256 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 août 1791.] qu’il croira utiles à sa culture et à l’exploitation de ses terres, et de les y faire pâturer exclusivement; sans rien préjuger sur le parcours et la vaine pâture dans les pays où ils sont en usage. » (Adopté.) Art. 6. « Le droit de clore ses héritages appartient à tous les propriétaires. L’Assemblée nationale abroge toutes lois et coutumes qui peuvent contrarier les dispositions du présent article. » (Adopté.) Art. 7. « Chacun sera libre d’ôter la clôture de ses héritages. L’Assemblée nationale abroge toutes lois et coutumes qui peuvent contrarier les dispositions du présent article. » (Adopté.) Art. 8. « La clôture affranchira un héritage ou un champ du droit de parcours réciproque ou non, entre particuliers, si ce droit n’est pas fondé sur un litre; toutes lois et usages contraires sont abolis. » (Adopté.) Art. 9. « Entre particuliers, tout droit de parcours, même dans les bois, sera rachetable à dire d’experts, suivant l’avantage que pourrait en retirer celui qui avait le droit, s’il n’était pas réciproque, ou après avoir pris en considération le désavantage qu’un des propriétaires aurait à perdre la réciprocité, si elle existait ; le cantonnement dans les bois, au lieu du rachat, ne pourra avoir lieu que de gré à gré. (Adopté.) M. Heurtault-Mjamerville, rapporteur , soumet à la délibération l’article suivant : « L’acquéreur des bois ou des biens nationaux qui se trouveraient grevés de cette servitude, en sera affranchi; le Corps législatif déterminera, d’après les observations des corps administratifs; et sur le rapport des experts, dont un sera nommé par le procureur syndic du district, l’autre par la partie intéressée, quel dédommagement sera dû aux communautés ou aux particuliers qui jouissaient de ce droit. » M. Thévenot de Maroise. Je demande que le mot « communauté » soit retranché de l’article. Il existe d’anciennes lois sur le droit de parcours; elles sont très salutaires pour la conservation des bois. Je demande que le comité se fasse représenter ces lois pour en tirer les meilleurs dispositions. (L’Assemblée décrète que cet article sera repris ultérieurement.) M. Heurtault-Aiamerville, rapporteur , soumet à la délibération l’article suivant : » Le droit de parcours n’aura pas lieu dans les provinces où il a été aboli par les ordonnances et autres lois postérieures, ni dans celles où il n’a pas eu lieu jusqu’à présent... Le parcours général dans une municipalité, soit fondé sur un titre, soit simplement établi sur un usage, pourra subsister provi.-oirement dans les departements où l’entrelacement des propriétés, ou d’autres causes, le rendent maintenant indispensable. M. Goupil-Préfeïn . Je demande qu’on dise : « Soit simplement établi sur un usage valable et non contesté. M. E