576 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE tion proposée par le jugement du tribunal de cassation, du 6 germinal : si, pour délits commis dans ses fonctions et dans ses jugemens, prévarication ou forfaiture, un tribunal entier peut être traduit devant un directeur du juré, et si, en conséquence, il y a lieu à désigner par forme de règlement de juges, le directeur du juré qui doit instruire contre les juges du tribunal du district de Menton, prévenus d’avoir favorisé le discrédit des assignats; » Considérant que la loi du 19 floréal a rendu cette question sans objet; qu’en effet, les délits dont un tribunal criminel pourroit se rendre coupable dans l’exercice de ses fonctions, sont, aux termes de l’article IX de cette loi, de la compétence exclusive du tribunal révolutionnaire, et que, par l’article X, ceux que pourroit commettre un tribunal civil, doivent être poursuivis et jugés dans les tribunaux criminels suivant le mode déterminé par la loi du 30 frimaire, et sans autre formalité préalable; qu’ain-si, en aucun cas, il ne peut y avoir lieu au ministère des directeurs du juré, à l’égard des délits commis par des juges dans l’exercice de leurs fonctions; » Passe à l’ordre du jour. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin. Il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal de cassation » (1). 66 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN, (de Douai), au nom de] son Comité de législation sur la question proposée par le tribunal du district de Dieuze, si la peine de déchéance prononcée par l’article XXXVIII du décret des 6 et 11 août 1790, et rappelée par les articles IX et XII de la loi du 15 frimaire, peut-être appliquée à un fermier de biens ci-devant ecclésiastiques, qui, dans le délai fixé par le décret cité, a fait la déclaration et le dépôt de son bail au secrétariat du district, et qui, depuis, ne l’a pas retiré de ce dépôt où l’acte est constamment resté jusqu’à ce jour, mais sans avoir été paraphé par le secrétaire du district; » Considérant que la formalité du paraphe n’est, dans l’intention de la loi, qu’une précaution pour constater l’existence du bail, et obvier, soit à son altération, soit à la substitution d’une autre pièce en sa place; qu’elle n’a été prescrite que pour le cas où celui qui représente le bail veut le retirer; qu’elle est conséquemment sans objet, lorsque le bail reste en dépôt au secrétariat du district, et que n’ayant pas été rétablie pour ce cas, son inobservation dans ce cas même ne peut pas conduire le fermier à une peine qu’il n’a pas méritée. » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera inséré au bulletin, et il en sera adressé (1) P.V., XXXVIII, 88. Minute de la main de Merlin de Douai (C 304, pl. 1122, p. 16). Décret 9272. Reproduit dans Bin, 4 prair. (2e suppl4) ; J. Perlet, n° 610; J. Fr., n° 611. une expédition, manuscrite, au tribunal du district de Dieuze» (1). 67 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BEZARD, au nom de] son Comité de législation sur la pétition des citoyens Garret, frères, tendante à être autorisés à se pourvoir en cassation dans un nouveau délai qui sera fixé, attendu que celui prescrit par la loi relative à l’organisation du tribunal de cassation étoit expiré de 18 jours lorsque la requête du pétitionnaire a été présentée, par la négligence des défenseurs des pétitionnaires; » Passe à l’ordre du jour. «Le présent décret ne sera pas imprimé» (2). 68 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BEZARD, au nom de] son Comité de législation sur deux arrêtés du tribunal criminel du département des Côtes-du-Nord, présentant la question de savoir s’il y a lieu à la translation au tribunal révolutionnaire des nommés Leglorence et Legoie, accusés d’avoir tenu des propos contre-révolutionnaires tendans, savoir; de la part de Leglorence, à empêcher les jeunes gens de la lre réquisition d’obéir, en menaçant de brûler Lannion et ses faubourgs plutôt que de partir, n’étant pas fait pour se battre contre ses amis; » Et Legoie, de s’être vanté qu’il étoit aristocrate, et que si tous étoient comme lui, il se seroit réuni à l’armée chrétienne pour réduire les patriotes; » Considérant que les articles I des lois du 27 germinal sur la police générale de la République, et du 19 floréal derniers, attribuent exclusivement au tribunal révolutionnaire la connoissance des crimes de contre-révolution, en quelque partie de la République qu’ils aient été commis; » Décrète que les nommés Leglorence et Legoie seront transférés sans délai au tribunal révolutionnaire établi à Paris par la loi du 10 mars 1793. » Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera envoyé à l’accusateur public du tribunal révolutionnaire et au tribunal criminel du département des Côtes-du-Nord. Il sera en outre inséré au bulletin de correspondance » (3). (1) P.V., XXXVIII, 88. minute de la main de Merlin (C 304, pl. 1122, p. 17). Décret n° 9274. Reproduit dans Bin, 4 prair. (2e suppl*) ; J. Fr., n° 607; S. -Culottes, n° 464; J. Perlet, n° 610. (2) P.V., XXXVin, 89. Minute de la main de Bézard (C 304, pl. 1122, p. 18). Décret n° 9266. (3) P.V., XXXVm, 90. Minute de la main de Bézard (C 304, pl. 1122, p. 19). Décret n° 9278. Reproduit dans Bin, 6 prair. (2e suppl1) ; M.U., XL, 101; Débats, n° 613, p. 83; J. Sablier, n° 1337; J. Fr. n° 607; J. Perlet, n° 611. 