422 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE la loi du 1er septembre 1790 se trouvant implicitement abrogé par l’article 1er de celle du 10 frimaire. Votre comité des domaines, après une discussion approfondie, n’a reconnu aucun motif d’exception favorable à La Tour-d’Auvergne; il n’a aperçu dans l’acte de 1651 rien qui pût le soustraire à la révocation prononcée par la loi du 10 frimaire. Le Comité des finances, sur le rapport duquel cette loi avait été prononcée, a été du même avis; mais comme cette question, très simple sous le rapport des finances et de la législation domaniale, amenait celle de savoir si La Tour-d’Auvergne serait rétabli dans tout ce que ses auteurs avaient pris sur eux de céder à la France; comme cette nouvelle question, plus importante que la première, tient au grand intérêt national et à la politique des peuples libres, le Comité de salut public a été consulté; et son opinion, conforme à celle des deux autres comités, est un hommage à ce principe éternel et sacré : « que la souveraineté du peuple est inaltérable, et que ses droits sont imprescriptibles ». Ici se présente naturellement la question de savoir si Bouillon a pu transmettre au tyran Louis XIV la souveraineté de Sedan et de Rau-court. Faire de cette question un problème en s’attachant à la résoudre serait un attentat à la majesté du peuple, dans lui seul réside la souveraineté, lui seul peut l’exercer; et c’est une grande erreur de penser que les hommes qui ont asservi leurs semblables, soit par l’adresse, soit par la force, aient été souverains provisoires. La souveraineté, étant l’exercice de la volonté générale, ne peut appartenir à un seul, et le souverain est nécessairement un être collectif. Ce mot est vide de sens lorsqu’il s’applique à un seul individu. C’est donc au peuple des ci-devant principautés de Sedan et de Raucourt que doit être restituée la souveraineté de ces pays, ou plutôt il n’a pas cessé d’en être investi. Mais il n’y a plus de peuple de Sedan et Raucourt; les habitants de ces contrées ont accru la masse du peuple français par l’acceptation libre et solennelle de la constitution, et le territoire qu’ils occupent est devenu une portion inséparable de ce grand tout qui repose sur les colonnes inébranlables de l’unité et de l’indivisibilité. La révocation de l’échange, en rendant à chacun ce qui lui appartenait à l’époque où l’acte a été passé, ne met pas dans la main de La Tour-d’Auvergne une souveraineté qu’il n’a jamais eue, qu’il n’a pu avoir, et que l’usurpation même n’a jamais pu transmettre à ses auteurs. Qu’il cesse donc d’exagérer l’importance de la cession faite par son aïeul au tyran des Français; elle a été nulle dès son principe à l’égard des objets auxquels il attache le plus grand prix; elle est elle-même un crime en politique; car la politique des nations libres ne connaît d’autres lois que celles de la nature : tout ce qui les blesse est un attentat. Si La Tour-d’Auvergne n’a rien à prétendre de ce qui, dans les pays de Sedan et Raucourt, était attaché à l’exercice de la souveraineté, il ne peut revendiquer les fortifications de la place de Sedan, dont il relève l’utilité pour intéresser la nation à la confirmation de l’échange. Tout ce qui sert à la défense commune appartient au souverain. L’égide tutélaire de la liberté ne doit pas être dans la puissance d’un seul; c’est la propriété de tous. La Tour-d’ Auvergne réclamerait aussi inutilement les droits féodaux perçus autrefois par ses ancêtres; le niveau de l’égalité en a fait disparaître jusqu’aux plus légères traces dans ces pays rendus à la liberté. Leur nomenclature y est oubliée, et il y parlerait un idiome inintelligible s’il y prononçait les mots de vassaux, de sujets, effacés pour toujours du dictionnaire de notre langue. La République, en envoyant La Tour-d’ Auvergne en possession des biens territoriaux qu’avaient ses ancêtres dans la ci-devant principauté de Sedan et Raucourt, aura satisfait aux engagements que Louis XIV a