° Laisser la liberté aux Etats de chaque pro-t vince, de construire et entretenir les chemins royaux de la manière qui leur paraîtra la moins onéreuse, soit au moyen d’une prestation en argent, soit par corvée ; dans le premier cas, les frais seront supportés par les trois ordres; dans le second, les nobles et les ecclésiastiques seront seuls personnellement exempts. 23° Demander la suppression des payeurs de rentes à Paris, et charger les Etats provinciaux d’en faire faire les payements dans les chefs-lieux de chaque province après avoir vérifié la validité des rentes. 24° Demander que les douanes soient reculées jusqu’aux frontières du royaume, la réforme des vices multipliés dans le régime fiscal, et qu’il soit statué que les contraventions aux lois fiscales ne seront punies que par des peines pécuniaires. 25° Demander qu’on ôte toutes sortes d’entraves au commerce par l’abolition de tout privilège exclusif, soit à l’égard des messageries, soit autrement, par la suppression de tous droits de péages et autres droits onéreux. 26° Maintenir en particulier la liberté du commerce des grains, et leur libre importation et exportation en dedans ou en dehors du royaume, laquelle ne pourra être suspendue que sur la demande des Etats provinciaux, ou de la commission intermédiaire. 27° Demander avec instance aux Etats généraux de porter surtout leurs regards sur cette classe de citoyens, la plus utile peut-être tout à la fois et la plus infortunée (ces pauvres cultivateurs qui portent presque seuls tout le fardeau, et ne jouissent d’aucun avantage particulier); demander que pour encourager l’agriculture, qu’on peut appeler sous les plus justes rapports le nerf de l’Etat, on accorde à tous ceux qui se. vouent à ces travaux, aussi pénibles qu’utiles et nécessaires des communautés , des prérogatives telles que l’exemption de la milice, du séques-trage etc. ; établir un prix national dans chaque communauté, ou dans un certain arrondissement, dont les fonds seront faits par les Etats provinciaux, pour le cultivateur qui sera jugé le plus laborieux, le plus soigneux, et le plus versé dans son art, à la décision des autres Cultivateurs, diminuer la quote des impositions pour tous -les cultivateurs, par proportion à celle des autres citoyens; favoriser par toutes sortes de moyens, même par des établissements pour doter les filles, la population des campagnes, qui manquent toujours plus de bras et qui deviennent tous les jours plus désertes à raison des avantages que les villes offrent à la paresse et l’inutilité, et à ces arts ombratiles et de pur luxe. 28° Aviser aux moyens de donner aux peuples de la campagne des sages-femmes, des médecins qui les sauvent des malheurs dont l’ignorance des personnes qui s’immiscent dans ces fonctions les rendent journellement les victimes; les peuples de la campagne n’ayant presque d’autres secours dans leur maladie ' que ceux qu’ils peuvent attendre d’un chirurgien qui n’a presque aucune connaissance de son art, et qui a pour ainsi dire acheté le droit de l’exercer, l’honoraire attaché aux droits de réception ayant été en quelque façon substitué à la capacité qu’on devrait exiger dans un examen. 29° Demander que les notaires de campagne soient également plus instruits, leur incapacité étant la source de mille procès et de la ruine des familles. Dévoué par ses sentiments à toute sorte de sacrifices pour ses concitoyens, le clergé s’est fait un devoir de ne présenter les vœux qui intéressent particulièrement son ordre, qu’après ceux qui embrassent l’universalité des citoyens; mais pourrait-il ne pas réclamer de l’atteinte portée à ses droits essentiels et primitifs par le règlement vnnexé à la lettre du Roi pour la convocation 94 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Auch.] des Etats généraux ? En effet, l’organisation prescrite par le règlement expose évidemment l’ordre du clergé à n’être point représenté dans son intégrité ; car le clergé, pour être dans son intégrité, doit réunir tout ce qui compose le corps ecclésiastique, c’est à dire les évêques, les prêtres et les autres ministres. Une assemblée d’évêques seuls ne fait pas le corps ecclésiastique, non plus qu’une assemblée qui ne serait composée que de prêtres et de clercs. C’est la réunion seule de ces différents membres de la hiérarchie qui peut la rendre parfaite et représenter le clergé dans son entier ; il est impossible de concevoir le clergé s’il n’a un évêque à sa tête ; or, il est possible, d’après l’organisation prescrite par le règlement, que la chambre du clergé se trouve aux Etats généraux, sans l’évêque, l’ordre n’y serait donc pas dans ce cas représenté dans son intégrité. L’organisation est donc vicieuse et contraire aux droits essentiels et primitifs du clergé -, c’est pourquoi l’assemblée charge son député de supplier Sa Majesté et les Etats généraux : 1° D’arrêter qu’attendu que la représentation du corps ecclésiastique ne peut être fidèle et complète sans évêques, MM. les évêques de chaque province ecclésiastique auront le droit de députer entre eux, indépendamment des députés qui seront nommés par l’assemblée du second ordre. 2° Réclamer contre le règlement qui réduit les chanoines à ne choisir parmi eux qu’un certain nombre fixe de députés. 3° De déterminer une seconde assemblée des Etats généraux pour avoir lieu dans deux ans, indépendamment de l’assemblée périodique fixée au plus tard à cinq ans, à laquelle seront renvoyées toutes les propositions de réforme, dont les’ diverses parties de l’administration pourraient encore paraître susceptibles, et qui ne pourraient que distraire l’attention des objets qui paraîtraient plus importants. 4° D’être autorisé à nommer à l’assemblée du clergé de la sénéchaussée un second député pour remplacer le premier, en cas de mort, de maladie ou d’absence. 5° Exposer la situation de la plupart des chapitres collégiaux de la sénéchaussée, et des différents corps des prébendés dont le revenu est si modique; qu’il ne peut suffire à la subsistance des ecclésiastiques qui le composent, et supplier Sa Majesté et les Etats généraux de déterminer l’amélioration de leur sort par réduction et union dont la connaissance sera attribuée à l’évêque, qui sera autorisé à y pourvoir sommairement par un décret qui aura son exécution nonobstant toute opposition. 6°DemanderauxEtatsgénéraux l’amélioration du sortde messieurs les curés, à opérer par des moyens locaux le plus promptement qu’il sera possible. 