434 [Assemblée n�tionalp.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 août 1791.] « Les /ils puînés du roi recevront à l’âge de 25 ans accomplis, ou lors de leur mariage, une rente apanagère, laquelle sera fixée par Je Corps législatif, et finira à l’extinction de leur postérité masculine. » {Adopté.) M. Thouret, rapporteur. Nous passons. Messieurs, à la 4* section. Section IV. Des ministres. Art. I**. « Ap roi seul appartient le choix et la révocation des ministres. » M. de Saint-Martin. Je demande si le comité a pris en considération une motion qui lui fut faite hier par M. Guillaume, d’ajouter à cet article l’article décrété le 6 avril 1701“, qui porte îjiiè le Corps législatif pourra déclarer au roi que ses ministres ont perdu la confiance de la nation. M. Thouret, rapporteur. Il nous a paru que c’était une disposition qui ne méritait pas d’être dans l’acte Constitutionnel; car, aux termes du décret, le roi peut garder les ministres malgré la déclaration du Corps législatif; or, nous ne croyons pas digne de la Constitution d’y mettre de ces sortes de dispositions qui n’aboutissent à aucune exécution. M, de Sainÿ-Martfn. Je retire mû motion. (L’ûfticle est mis aux voix et adopté.) Art. 2. « Aucun ordre du roi ne peut être exécuté s’il n’est signé par lui et contre-signe par le ministre ou l’ordonnateur. » (Adopté.) Art. 3. « Les ministres seront responsables de tous les délits commis contre la sûreté nationale et la Constitution ; « De tout attentat à la propriété et à la liberté individuelle; « De toute dissipation des deniers destinés aux dépenses des départements. » (Adopté.) Art. 4. « En aucun cas, l'ordre du roi, verbal ou par écrit, ne peut soustraire qn ipinistre à la responsabilité. » (Adopté.) M. Thouret, rapporteur. L’article 5 est ainsi conçu : « Les ministres sont tenus de présenter, chaque année, au Corps législatif, à l’ouverture de la session, l’aperçu des dépenses de leur département, de rendre compte de l’emploi des sommes qui y étaient destinées, et d’indiquer les abus qui auraient pu s’introduire dans les différentes parties du gouvernement. » Il y a lieu d’y faire une légère modification ; au lieu de : « l’aperçu des dépenses de leur département, » nous proposons de dire : « l’aperçu des dépenses à faire dans leur département. » (Assentiment.) En conséquence, voici la rédaction de l’article : Art. 5. h « Les ministres seront tenu? de présenter chaque année au Corps législatif, à l’ouverture de la session, l’aperçu des dépenses à faire dans leur département ; de rendre compte de l’emploi des sommes qui y étaient destinées, et d’indiquer les abus qui auraient pu s’introduire dans les différentes parties du gouvernement. » (Adopté.) Art. 6. « Aucun ministre en place ni hors de place, ne peut être poursuivi en matière criminelle pour fait de son administration, sans un décret dû Cjorps législatif. » (Adopté.) . M. Thouret, rapporteur. Nous passons, Messieurs, au chapitre III. Chapitre III. De l’exercice du pouvoir législatif. Section Ire. Pouvoirs et fonctions de l'Assemblée nationale législative. « Art. 1er. La Constitution délègue exclusivement au Corps législatif les pouvoirs et fonctions ci-après : “ 1° De proposer et décréter les lois : le roi peut seulement inviter le Corps législatif à prendre un objet en considération ; « 2° De fixer les dépenses publiques; « 3° D’établir les contributions publiques, d’en déterminer la nature, la quotité et le mode de perception; « 4° D’en faire la répartition entre les départements du royaume, d’en surveiller l’emploi et de s’en faire rendre compte ; « 5° De décréter la création ou la suppression des offices publics ; « 6° De déterminer le titre, l’empreinte et la dénomination des monnaies ; « 7° De permettre ou de défendre l’introduction des troupes étrangères sur le territoire français, et des forces navales étrangères dans les ports du royaume; « 8° De statuer annuellement, après la proposition du roi, sur le nombre d’hommes et de vaisseaux dont les armées de terre et de mer seront composées ; sur la solde et le nombre d’individus de chaque grade ; sur les règles d’admission et d’avancement, les formes de l'enrôlement et du dégagement, la formation des équipages de mer; sur l’admission des troupes ou des forces navales étrangères au service de France ; et sur je traitement des troupes en cas dé licenciement; « 9° De statuer sur l’administration, et d’ordonner l’aliénation des domaines nationaux ; « 10° De poursuivre devant la haute cour nationale la responsabilité des ministres et des agents principaux du pouvoir exécutif ; « D’accuser et de poursuivre, devant la même cour, ceux qui seront prévenus d’altentat et de complot contre la sûreté générale de l’Etat ou contre la Constitution; « 11° D’établir lès règles d’après lesquelles les marques d’honneur ou décorations purement personnelles seront accordées à ceux qui ont rendu des services à l’Etat; * 12° Le Corps législatif a seul le droit de décerner les honneurs posthumes à la mémoire des grands hommes. »