ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Pamiers.] 285 [Etats gén. 1789. Cahiers.] CHAPITRE IX. Municipalités. Art. 1er. Que les officiers municipaux des villes, bourgs et communautés, assistés de quatre conseillers politiques et de leur assesseur, puissent juger souverainement de toutes les affaires sommaires qui n’excéderont pas la somme de 50 livres. Art. 2. Que toutes les villes, bourgs et villages rentrent dans le droit de nornmer leurs officiers municipaux, conseillers politiques et secrétaires. Art. 3. Que leur nomination ne soit faite que par l’assemblée des habitants compris au rôle des impositions, et que la durée de leurs services soit fixée. Art. 4. Que le tiers-état puisse être admis indistinctement, et en nombre égal au moins, dans toutes les maisons d’éducation gratuite où la noblesse était exclusivement admise, telle que l’Ecole militaire et autres. Art. 5. Que les survivances et les dispenses d’âge soient supprimées. Art. 6. Fait et arrêté, après avoir été lu et approuvé dans l’assemblée générale du tiers-état du pays de Foix, faisant partie de la sénéchaussée de Pamiers, le 7 avril 1789. Signé à l’original : Faure, commissaire; Ver-guiès-Bouchère, idem; Marion, idem; Bribes, idem; Beret, idem; Boyer, idem; Lourdes-Des-places, idem; Gattier, idem; Rosselloty, idem; Acoquat, idem; Pradères, idem; ûarexy, idem-, Gauzence, idem; Gomma cadet, idem; Trinqué, idem; Anglade, idem; Dudthil, idem; Laziroule, idem; Sol, idem; Pilhes, comme rédacteur du cahier; Macquié-Cussol, lieutenant général, président. Collationné : Monsirbent, greffier. PLAN A LA SUITE DU CAHIER DES DOLÉANCES De la communauté d'Uzent en Foix (1). Art. 1er. L’impôt territorial pris en nature : les communautés chargées de faire faire toutes les opérations y relatives, et de l’affermer. Art. 2. Prendre sur tous les capitalistes le dixième des rentes ou intérêts, à la charge par eux de faire leurs déclarations, à peine de perte de leur capital au profit de l’Etat : les communautés chargées de faire dés recherches à ce sujet et de faire percevoir le produit de l’impôt. Art. 3. La dîme perçue sous une cote fixe ; et les communautés chargées également de l’affermer. Art. 4. Tous les biens possédés par les ecclésiastiques et religieux seraient aussi affermés par les communautés. Art. 5. On laisserait subsister toutes les postes, le papier timbré; le parchemin supprimé, et les droits de contrôle, d’après un tarif qui serait fait à raison de ces derniers droits, dont les communautés seraient chargées d’en faire lever le produit. Art. 6. On établirait un impôt sur le tabac qui se récolterait dans le royaume : la levée du produit à la charge des communautés. Art. 7. On prendrait un droit sur toutes sortes de marchandises qui entreraient dans les ports du royaume, venant de l’étranger. Les villes se-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. raient aussi chargées d’en faire percevoir le produit. Art. 8. Toutes les impositions actuelles seraient généralement supprimées. Art. 9. Pour parvenir à faire rentrer tous ces fonds dans les coffres de l’Etat, on formerait un arrondissement à chaque présidial, et dans les villes où seraient situés ces tribunaux, on établirait un trésorier pour recevoir le montant de toutes les fermes et produits de chaque communauté, chez qui les fermiers iraient verser leurs fonds. Ce trésorier serait tenu de payer, chaque trois mois tous les pensionnaires, soit ecclésiastiques, religieux, et autres; et pour dispenser ces différents pensionnaires de faire des voyages, il serait enjoint aux fermiers des communautés de les payer sur les lieux et de rapporter leurs quittances au trésorier. Art. 10- Celui-ci serait tenu de rendre son compte chaque six mois dans l’auditoire où se tiendront les audiences, en présence de six juges à ce députés par leur compagnie, qui clôtureraient ledit compte; après quoi le trésorier le remettrait, dans vingt-quatre heures, avec les fonds qu’il aurait en moins, au lieutenant de prévôt de maréchaussée, qui l’enverrait, de brigade en brigade, jusqu’au bureau