7° Demander que messieurs les curés soient en droitde nommer leurs députés au bureau diocésain, et de les y avoir en proportion des députés des autres décimateurs, en manifestant son vœu; l’ordre du clergé de la sénéchaussée d’Auoh s’en rapporte aux lumières de son député pour l’application et l’extension des principes renfermés dans ses instructions ; mais, convaincu de la vérité et de l’importance dont leur adoption sera pour le bien général, i.1 ordonne à son député de les bien méditer, et d’en faire la base de sa conduite. Ce sera par la patience et la fermeté qu’il apportera aies faire accepter, qu’il répondra dignement à la confiance de ses commettants, et qu’il recevrale tribut si flatteur de leur reconnaissance etde leurestime. Pour copie conforme à l’original qui est resté entre mes mains. i-f-i L. A. P., Archevêque d’Àuch. CAHIER De doléances de la noblesse de la sénéchaussée d’Auch assemblée par l’ordre du Roi , le 20 mars 1789,, contenant ses instructions à son député aux États généraux (1). L’ordre de la noblesse de la sénéchaussée d’Auch, pénétré de reconnaissance et de respect pour son Roi, et voulant profiter de son invitation paternelle à redresser les abus qui se sont introduits dans le royaume, s’est assemblé en vertu de ses ordres le 20 mars et a dressé le cahier de ses plaintes et doléances en la manière qui suit : Art. 1er. Opiner par ordre aux Etats généraux, sans que deux ordres puissent lier le troisième. Art. 2. Demander que, par une loi solennelle, on fixe irrévocablement le retour périodique des Etats généraux à quatre ans au plus tard, pour prendre en considération l’état du royaume, examiner la situation des finances, Remploi des subsides accordés pendant la tenue précédente, en décider la continuation ou la suppression, l’augmentation ou la diminution, pour proposer en outre des réformes et des améliorations dans toutes les branches de l’économie politique ; et dans le cas où la convocation de l’assemblés n’aurait pas lieu au temps fixé par la loi, les Etats de province et même les simples particuliers, soient autorisés à s’opposer par toute voie de droit à la levée des impôts ; qu’il soit enjoint aux procureurs généraux depoursuivre comme concussionnaires ceux qui voudraient en continuer la perception, et aux cours souveraines de les juger suivant la rigueur des lois. Art. 3. Qu’il soit reconnu dans la forme la plus solennelle par un acte authentique que la nation seule a le droit de s’imposer , c’est-à-dire d’ac-cordcr ou de refuser le subside, d’en régler l’éten-due: Remploi, la répartition, la durée, d’ouvrir des impôts, etc. , et que toute autre manière d’imposer ou d’emprunter est illégale, inconstitutionnelle et de nul effet Art. 4. Que les Etats généraux ne puissent être séparés qu’après trois mois au moins de séance, ni durer plus de neuf à compter du jour de l’ouverture. Art. 5. Statuer qu’aucune loi bursale, ni aucune loi générale et permanente ne soit établie, à l’avenir, qu’au sein des Etats généraux parie concours mutuel de l’autorité du Roi, et du consentement de chacun des trois ordres; que ces lois ainsi consenties soient, pendant la tenue même de l’assemblée nationale, envoyées au Parlement de Paris, les princes et pairs y séant, et aux autres parlements et cours souveraines, pour être inscrites dans leurs registres, et placées sous la garde de ces cours, lesquelles ne pourront se permettre d’y faire aucune modification ; mais elles continueront, comme ci-devant, d’être chargées de l’exécution des ordonnances du royaume, du maintien de la constitution et des droits nationaux ; d’en rappeler le principe par des remontrances au Roi et des dénonciations à la nation toutes les fois qu’elles jugeront que ces droits sont attaqués, ou seulement menacés. Art. 6. Qu’il soit arrêté que les lois autres que les lois générales ou permanentes, ou les lois bursales, (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 94 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Auch.] des Etats généraux ? En effet, l’organisation prescrite par le règlement expose évidemment l’ordre du clergé à n’être point représenté dans son intégrité ; car le clergé, pour être dans son intégrité, doit réunir tout ce qui compose le corps ecclésiastique, c’est à dire les évêques, les prêtres et les autres ministres. Une assemblée d’évêques seuls ne fait pas le corps ecclésiastique, non plus qu’une assemblée qui ne serait composée que de prêtres et de clercs. C’est la réunion seule de ces différents membres de la hiérarchie qui peut la rendre parfaite et représenter le clergé dans son entier ; il est impossible de concevoir le clergé s’il n’a un évêque à sa tête ; or, il est possible, d’après l’organisation prescrite par le règlement, que la chambre du clergé se trouve aux Etats généraux, sans l’évêque, l’ordre n’y serait donc pas dans ce cas représenté dans son intégrité. L’organisation est donc vicieuse et contraire aux droits essentiels et primitifs du clergé -, c’est pourquoi l’assemblée charge son député de supplier Sa Majesté et les Etats généraux : 1° D’arrêter qu’attendu que la représentation du corps ecclésiastique ne peut être fidèle et complète sans évêques, MM. les évêques de chaque province ecclésiastique auront le droit de députer entre eux, indépendamment des députés qui seront nommés par l’assemblée du second ordre. 2° Réclamer contre le règlement qui réduit les chanoines à ne choisir parmi eux qu’un certain nombre fixe de députés. 3° De déterminer une seconde assemblée des Etats généraux pour avoir lieu dans deux ans, indépendamment de l’assemblée périodique fixée au plus tard à cinq ans, à laquelle seront renvoyées toutes les propositions de réforme, dont les’ diverses parties de l’administration pourraient encore paraître susceptibles, et qui ne pourraient que distraire l’attention des objets qui paraîtraient plus importants. 4° D’être autorisé à nommer à l’assemblée du clergé de la sénéchaussée un second député pour remplacer le premier, en cas de mort, de maladie ou d’absence. 5° Exposer la situation de la plupart des chapitres collégiaux de la sénéchaussée, et des différents corps des prébendés dont le revenu est si modique; qu’il ne peut suffire à la subsistance des ecclésiastiques qui le composent, et supplier Sa Majesté et les Etats généraux de déterminer l’amélioration de leur sort par réduction et union dont la connaissance sera attribuée à l’évêque, qui sera autorisé à y pourvoir sommairement par un décret qui aura son exécution nonobstant toute opposition. 6°DemanderauxEtatsgénéraux l’amélioration du sortde messieurs les curés, à opérer par des moyens locaux le plus promptement qu’il sera possible. 