iConvsntion nationale. ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j j.r�nv1er�794 Monier, en ordonne la mention honorable et l’insertion de sa lettre dans le « Bulletin » (1) Suit la lettre du citoyen Monier, à Jullien (de la Brome) (2). Monier, administrateur du département de la Drôme, à son compatriote Marc-Antoine Jul¬ lien, député à la Convention nationale. « Valence, 1er nivôse de l’an II de la Répu¬ blique française une, indivisible et dé¬ mocratique. « Toulon est pris, cher Montagnard, Toulon est pris, suis-je de ce monde-ci, ou n’en suis-je pas, nos volontaires sont-ils des hommes ou des êtres extraordinaires? Je succombe à la joie. « Une jeunesse sans expérience entre dans une embrasure comme par la porte d’une comé¬ die; quel tribut de reconnaissance un vrai et sensible républicain ne doit-il pas à ces soutiens de la liberté. « Tiens, mon ami, voilà ma quittance de l’em¬ prunt volontaire de 4,500 livres que je te prie de faire agréer à la Convention nationale, avec prière de la convertir en pension viagère au profit de deux braves qui auront éprouvé des malheurs au siège de Toulon. « F. Monier. » Compte rendu du Journal de la Montagne (3)- Jullien (de la Drôme) dépose une reconnais¬ sance de 4,500 livres qu’un citoyen lui a fait passer pour assurer une pension viagère aux deux républicains qui ont le plus souffert dans la reprise mémorable de Toulon. Mention honorable; insertion au Bulletin de la lettre du généreux patriote. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation [Merlin (de Douai), rapporteur (4)], sur un mémoire du tribunal de police de la commune de Pont-à-Mousson, tendant à savoir quelle peine peut être infligée à ceux qui vendent des grains au-dessus du prix fixé pour maximum par la loi du 11 sep¬ tembre 1793; « Considérant que cette loi, s’en réfère, pour la pénalité, aux dispositions de l’article 27 de la loi du 4 mai précédent, qui, à cet égard, conserve toute son activité; « Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera point imprimé; il sera seulement inséré au « Bulletin », et le ministre de la justice en adressera une expédi¬ tion manuscrite au tribunal de police de la com¬ mune de Pont-à-Mousson (5). » (lj Procès-verbaux de ta Convention, t. 28, p. 213. (2) Archives nationales, carton C 287, dossier 868 pièce 10. (3) Journal de la Montagne [n° 50 du 13 nivôse an II (jeudi 2 janvier 1794), p. 398, col. 2]. (4) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 287, dossier 852. (5) Procès-verbaux de la Convention, t, 28, p. 213. Suit le mémoire du tribunal de police de Pont" à-Mousson (1). Pont-à-Mousson, le 1er nivôse, 2e année de la République française, une et indivi¬ sible. Le tribunal de police de la commune de Pont-à-Mousson, doit juger un délit oommis contre la loi du maximum. Ce délit consiste dans la vente qu’a faite un citoyen de Pont-à-Mousson de seize quintaux et demi d’avoine à raison de trente-quatre livres le quintal. Le délit lui a paru grave, et il a cru très instant de le punir avec sévérité pour effrayer les mauvais citoyens qui se permettraient de semblables transgres¬ sions. Cependant, il se trouve très embarrassé sur le parti qu’il doit prendre, car la loi du 11 septembre 1793 (vieux style) fixe à la vérité le prix du maximum des grains, mais cette loi ne contient aucun article qui indique la peine attribuée à celui qui la transgressait. Il lui a donc fallu chercher ailleurs la peine que le législateur a entendu imposer pour de sem¬ blables délits, car le prix des grains étant fixé par la loi, celle-ci eût été incomplète et sans force, si les transgresseurs fussent restés impu¬ nis. Or, citoyens représentants, nous avons trouvé deux lois qui s’expliquent sur cet objet, à la vérité, mais pas assez clairement pour appliquer ces lois au cas présent, sans une inter¬ prétation de votre part. La première loi qui porte une peine contre ceux qui vendraient ou achèteraient au-dessus du maximum du prix des grains fixé par la Convention, est la loi du 4 mai dernier (vieux style), elle prononce, article 