[Semblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 août 1790.] être l'instrument forcé d’accusations téméraires. L’acrusation est le bien du peuple; la poursuite, la fonction du ministère public : dans la poursuite, le ministère public dispose à son gré de la marche de la procédure. Intéressé à la vérité de l’accusation, il peut se tromper lui-même sur les réponses des témoins. C’est lui qui sollicite ledécret, il donne son opinion écrite, il prévient celte des juges, ilest à lui seul juge et partie, accusateuret opinant. S’il vient dénoncer des crimes de lèse-nation, serez-vous dans une pleine sécurité, dans une entière confiance? C’est la Constitution qui est intéressée à ce crime; c’est l’homme du roi et du ministre oui dénonce, c’est l’homme d’un pouvoir toujours ambitieux, dont l’action perpétuelle et dévorante a toujours lini par r< nverser les Constitutions les plus solides. L’accusé sera peui être coupable aux yeux du ministre, par ses efforts pour le maintien de la liberté, tandis que l’officier du roi gardera un coupable silence sur les délits qui porteraient véritablement atteinte à la Constitution. Voyez si c’est le roi qui peut nommer cet officier; voyez s’il existe pour le roi ou pour le peuple, il restera encore au ministère public de sublimes fonctions. Il recevra le premier la communication de tous lesactes de la législation et du gouvernement, c’est pur lui qu’üs seront transmis à tous les tribunaux; il sera le conservateur des lois; il en maintiendra l’exécution journalière; il en rappellera les dispositions; il provoquera le châtiment des prévaricateurs; il défendra les établissements publics; il assurera l’exécution des jugements; il sera le protecteur des mineurs, des absents, des interdits, des femmes, des citoyens les plus exposés à l’opnression ; il sera partout où le roi doit être représenté, parce que c’est le rot qui l’a choisi; par l’accusation publique, il représenterait la société qui ne l’a pas nommé. Après avoir démontré que ni le juge, ni l’officier du roi ne doivent exercer l’accusation publique, il faut chercher un autre sujet à qui cette délégation puisse être confiée. Les procureurs des communes sont plus naturellement investis du pouvoir de chaque citoyen, mais ils sont temporaires. L’accusateur public doit être perpétuel; mais beaucoup d’entre eux ne réunissent pas toutes les connaissances; enfin ifs sont au nombrede quarante-quatre mille ..... Je viens vous proposer une importation aussi morale que politique, qui, en ôtant la poursuite des crimes aux passions particulières, aux erreurs individuelles, rendra l’accusation publique aussi utile qu’honorable, aussi claire qu’imposante. — Un censeur public sera établi dans chaque tribunal de district. Effaçons Je nom affligeant d'accusateur. Il sera nommé par le peuple au scrutin individuel, et à la majorité absolue des suffrages; il sera perpétuel. Ainsi, par sa nomination populaire et sou institution durable, il existera pour le peuple et contre le peuple; il sera desiituable pour forfaiture, ce qui est l’unique remède à la perpétuité de ses fonctions; il sera gratuit, car c’est un grand honneur d’être nommé le censeur public de sa patrie. La concurrence pour cet emploi sera peu nombreuse, et il sera rare que la vertu ne l’obtienne. Il provoquera la poursuite et ne la fera point; il administrera les preuves et ne les jugera point; il affirmera le fait et ne citera pas la loi ; il préparera tout et ne consommera rien : l’officier du roi poursuivra le délit, jugera les preuves, indiquera les lois. Ainsi, le censeur public ne pourra pas faire le mal et ne trouvera pas de danger à faire le bien. Graindrait-on son autorité? l’appellerait-lro Série. T. XVII. 673 on un despotisme? Ce serait le despotisme de la vertu, puisque le peuple le choisira; le despotisme d’un homme désintéressé, puisque l’honneur sera sa seule récompense. Supposez la censure dans des mains peu dignes de cet emploi; elle sera tempérée par l’opinion publique, arrêtée par la peine de la forfaiture, éclairée par