112 janvier 1791. J 145 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, mément à son décret du 19 janvier 1790, et au procès-verbal des limites des départements de Paris et de Seine-et-Oise, dressé par les commissaires respectifs desdits départements, le lieu des Moulineaux est entièrement dans le département de Paris, sous la municipalité d’Issy, et le lieu de Fieurv entièrement dans le département de Seine-et-Oise, sous la municipalité de Meudon ; en conséquence décrète que l’administration générale desdits lieux appartient, savoir : celle des Moulineaux au département de Paris, district du Bourg-la-Reine, municipalité d’Issy; et celle de Fleury, au département de Seine-et-Oise, district de Versailles, municipalité de Meudon. » (Ce projet de décret est adopté.) M. Vieillard, au nom des comités de Constitution et des rapports. Après l’installation du tribunal de district de Gonesse, séant à Montmorency, M. Gobert, premier juge, lit faire, à son de tambour, l’annonce dn jour auquel l’audience suivante aurait lieu. Celui qui fit cette publication était muni d'un ordre par écrit signé de M. Gobert, sous la qualité de président du tribunal. La municipalité de Montmorency trouva que M. Gobert avait entrepris sur les fonctions municipales, en ce qu’il avait, de son autorité, fait faire une annonce à son de tambour, sans avoir pris t’attache de la municipalité. Elle arrêta que M. Gobert serait cité à l’audience de police de la municipalité : 1° pour voir dire que défenses lui seraient faites de faire faire de pareilles annonces à l’avenir, et se voir condamner en l’amende pour être contrevenu aux règlements de la municipalité; 2° pour se voir faire défenses de prendre la qualité de président du tribunal, qualité inconstitutionnelle. L’assignation fut commise à ces fins le 10 décembre, sentence fut rendue par défaut le 13, qui approuva les conclusions prises par le procureur de la commune : cependant une des dispositions de la sentence porte la remise, pour cette fois, de l’amende prononcée. Cette sentence fut publiée et affichée à l’audience du tribunal du district, du 22 décembre ; sur la remise qui fut faite de la sentence de la municipalité sur le bureau, on ordonna qu’elle serait communiquée au commissaire du roi, pour donner ses conclusions. Il conclut à ce que la sentence fût cassée comme inconstitutionnelle, nulle et attentatoire an respect dû aux tribuuaux. Il demanda, de plus, que le procureur de la commune fût assigné, pour se voir faire défenses de donner de pareils réquisitoires à l’avenir. Cette dernière disposition est évidemment outrée; les conclusions du commissaire du roi furent approuvées par le tribunal. Le lendemain 23, le conseil de la commune s’assembla, et, après maintes considérations, la municipalité s’égara jusqu’au point d’arrêter que son opposition contre le jugement du tribunal serait signifiée au greffier, avec défenses de faire la délivrance et de procurer l’exécution audit jugement. Je croirais abuser de vos moments si je m’appesantissais davantage sur cet objet; je vous propose donc, au nom de vos comités de Constitution et des rapports, le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités de Constitution et des rapports, sur la i étition des juges du tribunal du district de Gone-se, séant à Montmorency; « Déclare que la sentence" de police rendue par la municipalité de Montmorency lel3 décembre dernier, contre le sieur Gobert, relativement lr0 Série. T. XXII. à la publication faite par ses ordres, et à la qualité par lui prise de président du tribunal, est inconstitutionnelle, nulle et attentatoire au respect dû aux tribunaux; « Déclare pareillement nuis et comme non avenus la délibération de ladite municipalité et tous actes qui en ont été la suite, portant opposition à la délivrance et à l’exécution du jugement du tribunal de Gonesse, qui annulait la sentence rendue par ladite municipalité ; « Décrète que, aussitôt la réception du présent décret , la municipalité de Montmorency sera tenue de le faire publier aux lieux accoutumés de la ville de Monûnorency. » (Ce projet de décret est adopté.) M. Ciossin, au nom du comité de Constitution , fait un rapport sur la demande de la commune d’Epones et la pétition du directoire du département de Seine-et-Oise, tendant à faire