[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 novembre 1790.] 14 mai derniers, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est ci-annexé; ensemble des estimations faites desdits biens les 27, 28, 29, 30 septembre, 1er, 2, i, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19 et 22 octobre derniers, en conformité de l’instruction décrétée le 31 mai, déclare vendre à la municipalité d’Orléans, sise district du même lieu, département du Loiret, les biens compris dans l’état ci-annexé, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 450,640 livres, ainsi qu’il est porté par les procès-verbaux d’estimation, et payables de la manière déterminée par le même décret. » M. l’abbé Grégoire, membre du comité des rapports. Les départements de la Meurthe et de la Meuse ont envoyé à l’Assemblée nationale des pièces relatives aux exportations d’avoine et de fourrages destinés principalement pour le Luxembourg. M. de Bouille a exposé que, dans la situation présente de la France, il peut être intéressant de remplir nos magasins. Les directoires ont cru devoir en référer à l’Assemblée nationale. (L’Assemblée ordonne le renvoi à son comité diplomatique et à son comité des recherches.) M. le Président. L’Assemblée reprend la suite de la discussion du projet de décret présenté par le comité des finances sur la liquidation de la dette publique. M. de Afontesqiiioa, rapporteur , donne lecture de l’article 2. Il est adopté sans débats en ces termes : Art. 2, « L’emploi des 600 millions restants sera fait de la manière suivante : « Ie* Aux remboursements des effets suspendus par l’arrêt du conseil du 16 août 1788; « 2° Au payement à bureau ouvert, à compter du 1er janvier 1791, de l’arriéré liquidé des départements, ainsi que des offices, charges, emplois et dîmes inféodées, après leur liquidation. » M. Charles de Cameth. Les articles 3,4, 5 sont inutiles. J’en demande le rejet. Ces trois articles sont retranchés du décret, du consentement du rapporteur. Les articles suivants jusqu’au seizième exclusivement ne donnent lieu à aucune observation et sont décrétés ainsi qu’il suit : Art. 3 (ancien art. 6 dp projet). « Le produit des ventes des domaines nationaux sera employé de préférence à rembourser en assignats, sans interruption, les propriétaires d’offices et dîmes inféodées; et, à cet effet, il sera rendu par le Corps législatif loua décrets nécessaires. Art. 4 (ancien art. 7). « Les propriétaires d’offices non-comptables supprimés, seront admis, même avant la liquidation, suivant la forme qui sera incessamment prescrite, à faire recevoir provisoirement, pour prix de l’acquisition des domaines nationaux, la moitié de leur finance, déterminée d’après les décrets de l’Assemblée nationale, suivant la nature des offices. Art. 5 (ancien art. 8). « Après la liquidation, la valeur entière de l’office sera reçue pour comptant dans l’acquisition des biens nationaux, en représentant la reconnaissance de liquidation numérotée et signée des commissaires préposés à la liquidation, mais sans qu’il soit nécessaire, dans ce cas, de suivre aucun ordre de numéros. Art. 6 (ancien art. 9). « L’ordre de numéros sera également indifférent pour recevoir le remboursement en assignats, tant que les fonds destinés à la liquidation ne seront point épuisés. Art. 7 (ancien art. 10). « Au delà de ladite somme la quotité d’assignats rentrée par les ventes ne pouvant être mise en émission que par un décret du Corps législatif, les remboursements se feront alors par ordre de numéros, suivant l’indication publique qui en sera donnée à tous les porteurs de reconnaissances de liquidation, lesquels, en attendant, pourront les donner en payement. Art. 8 (ancien art. 11). « L’intérêt à cinq pour cent sera accordé à ces reconnaissances, et courra du jour où la remise complète des titres aura été faite au bureau de liquidation : ce jour sera indiqué dans la reconnaissance, mais l’intérêt cessera du jour où le numéro sera appelé en remboursement. Art. 9 (ancien art. 12). « Il en sera de même pour les propriétaire de dîmes inféodées, qui seront traités comme les propriétaires d’offices et remboursés dans les même ordre et avec la même exactitude, en concurrence avec eux. Art. 10 (ancien art. 13). « Les privilèges et hypothèques qui existaient sur les titres d’offices et dîmes inféodées, seront transportés sur les domaines acquis avec la finance desdits offices et le capital desdites dîmes, et ils subsisteront sur lesdits domaines sans novation. Art, 11 (ancien art. 14), « Les propriétaires de fonds d’avance ou cautionnements non comptables, déclarés remboursables, pourront donner, en payemeut de l’acquisition des domaines nationaux, les récépissés ou autres titres authentiques de leurs créances, avant la liquidation, lorsqu’ils seront revêtus du visq dont la forme sera incessamment déterminée, Art, 13 (ancien art, 15). « Les propriétaires de charges ou cautionne? ments comptables, supprimés ou déclarés rem: boursables, jouiront du même avantage, maia seulement lorsque leurs états au vrai auront été légalement arrêtés. Les immeubles acquis par eux resteront spécialement affectés aux répétitions du Trésor public jusqu’à l’entier apure* ment de leurs comptes. « A l’égard des propriétaires de charges ou eau* tionnements comptables, qui n’auront pas présenté leurs états au vrai, leurs finances ou cautionnements ne seropt reçus en payement de domaines nationaux que pour moitié, et à la charge que l’autre moitié du prix sera payé comptant. La totalité des immeubles acquis par eux restera spécialement affectée à la sûreté de leur manutention jusqu’après fiapuremput de leurs comptes* 312 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 novembre 1790.