7° Demander que messieurs les curés soient en droitde nommer leurs députés au bureau diocésain, et de les y avoir en proportion des députés des autres décimateurs, en manifestant son vœu; l’ordre du clergé de la sénéchaussée d’Auoh s’en rapporte aux lumières de son député pour l’application et l’extension des principes renfermés dans ses instructions ; mais, convaincu de la vérité et de l’importance dont leur adoption sera pour le bien général, i.1 ordonne à son député de les bien méditer, et d’en faire la base de sa conduite. Ce sera par la patience et la fermeté qu’il apportera aies faire accepter, qu’il répondra dignement à la confiance de ses commettants, et qu’il recevrale tribut si flatteur de leur reconnaissance etde leurestime. Pour copie conforme à l’original qui est resté entre mes mains. i-f-i L. A. P., Archevêque d’Àuch. CAHIER De doléances de la noblesse de la sénéchaussée d’Auch assemblée par l’ordre du Roi , le 20 mars 1789,, contenant ses instructions à son député aux États généraux (1). L’ordre de la noblesse de la sénéchaussée d’Auch, pénétré de reconnaissance et de respect pour son Roi, et voulant profiter de son invitation paternelle à redresser les abus qui se sont introduits dans le royaume, s’est assemblé en vertu de ses ordres le 20 mars et a dressé le cahier de ses plaintes et doléances en la manière qui suit : Art. 1er. Opiner par ordre aux Etats généraux, sans que deux ordres puissent lier le troisième. Art. 2. Demander que, par une loi solennelle, on fixe irrévocablement le retour périodique des Etats généraux à quatre ans au plus tard, pour prendre en considération l’état du royaume, examiner la situation des finances, Remploi des subsides accordés pendant la tenue précédente, en décider la continuation ou la suppression, l’augmentation ou la diminution, pour proposer en outre des réformes et des améliorations dans toutes les branches de l’économie politique ; et dans le cas où la convocation de l’assemblés n’aurait pas lieu au temps fixé par la loi, les Etats de province et même les simples particuliers, soient autorisés à s’opposer par toute voie de droit à la levée des impôts ; qu’il soit enjoint aux procureurs généraux depoursuivre comme concussionnaires ceux qui voudraient en continuer la perception, et aux cours souveraines de les juger suivant la rigueur des lois. Art. 3. Qu’il soit reconnu dans la forme la plus solennelle par un acte authentique que la nation seule a le droit de s’imposer , c’est-à-dire d’ac-cordcr ou de refuser le subside, d’en régler l’éten-due: Remploi, la répartition, la durée, d’ouvrir des impôts, etc. , et que toute autre manière d’imposer ou d’emprunter est illégale, inconstitutionnelle et de nul effet Art. 4. Que les Etats généraux ne puissent être séparés qu’après trois mois au moins de séance, ni durer plus de neuf à compter du jour de l’ouverture. Art. 5. Statuer qu’aucune loi bursale, ni aucune loi générale et permanente ne soit établie, à l’avenir, qu’au sein des Etats généraux parie concours mutuel de l’autorité du Roi, et du consentement de chacun des trois ordres; que ces lois ainsi consenties soient, pendant la tenue même de l’assemblée nationale, envoyées au Parlement de Paris, les princes et pairs y séant, et aux autres parlements et cours souveraines, pour être inscrites dans leurs registres, et placées sous la garde de ces cours, lesquelles ne pourront se permettre d’y faire aucune modification ; mais elles continueront, comme ci-devant, d’être chargées de l’exécution des ordonnances du royaume, du maintien de la constitution et des droits nationaux ; d’en rappeler le principe par des remontrances au Roi et des dénonciations à la nation toutes les fois qu’elles jugeront que ces droits sont attaqués, ou seulement menacés. Art. 6. Qu’il soit arrêté que les lois autres que les lois générales ou permanentes, ou les lois bursales, (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Auch.J 95 c’est-à-dire les simples lois d’administration et de police, seront, pendant l’absence des Etats généraux, provisoirement adressées à l’enregistrement libre et à la vérification des cours ; mais qu’elles n’auront de force que jusqu’à la tenue de l’assemblée nationale, où elles auront besoin de ratification pour continuer d’être obligatoires. Art. 7. Que les apanagesne puissent être donnés aux princes de la maison royale que du consentement des Etats généraux. Art. 8. Abolition de toutes lettres clauses, ou autres ordres arbitraires contre la liberté des citoyens, avec défenses d’en mettre aucunes à exécution sous peine de la vie. Art. 9. Que tout homme arrêté soit remis entre les mains de ses juges naturels dans l’espace de vingt-quatre heures, et que l’inspection de toutes les prisons royales dans des châteaux forts, ou ailleurs, sera fréquemment faite à la diligence des procureurs généraux des parlements. Art. 10. Il sera rétabli ou formé des Etats dans toute les provinces , dans lesquels tous les citoyens de chaque ordre auront des représentants élus par eux ; le président sera élu par les Etats dans les deux premiers ordres; leur organisation et leur régime seront donnés par les Etats généraux. Art. 11. Abolition de tout droit de committimus ; commission particulière pour juger ; évocation au conseil et autres; suppression des ordres arbitraires qui peuvent arrêter le cours de la justice ; rappel de tous les citoyens exilés par lettres de cachet, ou expatriés pour cause d’évocation, et la connaissance de leurs affaires rendue à leur juge naturel. . Tels sont les points préliminaires sur lesquels il est enjoint audit député de faire statuer dans l’assemblée des Etats généraux, et préalablement à toute autre délibération, avant surtout de voter pour l’impôt, déclarant que si, sans avoir égard aux clauses expresses du présent mandatai jugeait à propos de concourir à l’octroi des subsides, il sera formellement désavoué, et que dès à présent ladite assemblée le déclare incapable de la lier par son consentement, et à jamais indigne de sa confiance. Ces articles fondamentaux obtenus, il sera permis audit député de délibérer sur le subside, et alors il lui est enjoint d’exiger : 1° Le tableau exact et détaillé de la situation des finances ; 2° La connaissance approfondie du déficit; 3° La publication annuelle des états de recette et de dépense, à laquelle sera jointe la liste des pensions, avec l’énonciation des motifs qui les auront fait accorder ; 4° La reddition publique des comptes, par pièces justificatives, à chaque tenue des Etats; 5° La fixation motivée des dépenses indispensables des divers départements. Art. 12. Demander que l’impôt soit pris en nature sur les revenus dêcimables, selon l’usage, dans chaque lieu, pour les besoins momentanés de l’Etat, jusqu’à la tenue subséquente des Etats généraux, toutes propriétés réservées, impositions dont la quote sera fixée par les Etats généraux, et qu’elle ne pourra jamais être plus forte que de dix, un. Art. 13. Demander que les capitalistes, devant partager l’impôt avec les possesseurs des fonds, soient tenus de déclarer au greffe de leur arrondissement le placement de leurs capitaux, tant en billets privés que contrats, sous peine de ne pouvoir actionner leurs débiteurs. Art. 14. Que l’intérêt des rentes constituées et autres soit fixé à 4 p. 0/0, pour rapprocher le taux de l’argent de celui des nations voisines, donner plus de valeur aux biens-fonds, et faciliter l’acquittement de la dette nationale, et qu’il soit permis par la même loi de colloquer des fonds à terme, conformément au taux ci-dessus, Art. 15. Abolition d’ores et déjà de tout privilège exclusif pour quelque