144 | Etats gén. 1789. Cahiers. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {Bailliage de Dijon.] Art. 11. Que tous les bénéficiers, y comp is l’ordre de Malte et autres, seront tenus d’entretenir les baux passés par leurs prédécesseurs, étant,. au surplus, interdit à tous bénéficiers de passer des baux plus longs de neuf ans. Art. 12. Qu’il sera avisé aux Etats généraux aux moyens de suppléer et remplacer l’administration des économats. Art. 13. Qu’expliquant l’article 4 ci-dessus, nul ne pourra posséder à l’avenir plusieurs bénéfices ni pensions sur d’autres bénéfices, dès que les revenus réunis de celui ou de ceux dont il sera ourvu excéderont 3,000 livres, sauf à opter un énéfiee plus considérable auquel ils seraient nommés en renonçant à celui ou ceux dont ils seraient en possession. Art. 14. Que pareillement, à l’avenir, il sera prélevé une contribution sur l’excédant des bénéfices dont le revenu surpassera 6,000 livres, Eour subvenir au payement des pensions des mi-tàires. Art. 15. Qu’à l’avenir il ne pourra être fait d’union aux évêchés, archevêchés et chapitres nobles des deux sexes. ARTICLES AJOUTÉS. Art. 1er. Qu’en attendant que la suppression des commandants et intendants soit effectuée, la ville de Dijon sera, dès à présent, déchargée du payement du loyer de l’hôtel du commandant, de l’entretien et fourniture dudit hôtel, comme aussi de l'entretien et fourniture de l’hôtel de l’intendance. Art. 2. Décharger pareillement la ville de Dijon du payement annuel de 2,950 livres, pour différents objets relatifs aux château, soldats et officiers invalides, à leur logement. Art. 3. Rétablir les officiers municipaux de ladite ville dans le droit d’accorder le privilège de jouer la comédie, dans la salle des spectacles, à tels directeurs de troupes que bon leur semblera. Fait et arrêté à l’assemblée des députés du tiers-état de la ville de Dijon, tenue à l’hôtel de ville les 15, 16 et 17 mars 1789. CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances, arrêté en l'assemblée générale du tiers-état du bailliage d'Auxonne du 17 mars 1789. Extrait des minutes du bailliage d'Auxonne (1). Les députés des villes et communautés du bailliage d’Auxonne assemblés en ladite ville, sensibles à la sollicitude bienfaisante du Roi qui les invite à concourir avec ses autres sujets à la réformation des abus de l’administration de son royaume et à l’établissement de l’ordre le plus analogue au bonheur de la nation, acceptent avec respect et reconnaissance cette commission honorable, et remercient Sa Majesté de la confiance qu’elle met en un peuple qui s’est fait depuis son drigine un devoir et un plaisir d’aimer, de chérir et de respecter ses rois ; et en conséquence proposent les établissements et réformes qui suivent. CONSTITUTION. 1° Que sur toutes les matières mises en délibération aux Etats généraux, les trois ordres voteront individuellement et par tête. 2° Dans le cas où quelques députés des premiers ordres ou tous refuseraient leur suffrage ( '1) Nous publions ce procès-verbal et le cahier qui suit (V après un manuscrit des Archives de l’Empire. à cette demande préliminaire, ceux du tiers-état ne doivent pas laisser que de délibérer comme représentants de la nation. 3° Que les assemblées nationales aient un retour périodique qui ne pourra être prorogé au delà de cinq ans. 4° Que, dans l’intervalle d’une tenue d’Etats généraux à l’autre, il n’y ait pas de commission intermédiaire. 5° Que, dans le cérémonial des prochains Etats généraux, le tiers-état n’essuie aucune distinction humiliante. 6° Que la nation regarde comme loi constitutionnelle de la monarchie qu’aucun impôt ne peut être établi ni conservé, qu’aucun emprunt ne peut être fait sans le consentement de la nation assemblée en Etats généraux, qui en fixeront la durée. 7° Que les impôts soient simplifiés, qu’ils soient payés en argent et non en nature ; que toutes exemptions et tous privilèges cessent ; qu’en conséquence, la répartition s’en fasse indistinctement sur tous les individus des trois ordres, selon les propriétés et facultés de chacun, et que la répartition qui en sera faite entre les provinces soit rendue publique, ainsi que celle qui se fera entre les villes et communautés de chaque province. 8° Que le ministre des finances rende compte à la nation, à chaque assemblée des Etats généraux, et au Roi, annuellement ; que son compte dans les deux cas soit imprimé et rendu public. 9° Que l’on établisse de bonnes lois contre la mendicité, et à cet effet, que chaque communauté soit tenue de nourrir ses pauvres ; que les fonds des confréries, le superflu des fabriques, les aumônes publiques soient réunis sous la même administration, et que les comptes en soient rendus publics dans chaque communauté. 