} Art. 13 (ancien art. 16). « Les créanciers privilégiés sur les titres d’offices, fonds d’avance, cautionnements et autres objets remboursables par l’Etat, seront admis à donner le montant de leur créance en payement des domaines nationaux dont ils se rendront adjudicataires, en remplissant, pour constater l’existence et l’intégrité de leurs droits, les conditions qui seront prescrites par les décrets de l’Assemblée. Art. 14 (ancien art. 17). « Les brevets de retenue sont exceptés des précédentes dispositions jusqu’après examen. Art. 15 (ancien art. 18). « Il sera nommé deux commissaires de chacun des comités de Constitution, de judicature, des finances et d’aliénation, pour présenter, dans huitaine, à l’Assemblée nationale, les moyens d’exécution pour parvenir à toutes les liquidations avec promptitude et uniformité ». M. de Montesquiou, rapporteur , donne lecture de l’article 16 (ancien article 19). M. Martineau combat cet article qu’il pro-. pose de rédiger ainsi qu’il suit: « Les propriétaires de contrats sur le clergé, qui consentiront de recevoir leurs remboursements sur le pied du denier 20 pour les contrats dont les arrérages sont sujets à la retenue des impositions, et sur le pied du denier 25 pour ceux dont les arrérages ont été stipulés payables sans aucune retenue... » M. Cvanltier-Biauzat. Il faut excepter de l’amendement de M. Martineau les rentes constituées sur le clergé en vertu d’édits qui obligeaient le clergé à faire des remboursements chaque année. Je ferair emarquer que les prêteurs plaçaient leurs fonds sur le clergé par préférence, en considération de la perspective d’un remboursement; il se faisait même des conventions entre les receveurs du clergé et les prêteurs pour fixer l’époque du remboursement, et quoique les conventions ne fussent pas exprimées dans les contrats, elles s’exécutaient exactement conformément aux mentions qui en étaient faites sur les registres. Gomme preuve de cet usage, je puis citer un placement ou une constitution d’environ vingt mille livres qui a été fait, il y a quatre à cinq ans, avec les fonds des mineurs' Rozier. En conséquence, je propose l’amendement qui suit : « Les contrats de rente constitués en vertu d’édits qui ordonnaient des remboursements annuels des principaux seront remboursés sur le pied du capital ; tous les autres contrats seront remboursés sur le pied du denier 20 du taux actuel des rentes. » M. Rewhell, Je propose de renvoyer l’article avec l’amendement et le sous-amendement au comité des finances, afin qu’il vous présente une nouvelle rédaction. (Ce renvoi est prononcé.) M. de Montesquiou, rapporteur, lit l’article 17 qui est décrété sans difficulté en ces termes : Art. 17 ( ancien art. 20). « Les différents titres de propriété ci-dessus énoncé** et tous autres effets, ne pourront être reçus sous aucun prétexte en payement, ni dans les caisses de district, ni même dans celle du receveur de l’extraordinaire, sans être revêtus du visa , qui sera indiqué dans le décret de liquidation générale. » L’article 18 est décrété en ces termes : Art. 18 (ancien art. 21). « L’Assemblée nationale déterminera, par un ou plusieurs décrets particuliers, le développement des autres formalités à observer pour les liquidations , et pour toutes les opérations en dépendant. » M. Camus. Il n’est pas inutile d’observer à l’Assemblée que dans la plupart des départements la vente des domaines nationaux se fait avec une très grande rapidité, et que partout les enchères surpassent les estimations. {On applaudit.) M. Charles de Lameth. C’est le désordre des finances qui nous a amenés ici; c’est au désordre des finances que nous sommes redevables de la liberté. Une mauvaise administration pourrait la compromettre, il faut donc lever toutes les inquiétudes, il faut commencer par payer nos dettes criardes ; l’arriéré des départements est dans cette classe. La nation peut y trouver une grande économie, mais il faut porter la lumière dans cette partie. Des citoyens de Paris, et notamment des architectes, sont venus me dénoncer ces abus. Il a été présenté au comité un mémoire de 20 millions pour la réparation des maisons royales. Un représentant de la nation n’a-t-il pas le droit d’être indigné d’un pareil mémoire? Tous les agents du pouvoir exécutif se soucient fort peu des économies. Les ministres, qui combattent si ouvertement la Révolution, qui font tous leurs efforts pour persuader que la banqueroute aura lieu, croient, parce moyen, l’occasionner. M. La-billarderie-Dangevilliers , qui présente un mémoire de 20 millions, qui, depuis que l’Assemblée a accordé au roi 25 millions, prend tous les moyens de fatiguer le peuple, n’a-t-il pas le même but'? Les premières réductions qu’il a faites n’ont eu d’autre objet que de désespérer les malheureux. Il y avait à Versailles un atelier qui coûtait au roi 25 louis par jour; il occupait beaucoup de monde, et il était très utile, c’est la première réforme que M. Labillarderie a faite. Vous avez vu les ministres s’empresser de payer les pensions des personnes qui sont hors du royaume et refuser le traitement alimentaire des bons citoyens. Quand on nous a envoyés ici, ce n’était pas pour nous réjouir de l’ordre qui régnait dans les finances, c’était pour remédier à un mal que l’on croyait incurable. Je le répète: il faut porter un regard juste, mais sévère, dans cette partie. En conséquence, je propose d’adjoindre au comité de liquidation six ou huit membres, pour l’aider dans ses travaux ; que ce comité accueille avec bonté les citoyens, les architectes qui auront des renseignements à lui donner ; ils seront des censeurs patriotes du mémoire de 20 millions; ainsi, par là, vous verrez bientôt l’arriéré, qui paraît effrayant, changer de face, sans qu’il soit fait d’injustice à personne. M. Gossin. Je demande que l’an adjoigne *ussi six membres au comité de judicature. M. de Montlosier. Je demande que ces membres soient pris parmi ceux qui ne sont d’aucun comité,