les jurés et par les juges actifs et temporaires. Craignez-vous l’inactivité de sa puissance? Mais l’opinion publique et l’intérêt des particuliers en sont le remède. Voyez, au contraire, l’avantage de cette institution. Le censeur, averti par l’opinion publique, cherche, épure les preuves; il les perfectionne, au lieu de les corrompre ; il rassure les juges, au lieu de les séduire, il devient l’œil de la Constitution dans toutes les parties de l’Empire. A ce grand avantage politique se joint celui de pouvoir exercer à la fois les accusations dans les crimes ordinaires et dans ceux de lèse-nation. Vous avez vu s’élever à la fois à Châlons, à Perpignan, à Marseille, des troubles qui intéressaient la Constitution nationale. Vos censeurs, répaudus dans toutes les parties du royaume, avertissent à la fois le tribunal de la nation, Jes législateurs et non les ministres seuls, car c’est à la nation qu’ils appartiennent. J ajoute à ces avantages qu’un jour vous réunirez dans leurs mains la censure des mœurs publiques, car il est des excès dans la corruption même que le magistrat doit poursuivre comme des délits sociaux, et vos censeurs rempliront ce beau ministère au milieu des orages inséparables de la liberté. Quel calme vous allez répandre par cette institution ! Le méchant, le scélérat ne verra autour de lui que des témoins prêts à le dénoncer. Ses desseins criminels seront comprimés dans la profondeur de son âme, encore craindra-t-il que l’œil du censeur public ne vienne les y découvrir : il est bien plus beau, il est bien plus doux de prévenir les crimes que de les punir ; il est digne de l’Assemblée nationale de 1789 de balancer la politique par la morale, et de lever au milieu de la société, entre le trône et la nation, entre les peuples et les lois, entre les législatures et les administrations de tout genre, une autorité paternelle qui veillera sans cesse au maintien de l’ordre public et de la plus belle Constitution de l’univers. (La suite de la discussion est renvoyée à demain.) (La séance est levée à trois heures.) PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 9 AOUT 1790. Opinion de M. Pe*ous, député du Tarn , sur le pouvoir judiciaire. Messieurs, le comité delà Constitution vient de publier un nouveau projet sur l’ordre judiciaire, conforme aux bases décrétées par l’Assemblée nationale. Après que l’Assemblée a employé plus d’un mois à préparer les éléments de cette matière, et que la discussion a été distinguée par cette hauteur d’idées et par cette sévérité de principes que notre siècle pouvait seul produire, j’avoue que je m’attendais à un travail plus parfait. Je ne puis m’empêcher de combattre, et cette multiplicité 43 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 août 1790.] 674 déjugés, et ces tribunaux d’exception, et cette altération des fonctions du ministère public, et ces corps électoraux mêlés d’hommes de loi et d’administrateurs : vices qui nous retracent nos anciennes institutions, ou qui introduisent des abus nouveaux. Suivons les divers titres durapport. Je rends hommage aux principes posés avec tant de précision et d’énergie dans le titre premier; non seulement à ceux, que vous aviez déjà décrétés, mais à ceux que le comité y a ajoutés. Il demande la confection d’un code général et uniforme, approprié à la Constitution; et certes, après les grandes et salutaires innovations que votre courage a exécutées, les anciennes lois ne peuvent plus subsister. Cette bizarrerie de coutumes; ces principes du droit romain, si opposés aux vôtres; l’unité d’un royaume, d’où vous avez effacé toutes les distinctions des provinces; l’égalité si précieuse entre tous les enfants d’un même père; l’abolition des ordres et de la féodalité : toutes ces considérations exigent une législation nouvelle pour un peuple nouveau. La liberté laissée aux parties de choisir entre les chambres de la cour d’appel, et d’attribuer le dernier ressort aux tribunaux de districts ; la distinction du fait et de la loi dans le préambule des jugements, sont des idées parfaitement