établir deux juges de paix dans le canton de Limav, dont l’un serait pour les paroisses d’Epones, Mezières et la Falaise, et l’autre, pour le surplus des paroisses du canton; il expose qu’un seul juge suffira à la bonne administration de la justice dans ce can - ton; il propose nn projet de décret pour l’établissement d’un seul juge de paix dans le canton de Limay . M. Belzais-Courménil. On s’est permis dans quelques cantons de nommer plusieurs juges de paix, sans l’autorisation de l’Assemblée nationale . Je demande donc que le premier nommé pourra seulexercer les fonctions attribuées aux juges de paix dans toute l’étendue dece canton, la nomination des autres devant être considérée comme non avenue, sauf aux cantons dont l’étendue ou la population pourrait exiger plus d’un juge de paix à adresser leur pétition à l’Assemblée nationale pour y être pourvu par elle. Je propose donc, par amendement, qu’il n’y ait qu'un juge de paix par canton, à moins d’un décret particulier de l’Assemblée. M. d’André. Je demande qu’on passe à l’ordre du jour sur l’amendement du préopinant, quoiqu’il soit très juste et très sage, parce qu’il serait très dangereux de décréter de nouveau ce qui l’est déjà. Nous ne finirions pas; il faudrait donc décréter qu’il n’y aura qu’un tribunal de district par district, qu’une municipalité, par municipalité, etc. On pourrait peut-être rendre un décret général pour annuler les doubles élections des juges de paix ; mais ce parti n’est pas sans inconvénient, puisque par là nous casserions les élections doubles sans savoir laquelle des deux doit subsister. Ceci me fait conclure à renvoyer les réclamations sur ces objets au comité de Constitution, afin que, d’après son examen, l’Assemblée casse celle des élections qui n’est pas valable. M. de Cholseul-Praslin. Je demande qu’on passe à l’ordre du jour; c’est au ministre de la justice à faire observer la loi. M. Goupil de Préfeln. Je demande que l’amendement soit converti en celui-ci : « Dans le cas où, contre les décrets, il aurait été nommé des juges de paix là où il ne devait point en être établi, il sera statué sur cela par la tribunal compétent, conformément au décret. » M. d’André. Je m’y oppose; il est impossible qu’on donne au tribunal de district une compé-10 lAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 janvier 1791.] 146 teDce sur les élections populaires; ce serait lui attribuer une juridiction absolument étrangère aux fonctions qui lui sont données par la Constitution. Eu conséquence, je demande la question préalable sur l’amendement du préopinant. M. Goupil de Préfeln. Mais le tribunal de district connaît des sentences des juges de paix; c’est ce tribunal qui le reçoit. M. d’André. J'en conviens; mais parce que le juge de district connaît des sentences des municipalités, eu conclurez-vous qu’il doit connaître des élections des municipalités ? Le juge de district reçoit le juge de paix, comme le roi reçoit celui de district; mais le roi n’a pas le droit de prononcer sur la validité des élections. Je conclus à renvoyer l’amendement au comité de Constitution. M. Christin propose l’amendement suivant : «. Dans les cantons dont la population totale sera au-dessous de huit mille âmes, en y comprenant celle des villes ou bourgs qui s’y trouvent, il ne sera établi qu’un seul juge de paix. » M. Gaultîer-Biauzat. Je demande le renvoi de tous les amendements au comité de Constitution. (Ce renvoi est ordonné.) L’Assemblée adopte ensuite le projet du comité dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité de Constitution, décrète qu’il ne sera établi qu’un juge de paix dans le canton de Limay. » M. Chabroud, au nom du comité des rapports. Messieurs, vous avez chargé les administrations des départements de district et les municipalités, chacun suivant l’ordre de leurs fonctions, de veiller à l’exécution de vos décrets sur la constitution civile du clergé et la conservation des biens nationaux. Le clergé de Dax avait montré des dispositions à la désobéissance; les administrateurs prirent des mesures pour que les décrets fussent exécutés. Il y eut une proclamation qui fut suivie d’une espèce de déclaration protestative du clergé de Dax, qui continuait de s’assembler comme à l’ordinaire dans l’église et y célébrait les anciens offices. Pour