SÉANCE DU 18 FRUCTIDOR AN II (4 SEPTEMBRE 1794) - N08 63 251 justifier de leur retour devant leur municipalité dans le délai de deux décades pour ceux qui sont à cent lieues de distance de Paris ou au-dessus, et de quatre décades pour ceux qui sont à de plus grandes distances; le tout à peine d’être traités comme suspects. III. Les militaires compris dans l’article précédent seront tenus, dans le délai et sous les peines qu’il détermine, de se retirer à vingt lieues de Paris, des frontières et des armées. IV. Ne sont pas compris dans les dispositions de l’article II. 1) Les citoyens qui étoient résidents à Paris avant leur destitution, suspension ou arrestation; 2) Ceux qui ont été mis en réquisition et qui remplissent dans ce moment des fonctions, emplois ou missions qui leur ont été confiés par le gouvernement ou par les commissions exécutives. V. Il n’est point dérogé aux dispositions de la loi du 27 germinal, relatives aux ci-devant nobles, étrangers et généraux non en activité de service. VI. Les décrets des 2 et 5 thermidor, relatifs à l’obligation imposée aux fonctionnaires publics et autres, de sortir de Paris et de retourner dans leur domicile, sont rapportés. L’insertion du présent décret au bulletin de correspondance tiendra lieu de publication (105). 64 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Législation sur la pétition de Jean-Claude Revin, fermier du domaine de Germales, déclare nul et comme non avenu l’arrêté pris contre le pétitionnaire le 21 prairial dernier par le département de Saône-et-Loire. Le présent décret ne sera pas imprimé, il sera inséré au bulletin de correspondance (106). 65 Un membre [Bentabole] demande que le comité de Salut public fasse sous trois jours un rapport sur la suspension du décret qui exclut les ci-devant nobles et prêtres de toutes fonctions publiques, et présente à la Convention les vues qu’il convient d’adopter définitivement sur ce objet. (105) P.-V., XLV, 60-62. C318, pl. 1283, p. 26. Décret n° 10 742. Rapporteur : Merlin (de Douai). Moniteur XXI, 680; Débats, n° 714, 312-313; C. Eg., n° 747; J. Paris, n° 613; M. U., XLIII, 298; Ann. R.F., n° 277; Gazette Fr., n° 978; F. de la Républ., n° 428, J. Perlet, n° 712; J. S.-Culottes, n° 567; J. Univ., n° 1 746; J. Mont., n° 129. (106) P.-V., XLV, 62. C 318, pl. 1 283, p. 27. minute signée de Bezard. Décret n° 10 718. Bull. 18 fruct. Cette proposition est décrétée (107). 66 Le même membre demande que les comités révolutionnaires de la République soient chargés de vérifier toutes les exemptions accordées dans leurs arrondissements aux citoyens de la première réquisition, soit par certificats de maladie ou toutes autres causes, ainsi que les ordres de réquisition pour différents services de la République, à la faveur desquels lesdits citoyens ne se rendent point aux armées, et d’en rendre compte au comité de Sûreté générale afin de restituer aux armées une foule de citoyens de la première réquisition qui ont éludé la loi. Cette proposition est renvoyée au comité de Salut public (108). 67 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de la Guerre et de la Commission chargée de la révision des lois contre les émigrés, décrète ce qui suit : ARTICLE PREMIER. Dans la décade de la réception du présent décret, les directoires de district feront parvenir à la commission de l’organisation du mouvement des armées de terre les états de tous ceux portés ou à porter sur la liste des émigrés de leur arrondissement, dont l’absence est reconnue avoir pour objet le service dans les armées de la République. Ces états indiqueront, autant qu’il sera possible, les corps militaires ou bataillons dans lesquels les absents ont servi ou servent en ce moment. II. Ladite commission adressera de suite et successivement aux généraux de chaque armée les extraits desdits états, concernant les citoyens absents, reconnus et présumés être en activité de service dans les corps militaires ou bataillons sous leurs ordres, et elle renverra les extraits relatifs aux employés dans les différents services de l’armée aux autres commissions exécutives chargées de la partie de ces services, pour qu’elles les fassent parvenir sans délai à leur destination respective. III. Les conseils des administrations des corps militaires, des états-majors et d’administration des différents services de l’armée, enverront dans le délai de deux décades aux directoires de district l’état de ceux qui, portés sur lesdits extraits, peuvent être morts, prisonniers ou déserteurs, et délivre-(107) P.-V., XLV, 62. C 318, pl. 1 283, p. 28. minute de la main de Bentabole, rapporteur, Décret n° 10 708. J. Perlet, n° 712; J. S.-Culottes, n° 567; Rép., n° 259. (108) P.-V., XLV, 63. C 318, pl. 1 283, p. 29. minute de la main de Bentabole, Décret n° 10 706. Rapporteur anonyme selon C*Il20, P-280. 