153 SEANCE DU 8 VENDEMIAIRE AN III (29 SEPTEMBRE 1794) - Nos 60-61 suite de leurs charrues, à la tête de leurs troupeaux, porter une houlette, un sabre et des livres. Il faut de même que le Français sache se gouverner, se nourrir et se battre. Tandis que l’orgueil des despotes élève des palais cimentés par le sang et les larmes de ceux qu’ils nomment leurs sujets, vous vous occupez d’établissements propres à faire naître le bonheur dans les chaumières. Au milieu des tourmentes révolutionnaires, il est beau d’ouvrir des asiles à l’industrie, le plus industrieux sera toujours le plus libre. C’est donc calculer en politique que d’ôter tout prétexte à l’ignorance, à la fainéantise, et de faire en sorte que rien ne soit à meilleur compte que la science et la vertu. Grégoire lit un projet de décret; la Convention en ordonne l’ajournement et l’impression du rapport (87). 60 OUDOT : Le citoyen Valton a été pendant 25 ans comme homme de service chez un ci-devant secrétaire du tyran, nommé Paul Boucher, qui est mort sans lui laisser de récompense. Saint-Moris, ci-devant conseiller au Parlement, a fait en 1780 une pension rémunérative de 547 livres à Valton pour les services rendus à son oncle. Saint-Moris est émigré, et le département de Paris a refusé d’en payer les arrérages, sous le prétexte que l’acte de constitution de pension, quoique authentique, n’avait point été insinué, conformément à l’ordonnance de 1731. Cette loi déclare en effet nulles les donations qui n’auront pas été insinuées dans les 4 mois ou pendant la vie du donataire. Saint-Moris étant plus jeune que Valton, celui-ci s’est cru dispensé de faire remplir la formalité de l’insinuation; il a touché jusqu’à l’émigration de Saint-Moris les arrérages de cette pension. Mais le département ne voulant pas liquider cette pension, ni reconnaître la validité de l’acte, Valton s’est pourvu à la Convention. Sa pétition a essuyé plusieurs renvois de comités à d’autres. Nous ne croyons pas devoir faire plus longtemps attendre au pétitionnaire la justice qui lui est due. Il est plus que sexagénaire, il est estropié, il n’a que cette pension pour vivre avec sa femme; il lui est dû plusieurs arrérages, et il a fait plusieurs voyages longs et pénibles pour terminer cette affaire. Ce serait une mauvaise objection à lui opposer que de prétendre que Saint-Moris est mort civilement, et qu’aux termes des anciennes (87) Moniteur, XXII, 118-122. Débats, n° 738, 105; Ann. R. F., n° 9; Ann. Patr., n' 637; C. Eg., n” 722; F. de la Ré-publ., n” 9; Gazette Fr., n° 1002; J. Fr., n” 734; J. Mont., n° 153; J. Paris, n° 9; J. Perlet, n° 737; J. Univ., n° 1774; Mess. Soir, n" 772; M. U., XLIV, 122-123; Rép., n” 9. lois Valton ne peut plus être admis à faire insinuer son acte. Elle serait même injuste, si l’on considère que la nation regarde les émigrés comme vivants pendant 50 ans, et qu’elle profite de toutes les successions qui lui arrivent pendant cet espace de temps. La Convention ne peut donc les considérer comme morts, lorsqu’il s’agit de payer des dettes légitimes. Ici il ne peut y avoir de soupçon de fraude puisque l’acte est notarié; il est fait en 1780, et pour cause rémunératoire. La loi du 28 mars porte que les dispositions, les pensions rémunératoires, faites en faveur des instituteurs, nourrices, domestiques, pour service antérieur au 9 février 1792, sont confirmées. Votre comité a cru, d’après cette loi, que vous n’hésiteriez pas à adopter le décret suivant (88). Sur le rapport d’un membre du comité de Législation, la Convention décrète : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Législation sur la pétition du citoyen Valton, tendante à réclamer une pension qui lui a été constituée par l’émigré Saint-Moris : Considérant que cette pension a pour cause 25 ans de services rendus par le pétitionnaire à un parent du même Saint-Moris, dont celui-ci étoit héritier ; confirme l’acte de constitution de cette pension créée au profit du citoyen Valton le 21 juillet 1780, quoique cet acte n’ait pas été insinué conformément aux anciennes lois; ordonne, en conséquence, que les arrérages échus lui en seront payés sur-le-champ. Le présent décret ne sera point imprimé (89). 61 OUDOT : Vous avez déjà décidé que les commissaires et entrepreneurs de roulage n’étaient point assujettis à faire de déclaration ni d’affiche des marchandises qui sont déposées momentanément chez eux, et qui n’y sont que pour être envoyées à leur destination. Vous avez décidé cette question, le 5 fructidor, sur la pétition de François Edeline, en cassant un jugement qui condamne ce particulier à la peine de fers. Il y a cependant des autorités constituées qui semblent vouloir étendre encore les dispositions de la loi du 12 germinal aux rouliers et aux entrepreneurs de messageries. Le 6 prairial dernier il y a eu un procès-verbal de saisie fait, par les commissaires aux accaparements de la section des Amis-de-la-Pa-trie, chez le citoyen Bricard fils, commission-(88) Moniteur, XXII, 112. (89) P. V., XLVI, 166-167. C 320, pl. 1328, p. 27, minute de la main de Oudot, rapporteur. Moniteur, XXII, 113; Débats, n° 738, 104.