faire cesser l’inexécution des décrets, le directoire du département prit le parti de faire apposer les scellés sur les portes du chœur de l’église; il chargea de cette mission le directoire de district, qui la remplit le 21 décembre. Cette apposition n’eut pas un long effet, car 24 heures après les scellés n’existaient plus. Le sacristain, constitué gardien dans cette opération, se rendit au directoire de district qui, ne voulant rien prendre sur lui, dépêcha un courrier au directoire de département pour l’informer des faits. Celui-ci, par une délibération du 23 décembre, chargea le procureur syndic du district de porter plainte au tribunal du district de Dax. La plainte faite, elle est déposée au greffe du tribunal. Sur la plainte, il y a une ordonnance qui porte : « Sera montrée au commissaire du roi; » et c’est ici, Messieurs, la difficulté qui a amené l’affaire devant vous. La plainte est portée en effet au commissaire du roi provisoire ; car c'est un gradué qui en fait les fonctions provisoirement. Il fait au-dessous une longue dissertation dans laquelle il s’efforce de prouver que les deux directoires n’ont point eu le droit de faire faire l’apposition des scellés, qui est une fonction judiciaire hors de la compétence des corps administratifs. En conséquence, le commissaire du roi requiert qu’il n’y a lieu, quant à présent, à la plainte, jusqu’à ce qu’il ait été prononcé par le roi sur l’incompétence de la sentence administrative du département des Landes. Les juges du tribunal rendent une ordonnance parfaitement conforme à la réquisition. De là naît l’inexécution de vos décrets. Quoique la contravention, la désobéissance aux lois soit visible dans l’enlèvement des scellés; quoiqu’il y ait un véritable délit, tout cela demeure impuni. C’est à cette occasion que le département des Landes vous a fait parvenir une adresse que vous avez renvoyée à l’examen du comité des rapports. Il nous a paru, d’après vos décrets qui sont formels, que la surveillance sur la constitution civile du clergé et la conservation des biens nationaux appartenant aux corps administratifs, ils ont du prendre toutes les mesures qu’ils ont cru nécessaires ; que l’apposition des scel lés étant une suite de la désobéissance du clergé de Dax, le fait de l’enlèvement est un véritable délit. Voici le projet de décret que vous présente votre comité : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï le compte qui lui a été rendu, de la part de son comité des rapports, do ce qui s’est passé à Dax à l’occasion des scellés apposés sur les portes du chœur de l’église de cette ville, approuvant la conduite des directoires du département des Landes et du district de Dax, décrète : « 1° Que la réquisition du commissaire provisoire du roi auprès du tribunal de Dax, et l’ordonnance des juges du même tribunal, au bas de la plainte du procureur syndic du district, du 25 décembre dernier, relativement à l’enlèvement desdits scellés, sont et demeurent comme non avenus; 2° Que le roi sera prié de faire donner des ordres pour que lesdits scellés soient apposés de nouveau; qu’il soit enjoint, tant à son commissaire provisoire qu’aux juges du tribunal de Dax, de se conformer à l’avenir aux dispositions de la loi, et que la plainte du 25 décembre soit renvoyée par devant l’un des sept tribunaux désignés, pour connaître des appels de celui de Dax, afin qu’il y soit informé des faits dont il s’agit, et procédé selon la loi, jusqu’à jugement définitif inclusivement. » Je ferai d’ailleurs observer à l’Assemblée que si la cour de cassation existait, ce serait à elle à connaître des compétences et des conflits de juridiction. M. ttasqniat de ülagriet. Malgré la plainte du procureur-syndic devant le tribunal, pour constater le délit et faire informer contre les auteurs, fauteurs et complices, on voit le commissaire du roi, d’accord avec le tribunal, soutenir le ci-devant chapitre de Dax et chercher à faire triompher l’aristocratie. Sans doute, il est bon d’observer ici que cette espèce d’insurrection doit sa première source à l’orgueil de la municipalité de Dax, qui eut l’impudeur de se formaliser de ce que faisait le directoire de district. Je demande, par amendement, que le gradué faisant les fonctions de commissaire du roi et le juges soient mandés à la barre.