[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [-27 juillet 1701.] 700 de police, des juges de paix et des procureurs syndics de district. (Adopté.) Art. 41. (Art. 39 du projet.) « En ce qui concerne les procureurs généraux syndics, le ministre de l’intérieur donnera connaissance de leur conduite à la législature, qui statuera ce qu’elle jugera convenable, et, s’il y a lieu, les renverra pour être jugés au tribunal criminel du département. Art. 42. (Art. 40 du projet.) « Les chefs des troupes de ligne, de la gendarmerie nationale, de la garde soldée des villes ou des gardes nationales, qui refuseraient d’exécuter les ré tuisitions qui leur seraient faites, seront poursuivis sur la requête de l’accusateur public, à la diligence du procureur général syndic, et punis des peines portées au Gode pénal, sans pré-udice des peines plus graves prononcées par la oi contre les crimes attentatoires à la tranquillité publique. (Adopté.) Art. 43. (Art. 41 du projet.) « Les citoyens de service de garde nationale, ou même simplement inscrits sur le rôle, qui, hors le cas de la loi martiale, refuseraient, après une réquisition légale, soit de marcher, ou de se faire remplacer, soit d’obéir à un ordreconforme aux lois, seront privés de l’exercice de leurs droits de citoyen actif durant un intervalle de temps qui n’excédera pas 4 années. Ils pourront même, selon la gravité des circonstances, être condamnés à un emprisonnement qui ne pourra excéder un an. » (Adopté.) Art. 44. (Art. 42 du projet.) « Les délits mentionnés en l’article précédent seront poursuivis par la voie de police correctionnelle. » ( Adopté.) Art. 45. (Art. 43 du projet.) « Indépendamment des réquisitions particulières qui pourront être adressées, selon les règles ci-dessus prescrites, aux citoyens inscrits pour le service des gardes nationales, lorsque leur secours momentané deviendra nécessaire, ils seront mis en état de réquisition permanente, soit par les officiers municipaux, dans les villes au-dessus de 10,000 âmes, soit partout ailleurs par le directoire de département, sur l’avis de celui de district, lorsque la liberté ou la sûreté publique seront menacés. » (Adopté.) Art. 46. (Art. 44 du projet.) « Cette réquisition permanente obligera les citoyens inscrits à un service habituel de vigilance. Les patrouilles seront alors établies, ou renforcées et multipliées. » (Adopté.) Art. 47. (Art. 45 du projet.) a Tous les citoyens inscrits sur les rôles de; gardes nationales sont mis, par le présent décret, en état de réquisition permanente, jusqu’à ce que, l’exécution des lois constitutionnelles n<> rencontrant plus d’obstacles, le Corps législatif ait expressément déterminé la cessation de cet état. » (Adopté.) M. Moreau. Je crois qu’il est essentiel démettre par article additionnel que, dans tous les cas de réquisition de la force publique, le procureur syndic, soit du district ou du département, serait tenu d’en avertir le ministre de l’intérieur. Voix diverses : C’est inutile. C’est déjà fait. A l’ordre du jour! ( L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. Démennier, rapporteur. 11 vous reste, Messieurs, à statuer sur le préambule du projet de décret qui n’a pas encore été soumis à la délibération de l’Assemblée. Le voici: « L’Assemblée nationale, considérant que la liberté consiste uniquement à pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui, et à se soumettre à la loi; que tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l’instant, et se rend coupable par la résistance ; que les propriétés donnent un droit inviolable et sacré, qu’en-fin la garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique, décrète ce qui suit touchant l’emploi et l’action de cetie force dan; l’i itérieur du royaume. » (Ce préambule est mis aux voix et adopté.) M. Rabaud-Saint -Etienne, au nom du comité de Constitution. Messieurs, avant de passer au projet de décret sur l’organisation des gardes nationales, qui est à l’ordre du jour, je suis chargé par le comité de Constitution de vous présenter un projet de décret sur un objet que vous lui avez renvoyé, tendant à assurer l’exécution de votre loi sur le recensement des personnes qui se trouvent actuellement dans la capitale. Voici les dispositions que nous vous proposons : « L’Assemblée nationale, sur la demande du directoire et de la municipalité de Paris, contenue dans l’arrêté de ladite municipalité du 22 juillet présent mois, décrète ce qui suit : « Article premier. Les citoyens habitants de Paris seront tenus de déclarer au comité de leur section les noms et qualités des Français non domiciliés à Paris et des étrangers qui seront logés dans les maisons desdiis citoyens, à peine d’une amende égale au quart de la valeur de leur loyer d’habitation pour chaque tête d’individu qu’ils n’auront pas déclaré. (Murmures.) Art. 2. Tout portier, concierge ou dépositaire des clefs de maisons vides seront tenus de faire la même déclaration sous peine de 8 jours de prison et de plus fortes peines s’il y échet. » M. Eanjninais. La demande dont il s’agit n’avait pas é>é faite pour la ville de Paris, car c’est un délit qu’on peut connaître dans tous les coins du royaume : la peine doit donc être générale. Je demande donc qu’elle s’étende dans tout le royaume. M. Andrieu. La proposition faite par le préopinant tendrait à inquiéter.Voussavez que, dans une ville qui n’a pas une grande population, il ne peut pas arriver un étranger que toute la ville n’en soit instruite. Je demande que la proposition de M. Lanjuinais ne soit que pour les villes de 30,000 âmes et au-dessus. M. Tnaut de Ea Bouvcrie. Je crois que, conformément à l’avis de M. Lanjuinais, il faut laisser aux municipalités le droit de faire l’application des lois. M. Démennier. Je demande la parole pour deux amendements. Dans le premier article, il faut retrancher ces mots : tête d'individu , et mettre : chaque individu. Je propose ensuite de mettre que les concierges, portiers, etc., [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 juillet 1791. J pourront être condamnés aune amende d’abord modique, ensuite à un emprisonnement qui ne pourra excéder deux mois. M. Michelon. J’ai deux observations à faire sur le style : an lieu de dire : maisons vides il faut dire : maisons non habitées par les propriétaires. M. Tronchet. Relativement à la peine d’emprisonnement du portier, je vous prie de faire une réflexion. 