SÉANCE DU 26 BRUMAIRE AN III (16 NOVEMBRE 1794) - N° 21 299 L’article et l’amendement de Clauzel sont adoptés. Une discussion s’élève ensuite sur le chapitre en entier. BARAILON demande qu’il soit renvoyé à un nouvel examen des comités, parce qu’il ne peut subsister que pendant le temps que durera le gouvernement révolutionnaire GARNIER (de Saintes) appuie cette proposition. Il pense que la liberté reposant essentiellement sur l’instruction publique, les lois qui organisent cette partie du bonheur public, doivent être stables et ne pas être assujetties aux temps ni aux événements. Le rapporteur [LAKANAL] fait sentir la nécessité d’organiser promptement l’instruction publique. Il ne s’oppose pas à ce que des lois générales soient préparées; mais il demande que celle qu’il présente soit adoptée, et existe pendant tout le temps que durera le gouvernement révolutionnaire. L’observation de Lakanal est accueillie, et les articles IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XI, qui composent ce chapitre, sont adoptés ainsi qu’il suit : Article TV - Les plaintes contre les instituteurs et les institutrices seront portées directement au jury d’instruction. Article V - Lorsque la plainte sera en matière grave, et après que l’accusé aura été entendu, si le jury juge qu’il y a lieu à destitution, sa décision sera portée au conseil général de l’administration du district, pour être confirmée. Article VI - Si l’arrêté du conseil général n’est pas conforme à l’avis du jury, l’affaire sera portée à la commission d’instruction publique, qui prononcera définitivement. Article VII - Tous ceux qui rempliront l’honorable mission d’instruire les enfants de la République seront placés au rang de fonctionnaires publics. Article VIII - Les instituteurs et les institutrices des écoles primaires seront tenus d’enseigner à leurs élèves les livres élémentaires, composés et publiés par ordre de la Convention nationale. Article IX - Ils ne pourront recevoir chez eux, comme pensionnaire, ni donner de leçon particulière à aucun de leurs élèves; l’instituteur se doit à tous. Article X - La nation accordera aux citoyens qui auront rendu de longs services à leur pays dans la carrière de l’enseignement une retraite qui mettra leur vieillesse à l’abri du besoin. Article XI.-. Le salaire des instituteurs sera uniforme sur toute la surface de la République; il est fixé à 1 200 L pour les instituteurs et à 1 000 L pour les institutrices. Néanmoins, dans les communes dont la population s’élève au dessus de vingt mille habitants, le traitement de l’instituteur sera de 1 500 L, et celui de l’institutrice de 1 200 L. 21 La Convention nationale rend les décrets suivans. a La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [JARD-PANVILLIER au nom de] son comité des Secours, décrète ce qui suit : Article premier. - Il sera payé aux défenseurs de la patrie et commissaires des guerres dénommés dans l’état annexé à la minute du présent décret, la somme de 425 369 L 14 s. 9 d., à titre de pensions de retraite auxquelles ils ont droit, d’après les dispositions des lois des 22 août 1790, 16 et 17 mai 1792, 6 juin et 8 juillet 1793 (vieux style). Savoir, 1°. Aux militaires blessés compris depuis le n°. 112 dudit état jusqu’au n°. 119 inclusivement, la somme de 9 000 L, à compter du jour de leurs blessures. 2°. Aux autres militaires et commissaires des guerres compris audit état, celle de 416 369 L 14 s. 9 d., à compter du jour qu’ils ont cessé de toucher leurs appoin-temens. Art. IL - Les sommes énoncées en l’article précédent seront réparties entre les-dits militaires et commissaires des guerres, d’après les proportions indiquées par ledit état. Art. III. - Sur la réclamation du citoyen Sauer contre la fixation de sa pension à 1 200 L, d’après les dispositions de l’art. VI de la loi du 6 juin 1793 (vieux style), et tendante à ce que cette fixation soit déterminée d’après les dispositions de la loi du 22 août 1790; la Convention, considérant que le citoyens Sauer a occupé, pendant plus de deux ans, le grade de capitaine, décrète que sa pension est fixée sur le traitement de ce dernier grade, à raison de quarante-cinq ans huit mois vingt-cinq jours de service, à la somme de 2 100 L 6 s. 2 d. Art. IV. - Il sera fait déduction aux pensionnaires des sommes qu’ils peuvent avoir reçues, soit à titre de secours provisoires, soit a compte sur leurs pensions ; ils se conformeront d’ailleurs aux disposi-mstituî d’Histoire dè *2 Révolution Française OMS $22 CNRS • Université Paris I 300 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE tions des lois précédemment rendues sur les pensions et notamment de celles des 10 février, 19 et 30 juin, 17 juillet 1793 (vieux style), 16 vendémiaire et 9 nivôse, an II. Art. V. - L’état annexé à la minute du présent décret ne sera pas imprimé (80). b SAINT-MARTIN [au nom du comité des