espèce de commerce ou industrie que ce soit. Art. 16. Exemption de la milice en faveur des laboureurs et cultivateurs des terres, hors le temps de presse; que le tirage se fasse, lorsqu’il aura lieu, sous la direction des militaires qui seront commis à cet effet par les Etats de la province, et gratuitement. Art. 17. Que Sa Majesté soit très-humblement suppliée de donner aux militaires de France une institution certaine et immuable propre à lui assurer la considération qu’il mérite, et qui concilie la discipline nécessaire à ce corps, ainsi que l’honneur qui en est l’âme, en supprimant tout genre de punition capable d’énerver l'esprit national. Art. 18. Qu’aucun officier militaire ne puisse être privé de son état, qu’il n’y ait été condamné par un conseil de guerre, lequel sera établi par les Etats généraux, et composé d’officiers de tout grade et de toute arme. Art. 19. Qu’il ne soit porté aucune atteinte aux capitulations, traités qui unissent les provinces à la couronne, ni à leurs privilèges, qui seront invariables et sacrés, comme les propriétés particulières. Art. 20. Les villes et communautés du royaume seront réintégrées dans leurs privilèges, principalement en ce qui concerne la libre élection des officiers municipaux, et l’entière disposition de leurs biens communs, lesquels ne seront plus soumis à l’inspection des commissaires départis ni à celle des ministres, mais seulement celle des Etats de la province. Art. 21. Les Etats particuliers de chaque province seront chargés de faire la répartition et la levée des impôts, dans la forme qui leur paraîtra la moins onéreuse, d’inspecter et de clôturer les comptes des communautés, de vérifier leurs rôles, d’ordonner et de diriger les travaux publics, pour lesquels l’option de les faire en nature ou en ar-gentserademandéeavec instance, de prendre connaissance des abus de tout genre pour les dénoncer et en obtenir le redressement, sans que rien puisse arrêter leur activité ni retarder l’exécution des ordres qu’ils auront donnés. Art. 22. Que les ministres soient formellement déclarés responsables de toutes les déprédations dans les finances qui seront arrivées par leur faute, ainsi que de toutes les atteintes portées, par le Gouvernement, aux droits tant nationaux que particuliers ; et que les auteurs de ces infractions seront poursuivis par-devant la cour des Pairs, ou tout autre tribunal que choisiront les Etats généraux, et lorsqu’ils ne seront pas assemblés, parles procureurs généraux dans les cours. Art. 23. Demander la liberté indéfinie de la presse, et suppression de la censure, à la charge par l’imprimeur d’apposer son nom à ce qu’il imprimera, et de répondre, lui et l’auteur, de tout ce que ces écrits pourraient contenir de contraire à la religion et à l’ordre général, à l’honnêteté publique et à l’honneur des citoyens. Art. 24. Qu’il ne soit fait aucune refonte de monnaie, ni changement dans leur poids, ni altération dans leurs titres dans ancun temps, ni 96 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Auch. 1 dans la valeur numéraire, sans le consentement des trois ordres. Art. 25. La réforme de l’administration des eaux et forêts, et principalement en ce qui regarde les bois des communautés; de sorte qu’elles puissent en disposer, et même les défricher avec le consentement des Etats provinciaux. Demander, pour les particuliers, la libre disposition de leurs bois; et que les contestations qui y seront relatives soient portées devant les juges ordinaires; que les communautés et particuliers riverains des forêts royales ne soient plus responsables des délits qui s’y commettront. Art. 26. Qu’il soit formé un comité, composé des magistrats des parlements, et autres personnes les plus instruites en matière de législation, pour travailler à la réformation de la justice civile et criminelle ; que leur travail soit mis sous les yeux des Etats généraux, extraordinairement assemblés dans deux ans, pour être par eux accepté, s’il y a lieu, et sanctionné, de leur consentement, par l’autorité du Roi. Art. 27. Que les premières justices royales et seigneuriales puissent juger sans appel le petit criminel, et tous les procès civils dont l’objet n’excédera pas 100 francs. Art. 28. Que les seigneurs assistés les consuls, et en leur absence, les maires, consuls et éche-vins, ou autres juges qui exercent la police en chaque lieu, termineront gratuitement, sans appel, les petites rixes et procès dont le fonds n’excédera pas 12 francs, ainsi que les différends*concernant les servitudes et passages, sans qu’il y ait rien d’écrit que le seul prononcé qui sera sur papier blanc. Art. 29. Suppression générale des douanes. Art. 30. Suppression générale de tous les règlements concernant les haras, avec l’établissement d’une prime pour ceux qui auront les plus beaux étalons. Art. 31. Suppression de tout privilège exclusif pour le routage. Art. 32. La prescription contre le domaine par le laps de cinquante ans, et que toutes les causes domaniales soient jugées définitivement aux parlements dans le ressort desquels sera l’objet de contestation. Art. 33. Attendu que les domaines du Roi ont été singulièrement diminués par des échanges frauduleux et des engagements fort au-dessus de leur valeu réelle, il sera demandé que le Roi revienne sur tous les échanges qui n’ont point été revêtus des formes prescrites, et que les objets eugagés soient remis aux enchères sous l’inspection des Etats provinciaux, concurremment avec les agents de Sa Majesté. Art. 34. La suppression des édits, arrêts du conseil, et de tous les règlements concernant les contrôles, pour y substituer un nouveau tarif net et précis, et qui ne donne aucune prise à l’arbitraire. Que toutes contestations sur cet objet soient portées au parlement, et qu’on obtienne des dépens contre les agents du fisc, lorsqu’ils auront succombé dans leur demande. Art. 35. Que le droit de vérification et enregistrement au bureau des finances, et chambres clés comptes, pour les hommages et dénombrements, soit modéré, et qu’il en soit dressé un tarif clair et connu de tout le monde. Art. 36. Que les Etats des provinces soient autorisés à présenter au Roi des sujets pour les écoles militaires et la maison de Saint-Cyr. Art. 37. Demander que l’arrêt du conseil, du 17 mai 1786, qui casse l’arrêt du Parlement de Touloûse, du 19 mai 1781, relatif aux droits d’échange, soit rétracté, et que les seigneurs de son ressort soient maintenus dans ce droit dont ils ont toujours joui. Art. 38. Sur la réclamation faite par la noblesse des Quatre Vallées, contre l’arrêt du conseil de 1734, qui l’exclut des Etats du pays, demander la révocation; et que les Etats, qui 'seront accordés aux Quatre Vallées, seront organisés comme ceux des autres provinces, insistant pour la conserva-vation des privilèges de leur pays ; elle réclame en outre contre l’acte illégal qui l’a privée de M. le vicomte de Noé, son sénéchal, et qui