10° Que les cens emphytéotiques, droits seigneuriaux, tels que les mainmortes, droit d’indize, champarts, corvées, banalités, banvin, tailles seigneuriales et autres droits semblables soient déclarés prescriptibles comme les biens de roture et rachetables à perpétuité, à la volonté des débiteurs, sur le prix qui sera fixé par la loi ou par des experts. 11° Que les municipalités soient réformées, les maires et échevins des villes et campagnes élus librement par les députés des corporations ou par tous les habitants; que leur exercice dure trois ans dans les villes et un an dans les campagnes ; qu’ils puissent être continués, avec la liberté à eux d’accepter ou de refuser la continuation. 12° Que les lettres de cachet soient abolies, et dans le cas où un particulier serait arrêté par les ordres du Roi, il soit remis entre les mains de ses juges dans les vingt-quatre heures. 13° Que la liberté de la presse soit autorisée, sauf les limitations nécessaires pour prévenir les abus. 14° Que la loi qui exclut le tiers-état des grades d’officiers militaires soit abrogée. 15° Que les milices soient supprimées et que, si la nécessité en paraît indispensable, elles se composeront par des enrôlements volontaires, aux frais proportionneL des trois ordres. 16° Que la peine militaire des coups de plat de sabre et de bâton soit abolie, comme contraire au préjugé national. MATIÈRES ECCLÉSIASTIQUES. i7* Que l’on retranche la dépense des annates, frais de bulles, brefs, dispenses et autres de (Etats gén. 1789. Gabiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Dijon.} 145 même espèce, et que l’argent que l’on y emploie soit destiné à la liquidation des dettes du clergé qui deviendront dettes de l’Etat. 18° Que les Etats généraux soient invités à s’occuper des portions congrues et de l’emploi des dîmes et autres biens ecclésiastiques, de manière que le casuel soit supprimé. 19° Que les prélats ne puissent s’absenter de leurs diocèses plus de trois mois, et les curés de leurs paroisses sans se faire remplacer ; et que ces derniers ne puissent prendre plus de six semaines de vacances, le tout à peine de saisie de leur temporel applicable au profit des pauvres de leurs diocèses et paroisses. 20° Que les canonicats soient destinés pour la récompense et la retraite des anciens curés des villes et des campagnes, qui le demanderont après l’avoir mérité par la continuité de leurs services. ADMINISTRATION DE LA JUSTICE. 21° Que les tribunaux d’exception soient supprimés, particulièrement les maîtrises, et que les affaires concernant les eaux et forêts, tant contentieuses que d'administration, soient renvoyées, relativement aux bois du Roi et des ecclésiastiques, aux bailliages, et relativement aux communautés séculières et aux particulières, par-devant les juges locaux. 22° Que la nation s’occupe de la réformation des ordonnances civiles et criminelles, et confie sans retard ce soin à des magistrats et jurisconsultes éclairés pour simplifier la procédure ; que, dans aucun cas, les juges souverains ou autres ne puissent les modifier ou les changer. 23° Qu’aucun citoyen ne puisse être enlevé à ses juges naturels: qu’en conséquence, toutes commissions de judicature, toutes délégations du conseil demeurent révoquées pour ce qui est du contentieux; que l’administration des affaires des communautés, ainsi que la connaissance des droits de contrôle, centième denier et autres droits semblables, soient désunies des intendances; que les adjudications et comptes des communautés se fassent par-devant les juges, sans frais, et que les contestations en soient portées par-devant eux, suivant leur compétence, lequel article a passé par acclamation en grande connaissance de cause. 24° Que les officiers de justice soient inamovibles; que la justice s’exerce dans le chef-lieu où les juges se transporteront une fois par mois, pour y juger les affaires sommaires, sans frais; que le droit de committimus soit aboli. 25° Que les juges des seigneurs connaissent des affaires de commerce ; qu’ils les jugent conformément à l’ordonnance du commerce; en appelant en aide, de droit, deux négociants qui seront nommés annuellement par la communauté à la tenue des jours. 26° Que les peines soient uniformes pour tous les citoyens, attendu que les fautes sont personnelles, et que le droit de confiscation soit aboli. 27° Que les offices de jurés-priseurs soient supprimés. 28° Que les juges locaux soient souverains dans les causes sommaires jusqu’à la somme qui sera fixée par les États généraux, et les bailliages à proportion. 29° Que l’édit des clôtures soit révoqué et que le pâturage soit libre dans le temps de la vaine pâture. 