pu légitimement contracter. Mais dans le nombre de ces propriétés il existe des établissements dont la conservation est commandée par l’intérêt public. La Tour-d’Au-vergne ne peut en exiger la restitution; le droit de propriété disparaît devant la loi suprême de l’utilité commune. Cette loi salutaire lui en assure l’indemnité; il n’en a point à réclamer pour la construction des fortifications; car, construites pour le peuple, la dépense en a été acquittée du prix de ses sueurs; et si La Tour-d’Auvergne voulait entrer en compte à cet égard avec les habitants des ci-devant principautés de Sedan et Raucourt, que n’auraient-ils pas à lui répéter pour des contributions injustement extorquées, pour des droits féodaux odieusement perçus ? Vos comités, en rangeant dans la classe des échanges non consommés celui des ci-devant principautés de Sedan et Raucourt, à l’égard duquel les conditions prescrites par les lois domaniales n’ont point été remplies, ont donc pensé qu’il suffirait, pour que la nation fût juste envers La Tour-d’Auvergne, qu’il rentrât dans la possession des biens territoriaux possédés par ses auteurs à l’époque de cet échange, et qu’il fût indemnisé de la valeur de ceux dont la conservation serait jugée nécessaire à la République. Il ne doit pas se plaindre de la privation d’une souveraineté que ses ancêtres n’ont jamais eue, de droits féodaux dont la dernière racine est extirpée du sol de la France, de fortifications construites pour le peuple et dont la dépense a été supportée par le peuple. La Tour-d’Auvergne, devenu citoyen français, doit en avoir le caractère; et quand chacun s’empresse de faire des sacrifices volontaires, il verra sans murmure s’accomplir celui que les lois de la nature et de la raison exigent de lui. Voici le projet de décret que vos comités m’ont chargé de vous proposer : [adopté comme suit] (1). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport fait au nom de ses comités de salut public, des finances, d’aliénation et des domaines, réunis, décrète ce qui suit : « I. L’échange fait le 20 mars 1651, entre Louis XIV et le duc de Bouillon, des ci-devant principautés de Sedan et Raucourt, contre différentes parties du domaine national, est et demeure définitivement révoqué. (1) Mon., XX, 330. Débats, n» 585, p. 105; M.U., XXXIX, 141-144; J. Mont, n° 167. 422 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE la loi du 1er septembre 1790 se trouvant implicitement abrogé par l’article 1er de celle du 10 frimaire. Votre comité des domaines, après une discussion approfondie, n’a reconnu aucun motif d’exception favorable à La Tour-d’Auvergne; il n’a aperçu dans l’acte de 1651 rien qui pût le soustraire à la révocation prononcée par la loi du 10 frimaire. Le Comité des finances, sur le rapport duquel cette loi avait été prononcée, a été du même avis; mais comme cette question, très simple sous le rapport des finances et de la législation domaniale, amenait celle de savoir si La Tour-d’Auvergne serait rétabli dans tout ce que ses auteurs avaient pris sur eux de céder à la France; comme cette nouvelle question, plus importante que la première, tient au grand intérêt national et à la politique des peuples libres, le Comité de salut public a été consulté; et son opinion, conforme à celle des deux autres comités, est un hommage à ce principe éternel et sacré : « que la souveraineté du peuple est inaltérable, et que ses droits sont imprescriptibles ». Ici se présente naturellement la question de savoir si Bouillon a pu transmettre au tyran Louis XIV la souveraineté de Sedan et de Rau-court. Faire de cette question un problème en s’attachant à la résoudre serait un attentat à la majesté du peuple, dans lui seul réside la souveraineté, lui seul peut l’exercer; et c’est une grande erreur de penser que les hommes qui ont asservi leurs semblables, soit par l’adresse, soit par la force, aient été souverains provisoires. La souveraineté, étant l’exercice de la volonté générale, ne peut appartenir à un