l’a ôté à ses juges naturels. Art. 39. Demander la suppression des tribunaux qui n’ont pas été établis par la nation; que le ressort de ceux qui subsisteront soit inviolable-ment fixé, ainsi que leur compétence; supprimer ceux dont l’établissement est illégal, et qui sont conséquemment sans juridiction légitime; recevoir favorablement les plaintes de tous les citoyens qui ont pu en éprouver des vexations, et demander qu’il y soit fait droit. Art. 4Û. La sénéchaussée d’Auch, dénuée de commerce, de canaux et de manufactures, est un des pays des plus pauvres du royaume, tant à cause de la stérilité de son sol, que par les grêles fréquentes et inondations que lui occasionne la proximité des Pyrénées: d’ailleurs, surchargée des impôts arbitraires établis depuis longtemps, elle demande que les Etats généraux aient égard à sa situation dans la répartition générale des impôts qui auront lieu. Art. 41. Demander une députation de plus pour la sénéchaussée, à raison de sa population, de ses contributions, et comparaison faite avec les pays et provinces qui ont obtenu la même faveur. Art. 42. Demander qu’il soit fait une loi pour que les patrons ecclésiastiques soient tenus de nommer aux bénéfices de leurs collations des sujets pris dans leurs diocèses. Art. 43. Demander que les lois de l’Eglise et les ordonnances du royaume sur le meilleur emploi des revenus ecclésiastiques, soient remises en vigueur. Le marquis de Noé, président, Le baron de Luppé, Le président d’Orbessan, Le comte de Gardaillac, Le marquis de Medrano-Baulas, Le vicomte de Luppé, Le comte de Fezensac. Secrétaires, Le comte de Gommenges, Le comte de Beon. CAHIER Des vœux et réclamations de rassemblée du tiers-état de la sénéchaussée d'Auch\ 1). Du 29 mars 1789. Lorsque le meilleur des rois, sûr de la loyauté de la nation, l’appelle autour de son trône; lorsque tous les Français excités par sa tendre inquiétude, s’occupent de découvrir tous les abus que deux siècles ont fait germer, et que le plus grand acte de législation se prépare, la sénéchaussée d’Auch doit à son Roi la vérité qu’il aime; aux autres provinces, l’exemple d’un patriotisme réciproque, et à des citoyens pleins d’amour pour les lois, le développement de leurs griefs. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 96 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Auch. 1 dans la valeur numéraire, sans le consentement des trois ordres. Art. 25. La réforme de l’administration des eaux et forêts, et principalement en ce qui regarde les bois des communautés; de sorte qu’elles puissent en disposer, et même les défricher avec le consentement des Etats provinciaux. Demander, pour les particuliers, la libre disposition de leurs bois; et que les contestations qui y seront relatives soient portées devant les juges ordinaires; que les communautés et particuliers riverains des forêts royales ne soient plus responsables des délits qui s’y commettront. Art. 26. Qu’il soit formé un comité, composé des magistrats des parlements, et autres personnes les plus instruites en matière de législation, pour travailler à la réformation de la justice civile et criminelle ; que leur travail soit mis sous les yeux des Etats généraux, extraordinairement assemblés dans deux ans, pour être par eux accepté, s’il y a lieu, et sanctionné, de leur consentement, par l’autorité du Roi. Art. 27. Que les premières justices royales et seigneuriales puissent juger sans appel le petit criminel, et tous les procès civils dont l’objet n’excédera pas 100 francs. Art. 28. Que les seigneurs assistés les consuls, et en leur absence, les maires, consuls et éche-vins, ou autres juges qui exercent la police en chaque lieu, termineront gratuitement, sans appel, les petites rixes et procès dont le fonds n’excédera pas 12 francs, ainsi que les différends*concernant les servitudes et passages, sans qu’il y ait rien d’écrit que le seul prononcé qui sera sur papier blanc. Art. 29. Suppression générale des douanes. Art. 30. Suppression générale de tous les règlements concernant les haras, avec l’établissement d’une prime pour ceux qui auront les plus beaux étalons. Art. 31. Suppression de tout privilège exclusif pour le routage. Art. 32. La prescription contre le domaine par le laps de cinquante ans, et que toutes les causes domaniales soient jugées définitivement aux parlements dans le ressort desquels sera l’objet de contestation. Art. 33. Attendu que les domaines du Roi ont été singulièrement diminués par des échanges frauduleux et des engagements fort au-dessus de leur valeu réelle, il sera demandé que le Roi revienne sur tous les échanges qui n’ont point été revêtus des formes prescrites, et que les objets eugagés soient remis aux enchères sous l’inspection des Etats provinciaux, concurremment avec les agents de Sa Majesté. Art. 34. La suppression des édits, arrêts du conseil, et de tous les règlements concernant les contrôles, pour y substituer un nouveau tarif net et précis, et qui ne donne aucune prise à l’arbitraire. Que toutes contestations sur cet objet soient portées au parlement, et qu’on obtienne des dépens contre les agents du fisc, lorsqu’ils auront succombé dans leur demande. Art. 35. Que le droit de vérification et enregistrement au bureau des finances, et chambres clés comptes, pour les hommages et dénombrements, soit modéré, et qu’il en soit dressé un tarif clair et connu de tout le monde. Art. 36. Que les Etats des provinces soient autorisés à présenter au Roi des sujets pour les écoles militaires et la maison de Saint-Cyr. Art. 37. Demander que l’arrêt du conseil, du 17 mai 1786, qui casse l’arrêt du Parlement de Touloûse, du 19 mai 1781, relatif aux droits d’échange, soit rétracté, et que les seigneurs de son ressort soient maintenus dans ce droit dont ils ont toujours joui. Art. 38. Sur la réclamation faite par la noblesse des Quatre Vallées, contre l’arrêt du conseil de 1734, qui l’exclut des Etats du pays, demander la révocation; et que les Etats, qui 'seront accordés aux Quatre Vallées, seront organisés comme ceux des autres provinces, insistant pour la conserva-vation des privilèges de leur pays ; elle réclame en outre contre l’acte illégal qui l’a privée de M. le vicomte de Noé, son sénéchal, et qui l’a ôté à ses juges naturels. Art. 39. Demander la suppression des tribunaux qui n’ont pas été établis par la nation; que le ressort de ceux qui subsisteront soit inviolable-ment fixé, ainsi que leur compétence; supprimer ceux dont l’établissement est illégal, et qui sont conséquemment sans juridiction légitime; recevoir favorablement les plaintes de tous les citoyens qui ont pu en éprouver des vexations, et demander qu’il y soit fait droit. Art. 4Û. La sénéchaussée d’Auch, dénuée de commerce, de canaux et de manufactures, est un des pays des plus pauvres du royaume, tant à cause de la stérilité de son sol, que par les grêles fréquentes et inondations que lui occasionne la proximité des