conformes aux principes de la raison et de la morale. Sur le titre 5, concernant les Elections , je demande, de nouveau, que les élections soient pures et immédiates : je veux dire, qu’elles soient faites par ceux que le peuple a honorés de la fonction d’électeurs pour les législatures, pour les corps administratifs et pour les offices ecclésiastiques, sans aucune adjonction des hommes de loi, qui ne représentent pas le peuple, ou des administrateurs qui sont élus pour un objet différent. Les élections ne sont jamais plus intriguées que quand les électeurs sont éligibles; les hommes de loi brigueront trop aisément les suffrages; et les administrateurs, déjà chargés d’un emploi important, auront une influence dangereuse sur la nomination d’autres fonctionnaires publics. Une question semblable s’est présentée lors de la constitution du clergé. On vous a demandé que des ecclésiastiques fussent adjoints aux électeurs des districts et départements ; et vous avez rejeté cette agrégation si propre à altérer le vœu populaire. Cependant le clergé citait des autorités antiques et respectables qui lui attribuaient la nomination des pasteurs. Mais les administrateurs, les gens de loi ont-ils jamais nommé les juges? Et quel prétexte peut-on alléguer en leur faveur? Vous serez semblables à vous-mêmes, Messieurs, et vous n’accorderez pas aux administrateurs et aux juges un privilège que vous avez justement refusé au clergé. Sur le titre vu, concernant le ministère public , je ne demanderai pas au comité pourquoi il a supprimé l’ancien nom de procureur du roi, qui était clair et juste, pour y substituer le nom vague de commissaire qui est même impropre; car il exprime plutôt une fonction spéciale et passagère, qu’un office à vie, et d’une compétence très étendue. Je m’attacherai à des discussions plus utiles que des discussions de noms. Examinons les fonctions des procureurs du roi, et ne croyons pas que le comité ait voulu les rétrécir, parce que ces officiers sont à la nomination royale. Ce serait éluder le décret qui a reconnu que les gens du roi, nommés par Sa Majeslé, doivent remplir les fonctions de ministère public. Au civil, je pense que le comité conserve à ces officiers tous les pouvoirs dont ils doivent jouir ; car toutes les actions qu’ils intentaient, à raison de l’administration publique ou de la police, ont passé aux corps administratifs ou municipaux qui ont des procureurs syndics, et l’ordre judiciaire est devenu étranger à ces matières. Mais au criminel, je ne puis approuver que le comité réduise les procureurs du roi à de simples réquisitions, et que les juges nomment, chaque année, l’un d’entre eux pour accusateur public. Il valait mieux appeler ce juge procureur du roi et supprimer le réquisiteur inutile. Revenons aux vrais principes. Le roi est le chef de la nation ; il est chargé de veiller à l’exécution deslois: il est armé du glaive; la justice est rendue en son nom; les procureurs du roi sont les agents du pouvoir exécutif auprès des tribunaux. Quand les lois sont violées, quand la société est offensée, quand l’ordre public est troublé, c’est au pouvoir exécutif à poursuivre la vengeance et la réparation du crime : mais comme il ne peut pas punir arbitrairement, il doit citer les coupables devant les juges nommés par le peuple. Une des fonctions de la puissance exécutive au dedans est, sans contredit, de veiller sans cesse pour protéger la liberté, la vie des citoyens, et de réprimer les attentats, soit par la force publique, soit par les voies judiciaires : c’est pour cela que vous avez reconnu que le roi est le chef de toutes les forces publiques et des tribunaux. Craindriez-vous, Messieurs, que les procureurs du roi se rendissent trop redoutables et que la prérogative d’accuser nedevîntun moyen d’étendre l’autorité royale? Mais que peut faire un procureur du roi, accusateur? Les juges ne sont-ils pas nommés par le peuple? N’est-ce pas aux juges à décider de toutes les questions? Le procureur du roi peut-il faire un pas sans eux? Peut-il même informer s’ils