seul, et le souverain est nécessairement un être collectif. Ce mot est vide de sens lorsqu’il s’applique à un seul individu. C’est donc au peuple des ci-devant principautés de Sedan et de Raucourt que doit être restituée la souveraineté de ces pays, ou plutôt il n’a pas cessé d’en être investi. Mais il n’y a plus de peuple de Sedan et Raucourt; les habitants de ces contrées ont accru la masse du peuple français par l’acceptation libre et solennelle de la constitution, et le territoire qu’ils occupent est devenu une portion inséparable de ce grand tout qui repose sur les colonnes inébranlables de l’unité et de l’indivisibilité. La révocation de l’échange, en rendant à chacun ce qui lui appartenait à l’époque où l’acte a été passé, ne met pas dans la main de La Tour-d’Auvergne une souveraineté qu’il n’a jamais eue, qu’il n’a pu avoir, et que l’usurpation même n’a jamais pu transmettre à ses auteurs. Qu’il cesse donc d’exagérer l’importance de la cession faite par son aïeul au tyran des Français; elle a été nulle dès son principe à l’égard des objets auxquels il attache le plus grand prix; elle est elle-même un crime en politique; car la politique des nations libres ne connaît d’autres lois que celles de la nature : tout ce qui les blesse est un attentat. Si La Tour-d’Auvergne n’a rien à prétendre de ce qui, dans les pays de Sedan et Raucourt, était attaché à l’exercice de la souveraineté, il ne peut revendiquer les fortifications de la place de Sedan, dont il relève l’utilité pour intéresser la nation à la confirmation de l’échange. Tout ce qui sert à la défense commune appartient au souverain. L’égide tutélaire de la liberté ne doit pas être dans la puissance d’un seul; c’est la propriété de tous. La Tour-d’ Auvergne réclamerait aussi inutilement les droits féodaux perçus autrefois par ses ancêtres; le niveau de l’égalité en a fait disparaître jusqu’aux plus légères traces dans ces pays rendus à la liberté. Leur nomenclature y est oubliée, et il y parlerait un idiome inintelligible s’il y prononçait les mots de vassaux, de sujets, effacés pour toujours du dictionnaire de notre langue. La République, en envoyant La Tour-d’ Auvergne en possession des biens territoriaux qu’avaient ses ancêtres dans la ci-devant principauté de Sedan et Raucourt, aura satisfait aux engagements que Louis XIV a pu légitimement contracter. Mais dans le nombre de ces propriétés il existe des établissements dont la conservation est commandée par l’intérêt public. La Tour-d’Au-vergne ne peut en exiger la restitution; le droit de propriété disparaît devant la loi suprême de l’utilité commune. Cette loi salutaire lui en assure l’indemnité; il n’en a point à réclamer pour la construction des fortifications; car, construites pour le peuple, la dépense en a été acquittée du prix de ses sueurs; et si La Tour-d’Auvergne voulait entrer en compte à cet égard avec les habitants des ci-devant principautés de Sedan et Raucourt, que n’auraient-ils pas à lui répéter pour des contributions injustement extorquées, pour des droits féodaux odieusement perçus ? Vos comités, en rangeant dans la classe des échanges non consommés celui des ci-devant principautés de Sedan et Raucourt, à l’égard duquel les conditions prescrites par les lois domaniales n’ont point été remplies, ont donc pensé qu’il suffirait, pour que la nation fût juste envers La Tour-d’Auvergne, qu’il rentrât dans la possession des biens territoriaux possédés par ses auteurs à l’époque de cet échange, et qu’il fût indemnisé de la valeur de ceux dont la conservation serait jugée nécessaire à la République. Il ne doit pas se plaindre de la privation d’une souveraineté que ses ancêtres n’ont jamais eue, de droits féodaux dont la dernière racine est extirpée du sol de la France, de fortifications construites pour le peuple et dont la dépense a été supportée par le peuple. La Tour-d’Auvergne, devenu citoyen français, doit en avoir le caractère; et quand chacun s’empresse de faire des sacrifices volontaires, il verra sans murmure s’accomplir celui que les lois de la nature et de la raison exigent de lui. Voici le projet de décret que vos comités m’ont chargé de vous proposer : [adopté comme suit] (1). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport fait au nom de ses comités de salut public, des finances, d’aliénation et des domaines, réunis, décrète ce qui suit : « I. L’échange fait le 20 mars 1651, entre Louis XIV et le duc de Bouillon, des ci-devant principautés de Sedan et Raucourt, contre différentes parties du domaine national, est et demeure définitivement révoqué. (1) Mon., XX, 330. Débats, n» 585, p. 105; M.U., XXXIX, 141-144; J. Mont, n° 167. SÉANCE DU 8 FLORÉAL AN II (27 AVRIL 1794) - N°s 40 BIS ET 41 423 « II. La République rentrera dès cet instant dans la jouissance de toutes les parties du domaine national qui ont fait l’objet de l’échange; et Léopold Latour d’Auvergne est renvoyé, comme étant aux droits de l’échangiste, en possession des biens fonciers dont ce dernier jouissoit à l’époque du 20 mars 1651, à l’exception des fortifications servant à la défense commune des terrains et des établissements dont la conservation sera jugée nécessaire à la République. «III. Les objets exceptés dans l’article II, autres que les fortifications, seront estimés par experts, pour la valeur en être délivrée à Latour-d’ Auvergne, par forme d’indemnité. « IV. La Convention nationale charge ses comités de salut public, des finances, d’aliénation et des domaines, réunis, de lui présenter l’état des terreins et établissemens qui doivent faire l’objet de l’exception portée par les articles II et III, et la fixation définitive de l’indemnité à accorder à Léopold Latour d’Auvergne» (1). 40 bis « Un membre [DELACROIX, (de la Marne) ] propose, par article additionnel au décret de ce jour, qui annulle l’échange des ci-devant principautés de Sedan et Raucourt, contre les ci-devant duchés d’Albret, Château-Thierry et autres terres, qu’il soit fait ventilation des revenus desdits domaines et des objets territoriaux cédés par les auteurs du citoyen Latour-d’ Auvergne, et qu’il soit tenu de faire état à la nation de l’excédant des revenus desdits domaines pendant quarante années, sauf le droit de ses créanciers légitimes. « La Convention renvoie cette proposition au comité des domaines pour lui en être fait un rapport (2). 41 Une députation de la société populaire de Cette, admise à la barre, présente une adresse signée par les membres de cette société, dans laquelle ils déclarent que par l’expression de leur précédente adresse, qui avoit excité l’indignation de la Convention nationale, ils n’ont entendu demander que la punition des conspirateurs et des ennemis de la République légalement jugés par les tribunaux; ils protestent de leur entier dévouement à la cause de la (1) P.V., XXXVI, 168. Minute de la main de Lo-zeau (C 301, pl. 1068, p. 3) . Décret n° 8959. Reproduit dans Audit, nat., n° 582; J. Paris, n° 483; Feuille Rép., n° 289; C. XJniv., 10 flor. Mention dans J. Perlet, n° 583; Sans-Culottes, n° 437; J. Matin n° 614; Mess, soir, n° 618. (2) P.V., XXXVI, 168. J. Sablier, n° 1284; Ann. Rép., n° 150. Addition au décret précédent de la main de Ch. Delacroix (C 301, pl. 1068, p. 4). Addition n° 8960. liberté, et assurent que les citoyens qui ont présenté leur adresse précédente, sont des patriotes purs et énergiques (1). L’ORATEUR de la députation : En applaudissant à la surveillance et à l’énergie de la Convention, une phrase de notre adresse a jeté du doute sur la pureté de nos principes républicains et nous a fait considérer comme des êtres sans humanité. Représentans ! voici l’explication de cette phrase et l’expression de nos véritables senti-mens, nous n’avons entendu demander que la punition des conspirateurs et des ennemis de la République, légalement jugés par les tribunaux. Vous avez mis la justice et la vertu à l’ordre du jour, et comme vous, nous reconnoissons que c’est la vertu qui vivifie et nourrit la liberté. Nous