[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 janvier 1790.] « Que la première assemblée des électeurs, pour nommer les députés tant à l’Assemblée nationale que pour les membres du département, se tiendra dans la ville d’ Aires, et qu’elle y déterminera définitivement le lieu des assemblées subséquentes des électeurs. » M. Gossin dit qu’une difficulté s’était élevée entre le Yivarais et le Forez : elle avait pour objet la ville de Bourg-Argental et les paroisses ci-devant dépendantes du Forez, séparées du canton de Saint-Etienne par le mont Pilât ; le Vivarais demandait ce canton au Forez; le comité avait cru d’abord qu’il convenait de l’accorder; mais des députés, au nombre desquels était M. Richard, citoyen de Bourg-Argentai, avaient fait adopter, par ce comité, l’avis de comprendre provisoirement la ville de Bourg-Argental et ses dépendances dans le département du Forez. M. de Saint-Martin, l’un des députés du Vivarais, soutient la prétention de son département, par la considération, l° que l’étendue du département du Vivarais n’excède pas deux cent quatre-vingts lieues, tandis que celui du Lyonnais, dont le Forez fait partie, s’étend sur près de quatre cents lieues ; 2° que la nature indique la nécessité de comprendre le canton de Bourg-Argental dans le département du Vivarais, la Charpente-du-Monde séparant le canton de Bourg-Argental du pays du Forez par une montagne inaccessible ; 3° que les relations de commerce et le voeu général des habitants de Bourg-Argental et de ses environs, à l’exception des gens d’affaires, lient le canton de Bourg-Argental au Vivarais. MM. de üosfastîg, 19 «dandine et Richard montent successivement à la tribune pour soutenir que les convenances générales et le vœu des administrés concouraient pour retenir la ville de Bourg-Argental et ses environs dans le département du Lyonnais; ils font valoir toutes les considérations de fait qui peuvent venir à l’appui de cette assertion, et ils concluent à fortiori pour que la provision soit accordée à la possession, ce qui est adopté par le décret qui suit : « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution, que le Bourg-Argental, toutes les paroisses et tous les lieux en dépendant, faisant partie du Forez, demeureront provisoirement au département du Lyonnais, Forez etBeau-jolais, sauf la liberté, pour les habitants de ce canton, de se réunir au Vivarais lorsqu’ils le jugeront à propos. » M. de Toulongeon propose de décréter que l’Assemblée s’occupera, sans discontinuer, matin et soir, de la décision des difficultés sur la division du royaume. Un membre demande d’excepter l’affaire de Marseille quia été ajournée à la séance de demain soir. La motion de M. deToulongeon, ainsi modifiée, est mise aux voix et adoptée. M. le Président annonce que M. le garde des Sceaux vient de lui envoyer les expéditions en parchemin, pour être déposées dans les archives de l'Assemblée nationale: 1° Des lettres-patentes sur le décret portant que l’île de Corse fait partie de l’empire français ; 2° Des lettres-patentes sur deux autres décrets qui affranchissent de la formalité du contrôle et 317 des droits du timbre, tous les actes relatifs à la constitution des municipalités et autres corps administratifs, et qui déterminent l’état des villes et communautés mi-partie entre différentes provinces. M. le Président annonce un rapport du comité' des finances sur les droits d’octrois ou aides relatifs à Valenciennes. M. Gennetet, curé d’Etrigny , au nom du comité des finances. Des quatre objets de réclamation des ville de Douai et de Valenciennes, il en est trois dont le comité n’a pas cru devoir s’occuper quant à présent; l’une est du ressort du pouvoir exécutif; les autres sont de nature à être traitées dans les assemblées de département. Quant au quatrième objet, il a paru mériter l'attention du comité. Ces villes jouissent de certains droits d’octrois sur les entrées des consommations ; quelques privilégiés s’en prétendent exempts, sous prétexte que le décret du 4 août n’a aboli les privilèges pécuniaires personnels ou réels qu’en matière de subsides, mais qu’il n’y est pas fait mention des exemptions d’octrois qui ne sont pas de la nature des subsides, mais de simples concessions particulières faites à quelques villes. Les officiers de Douai réclament que cette distinction abusive soit abolie comme elle l’a été par le décret rendu pour la Bretagne. La ville de Valenciennes se plaint aussi de ce que plusieurs ci-devant privilégiés se maintiennent dans les prétendus droits d’exemptions; qu’ils ont refusé de se soumettre aux visites domiciliaires, sous prétexte que, par l’article 8 du décret du 23 septembre, ces visites étaient proscrites pour les gabelles. Le comité des finances a pensé que toute espèce de privilège étant abolie, ainsi que toute inquisition domiciliaire, les dispositions du décret rendu pour la Bretagne devaient être générales pour tout le royaume. Le rapporteur termine par un projet de décret portant que tous les octrois établis dans les villes du royaume seront perçus comme par le passé, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement statué, mais sans aucun privilège, exemption ou distinction de personnes; ne seront faites néanmoins aucunes recherches dans les maisons des ci-devant privilégiés, pour raison du passé. Quant aux autres réclamations de la ville de Douai, l’Assemblée en renvoie l’examen à la première assemblée de son département. M. Prieur. Je propose pour amendement que tous les droits de gros, aides, octrois et autres droits de cette nature soient payés sans distinction dans toute l’étendue du royaume. M. Merlin. Je demande que la motion soit étendue aux octrois des pays d’Etats, villes et communautés d’habitants, en ordonnant néanmoins que les cantines militaires subsisteront provisoirement dans les endroits où il y en a d’établies. M. Perdry. Je demande qu’en supprimant les visites domiciliaires on assujettisse aux déclarations les ci-devant privilégiés. Un membre. Je fais la motion que les sommes, provenant des octrois qui seront payées par les ci-devant privilégiés, soient versées dans les mains des receveurs des municipalités, et que les