Pyrénées: d’ailleurs, surchargée des impôts arbitraires établis depuis longtemps, elle demande que les Etats généraux aient égard à sa situation dans la répartition générale des impôts qui auront lieu. Art. 41. Demander une députation de plus pour la sénéchaussée, à raison de sa population, de ses contributions, et comparaison faite avec les pays et provinces qui ont obtenu la même faveur. Art. 42. Demander qu’il soit fait une loi pour que les patrons ecclésiastiques soient tenus de nommer aux bénéfices de leurs collations des sujets pris dans leurs diocèses. Art. 43. Demander que les lois de l’Eglise et les ordonnances du royaume sur le meilleur emploi des revenus ecclésiastiques, soient remises en vigueur. Le marquis de Noé, président, Le baron de Luppé, Le président d’Orbessan, Le comte de Gardaillac, Le marquis de Medrano-Baulas, Le vicomte de Luppé, Le comte de Fezensac. Secrétaires, Le comte de Gommenges, Le comte de Beon. CAHIER Des vœux et réclamations de rassemblée du tiers-état de la sénéchaussée d'Auch\ 1). Du 29 mars 1789. Lorsque le meilleur des rois, sûr de la loyauté de la nation, l’appelle autour de son trône; lorsque tous les Français excités par sa tendre inquiétude, s’occupent de découvrir tous les abus que deux siècles ont fait germer, et que le plus grand acte de législation se prépare, la sénéchaussée d’Auch doit à son Roi la vérité qu’il aime; aux autres provinces, l’exemple d’un patriotisme réciproque, et à des citoyens pleins d’amour pour les lois, le développement de leurs griefs. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Auch.] 97 En s’acquittant d’une dette aussi sacrée, son but a été de concilier les droits de la justice avec les besoins de l’Etat, de sorte qu’une réunion durable entre les trois ordres obtienne au tiers le plus grand avantage dont il puisse être jaloux, celui de fonder sur des bases immuables la félicité publique. La loi invariable des députés doit être de se conformer, dans l’assemblée nationale, à tout ce qui sera exprimé dans le cahier de la sénéchaussée dont ils sont porteurs, d’insister de toutes leurs forces sur les points qui leur seront fixés. Si, d’après la pluralité des suffrages, le vœu de leurs commettants n’était pas accueilli, en cédant au nombre, iis demanderont que les cahiers de toutes les sénéchaussées soient rendus publics; mais si. par condescendance ou faiblesse, ils abandonnaient le vœu de leurs sénéchaussées pour se réunir à des vœux contraires, ils seront déclarés indignes de la confiance dont ils avaient été honorés, infidèles à leurs mandats, poursuivis même suivant la rigueur des lois, à raison de la foi qu’ils auront violée. POINTS sur lesquels il est enjoint aux députés de demander qu’on statue préalablement. SECTION PREMIÈRE. Art. 1. Les lettres de convocation du 24 janvier 1789 n’étant pas conformes aux anciennes, et ne contenant pas promesse formelle, de la part du Roi, d’exécuter tout ce qui sera arrêté dans l’assemblée des Etats généraux, protestation est faite contre leur teneur. Art. 2. Une plus ample députation, à l’avenir, pour la sénéchaussée d’Auch. Art. 3. La nation sera assemblée tous les cinq ans au plus tard. Art. 4. L’assemblée générale, pour former une juste représentation, sera composée au moins de douze cents députés. Art. 5. Ce nombre sera pris dans les différentes provinces, proportionnellement à leur population. Art. 6. Chaque citoyen, âgé de vingt-cinq ans, domicilié et compris au rôle des impositions, concourra à la nomination des députés. Art. 7. Les députés n’étant que les mandataires de leurs provinces, seront élus librement, à la pluralité des voix et par scrutin, afin qu’il n’v ait point de considération qui puisse gêner la liberté des suffrages. Art. 8. Les suffrages seront pris par tête ; une autre manière semblerait constituer differents pouvoirs dans une seule et même nation; les délibérations y passeront à la pluralité. Art. 9. Le pouvoir législatif réside dans la nation réunie sous son chef, et la puissance exécutrice appartiendra au Roi dans toute sa plénitude. - Art. 10. Les impôts ne pourront, soit provisoirement, soit définitivement, être établis que du consentement de la nation légalement assemblée. Art. 11. Les lois, autres que les générales, permanentes et bursales, que l’administration ou la police du royaume pourront exiger, dans l’inter-valle des assemblées nationales, seront provisoirement adressées à l’enregistrement libre et à la vérification des cours de Parlement; elles seront aussi directement envoyées aux Etats provinciaux qui seront établis dans le royaume, pour y être enregistrées; mais elles n’auront de force, que jusqu’à la prochaine tenue des Etats généraux, ou elles auront besoin de ratification /pour continuer d’être obligatoires. lre Série, T. II. Art. 12. Nul dans la nation n’est indépendant de la loi. Art. 13. Tout citoyen est également soumis au Roi, qui commande au nom de la loi. Art. 14. Tout citoyen est également soumis à l’impôt et à toutes charges publiques, sans distinction de personnes ni de biens. Art. 15. Toute commission intermédiaire tendant de sa nature à l’aristocratie, il n’en sera point établi pour représenter les Etats généraux dans l’intervalle des assemblées. Art. 16. Les lois arrêtées dans l’assemblée nationale seront enregistrées purement et simplement, sans restriction ni modification, dans les cours de parlement, qui demeureront chargées de veiller à leur exécution, et d'empêcher qu il n’v soit porté aucune atteinte; elles seront aussi envoyées directement aux Etats provinciaux, qui seront établis dans le royaume pour y être enregistrées. Art. 17. Les accidents de maladie, ou de mort, pouvant rendre la députation incomplète, il sera donné un adjoint aux d putés, nommé dans la même forme, et muni des mêmes pouvoirs pour les remplacer en cas de besoin, ce qui sera même exécuté, sous le bon plaisir du Roi, pour la prochaine assemblée. Art. 18. Gomme il est possible qu’il survienne pendant l’assemblée des objets importants de délibération sur lesquels les députés n’avaient pas d’instruction de leurs commettants, il sera établi dans chaque sénéchaussée une commission intermédiaire qui subsistera seulement pendant la tenue des Etats, et avec laquelle les députés seront tenus d’entretenir une correspondance suivie, et ils prendront son avis sur les points qui n’auront pas été prévus; cette commission sera composée de douze personnes choisies par l’assemblée, en la même forme que les députés, ce qui sera exécuté sous le bon plaisir du Roi, pour la prochaine assemblée. Art. 19. Abolition des lettres closes, et suppression de toute prison appelée d’Etat. Art. 20. Le Roi a le pouvoir défaire arrêter pour le -maintien du bon ordre; mais ce ne peut être que pour remettre de suite la personne arrêtée dans les prisons du juge ordinaire, pour le procès lui être tait et jugé selon les lois. Art. 21. Les magistrats ne pourront être