ne le permettent point? Ne peut-il pas être tenu de nommer le dénonciateur? Ne peut-il pasêtre puni lui-mêmesi son accusation est évidemment calomnieuse? Le procureur du roi est plus propre, par son institution, à remplir les fonctions fâcheuses d’accusateur, parce que, nommé par le roi, il est inamovible; au lieu que les juges ne doivent leur état qu’à la faveur du peuple, et ne peuvent le conserver que par elle. Rentrant bientôt dans la vie privée, ils seraient exposés à la haine de ceux dont ils auraient dévoilé les crimes; la première qualité d’un accusateur public est d’avoir un état perpétuel et indépendant. Vous sentez aussi, Messieurs, qu’une accusation demande une suite de travail et de surveillance, et qu’un juge nommé pour une année ne pourrait pas réunir ces avantages. Enfin c’est multiplier les instruments de la justice que d’avoir, dans un même procès, un magistrat accusateur ç, t un autre magistrat réquisiteur. Ces deux opérations ne peuvent pas être séparées ; alors il faudrait, dans chaque tribunal, un magistrat de plus ; car le comité ne veut pas sans doute que l’accusateur soit juge : il ne restera donc, dans le tribunal de district, que deux juges, et il n’en restera que trois dans chaque chambre de la cour d’appel. Je crois donc que l’Assemblée, qui a déjà décidé que le ministère public sera rempli par des nominations royales, mais qui a réservé au peuple le droit d’élire ses juges, doit se montrer supérieure aux craintes dont on assiège continuellement son amour pour le peuple; qu’elle doit faire sentir combien est utile au peuple l’autorité tutélaire d’un monarque dans une Gonstitu- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 9 août 1790.] tion libre; qu’elle ne doit pas douter de cette Constitution contre toutes les usurpations du régime arbitraire, et qu’elle doit laisser aux agents du pouvoir exécutif la fonction d’accuser, qu’ils peuvent seuls remplir utilement, et dont ils ne peuvent pas abuser sous des juges que le choix du peuple aura placés dans les tribunaux. Sur le titre 10, concernant le tribunal de cassation, je ne dissimule pas que j’avais été d’avis que ce tribunal tînt des assises dans les sept ou huit principales villes du royaume. Mais cette opinion ayant été rejetée, je ne pense pas qu’il faille admettre les diverses chambres proposées par le comité et qui compliqueraient encore sin-gulièremi-nt votre système judiciaire. Ou ces chambres sédentaires jugeraient, ou non; car leur compétence n’est pas clairement définie : Si elles ne jugent pas, elles seront inutiles, et, pour instruire des procès, il ne faut pas six ou sept tribunaux. Si elles jugent, voilà encore la diversité de la jurisprudence introduite, et le régulateur unique que vous cherchez échappe de vos mains. Je crois donc qu’il faut un tribunal unique pour la révision, ainsi que pour les autres fonctions que le comité lui attribue, comme les jugements des compétences, récusations, prises à partie, et la surveillance sur tous les tribunaux. Je vais plus loin encore; et il me paraît que le même tribunal pourrait connaître des accusations de forfaiture, de la responsabilité des minières, et de tous les autres crimes de lèse-nature. Pour donner à ce tribunal un si grand pouvoir, il devrait être organisé d’une manière différente de celle qui vous est proposée, et porter un autre nom : Cette cour nationale devrait être composée de quatre-vingi-trois juges, nommés par les quatre-vingt-trois departements, et de deux ou trois procureurs du roi. Elle devrait être divisée en plusieurs chambres sédentaires auprès des législatures ; les crimes de haute trahison seraient poursuivis par des formes particulières, et notamment en vertu des décrets du Corps législatif et sur les réquisitions de ses commissaires. Cette cour ne pourrait pas devenir dangereuse, parce qu’elle serait exactement subordonnée au Corps législatif et au roi, et que ses membres seraient élus par le peuple et pour un intervalle de six années. Dans le titre 13, concernant les tribunaux d'administration et