576 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE tion proposée par le jugement du tribunal de cassation, du 6 germinal : si, pour délits commis dans ses fonctions et dans ses jugemens, prévarication ou forfaiture, un tribunal entier peut être traduit devant un directeur du juré, et si, en conséquence, il y a lieu à désigner par forme de règlement de juges, le directeur du juré qui doit instruire contre les juges du tribunal du district de Menton, prévenus d’avoir favorisé le discrédit des assignats; » Considérant que la loi du 19 floréal a rendu cette question sans objet; qu’en effet, les délits dont un tribunal criminel pourroit se rendre coupable dans l’exercice de ses fonctions, sont, aux termes de l’article IX de cette loi, de la compétence exclusive du tribunal révolutionnaire, et que, par l’article X, ceux que pourroit commettre un tribunal civil, doivent être poursuivis et jugés dans les tribunaux criminels suivant le mode déterminé par la loi du 30 frimaire, et sans autre formalité préalable; qu’ain-si, en aucun cas, il ne peut y avoir lieu au ministère des directeurs du juré, à l’égard des délits commis par des juges dans l’exercice de leurs fonctions; » Passe à l’ordre du jour. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin. Il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal de cassation » (1). 66 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN, (de Douai), au nom de] son Comité de législation sur la question proposée par le tribunal du district de Dieuze, si la peine de déchéance prononcée par l’article XXXVIII du décret des 6 et 11 août 1790, et rappelée par les articles IX et XII de la loi du 15 frimaire, peut-être appliquée à un fermier de biens ci-devant ecclésiastiques, qui, dans le délai fixé par le décret cité, a fait la déclaration et le dépôt de son bail au secrétariat du district, et qui, depuis, ne l’a pas retiré de ce dépôt où l’acte est constamment resté jusqu’à ce jour, mais sans avoir été paraphé par le secrétaire du district; » Considérant que la formalité du paraphe n’est, dans l’intention de la loi, qu’une précaution pour constater l’existence du bail, et obvier, soit à son altération, soit à la substitution d’une autre pièce en sa place; qu’elle n’a été prescrite que pour le cas où celui qui représente le bail veut le retirer; qu’elle est conséquemment sans objet, lorsque le bail reste en dépôt au secrétariat du district, et que n’ayant pas été rétablie pour ce cas, son inobservation dans ce cas même ne peut pas conduire le fermier à une peine qu’il n’a pas méritée. » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera inséré au bulletin, et il en sera adressé (1) P.V., XXXVIII, 88. Minute de la main de Merlin de Douai (C 304, pl. 1122, p. 16). Décret 9272. Reproduit dans Bin, 4 prair. (2e suppl4) ; J. Perlet, n° 610; J. Fr., n° 611. une expédition, manuscrite, au tribunal du district de Dieuze» (1). 67 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BEZARD, au nom de] son Comité de législation sur la pétition des citoyens Garret, frères, tendante à être autorisés à se pourvoir en cassation dans un nouveau délai qui sera fixé, attendu que celui prescrit par la loi relative à l’organisation du tribunal de cassation étoit expiré de 18 jours lorsque la requête du pétitionnaire a été présentée, par la négligence des défenseurs des pétitionnaires; » Passe à l’ordre du jour. «Le présent décret ne sera pas imprimé» (2). 68 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BEZARD, au nom de] son Comité de législation sur deux arrêtés du tribunal criminel du département des Côtes-du-Nord, présentant la question de savoir s’il y a lieu à la translation au tribunal révolutionnaire des nommés Leglorence et Legoie, accusés d’avoir tenu des propos contre-révolutionnaires tendans, savoir; de la part de Leglorence, à empêcher les jeunes gens de la lre réquisition d’obéir, en menaçant de brûler Lannion et ses faubourgs plutôt que de partir, n’étant pas fait pour se battre contre ses amis; » Et Legoie, de s’être vanté qu’il étoit aristocrate, et que si tous étoient comme lui, il se seroit réuni à l’armée chrétienne pour réduire les patriotes; » Considérant que les articles I des lois du 27 germinal sur la police générale de la République, et du 19 floréal derniers, attribuent exclusivement au tribunal révolutionnaire la connoissance des crimes de contre-révolution, en quelque partie de la République qu’ils aient été commis; » Décrète que les nommés Leglorence et Legoie seront transférés sans délai au tribunal révolutionnaire établi à Paris par la loi du 10 mars 1793. » Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera envoyé à l’accusateur public du tribunal révolutionnaire et au tribunal criminel du département des Côtes-du-Nord. Il sera en outre inséré au bulletin de correspondance » (3). (1) P.V., XXXVIII, 88. minute de la main de Merlin (C 304, pl. 1122, p. 17). Décret n° 9274. Reproduit dans Bin, 4 prair. (2e suppl*) ; J. Fr., n° 607; S. -Culottes, n° 464; J. Perlet, n° 610. (2) P.V., XXXVin, 89. Minute de la main de Bézard (C 304, pl. 1122, p. 18). Décret n° 9266. (3) P.V., XXXVm, 90. Minute de la main de Bézard (C 304, pl. 1122, p. 19). Décret n° 9278. Reproduit dans Bin, 6 prair. (2e suppl1) ; M.U., XL, 101; Débats, n° 613, p. 83; J. Sablier, n° 1337; J. Fr. n° 607; J. Perlet, n° 611.