Secours publics] obtient la parole, et dit (81) : Citoyens, la commission des secours publics a fait part à votre comité de quelques difficultés qui se sont élevées relativement à l’exécution de la loi du 13 prairial, rendue en faveur des familles des défenseurs de la patrie. La plupart de ces difficultés ont paru s’évanouir lorsqu’on se pénétrait de l’esprit de la loi et qu’on en pesait les termes avec réflexion. Une seule a suspendu quelques instants son jugement, et il a pensé que l’arrêté qu’il avait pris à cet égard méritait d’être mis sous vos yeux et soumis à votre approbation. Voici de quoi il s’agit. Suivant votre loi du 21 pluviôse, les femmes et les enfants, les pères, mères et autres ascendants des défenseurs de la patrie, les frères et sœurs orphelins de père et mère, ont droit à des secours pécuniaires lorsqu’il est constaté que le travail de ces militaires fut une ressource nécessaire à la subsistance de leurs familles. Le titre III de cette loi règle et détermine les bases d’après lesquelles ces secours doivent être accordés. Je n’ai pas besoin de vous rappeler qu’ils doivent être payés pendant toute la durée du service du défenseur de la patrie. Le titre III, article III, IV, V et VI, est consacré à régler les indemnités, pensions et secours des veuves de ces mêmes défenseurs : on y distingue, sous certains rapports, ceux qui sont morts dans les combats de ceux qui ont perdu la vie en activité de service ordinaire. Les articles VIII et IX sont ainsi conçus : « Les pères et mères, dont un ou plusieurs enfants sont morts en défendant la patrie, recevront six années de secours qu’ils reçoivent annuellement, et dans la proportion indiquée par l’article Ier du titre III du précédent décret, etc. « Chacun des autres parents désignés dans le titre II recevra, dans le même cas, trois années de secours auxquels il a droit de prétendre. » Il parait indubitable que les deux articles s’appliquent tant aux familles des guerriers qu’a moissonnées le fer ennemi, qu’à celles des guerriers morts en maladie naturelle; car (80) P.-V., XLIX, 230-232. M. U., n° 1345; J. Fr., n° 782, mention; Gazette Fr., n° 1049. Rapporteur Jard-Panvillier selon C* II, 21. (81) Moniteur, XXII, 519-520. dès qu’ils sont morts en activité de service, on doit dire qu’ils sont morts en défendant la patrie. Un doute s’est élevé sur les termes de l’article VIII du titre Ier de la loi du 13 prairial; cet article porte : « Les pères et mères et autres parents des défenseurs de la patrie, « morts dans les combat ou en faisant un service requis et commandé, » recevront en secours provisoire une année de ce qu’ils ont droit de prétendre, conformément aux articles VIII et IX de la loi du 21 pluviôse, sauf retenue sur le déficit. » Le défenseur de la patrie mort de maladie naturelle, occasionnée par les fatigues de la guerre ou autrement, est-il assimilé, sous le rapport des secours dus à ses père, père et autres parents, au défenseur de la patrie qui a perdu la vie sur le champ de bataille ou de la suite de blessures reçues dans le combat; et le secours provisoire, accordé par l’article que je viens de transcrire, est-il dû à l’in comme à l’autre? Voila la question. Votre comité des secours a pensé que les termes formels de la loi lui imposaient le devoir de prononcer la négative. Ses motifs sont énoncés dans l’arrêté suivant, qu’il soumet à votre approbation. Arrêté du comité des Secours publics an III (82). Sur la question de savoir si le défenseur de la patrie mort naturellement en activité de service ordinaire doit être assimilé, sous le rapport des secours provisoires que l’art. 8 de la loy, du 13 prairial dernier, accorde à ses parents, à celui qui a été tué en combatant où faisant son service requis et commandé. Le Comité considérant que ce serait violer la dispositions littérale de la loy que de l’entendre aux pères et mères et autres parents des deffenseurs de la patrie morts de maladie ordinaire, puisque l’art. 8 susnomé ne parle exactement que des deffenseurs de la patrie morts dans le combat où en faisant un service requis et commandé. Considérant que ces derniers morts, ou en faisant un service requis et commandé, ne peuvent s’entendre que d’une mort qui est la suite d’un service extraordinaire, arrête qu’aux termes de susdit article le secours provisoire n’est point dû aux parents du défenseur de la patrie qui a péri de mort naturelle, en activité de service ordinaire. Arrête encore que cet arrêté sera soumis par le membre rapporteur à la Convention nationale, pour avoir son approbation. Fait et arrêté le 14 brumaire, l’an 3ème de la République française, une et indivisible. Par décret du 26 frimaire, la Convention a confirmé cet arrêté. (82) C 321 pl. 1338. Débats, n° 784, 798-799; Moniteur, XXII, 519-520; Ann. R. F., n° 56; Ann. Patr., n° 685; C. Eg., n° 820; F. Rép., n° 57; J. Perlet, n° 787.