252 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE ront à ceux qui se trouveraient en activité de service des certificats de résidence dans les formes prescrites par les articles suivants. IV. Tout militaire employé dans les armées de la République sera admis à justifier de sa résidence sur le territoire français, pour le temps de son activité de service, par un certificat du conseil d’administration du bataillon ou corps militaire dans lequel il sert ou a servi précédemment. V. Ce certificat contiendra, avec son signalement, ses noms, prénoms, âge, grade, domicile et l’époque depuis laquelle il est entré dans lesdits bataillons ou corps militaires, ou depuis laquelle il en est sorti, et sera visé par le commissaire des guerres. VI. Le certificat de résidence sera délivré aux officiers de l’état-major, ainsi qu’à ceux qui ne tiennent à aucun corps particulier, par deux membres de l’état-major de l’armée, visé par le général en chef, ou le général de division, ou le général de brigade, et par le commissaire des guerres. VII. Quant aux citoyens attachés aux différents services de l’armée, leur résidence sera attestée tant par le chef sous lequel ils sont immédiatement employés, que par quatre citoyens faisant le même service. Le certificat sera visé par un commissaire des guerres. VIII. Il pourra être suppléé au défaut de renseignement de la part des conseils d’administration, par un certificat de cinq sous-officiers ou soldats des corps militaires ou compagnies dans lesquelles les militaires morts, faits prisonniers ou ayant déserté, étoient en activité de service; ce certificat sera visé par le chef du corps ou de la compagnie, et par le commissaire des guerres. IX. Le militaire ou citoyen attaché au service des armées porté sur les listes des émigrés, que serait dans la nécessité de constater sa résidence pour un temps antérieur à son activité de service, fera présenter par un fondé de pouvoirs le certificat qui lui a été délivré d’après les dispositions des articles précédents, au conseil-général de la commune ou assemblée de section de la résidence à certifier. X. Sur la déclaration du fondé de pouvoirs et de quatre autres citoyens domiciliés dans la commune ou section, que la personne désignée dans le certificat représenté est la même que celle dont ils attestent la résidence, le conseil-général ou l’assemblée de section délivrera, dans les formes ordinaires, au certifié, entre les mains de son fondé de pouvoirs, un certificat pour le temps qu’il sera préalablement publié et affiché pendant trois jours à la porte de la maison commune, et devra, pour valoir, être visé par le directoire du district et enregistré dans la décade du visa. XI. La Commission du mouvement et de l’organisation des armées fera passer sans délai, en ce qui la concerne, aux directoires de district les éclaircissements qu’elle pourra avoir sur les citoyens compris dans les états qui lui auront été envoyés. XII. Les extraits des registres des payeurs des guerres pourront, en cas d’insuffisance d’autres renseignements, servir à constater la résidence. XIII. A l’avenir les conseils d’administration des différents corps militaires, seront tenus d’envoyer tous les mois à la commission du mouvement et de l’organisation des armées, les états de mutation et mouvement en ce qui concerne les militaires morts, faits prisonniers, ou déserteurs. La commission en fera former, dans les deux décades de leur réception, des extraits qu’elle transmettra de suite au directoire de district du domicile respectif desdits militaires. XIV. Les pères, mères et épouses des citoyens désignés en l’article premier du présent décret, qui auraient pu être mis en état d’arrestation pour cause seulement de l’émigration présumée desdits citoyens, et non par mesure de sûreté générale, seront élargis provisoirement, et demeureront consignés dans leurs communes respectives, sous la surveillance de la municipalité. XV. Il sera sursis à la vente des biens desdits citoyens et de ceux de leurs pères et mères, qui ont été séquestrés aux termes de la loi du 17 frimaire. Leurs femmes et enfants, ainsi que leurs pères et mères, recevront des secours proportionnés, à leurs besoins, sur le produit desdits biens. XVI. Les frais de séquestre des biens de ces mêmes citoyens qui seront reconnus, d’après les formes prescrites par la loi, pour n’avoir point émigré, sont à la charge de la nation. La Convention charge son comité des Finances de lui faire incessamment un rapport relativement aux ventes qui auraient pu être faites desdits biens. XVII. Le présent décret sera compris dans la loi générale sur les émigrés, et, en attendant, son insertion au bulletin de correspondance qui tiendra lieu de publication (109). 68 Un secrétaire donne lecture du résultat des scrutins pour le complément des membres des huit comités dont la nomenclature suit : Le comité des Colonies et Marine sera complété par les citoyens (110) Marée, Palasne-Champeaux. Pomme, (109) P.V., XLV, 63-67. C 318, pl. 1283, p. 30. minute signée Eschasseriaux jeune, rapporteur, Décret n° 10 705. Rapporteur anonyme selon C*Il20, p. 280. Ann. R.F., n° 277; J. Paris, n° 613; M. U., XLIII, 297; J. Fr., n° 710. (110) La liste des représentants nommés pour compléter le comité des Colonies et Marine fait l’objet du décret n° 10 731. Rapporteur anonyme.