11 faut au moins que cette peine d’emprisonnement ne puisse être mise à exécution qu’après que les propriétaires absents auraient été prévenus, car sans cela la maison resterait à l’abandon. Si vous mettez en prison le portier pendant que je ne suis pas ..... Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! Un membre : Il faut fixer le délai de la déclaration. M. Delavigne. La municipalité a fixé un délai de 24 jours. M. Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur. Après les observations qui viennent d’être présentées, voici la nouvelle rédaction que je propose pour le projet de décret : ;< L'Assemblée nationale, sur la demande du directoire et de la municipalité de Pans, contenue dans l'arrêté de ladite municipalité du 22 juillet présent mois, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les citoyens habitants de Paris seront tenus de déclarer au comité de leur section les noms et qualités des Français non domiciliés à Paris, et des étrangers qui seront logés dans les maisons desdits citoyens, à peine d’une amende égale au quart de la valeur de leur loyer d’habitation, pour chaque individu qu’ils n’auront pas déclaré. Art. 2. « Tout portier, concierge ou dépositaire des clefs de maisons dont les propriétaires ou principaux locataires seront absents, seront tenus de faire la même déclaration, à peine d’être condamnés, par voie de police correctionnelle, à une amende qui ne pourra excéder la somme de 50 livres, et à une détention qui ne pourra excéder deux mois. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret des comités de Constitution et militaire sur V organisation des gardes nationales (1). M. Rabaud - Saint - Etienne , rapporteur. Messieurs, vous avez déjà décrété, dans la séance du 27 avril 1791, l’article 1er de la première section du projet de décret qui vous a été présenté par vos comités de Constitution et militaire sur l’organisation des gardes nationales. Cet article porte que les citoyens actifs s’inscriront, pour le service de la garde nation de, sur des registres qui seront ouwrts à cet effet dans les municipalités de leur domicile ou de leur résidence continuée depuis un an. (1) Voy. Archives parlementaires , tome XXV, séances des 20, 27 et 28 avril 1791, pages 218, 22S, 364 et 381. 701 Nous passons maintenant à l'article 2, qui est ainsi conçu : Art. 2. « A défaut de cette inscription, ils demeureront suspendus de l’exercice des droits que la Constitution attache à la qualité de citoyen actif, ainsi que de celui de porter les armes. » (Adopté.) M. Rabaud - Saint - Etienne , rapporteur. Voici l’article 3 : « Ceux qui, sans être citoyens actifs, ont servi depuis l’époque de la Révolution, et qui sont actuellement en état de service habituel, pourront, s’ils en sont jugés dignes, être honorablement maintenus, par délibération des conseils généraux des communes, dans le droit de continuer leur service. » Un membre propose par amendement d’excepter les gens sans aveu, suspects ou malintentionnés, aux termes de la loi sur la police municipale. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article modifié est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 3. « Ceux qui, sans être citoyens actifs, ont servi depuis l’époque de la Révolution, et qui sont actuellement en état de service habituel, seront maintenus dans les droits de continuer leur service; en sont exceptés les gens déclarés suspects, sans aveu ou malintentionnés, aux termes des décrets sur la police municipale. » (Adopté.) M. Rabaud - Saint - Etienne , rapporteur , donne successivement lecture des articles 4,5, 6, 7, et 8, qui sont mis aux voix dans les termes suivants : Art. 4. « Aucune raison d’état, de profession, d’âge, d’infirmités ou autre ne dispensera de l’inscription les citoyens actifs qui voudront conserver l’exercice de leurs droits; plusieurs d’entre eux seront néanmoins dispensés du service, ou l’exercice en demeurera suspendu, ainsi qu’il sera dit ci-après. » (Adopté.) Art. 5. « Tous fils de citoyen actif seront tenus de s’inscrire sur lesdits registres, et de se faire distribuer dans les compagnies, lorsqu’ils seront parvenus à l’âge de 18 ans accomplis. » (Adopté.) Arf. 6. « Ceux qui, à l’âge de 18 ans, u’auront pas satisfait aux dispositions de l’article précédent, ne pourront prendre à 21 ans l’inscription civique ; ils ne seront admis à celle-ci que 3 ans révolus après l'inscription ci-dessus ordonnée. » (Adopté.) Art. 7. « Les citoyens actifs, ou fils de citoyens actifs, qui sont maintenant âgés de plus de 18 ans, seront admis, à l’âge de 21 ans, à prendre l’inscription civique, s’ils se lont inscrire dans le délai de 3 mois au plus tard après la publication du présent décret. » (Adopté.) Art. 8. « Les étrangers qui auront rempli les conditions