destitués que pour cause de forfaiture ou prévarication. Art. 22. Aucun militaire ne pourra perdre son emploi, qu’après avoir été jugé par un conseil de guerre. Art. 23. Le dépôt des lettres missives a été violé fréquemment; cet attentat, qui compromet la sûreté et la fortune des citoyens, doit être réprimé, en faisant le procès aux coupables sui vant la rigueur des lois. Art. 24. Pour propager les lumières, liberté de la presse, et" afin qu’elle ne dégénère pas en licence, les auteurs seront obligés de signer leurs ouvrages; ils seront punis suivant les lois de l’Etat, si leurs écrits sont répréhensibles. Les imprimeurs qui n’auront pas pour garant la signature des auteurs, seront punis comme les auteurs eux-mêmes s’ils étaient connus. Art. 25. La milice attaquant la liberté, elle sera supprimée pour toujours. Art. 26. En matière civile, lecitoyen ne peut subir de condamnation qu’autant qu’il est instruit de l’objet des poursuites, et qu’il a un défenseur : jouissant de cet avantage pour les plus minces intérêts, pourquoi ne l’aurait-il pas lorsqu’il s’agit de sa L 98 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Auch. vie et de son honneur? 11 faut doue que l’accusé, une fois arrêté, ou rendu volontairement dans les prisons, puisse prendre un défenseur, que les informations déjà faites soient recommencées en sa présence; qu’un juge ne puisse les faire qu’avec le concours de deux assesseurs ou gradués; que l’accusé ait la liberté de proposer de suite toutes ses exceptions, de faire entendre des témoins à sa décharge, en même temps qu’on en produit contre lui; et qu’enün la procédure soit publique et commune et à toutes parties. Art. 27. Les commissions particulières, les évocations, attributions, les lettres de committimus , et les lettres closes, concernant l’administration de la justice, nuisent essentiellement à la liberté et aux droits des citoyens; elles seront abolies sans aucune exception. Art. 28. Responsabilité des ministres, gouverneurs, et autres dépositaires de l’autorité royale, en cas de prévarication ou abus des pouvoirs. Art. 29. Suppression des administrations provinciales, et établissement des états particuliers qui seront organisés, pour ia province de Gascogne, d’après la meilleure organisation qui sera lixée par les Etats généraux. Art. 30. Les villes et communautés seront maintenues dans leurs privilèges, en tant qu’il ne seront point contraires aux lois générales du royaume, et qu’ils ne gêneront point la liberté du commerce elles nommeront leurs officiers municipaux; elles auront la libre disposition de leurs revenus ; les comptes en seront rendus devant des auditeurs choisis par les communautés, et ils ne seront plus révisés à la cour des aides, mais devant les Etats particuliers des provinces, sans aucun frais. Art. 31. Les dépôts forcés du produit des bois de communautés laïques, ainsi que l’application partielle de ce produit à des charités forcées, étant uue atteinte au droit de propriété, on en laissera à ces communautés la libre disposition sans l’ébrécher, ni pour charité, ni pour frais de dépôt. Art. 32. Admission du tiers-état aux charges des cours souveraines, et aux emplois militaires. Art. 33. La nation seule peut accorder les impôts, en régler l’étendue et la répartition, d’après les besoins de l’Etat et les facultés des contribuables. Art. 34. La durée des impôts n’excédera jamais l’époque de la prochaine convocation des Etats. Art. 35. Les députés du tiers-état ne pourront être ni nobles ni ecclésiastiques. Art. 36. Après que les députés auront rempli leur mandat, relativement aux points précédents, ils proposeront de délibérer sur les points suivants. SECTION II. Art. 1er. La dette publique ne sera reconnue pour nationale qu’après qu’elle aura été vérifiée IrL 2. Pour rétablir l’ordre dans les finances, on assignera à chaque département sa dépense annuelle. Art. 3. En réduisant les pensions à la seule récompense des services en tout genre rendus à l’Etat, on fixera une somme précise qui sera consacrée pour les pensions, et distribuée par le Roi. Art. 4. On rendra public, chaque année, l’état détaillé de la recette et de la dépense; on joindra à cet état la liste des pensions et gratifications accordées pendant l’année, le nom de ceux qui les auront obtenues, et les motifs qui les auront déterminées, Art. 5. Les impositions territoriales, actuellement existantes, présentant dans leur répartition et dans leur perception des vices généralement sentis, elles seront d’abord réduites à une seule, et il sera examiné, avec la plus scrupuleuse recherche, si on ne pourrait pas adopter une subvention en nature de fruits, et dans le cas où, comme il y a lieu de le craindre, cette subvention présenterait des difficultés, il y sera pourvu par un impôt en argent, proportionné aux revenus, d’après de nouveaux tarifs, et sur la répartition qui en sera faite en raison de l’étendue combinée avec la fertilité. Art. 6. La capitation, vingtièmeindustriel, abonnement desdrois réservés et autres impôts distinctifs, seront supprimés et remplacés par une imposition personnelle ; cette imposition sera réglée en général, d’après les rapports des propriétés mobilières avec les propriétés foncières, et ensuite départie entre les contribuables dans la proportion de leurs revenus, de manière qu’elle ne puisse jamais tomber que sur les propriétés mobilières. Art. 7. Les Etats particuliers de chaque province feront l’assiette des impositions, et n’auront qu’un seul receveur directement au trésor royal. Art. 8. Les impôts indirects devant être uniformes dans le royaume, ainsi que l’impôt direct, tous les droits seront supprimés dans l’intérieur, les douanes seront reculées aux frontières, et on allégera, autant qu’il sera possible, les objets de première nécessité. Art. 9. Tarif simple, clair et précis pour les droits de contrôle et d’insinuation, qui écarte l’arbitraire, ramène l’équilibre et favorise l’agriculture, en exemptant du centième denier les baux de vingt-neuf ans. Les discussions qui pourraient naître à propos de ces droits seront portées devant le juge ordinaire ; le directeur sera condamné aux dépens, s’il forme des demandes injustes. Art. 10. Le droit de franc-fief sera aboli. Art. 11. Cette province ayant plus de bras que d’argent, l’option doit être laissée aux communautés de pourvoir à la construction et entretien des routes, et aux travaux publics, par une contribution en nature, ou par une prestation en argent. Art. 12. Les frais de casernement des gens de guerre seront supportés indistinctement par toutes les classes des citoyens. Art. 13. Les domaines de la couronne, toujours livrés à bas prix, seront rachetés et affermés au profit du Roi, sans que jamais ils puissent être engagés. - Art. 14. Liberté du commerce des grains, sauf à la restreindre dans le cas de besoins, sur l’avis des Etats provinciaux. Art. 15. Encouragement pour l’agriculture. Art. 