120 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]11 février 1791.] autre côté, ce travail ne présentait aucune utilité réelle, car rien ne pouvait détruire l’obligation de fournir d’avance les moyens d’approvisionner, à temps, des armées destinées pour les colonies, et qui doivent plus que jamais vivre dans l’abondance. Frappé de ces vérités politiques, après avoir établi les frais de passage, j’ai calculé ce que pourrait coûter l’expédition pendant une année, j’en ai déduit les secours embarqués en argent, et j’ai proposé d’en rembourser la solde par douzième, à compter du premier janvier. De cette manière, le service des deux armées se trouve assuré d’avance. Le compte de leurs dépenses n’en reste pas moins soumis à l’exactitude des époques, et le ministre, maître de tous les moyens que votre sagesse met à sa disposition, n’en devient que plus responsable. C’est d’après ces considérations que votre comité n’a eu qu’un avis pour adopter la distribution de fonds faite dans le projet de décret que je vais vous soumettre : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de la marine, décrète : « Qu’il sera fait un fonds extraordinaire de 8,991,248 livres pour les dépenses de l’expédition ordonnée pour les îles du Vent, savoir : « 443,840 livres pour frais de passage; « 4,914,312 livres pour les frais d’armement pendant une année; « 3,532,296 livres pour les dépenses annuelles de l’armée de terre; « 100,800 livres pour le traitement annuel des commissaires et du secrétaire de la commission nommés par le roi; « Décrète que, sur le fonds extraordinaire de 8,991,248 livres, il sera mis sans délai à la disposition du ministre de la marine, une somme de 2,368,840 livres pour avances faites pour ladite expédition; et le restant, montant à 6,662,408 livres, sera également à sa disposition, au commencement de chaque mois, à raison d’un douzième, à compter du 1er janvier dernier; « Décrète que ces différentes sommes ne sont que provi-oirement accordées, et sans entendre rien préjuger sur la distribution des fonds, faite par le département de la marine, qui sera tenu de se conformer, pour la reddition des comptes, aux dispositions du décret du premier septembre dernier. » (Ce décret est adopté.) (L’Assemblée ordonne l’impression du rapport de M. deCurt.) L’ordre du jour est un rapport du comité de Constitution sur l'emplacement des tribunaux criminels dans les différents départements du royaume. M. Oossln, rapporteur (1). Messieurs, le comité de Constitution vous propose ce qu’il a jugé le plus convenable à l’établissement des jurés, et surtout à la tranquillité des départements ; c’est de les fixer dans les villes qui sont chefs-lieux, ou qui sont les sièges actuels de leur administration , à l’exception de quatre en faveur desquelles les décrets antérieurs ont retenu la fixation des tribunaux de département. Comme le projet de décret, qui va vous être proposé, contrarie les intérêts des villes qui ont ambi-(1) Nous empruntons ce document au Journal logo-graphique, t. XXI, p. 247. tionné ou qui ambitionnent les établissements de la haute administration, je vous prie d’entendre avec attention les motifs qui ont déterminé vos commissaires. Vous vous rappelez qu’il n’a pas été possible de donner à la formation des départements une perfection que vous auriez désirée, celle d’avoir au centre de chacun d’eux une ville principale qui aurait attiré tous les établissements publics. Non seulement la nature, mais encore la loi que vous vous êtes faite de respeeler h s limites des provinces, se sont opposées, autant que les divers intérêts, à celte beauté d’exécution que l’on ne peut jamais parfaitement atteindre, et dont il faut se contenter d’approcher. Ainsi, Messieurs, forcés de vous plier aux localités de l’ancienne division de France, vous avez senti qu’il eût été impolitique et dangereux de priver vos corps administratifs des lumières et de l’opinion dont ils s’entourent dans les grandes villes, en les réléguant dans de petites villes, centrales à la vérité. Ce que vous avez fait pour les administrations de département, vous devez le faire pour les tribunaux de jurés : ce sont les mêmes motifs, les mêmes considérations; elles sont même plus déterminantes. En effet les fonctions de juré seront belles, mais elles seront pénibles, elles exigeront des dépenses, l’exécution de l’établissement rem ontrera d’abord quelques obstacles qui résulteront soit de la multiplication des fonctions publiques, auxquelles les Français ne sont pas encore accoutumés, soit de l’intérêt personnel ou de plusieurs autres causes. Enfin, Messieurs, vous n’en finiriez jamais : le moindre inconvénient ne serait pas de perdre le temps que vous devez à l’achèvement de la Constitution, mais un plus grand et plus important serait de remettre les troubles dans les départements, de réveiller les contestations intestines qui m’ont tant de fois contristé dans cette tribune. Déjà plusieurs députés extraordinaires sont arrivés, d’auires s’annoncent encore. La mesure que vous propose votre comité est donc la seule sage; elle a pour base que la détermination des établissements des tribunaux de jurés doit être réglée par les mêmes principes, par les mêmes motifs que ceux qui vous ont décidés pour les chefs-lieux d’administration. Voici, en conséquence, le projet de décret que le comité vous propose : « L’Assemblée nationale après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, décrète ce qui suit : « Art. l*r. Les tribunaux criminels seront établis et fixés dans les villes actuellement sièges des administrations ou des directoires des départements, soit que les chefs-lieux soient déterminés, ou que les administrations alternent avec une ou plusieurs villes, et sans que le? tribunaux puissent alterner en aucun cas. « Art. 2. En exécution des décrets rendus pour les départements du Cantal, des Laudes, de la Meuse, du Puy-de-Dôme et des Vosges, les tribunaux criminels de ces départements seront établis et fixés dans les villes d’Aurillac, de Dax, Saint-Mihiel, Riom et Mirecourt; en consé-uence, l’administration du département des andes ne pourra alterner en faveur de la ville de Dax, et celle du département de la Meuse demeurera fixée à Bar-le-Duc. « Art. 3. Le tribunal criminel du département de Saône-et-Loire sera établi dans la ville de