30° Que les colombiers et volières, renfermant des pigeons fuyards, soient fermés depuis le ir« Série, T. III. 1er mars jusqu’au 1er décembre de chaque année. 31° Qu’il soit permis de faire rouir le chanvre dans les rivières navigables et dans celles qui seront reconnues propres au rouissage par l’administration des provinces. 32° Que les greffiers qui actent aux tenues de jours soient autorisés à recevoir sur-le-champ le payement des amendes, sans frais, lorsque les condamnés voudront les payer. 33° Que les règlements qui prescrivent de mettre des landons ou billots au cou des chiens soient abolis ; qu’en conséquence les gardes ne puissent tuer les chiens qui en seraient dépourvus. 34° Que les poids et mesures soient réduits à la même matrice par tout le royaume, ou au moins pour la province de Bourgogne. finances. 35° Que la nation s’occupe des meilleurs moyens de procurer une diminution sur le prix du sel ; que ce prix soit égal par tout le royaume. 36° Que l’impôt sur les cuirs soit supprimé. 37° Qu’il soit procédé nicessamment à la confection d’un nouveau tarif pour les droits de contrôle, petit scel, insinuation et autres droits du fisc. 38° Que l’on ne conserve de pensions que celles qui seront reconnues justes et qui auraient été concédées à gens d’une fortune médiocre, le mérite opulent devant recevoir des récompenses autres que des pécuniaires; que néanmoins la nation fixe la somme qui pourra être employée à cet objet. 39° Que l’impôt du centième denier des offices soit aboli, et qu’il rentre dans la classe des impôts sur les facultés. 40° Que le droit d’ensaisiuement soit supprimé. 41° Que les rentes usuraires dues par l’État, le clergé et les provinces, soient réduites au taux des ordonnances, et que la rétention des vingtièmes ou autres impôts qui y seront substitués se fassent sur les régnicoles par les payeurs des rentes, tant sur celles constituées à perpétuité que sur les viagères. 42° Que le droit de franc-fief soit aboli. 43° Que toutes les aliénations ou échanges onéreux des domaines de la couronne soient déclarés nuis et révoqués, ou au moins que les enga-gistes payent le supplément du véritable prix de l’aliénation ou de la mieux-value de 1’écliange, suivant l’estimation de commissaires nommés par la nation. COMMERCE. 44° Que le titre des matières d’orfèvrerie soit uniforme par tout le royaume. 45° Qu’il soit permis de prêter à intérêts à terme fixe par tous actes, même sous seing privé. 46° Que la liberté de faire le commerce soit interdite aux marchands colporteurs, à moins qu’ils ne justifient qu’ils ont un domicile fixe dans le royaume et qu’ils sont compris aux rôles des impositions royales de l’année ; qu’ils ne puissent débiter leurs marchandises dans les villes qu pendant trois jours, et qu’ils ne puissent y revenir que de trois mois en trois mois* 47° Que les barrières des provinces réputées étrangères soient reculées jusqu'aux frontières. ADMINISTRATION DES PROVINCES. 48° Qu’il soit accordé à la Bourgogne une consti-10 446 [États gén. 1789. Cahiers.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Dijon] tution d’Etats provinciaux semblable à celle établie pour le Dauphiné par l’arrêt du conseil du 22 décembre 1788. 49° Que les corvées pour les routes et grands chemins soient supportées par les trois ordres indistinctement et à proportion de leurs facultés, et que chaque partie qui peut concerner une communauté soit faite à prix d’argent, la délivrance tranchée sur les lieux et la communauté admise à faire des enchères. 50° Que les seigneurs soient invités à accorder aux communautés le droit de pâturage dans leurs bois, après la quarte feuille, moyennant rétribution, sauf le droit déjà acquis aux communautés. DOLÉANCES PARTICULIÈRES. Ville d’Auæonne . 51° Que, dans la ville d’Auxonne, les dépenses de la construction et entretien des casernes établies dans l’origine pour une seule brigade, les dépenses de l’ustensile, du logement des officiers et autres personnes attachées à l’artillerie, soient à la charge de la nation ; pour cela elle offre au Roi, en toute propriété, le bâtiment des casernes qu’elle a construit à grands frais, avec tous les meubles et fournitures qu’il renferme. 52° Que les états-majors inutiles, notamment celui qui existe dans son enceinte, soient supprimés. Pontallier. 53° Que la ville de Pontailler soit rétablie dans le droit d’envoyer des députés aux Etats particuliers de la province. 54° Que la même ville soit déchargée de l’entretien de ses quatre ponts qui servent à la desserte de trois provinces pour les routes rou-vellement établies, attendu qu’elle contribue à l’entretien des ponts de la province. 55° Que les droits de petit scel, présentations, défauts, sous pour livre, qui se perçoivent dans la châtellenie de Pontailier , sur le même tarif que dans les bailliages, soient supprimés. Chaussin. 