16. Suppression du tabac moulu dans les entrepôts. Art. 17. Tout privilège exclusif doit être supprimé ; les messageries publiques seront détruites, les leudes et péages éteints; les routes et ponts, à la charge des provinces. Art. 18. Le privilège exclusif de tenir des haras n’ayant produit que la dégradation de l’espèce, il sera libre à chacun d’en avoir chez soi. Art. 19. Les saufs-conduits et les arrêts de surséance enchaînent l’activité des lois, et attentent à la propriété; l’usage doit en être aboli. Art. 20. La sûreté exige que les habitants de la campagne puissent avoir chez eux des fusils, et les voyageurs des pistolets apparents. Art. 21, Pour arrêter les progrès de l’usure, et [États gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d'Auch.] 99 augmenter la circulation, une loi qui permettrait de stipuler des intérêts pour les prêts à jour fixe, serait des plus avantageuses. Art. 22. Les abus qui résultent de la vénalité des charges de magistrature semblent devoir fixer les regards de la nation ; mais les besoins de l’Etat ne permettant pas de faire dans ce moment une réforme aussi salutaire, l’importance des fonctions qui sont confiées aux différents tribunaux exige que nul magistrat ne puisse être pourvu, sans avoir l’agrément des Etats provinciaux. Art. 23. Supprimer les tribunaux d’exception ; les officiers qui les composent seront remboursés de la finance de leur office, en argent et non en papier, et ils conserveront les privilèges de leurs offices supprimés, comme s’ils les avaient exercés pendant vingt ans; rapprocher la justice des justiciables, au moyen daine ampliation de pouvoirs, tant en matière civile que criminelle, telle que les Etats voudront la régler ; ordonner en conséquence que le ressort du présidial d’Auch sera augmenté de toutes les justices ressortissantes à des sénéchaussées plus éloignées, et qui sont enclavées dans ce ressort. Art. 24. Les officiers municipaux des villes et communautés jugeront sans frais et en dernier ressort toutes causes personnelles qui n’excède-ront pas la somme de dix-huit livres dans les villes et de douze livres dans les campagnes. Art. 25 Tous les juges royaux seront tenus de résider dans le chef-lieu de’ leur juridiction. Ar. 26. Les abus de tout genre qui se sont glissés dans l’administration de la justice civile et criminelle exigent que la procédure soit simplifiée, et les frais de justice diminués. Art. 27. Les contrebandiers, et ceux qui achèteront d’eux, ne seront sujets à d’autres peines qu’à la confications des marchandises en fraude. Art. 28. La recherche des faux nobles sera faite devant les sénéchaux , et les titres produits par les nobles seront préalablement communiqués aux communautés où ils résideront, afin qu’elles puissent fournir leur impugnation. •Art. 29. Tous ceux qui, depuis vingt-neuf ans, ont administré les finances de l’Etat seront recherchés et, s’il y a lieu, poursuivis suivant la rigueur des lois par-devant qui de droit. Art. 30. L’énormité de la dette publique et des besoins de l’Etat faisant une loi de recourir à des moyens extraordinaires, il sera proposé que, vacance arrivant de tous bénéfices consistoriaux, autres que les évêchés, le revenu en soit versé dans une caisse d’amortissement jusqu’à l’entier acquittement de la dette publique. Art. 31. Les maisons religieuses formant une ressource dans la plupart des communautés où elle existent, ces communautés ayant même le plus souvent contribué à leur dotation, les Etats provinciaux et les supérieurs ecclésiastiques concourront pour fixer la destination du patrimoine de celles qui ont déjà été ou qui pourront être supprimées. Art 32. Tous titulaires de bénéfices produisant mille livres de revenu et au-dessus, seront obligés à la résidence, à moins qu’ils n’en soient empêchés pour le service réel de l’Etat : et en défaut, les revenus demeureront acquis de plein droit aux pauvres du lieu, à proportion de leur absence ; et à cet effet ils seront versés dans une caisse particulière destinée à leur soulagement. Art. 33. On ne pourra nommer aux bénéfices de la province que des sujets qui y seront nés, ou qui y auront exercé pendant dix ans des fondions ecclésiastiques. Art. 34. Abolition du Concordat, et rétablisse-de la Pragmatique sanction. Art. 35. Aucun ecclésiastique, pourvu d’un ou de plusieurs bénéfices donnant quinze cents livres de revenus, ne pourra à l’avenir en posséder en même temps aucun autre. Art. 36. Injonction au clergé de payer ses dettes, auquel effet il lui sera permis de vendre ses biens immeubles, en observant les formalités d’usage. Art. 37. Le sort des curés sera amélioré ; la portion congrue de ceux qui ne voudront pas des fruits sera de douze �cents Ifvres dans les campagnes, et de quinze cents livres dans les villes ; l’honoraire des vicaires sera de moitié moins, et tout casuel sera aboli. Art. 38. L’édit de 1768, en tant qu’il abolit la distinction des novales avec la grosse dîme, sera révoqué, et les novales appartiendront aux curés, exclusivement à tous autres décimateurs. Art. 39. Distraction d’une portion des dîmes ecclésiastiques, laquelle sera confiée à l’administration municipale pour être employée au soulagement des pauvres et à l’entretien des églises, cimetières, maisons curiales, etc. Art. 40. Les semences n’étant pas un revenu, mais plutôt une partie du fonds, le prélèvement devrait être fait chaque année en faveur du propriétaire, avant de payer la dîme -, mais comme la mesure de cette distraction donnerait lieu à des discussions fréquentes, on pourrait prévenir ce danger et faire raison aux décimables, en fixant au douzième la quote de la dîme des grains dans cette province. Art. 4 1 . Comme le foin est nécessaire pour la culture des terres, toute dîme de foin sera supprimée. Art. 42. Etablissement dans chaque université d’une chaire de morale et de droit public. Art. 43. Etablissement d’une université dans la ville d’Auch, et subsidiairement agrégation du collège royal de cette ville à l’uni versilé de Toulouse. Art. 44. Toutes les écoles dans la ville d’Âuch seront publiques, et ne seront ouvertes qu’au collège royal. Art. 45/ L’importance des fonctions de notaire exigerait que leur réception fut précédée d’un examen rigoureux, fait l’audience tenant, avec faculté aux curieux, ainsi qu’à un des notaires de la ville, de lui faire les questions qu’ils jugeront à propos sur les ordonnances, et d’une attestation de bonne vie et mœurs, du curé et de quatre notables du lieu de leur demeure. Art. 46. Le droit naturel, le droit positif, et la foi des traités se réunissent pour assurer à la Guyenne le franc-alleu roturier. Abolition de la maxime, Nulle terre sans seigneur , ét révocation expresse de la disposition contraire, contenue en l’ordonnance de 1629. Art. 47. Les dispositions des anciens règlements sur les moutures, seront renouvelées. Arrêté en assemblée générale du tiers-état, le 29 mars 1789.