[Assemblés nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1790.] du conseil, du 13 août 1786, pour juger des malversations, délits ou dégradations, commis dans l’administration des forêts et bois des départements du Calvados et de la Manche; « 27° De lettres patentes sur le décret du 19, portant que la seconde chambre de la cour provisoire, établie à Dijon, demeure autorisée à juger les procès par écrit en matière civile, sans retardation des jugements des procès criminels; «30° De lettres patentes sur le décret du 20, relatif à un attentat commis à Toulon, contre la personne de M. du Gastellet, commandant en second de la marine; « 31° D’une proclamation sur le même décret; « 32° De lettres patentes sur le décret du 18, interprétatif de celui du 12 décembre 1789, concernant la perception des droits de devoir, impôt et billot, et droits y joints dans l’ancienne province de Bretagne ; 33° D’une proclamation sur le décret du 27, portant que les citoyens d’Avignon détenus depuis le 12 juin, dans les prisons d’Orange, seront provisoirement élargis ; « 34° D'une proclamation sur le décret du 31, portant que les gardes-chasses et autres préposés à la conservation des propriétés nationales dans le grand et petit parc de Versailles ne pourront employer pour cet objet que les moyens qui sont indiqués par les décrets de l’Assemblée nationale, sanctionnés par le roi ; « 35° Et enfin, d’une proclamation sur les décrets du même jour, et du premier de ce mois, tendant à ramener à la subordination, et à faire rentrer dans le devoir, les régiments en garnison à Nancy. « Paris, ce 5 septembre 1790. » M. Chasseboeuf de Volney, député d'Anjou , demande la permission de s’absenter pour quinze jours. M. l’abbé Fougères, député du Nivernais, sollicite l’autorisation de s’absenter pour trois semaines à compter du 12 ou 15 de ce mois. M. Hadal de Saintrac, député de la Guadeloupe, demande un congé d’un mois. Ces congés sont accordés. M. Démeunier, rapporteur du comité de Constitution. Le comité m’a chargé, avant de passer au dernier titre de l’ordre judiciaire, de vous présenter un projet de décret sur les élections de la municipalité de Paris qui n’avancent pas autant qu’on pourrait le désirer. Chaque section a nommé trois notables, comme vous l’aviez ordonné ; mais il s’est élevé des réclamations dans trois sections, savoir : dans les sections du faubourg Saint-Denis, de la rue Mauconseil et du Ponceau. Aucune de ces plaintes n’a paru fondée à votre comité. Dans la section du faubourg Saint-Denis, on objecte que le président malade ne pouvait se faire remplacer, comme il l’a fait, et qu’il fallait un scrutin; on objecte, en second lieu, que le président par intérim devait prêter serment. On répond que celui qui a remplacé le président avait eu, lors de la nomination, le plus de voix après lui; en second lieu, que ce nouveau serment n’est point exigé par vos décrets et qu’il est inutile, puisque ce membre avait déjà prêté serment. Dans la section de Mauconseil, ce ne sont que des jeunes ge'ns de quinze ans qui ont signé la réclamation. 621 Dans la section du Ponceau, le sieur Mahau, qui paraît jouir de la confiance générale, et qui a toujours été employé par cette section a cédé son commerce à ses deux fils et a pris, pour jouir d’un meilleur air, un appartement sur le boulevard et hors de la section; mais tous ont arrêté unanimement que, pour cette fois seulement, il serait considéré comme en faisant partie et il a été élu. Quelques membres s’y opposant maintenant ; il est clair que leur motif n’est pas fondé. Voici le projet de décret que nous vous apportons : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, déclare valables les élections des trois notables de la section du faubourg Saint-Denis ; celle du troisième notable nommé par la section de Mauconseil et enfin celle du troisième notable nommé par la section du Ponceau. « L’Assemblée, considérant ensuite que les élections, relatives à la municipalité de la capitale, sont peu avancées; qu’il est cependant nécessaire de les terminer promptement, afin de procéder immédiatement après à l’élection des juges et des membres de l’administration du département de Paris; « Décrète que dans le délai de huit jours, à •compter de celui de l’envoi, les quarante-huit sections admettront ou rejetteront, conformément aux articles 15, 16, 17 et 18 du titre II du décret sur la municipalité de Paris, les personnes qui se trouveront sur la liste imprimée, et qu’on ne comptera point l’admission ou la rejection d’un ou plusieurs des 144 notables, délibérée après cette époque. « Pour l’exécution des articles 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 du titre II du même décret, l’Assemblée nationale autorise la municipalité provisoire à fixer les jours où chaque section sera tenue de faire et de dépouiller son scrutin particulier, et dans le recensement général des voix et le calcul de la pluralité relative du quart des suffrages à ne point compter les sections qui se trouveront en retard. » (Ce projet de décret est mis aux voix et adopté.) M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion du nouveau projet sur l'ordre judiciaire, présenté par le comité de Constitution. L’Assemblée a encore à statuer sur les titres XIII et XIV. (Voy. ce document, Archives Parlementaires, tome X, p. 740 et 741.) M. Démeunier, rapporteur . Le comité de Constitution a réuni, dans un seul ensemble� les titres XIII : des juges pour le contentieux de l'administration et ‘ de l’impôt, et XIV : de la suppression des anciens offices et tribunaux. Nous avons conservé, en les coordonnant avec les votes antérieurs de l’Assemblée, les articles 3, 4, 5, 6, et 7 du titre XIII ; nous avons pris au titre XIV les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 pour en composer un seul décret dont je vais vous donner lecture. Après cette lecture, les cinq premiers articles sont décrétés en ces termes : Titre XIV. — - De la suppression des anciens offices et tribunaux . « Art. 1er. Les contribuables qui, en matière de contribution directe, se plaindront du taux de leur cotisation, s’adresseront d’abord au direc-