reconnoissons que le gouvernement révolutionnaire accélère le triomphe de la justice. Dans une adresse que nous fîmes le même jour à nos frères les Jacobins, relativement à la découverte de la conspiration d’Hébert, Ronsin et leurs complices, nous disions : les tyrans sont inépuisables en complots, soyons-le en surveillance. Les tyrans veulent nous diviser : resserrons les liens de notre union. Ce langage n’est pas celui des ennemis de l’humanité et de la République. Représentants ! ils ne sont pas les agens de l’aristocratie, les deux membres de notre société qui ont paru à cette barre, pour vous porter l’expression de nos sentimens. Ce sont deux vrais sans-culottes, deux montagnards énergiques, qui ne se sont jamais écartés des principes républicains, et qui depuis 1789, ont combattu les nobles, les feuillans et les fédéralistes. Nous ne sommes pas cruels, nous dont la Cité, au milieu de tous les orages révolutionnaires, n’a jamais été teinte d’une goutte de sang humain. Nous avons prouvé notre humanité, en établissant une commission de plusieurs de nos membres, qui veillent sans relâche a ce que les hôpitaux de notre commune soient bien administrés. Nous l’avons prouvée en faisant don à la patrie, d’un charriot suspendu, plus propre que ceux employés jusqu’à ce jour, au transport de nos frères d’armes malades; nous l’avons prouvée, en célébrant une fête philantropique, à l’occasion de l’abolition de l’esclavage des nègres. Représentans ! nos cœurs sont purs comme la liberté que nous adorons. Une idée mal exprimée a pu vous faire douter des sentimens gravés dans le fond de nos cœurs. Mais vous êtes juste : vous examinerez attentivement l’ensemble de notre adresse, et vous dissiperez les nuages répandus sur la pureté et l’humanité de nos principes (2) . LE PRESIDENT, répond : Une horrible conjuration tramée contre la souveraineté du peuple, qui n’en a connu les dangers qu’au moment où elle a été complètement déjouée, avait étonné tous vos concitoyens; à la première nouvelle qu’ils en reçurent, ils exprimèrent dans une (1) P.V., XXXVI, 168. Bin, 10 flor. (1er suppl‘); Débats, n° 589, p. 159; Rép., n° 130; Sans-Culottes, n° 437; Feuille Rép., n° 289; Mess, soir., n° 618; Ann. Rép., n° 150. Voir P.-V. du 15 germinal, n° 38. (2) J. Mont, n° 167; Débats, n° 585, p. 103; J. Sablier, n° 1284. SÉANCE DU 8 FLORÉAL AN II (27 AVRIL 1794) - N°s 40 BIS ET 41 423 « II. La République rentrera dès cet instant dans la jouissance de toutes les parties du domaine national qui ont fait l’objet de l’échange; et Léopold Latour d’Auvergne est renvoyé, comme étant aux droits de l’échangiste, en possession des biens fonciers dont ce dernier jouissoit à l’époque du 20 mars 1651, à l’exception des fortifications servant à la défense commune des terrains et des établissements dont la conservation sera jugée nécessaire à la République. «III. Les objets exceptés dans l’article II, autres que les fortifications, seront estimés par experts, pour la valeur en être délivrée à Latour-d’ Auvergne, par forme d’indemnité. « IV. La Convention nationale charge ses comités de salut public, des finances, d’aliénation et des domaines, réunis, de lui présenter l’état des terreins et établissemens qui doivent faire l’objet de l’exception portée par les articles II et III, et la fixation définitive de l’indemnité à accorder à Léopold Latour d’Auvergne» (1). 40 bis « Un membre [DELACROIX, (de la Marne) ] propose, par article additionnel au décret de ce jour, qui annulle l’échange des ci-devant principautés de Sedan et Raucourt, contre les ci-devant duchés d’Albret, Château-Thierry et autres terres, qu’il soit fait ventilation des revenus desdits domaines et des objets territoriaux cédés par les auteurs du citoyen Latour-d’ Auvergne, et qu’il soit tenu de faire état à la nation de l’excédant des revenus desdits domaines pendant quarante années, sauf le droit de ses créanciers légitimes. « La Convention renvoie cette proposition au comité des domaines pour lui en être fait un rapport (2). 