56° Le marquisat de Chaussin demande la continuation sur la Franche-Comté des routes ouvertes sur le marquisat. Chaussin et la Perrière. 57° Que, dans le cas où les privilèges des provinces, villes et communautés du royaume seraient conservés, ceux qui ont été accordés aux habitants du marquisat par les traités de Noyon et de Cambrai leur soient également conservés dans toute leur intégrité, nonobstant les atteintes que les fermiers généraux y ont déjà portées; qu’il en soit également pour le marquisat de la Perrière. Perrigny Cléry , Vielverge et Soissons. 58° Ces communautés demandent d’être déchargées de la construction et entretien des deux ponts qui servent à la desserte de trois provinces et la continuation de leurs privilèges dans le cas où les provinces , villes et communautés du royaume seraient conservées dans les leurs. Observations particulières. 59° Lecture ayant été faite à la présente assem ¬ blée d’uu Mémoire du sieur D ..... . citoyen d’Auxonne, concernant l’amélioration de l’agriculture et des bois, ce Mémoire a paru rempli de vues utiles et a été très-accueilli. En conséquence, il a été délibéré qu’il en serait fait mention dans le présent cahier pour être soumis à la décision et à l’examen de Messieurs, qui opineront dans le bailliage du üijonnais, avec la réserve néanmoins qu’en cas d’admission, les communautés et les individus ne pourront être forcés de s’y conformer. Article ajouté . 60° Que les chemins finerots, souvent incertains dans les campagnes et surtout dans les bois, soient fixés et bornés par tout le royaume, aux frais des propriétaires. Fait, clos et arrêté en l’assemblée générale des villes et communautés du bailliage d’Auxonne, aujourd’hui 21 mars 1789, en exécution de l’ordonnance de M. le lieutenant civil au même siège, lequel s’est soussigné avec le procureur du Roi, tous les députés présents en ladite assemblée le sachant faire, et le greffier; quant aux autres, ils ont déclaré ne savoir signer, de ce requis. Signé Buvée-Chandot , Ghemeret, Petit de Martincourt, Roussot, de Belgrand, de Moisv, Serdet, Joly, Gauthier le Rouge, Billotet, Pechi-not, Borthôn, Berger , Rude , Jean-Simon-Glaude Precheux, Dégré, Marizot-Montagnay, Simon Roger, Antoine Dauvey, Jean Bernardj Gabriel Ber-taux, Mitaine, Guéri tey, Nicolas Ghenevoy, Jean-Baptiste Lespagnol, Visenne, Jean Foulot le Noir, Guenaux , Herard , Marchet , Bazenet Pauzaux , Pigoaut , Dauvry, Drouelle, Boudier, Joseph Ghapelotte, Ferdinand Myon, Jean-Claude Banne-lier-Perrenin, Fremey, Camus, Guinchard, Fiu-chon, Claude-Pierre Quenon, E. Yautey, Michaux, et Humbert, greffier. Pour adhésion : P.-F. Beuzon. Pour adhésion : Martin Bourgeois. Doléances particulières des habitants de Cha-vannes. Déclarant les habitants de cette communauté que leur hameau, dépendant de la paroisse de vers en Franche-Comté, est enclavé dans cette dernière province, ce qui gêne beaucoup leur commerce et leur rend l’obtention de la justice très-difficile; en conséquence, ils demandent d’être désunis du marquisat de Chaussin et remis au bailliage de Poligny. Fait, clos et arrêté, en exécution de notre ordonnance de cejourd’hui 22 mars 1789, et nous nous sommes soussignés avec le procureur du Roi, lesdits Beuzon et Bourgeois et le greffier. Signé Buvée-Chandot, Beuzon, Martin Bourgeois et Humbert, greffier. Yérifié et collationné par le soussigné, greffier du bailliage d’Auxonne, cejourd’hui 23 mars 1789. Signé Humbert. NOTES Sur les articles de doléances et remontrances, du bailliage d’Auxonne , du 22 mars 1780. Sur l’article 1er. Plusieurs votants étaient d’avis de limiter la proposition au cas où les trois ordres ne pourraient se concilier en délibérant séparément. [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Dijon.] 447 24°Plusieurs communautés demandaient : 1 0 que leurs juges fussent gradués ; 2° qu’il leur fût libre d’éviter un degré de juridictioL en plaidant en Srèmière instance dans les bailliages. L’opinion es officiers des seigneurs députés à l’assemblée a entraîné les suffrages contraires. 25° Cette proposition, faite par un juge de seigneur, a passé difficilement. 28° Huit officiers de basse justice et environ autant de fermiers de seigneurs ont influé sur la demande de la souveraineté des juges seigneuriaux. 29° Cette proposition a passé de l’avis des gens de la campagne contre l’opinion unanime de tous les habitants des villes. 36° Plusieurs étaient d’avis d’y substituer un i impôt sur le luxe. 40° On a agité la question de rendre la percep-; tion du droit d’ensaisinement générale par tout le royaume, en compensation de la suppression d’autres impôts plus onéreux.