de M. le contrôleur général. Art. 11. Le trésorier, qui serait nommé par les Etats provinciaux, serait changé tous les trois ans, ou continué s’il était agréable. Les fermes dans les communautés se feraient dans le courant du mois d’avril, et renouvelées chaque trois ans à la même époque. Art. 12. Les fermiers seraient tenus de payer en deux termes; le premier, dans le courant du mois d'octobre, et le second, dans tout le mois d’avril. Art. 13. Le trésorier rendrait son premier compte dans le mois de novembre, et le dernier dans le mois de mai. Art. 14. Par cet ordre, il n’y aurait d’autre dépense à faire que les gages à donner au trésorier et à ses commis. On ne craindrait pas les banqueroutes, et on serait assuré que tous les revenus de l’Etat entreraient, sans retard, dans ses coffres. Art. 15. L’expérience nous démontre dans cette province que la dîme, dans chaque communauté, dépasse de deux tiers les impositions royales, et que les plus beaux domaines sont possédés par les gens d’Eglise. Art. 16. La refonte des monnaies, et celle des objets de luxe, qui sont immenses, seraient peut-être en état d’éteindre le déficit. C’est le plan, d’après le cahier des doléances, plaintes, et remontrances de la communauté d’U-zent-en-Foix. DOLÉANCES Des habitants de la vallée de-Vicdessos en comté de Foix, faisant partie de la sénéchaussée de Pamiers , composée de six paroisses ou six hameaux ou annexes (1). Les rédacteurs des premières doléances de ladite vallée, ayant négligé d’y insérer les articles qui sont les plus propres à corriger les abus locaux qui s’y sont introduits par l’ignorance de ceux' qui administrent les biens de la commu-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. ‘ 286 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Pamiers.] nauté, demandent au Roi qu’il lui plaise âulori-éêr le règlement suivant : Art. 1er. Qu’il sera procédé incessamment à une assemblée générale, à la diligence des consuls actuels, on d’un ancien échevin, à l’élection de vingt-quatre conseillers politiques , lesquels seront pris de tous les villages et hameaux de toute l’étendue de ladite vallée, et choisis sur tous les habitants des plus notables, des plus Odntribuables, et personnes éclairées; lesquels, après serment prété avec quatre des plus hauts taillables de chaque paroisse, éliront par scrutin quatre consuls choisis sur les plus notables et éclairés, et distribués dans les différentes paroisses où la nécessité paraîtra indispensable, à raison de la population, et de la police susceptible d’y être exercée rigoureusement, sans préférence des lieux pour les premières places, mais seulement de là qualité de la personne digne de les remplir. Lesquels dits consuls resteront en exercice pendant un an, et rendront compte de leur administration, huit jours après. Art. 2. Qu’il sera réformé, tous les ans, six con-êëillers politiques, et qu’on procédera, par scrutin, à leur remplacement, en se conformant aux formalités de l’article 1er. Art. 3. Nul ne pourra exercer aucune charge, s’il est reliquataire au compte rendant. Art. 4. Nui ne pourra remplir deux charges à la fois. Art. 5. Qu’il ne pourra être procédé à l’état de cotisé et à la distribution des impôts sans le concours de l’entier corps de ville et des quatre plus hauts taillables de chaque paroisse dûment appelés. Art. 6. Que tous ceux qui ont administré les biens de la communauté seront tenus d’en rendre compte, huitaine après l’élection, ainsi que des amendes pécuniaires, et d’en tenir registre à l’avenir; et que le fonds qui rentrera sera appliqué immédiatement à la faction des chemins de traverse et à l’entretien des chemins. Art. 7. Que les consuls qui recevront les paquets adressés à la communauté seront tenus (rassembler le conseil politique dans les vingt-quatre heures pour y être statué ce qu’il appartiendra. Tel est le vœu général et unanime de tous les habitants de ladite vallée de Vicdessos, qui l’ont demandé par plusieurs syndicats à la diligence du sieur Galy, pour en porter les cris et les vœux du public au pî-ed du