27, la confiscation des grains du ven¬ deur, s’ils sont encore en sa possession, et en outre une amende limitée de 300 livres à 1,000 livres, entre le vendeur et l’acheteur. La seconde loi est le décret du 29 septembre dernier. Cette loi prononce, article 7, contre ceux qui vendraient ou achèteraient au delà du maxi¬ mum, une amende, par forme de police munici¬ pale, du double de la valeur de l’objet vendu, et applicable au dénonciateur; et ordonne en outre, que le vendeur et l’acheteur seront classés parmi les personnes suspectes et traités comme tels. Obligés d’opter entre ces deux lois, nous trou¬ vons que la première, qui est le décret du 4 mai dernier, s’explique clairement sur la peine en¬ courue par le transgresseur de la loi du maxi¬ mum du prix des grains. Mais cette peine doit-elle être appliquée au transgresseur du prix fixé par la loi du 11 septembre? Nous ne l’avons pas cru ou, du moins, nous en avons douté, et voici nos raisons : D’abord nous sommes persuadés que la loi du 11 septembre, plus étendue que n’était la loi du 4 mai sur les subsistances, rend cette der¬ nière inutile et sans objet, et que ce n’a pu être l’intention du législateur d’avoir conservé dans cette loi un article pénal pour être reporté à la loi du 11 septembre sans que celle-ci en fasse aucune mention. Mais ce qui nous a persuadé plug particulièrement encore, c’est que la peine prononcée par la loi du 4 mai est infiniment plus douce que celle qu’a prononcée la Convention par son décret du 29 septembre. Nous disons infiniment plus douce, parce que cette dernière (1) Archives nationales, carton Dm 158, dos¬ sier Pont-à-Mousson. 553 [Convention nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j j2 nlvoso »nJj 1 1 ( l" janvier 1794 loi classant les transgresseurs du maximum au nombre des personnes suspectes, rien ne peut être plus cruel à un républicain. Enfin nous avons cru que dans le régime révolutionnaire et lorsque tous les citoyens indistinctement doi¬ vent respecter la loi du maximum, celui qui vend de l’avoine au delà du prix fixé est aussi punissable que celui qui vend du sucre, vin, eau-de-vie, huile, etc. Et cependant la peine est bien différente, la Convention est juste et ne punira pas sans doute de deux manières des dé¬ lits de semblable nature. Nous nous serions donc déterminés à appliquer la loi du 29 septembre au cas présent. Mais, citoyens représentants, nous nous sommes trouvés enchaînés par l’ar ticle 7 de cette loi, qui semble borner aux objets indiqués dans l’article 1er de ladite loi, la peine prononcée par x’article 7. Un profond respect pour la loi nous arrête, et dans notre incertitude nous nous adressons au législateur pour l’inter¬ préter et fixer notre jugement. Devons-nous pro¬ noncer en vertu du décret du 4 mai dernier, ou en vertu de celui du 29 septembre (aussi vieux style)? Telle est la question que nous soumet¬ tons au comité et dont la réponse sera notre guide. P. Empereur, maire: Dieudonné ; Brussaut, procureur de la commune • N. Salle; Per¬ rin, secrétaire. Un membre [Barère (1)], au nom du comité de Salut public, fait un rapport qui annonce que le cri de la victoire a retenti des bords du Vax aux bords du Rhin, et que Landau est délivré. Les représentants du peuple y sont entrés triom¬ phants à la tête des colonnes républicaines; les Autrichiens ont été complètement battus; les Prussiens ont essuyé la plus grande déroute et exécuté, sur les bords du Rhin, une fuite aussi belle, aussi honorable que celle des Espagnols et des Anglais sur la Méditerranée. Elles étaient si célèbres, les troupes formées par Frédéric à la victoire, conduites si bonnement par Guillaume sur nos frontières, et prodiguées si insolemment par Brunswick! et cependant des bataillons à peine exercés les ont battues. Elles étaient si fortement tacticiennes, les armées de Prusse; elles étaient si aguerries les troupes autrichiennes ! et cependant ce qu’ils appellent des Carmagnols les ont mises en déroute, et les ont chassées de la République comme des hordes de brigands et des