41 Une députation de la société populaire de Cette, admise à la barre, présente une adresse signée par les membres de cette société, dans laquelle ils déclarent que par l’expression de leur précédente adresse, qui avoit excité l’indignation de la Convention nationale, ils n’ont entendu demander que la punition des conspirateurs et des ennemis de la République légalement jugés par les tribunaux; ils protestent de leur entier dévouement à la cause de la (1) P.V., XXXVI, 168. Minute de la main de Lo-zeau (C 301, pl. 1068, p. 3) . Décret n° 8959. Reproduit dans Audit, nat., n° 582; J. Paris, n° 483; Feuille Rép., n° 289; C. XJniv., 10 flor. Mention dans J. Perlet, n° 583; Sans-Culottes, n° 437; J. Matin n° 614; Mess, soir, n° 618. (2) P.V., XXXVI, 168. J. Sablier, n° 1284; Ann. Rép., n° 150. Addition au décret précédent de la main de Ch. Delacroix (C 301, pl. 1068, p. 4). Addition n° 8960. liberté, et assurent que les citoyens qui ont présenté leur adresse précédente, sont des patriotes purs et énergiques (1). L’ORATEUR de la députation : En applaudissant à la surveillance et à l’énergie de la Convention, une phrase de notre adresse a jeté du doute sur la pureté de nos principes républicains et nous a fait considérer comme des êtres sans humanité. Représentans ! voici l’explication de cette phrase et l’expression de nos véritables senti-mens, nous n’avons entendu demander que la punition des conspirateurs et des ennemis de la République, légalement jugés par les tribunaux. Vous avez mis la justice et la vertu à l’ordre du jour, et comme vous, nous reconnoissons que c’est la vertu qui vivifie et nourrit la liberté. Nous reconnoissons que le gouvernement révolutionnaire accélère le triomphe de la justice. Dans une adresse que nous fîmes le même jour à nos frères les Jacobins, relativement à la découverte de la conspiration d’Hébert, Ronsin et leurs complices, nous disions : les tyrans sont inépuisables en complots, soyons-le en surveillance. Les tyrans veulent nous diviser : resserrons les liens de notre union. Ce langage n’est pas celui des ennemis de l’humanité et de la République. Représentants ! ils ne sont pas les agens de l’aristocratie, les deux membres de notre société qui ont paru à cette barre, pour vous porter l’expression de nos sentimens. Ce sont deux vrais sans-culottes, deux montagnards énergiques, qui ne se sont jamais écartés des principes républicains, et qui depuis 1789, ont combattu les nobles, les feuillans et les fédéralistes. Nous ne sommes pas cruels, nous dont la Cité, au milieu de tous les orages révolutionnaires, n’a jamais été teinte d’une goutte de sang humain. Nous avons prouvé notre humanité, en établissant une commission de plusieurs de nos membres, qui veillent sans relâche a ce que les hôpitaux de notre commune soient bien administrés. Nous l’avons prouvée en faisant don à la patrie, d’un charriot suspendu, plus propre que ceux employés jusqu’à ce jour, au transport de nos frères d’armes malades; nous l’avons prouvée, en célébrant une fête philantropique, à l’occasion de l’abolition de l’esclavage des nègres. Représentans ! nos cœurs sont purs comme la liberté que nous adorons. Une idée mal exprimée a pu vous faire douter des sentimens gravés dans le fond de nos cœurs. Mais vous êtes juste : vous examinerez attentivement l’ensemble de notre adresse, et vous dissiperez les nuages répandus sur la pureté et l’humanité de nos principes (2) . LE PRESIDENT, répond : Une horrible conjuration tramée contre la souveraineté du peuple, qui n’en a connu les dangers qu’au moment où elle a été complètement déjouée, avait étonné tous vos concitoyens; à la première nouvelle qu’ils en reçurent, ils exprimèrent dans une (1) P.V., XXXVI, 168. Bin, 10 flor. (1er suppl‘); Débats, n° 589, p. 159; Rép., n° 130; Sans-Culottes, n° 437; Feuille Rép., n° 289; Mess, soir., n° 618; Ann. Rép., n° 150. Voir P.-V. du 15 germinal, n° 38. (2) J. Mont, n° 167; Débats, n° 585, p. 103; J. Sablier, n° 1284.