trône. MM. les députés aux Etats généraux sont priés de le prendre en considération , et d’en communiquer les dispositions au sieur Galy, leur syndic, résidant à Auzat. Fait double à Pamiers, le 10 avril 1789. Signé Galy, syndic du tiers et député à l’assemblée générale de la sénéchaussée de Pamiers. Nous, soussignés, habitants delà vallée de Vicdessos* consentons et approuvons que le sieur Galy, notre syndic, fasse valoir, partout ou besoin sera, le supplément des doléances ci-joint, et dont il a remis copie à M. Vadier, député de la sénéchaussée de Pamiers aux Etats généraux. Et qu’en conséquence, il fasse toutes les diligences convenables pour eh faire ordonner l’exécution, èt d’en ajouter même d’autres qui lui paraîtront convenables pour le bien de cette communauté, afin de faire réprimer les abus qui se sont glissés jusqu’à présent. ■ Délibéré dans la vallée de Vicdessos, le 13 avril 1789. Signé Joseph Leris aîné ; Chambrier, notaire; Chambrier, chirurgien; Labiôs; Delpie; Joseph Galy; Jean Rivière ; Jean-François Bertrand ; Deujean ; Jean Girpet; Maury Faure ; Vexanne : Benoit Rivière; François Rivière; Augé Dauuinos; Mathurin Dandine; *Jean Deujean ; Jean Bertrand ; Rouzanne; François Augé; Jobin 'dîné; Divan Rousse; Rousse, avocat; Jobin cadet; Gazés Bertrand; Jean-Pierre Seriz ; Benoît Pujol; Pierre Cambon ; d’Hers ; Buyard; Vergne Laff’ite ; Bergé-Arabeires; Antoine Vergne; Pierre Bourdonnel ; Deujean Jean; Etienne Baron; Pierre Claüs-tre; Malapère; Vergnes, négociant; Barbe Marchand ; Gaspard Bertrand; Marie Faure; Banat Délié ;Jean üeleuron ; Vincent Delpy; Delcurrdn-Leguelas; JeanDenjerma; Ruffé-Detpy ; Leguelas-Jouzy ; Troirieux-Grégoire ; Dandine Deujean ; Jean Maury; Jean-Baptiste Bertrand; Deujean Ruffié; Charles Compte ; François Delcurron ; Georges Galy ; Jean-Pierre Galy ; Bernard Sabardu, maréchal ; Germain d’Hers; François d’Hers ; Pas-touret d’Hers ; André Labus ; Saussel d’Hers ; Baptiste Rauffié ; Georges Escolières ; Jean Barbe; Charles Dandine ; Vis Deujean; Antoine Peut, Michel Augé ; Ciran Àubenàt ; Gastiliôn Sauzéi ; Marie Deujean; Delpetet. Le présent extrait a été tiré mot à mot de son original, par moi, soussigné, à Vicdessos, le 2 mai 1789. Signé Buyard, greffier. CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances du chapitre collégial de Saint-ibars, comté dè Foix, diocèse de iiieux (1). Quelque modique que soit le revenu du chapitre de Saint-ibars, ce serait faire tort à ses membres de leur imputer la plus petite omission dans leurs devoirs. La communauté et tout le voisinage sont garants de cette vérité. Il est peu d’églises oü la fourniture des ornements et le luminaire soient mieux entretenus , et oü les offices soient faits avec plus de solennité. Dix chanoines composent ce corps qui a à sa tête un doyen. Le revenu, qui ne se porte pas à 2,000 livres, est divisé en douze portions, sur lesquelles le doyen en a deux. Le zèle de ses membres pour le service divin, joint aux sollicitations de la communauté qui a toujours reconnu leur utilité, lésa engagés à ne pas demander leur destruction. Plusieurs occasions favorables se sont présentées pour améliorer leur sort, mais la position de la ville y â toujours mis obstacle. Placés dans le comté de Foix, MM. les évêques de Rieux n’ont pas cru digne de leur protection un corps dans une province où ils n’eurent aucune administration temporelle. Mais le temps, vengeur de toutes choses, entraîne des révolutions favorables. Le monastère de Lézat est détruit; seS membres sont divisés. Ses revenus ne sont pas encore appliqués. Il est situé dans le pays de Foix; lés comtes de Foix ou d’autres grands seigneurs de la province l’ont doté en partie ; Saint-ibars et Lézat n’étaient autrefois qu’une même communauté. Les comtes de Foix furent appelés en partage par l’abbé de Lézat; ils bâtirent la ville de Saint-ibars pour la défense du pays ; voilà son origine. Dans le partage des revenus de l’abbaye, les religieux avaient conservé le quart du dimaire (1) Nous publions ce cahier d'après lin manuscrit dès Archives de V Empire.