dimpdt , le comité vous propose l’établis ement de qua re-vingt-trois cours des aides. GVst couvrir la France de juges, accabler les peuples de frais et les tourmenter encore par des questions de compétence. Vous avez sagement établi, dans chaque département, un directoire de huit membres, et dans chaque district, un directoire de quatre membres. Ces directoires, composés d’hommes choisis par le peuple, pour un temps court, et toujours en activité, doivent conduire toutes les affaires de l’administration. Pourquoi ne videraient-ils pas les affaires contentieuses qui en dépendent? Auront-ils moins de lumière, moins d’équité que les anciennes assemblées d’Etats ou leurs commissions, que les intendants, que les cours des aides? Le comité veut que les affaires soient jugées sans frais et sur simples mémoires. Les administrateurs, sont sans doute, plus propres que des juges à vider les différends avec ce dégagement de tout l’appareil de la chicane. Il n’y a point d’inconvénient à accorder aux directoires cette compétence pour les affaires où 675 les particuliers seront seuls directement intéressés, comme les plaintes sur le taux des cotisations ou la percepliou des impôts indirects. A l’égard des contestations relatives aux travaux publics, et où les corps administratifs seront intéressés, l’entière administration du département en prendrait connaissance. Le procureur-syndic plaiderait devant elle contre les particuliers, et vous ne devez pas craindre la partialité des administrateurs. Dans l’ancien régime, les tribunaux, le conseil du roi, condamnaient souvent le ministère public ou l’administration ; et vous n’espérez pas moins d’équité sous une Constitution libre. Réalisez donc, Messieurs, le bienfait promis au peuple, dès l’année 1788, qui est déjà si éloignée de nous; abolissez tous les tribunaux d’exception, que toutes les affaires qui dérivent de l’administration soient terminées par ces corps administratifs, dont la création est approuvée, même par vos détracteurs. Permettez, Messieurs, que je vous retrace ici le tableau de votre système judiciaire, tel qu’il résulte du projet de votre comité, avec les changements que je propose : Un juge de paix dans chaque canton, décidant les matières sommaires ; Un tribunal, dans chaque district, jugeant en dernier ressort pour certaines causes, et encore toutes les fois que les parties y consentiront ; Une cour d’appel par trois ou quatre départements où toutes les ai'fairts seront terminées ; Au-dessus de ces tribunaux, une cour nationale, cassant ou renvoyant leurs jugements, décidant de leur compétence, réprimant les juges pris à partie, punissant leurs forfaitures, rendant compte aux législatures des trangressious faites a x lois, et leur demandant l’interprétation de celles qui paraîtraient obscures; cette même cour chargée, dans des circonstances heureusement rares, de poursuivre les délits des ministres ou des autres hommes coupables envers la nation entière. Voilà, Messieurs, l’organisation de tout le genre judiciel; mais pour le genre administratif il n’y a plus rien à faire. J’ose dire qu’un plan aussi simple, aussi régulier, où il n’y a pas un seul tribunal inutile, pas un juge oisif, qui n’expose les plaideurs à aucune incertitude de compétence, qui distingue et sépare parfaitement l’ordre administratif d’avec l’ordre judiciaire, qu’un tel plan est seul digne de vous, qu’il mérite seul votre approbation, et les suffrages des peuples; qu’il est seul digne de figurer à côté des autres parties de votre Constitution, de cette Constitution qui va être cimentée par l’alliauee de plusieurs millions d’hommeâ, aussi soumis devant la loi, qu’intrépides pour la défendre. DEUXIÈME ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 9 AOUT 1790. Projet d'instruction pour les corps administratifs * L’Assemblée nationale connaît toute l’imporf tance et l’étendue des devoirs des assemblées administratives. Elle sait que e’est d’elles qu’il dépend beaucoup de faire respecter et chérir, par uu régime sage et paternel, la Constitution qui