[28 novembre» 1790.] (Assemblée nationale,] mier contrat, ou en vertu des retraits conventionnels; mais dans le cas où le contrat antérieur aurait été jugé radicalement nul, comme dans celui où il n’aurait pas été exécuté, soit par l’entrée effective de l’acquéreur en jouissance, soit par le payement du tout ou partie du prix, les droits ne seront payés que sur le pied de la quatrième section des actes de la troisième classé. Art. 8. « Les déclarations que seront tenus de fournir dans les délais prescrits par l'article 12 du décret, les frères et sœurs, oncles et neveux, héritiers, légataires ou donataires éventuels des biens immeubles, réels ou fictifs, qui leur seront échus en usufruit, dont les droits seront payés à raison de la valeur entière de ces biens; et si par la suite ils réunissent la propriété à l’usufruit, à quelque titre que ce soit, les droits ne seront payés que sur l’estimation ou le prix de la propriété, déduction faite de l’usufruit. « A l’égard des ventes et cessions, à titre onéreux, des mêmes usufruits et des baux à vie, les droits en seront payés, savoir : pour les ventes et cessions, à raison du prix stipulé, et pour les baux à vie, à raison du capital au denier dix de la redevance, et suivant la sixième section ci-après. Art. 9. « Les déclarations que seront tenus de fournir les survivants des époux de tous les biens immobiliers qui leur seront transmis en propriété par donation et libéralité à titre de reprises, de rétention ou autrement, et des capitaux des rentes, pensions, sommes et objets mobiliers qui leur seront échus à titre gratuit, en vertu de leurs contrats de mariage, testaments ou autres dispositions, sauf à déduire sur les droits ce qui aura été payé par le survivant pour l’enregistrement du testament ou du don mutuel. » CINQUIÈME SECTION. Actes sujets au droit de 30 sous par 100 livres : Art. lor. « Les actes, soit entre-vifs ou à cause de mort, contenant dons ou legs de sommes déterminées et de valeurs mobilières désignées et susceptibles d’estimation, sauf à faire distraction des sommes et objets compris dans des legs et dispositions auxquels il aura été fait renonciation à temps utile et par acte en forme. Art. 2. « Les déclarations que seront tenus de faire les donataires et légataires éventuels des sommes ou autres objets mobiliers qu’ils auront recueillis par le décès des donateurs, ou pur l’événement des autres conditions prévues en vertu d’actes et contrats dont le droit d’enregistrement n’aura été payé que sur le pied des actes simples, conformément à l’article 3 du décret. « Sont exceptés les donations mutuelles , les dons et gains de survie entre maris et femmes, et les dispositions en ligne directe, dont les droits sont réglés par les précédentes sections. » M. de ILarocSicfoueauld - Liancourt demande que la première disposition de l’article 3 qui regarde les baux de nourriture des enfants mineurs soit renvoyée à la première section. 117 Cet amendement est adopté. Les articles suivants sont ensuite décrétés, sans opposition, ainsi qu’il suit ; Art. 3. « Les déclarations que seront tenus de fournir les héritiers, légataires et donataires éventuels, parents aux troisième et quatrième degrés, des biens immeubles, réels ou fictifs, qui leur seront échus en usufruit, conformément au huitième paragraphe de la section précédente. Art. 4. « Les baux à ferme ou à loyer, au-dessus d’une année, jusqu’à douze inclusivement, et les sous-baux, les subrogations, cessions et rétrocessions desdits baux, à raison du prix d’une année de location. Art. 5 « Les baux de pâturages excédant 12 années, jusqu’à 30 inclusivement. » SIXIÈME SECTION. Actes sujets au droit de 40 sous par 100 livres Art. 1er. « Les ventes, adjudications, cessions, rétrocessions, les licitations portant adjudication à d’autres que les copropriétaires de biens immeubles réels ou fictifs, les déclarations de comrnand, d’ami, ou autres de même nature, faites après les six mois du jour des acquisitions ; les engagements et contrats pignoratifs au-dessus de douze années, les baux à rente et ceux au-dessus de trente ans, ou à vie sur plus d’une tête. Art. 2. « Les donations entre-vifs et les mutations des biens immeubles, opérées par succession, testament ou don éventuel entre frères et sœurs, oncles et neveux. « Lorsque le vendeur ou donateur se réservera l’usufruit, le droit sera acquitté sur la valeur entière de l’immeuble ; mais il ne sera dû aucun nouveau droit pour la réunion de l’usufruit à la propriété. « Dans le cas où la vente comprendrait des biens meubles et immeubles, le droit sera perçu sur le tout, ainsi qu’il est réglé par la présente section, s’il n’est stipulé pour les meubles un prix particulier. Art. 3. « Les déclarations que seront tenus de fournir les parents au delà du quatrième degré, et les étrangers, des biens immeubles réels ou fictifs qui leur seront échus en usufruit. SEPTIÈME SECTION. Actes sujets au droit de 3 livres par 100 livres : Art. 1er. « Les donations entre-vifs et les mutations de propriété de biens immeubles, opérées par succession, testament et don mutuel entre parents aux troisième et quatrième degrés. Art. 2. « Les baux à ferme ou à loyer au-dessus de douze années, jusqu’à trente inclusivement. « Les mêmes droits seront payés pour les sous-baux, subrogations, cessions et rétrocessions des-ARC11IVES PARLEMENTAIRES.