bandes de voleurs. La victoire de Toulon fut l’effet de l’enthou¬ siasme et du courage; la victoire de Landau est l’effet de la constance et de l’intrépidité la plus soutenue. A Toulon, le climat dédommageait les sol¬ dats, en adoucissant les fatigues de la guerre d’hiver; à Landau, c’est au milieu des neiges, c’est sur les glaces du Nord que la chaleur du combat se déployait. La liberté outragée ne connaît ni climats ni saisons; elle ne compte pas ses ennemis, elle ne fait que les vaincre. Dans le Midi, la victoire assimilée aux produc¬ tions du climat, a frappé l’Espagnol et l’Anglais comme la foudre frappe les palais inutiles et superbes. Dans le Nord, la victoire assimilée aux productions lentes, mais rigoureuses de la nature, n’a ouvert son sein qu’au travail cons¬ tant des troupes, à leur patience infatigable, à leur courage républicain. Le rapporteur fait lecture des lettres : elles apprennent que le 8 nivôse, à midi, les armées ont embrassé leurs frères de Landau. Il est difficile de se faire une idée de la manière dont les défenseurs de la patrie se sont montrés. Les troupes sont à la poursuite de l’ennemi, qui fuit de toutes parts, et qui nous abandonne une quan¬ tité immense de magasins, et de superbes posi¬ tions où une poignée de républicains arrêterait une armée d’esclaves. La terreur est telle parmi les Autrichiens, que nous allons infailliblement nous rendre maîtres du Palatinat. Le général Hoche a été nommé général en chef des deux armées. Le 3e régiment de hussards a combattu avec son intrépidité ordinaire. Un d’entre eux s’est précipité sur un canonnier ennemi qui allait mettre le feu à une pièce de 17, il lui a coupé la tête et s’est rendu maître de la pièce. Une lettre du premier secrétaire interprète de la République française en Suisse, datée de Bâle le 7 nivôse, apprend que les satellites des despotes, pressés sur tous les points, abandonnent en grande hâte le département du Bas-Rhin, et leur fuite honteuse met la terreur et l’épouvante à l’ordre du jour dans le Brisgaw et sur les rives du Danube. La nouvelle de la prise de Toulon, et surtout les grands moyens que le comité de Salut public déploie, ont terrassé les émigrés, qui, errant par les chemins et les bois, font reten¬ tir les airs de leurs blashpèmes contre un dieu démocrate qui abandonne leur cause. La courageuse garnison de Landau mérite d’attirer l’attention de la Convention : enclavée dans le pays ennemi, abandonnée presque à elle-même depuis plus de quatre mois, ignorant ce que la valeur française méditait pour sa délivrance, elle a résisté à tous les genres de cor¬ ruption. L’ennemi, voyant que ses instances pour faire rendre la place étaient inutiles, a voulu à force de sollicitations engager la garni¬ son à méconnaître son général, et à nommer un chef qui lui fût dévoué. Ces braves soldats aperçurent la ruse; ils répondirent que pour leur patrie et pour la liberté ils seraient toujours prêts à sacrifier leurs intérêts les plus chers, et que leurs chefs n’auraient pas la douleur de n’être pas écoutés toutes les fois qu’ils leur par¬ leraient de lois, de patrie, de liberté et de gloire. Ils prièrent le général prussien de cesser avec eux une correspondance à laquelle leur devoir les obligerait de ne pas répondre, s’il conti¬ nuait. Cette brave garnison a résisté au bombarde¬ ment avec une énergie qui mérite d’être inscrite dans l’histoire. Landau a reçu 25,000 bombes; il y a trois semaines que la garnison a vécu de chevaux et de chats; elle a mangé du pain de seigle et de pois. Un pain de munition s’est vendu jusqu’à 14 livres, le sucre 80 livres, une oie 100 livres. Un boulanger de cette ville était occupé à éteindre le feu de l’arsenal; on vient lui apprendre qu’une bombe avait incendié sa maison : « Ma maison, répondit-il froidement, n’est qu’une pro¬ priété particulière; je dois sauver avant tout les propriétés nationales. » Et il resta à son poste. La Convention a adopté le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Salut public, décrète : (1) D’après le document imprimé;