ARCHIVES PARLEMENTAIRES RÈGNE DE LOUIS XVI ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. L’ABBÉ DE MONTESQUIOU. Séance du mardi 2 mars 1790 (1). M. Guillaume, l'un de MM. les secrétaires , donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier. Il est adopté sans réclamation. M. Merlin, rapporteur de comité féodal , donne lecture de la nouvelle rédaction de l’article 15. La rédaction adoptée hier provisoirement était la suivante : « Art. 15. Sont exceptées de la suppression ci-dessus, et seront rachetables : « 1° Les banalités qui seront prouvées avoir été établies par une convention souscrite entre une communauté et un particulier non seigneur; « 2° Les banalités qui seront prouvées avoir été établies par une convention souscrite entre une communauté d’habitants et le seigneur, pour l’intérêt et l’avantage desdits habitants, et par laquelle le seigneur ne sera pas seulement obligé à bâtir et entretenir l’usine, ou autre objet qui est la matière de la banalité; « 3° Celles qui seront prouvées avoir eu pour cause une concession faite par le seigneur à la communauté des habitants, de droits d’usages dans ses bois ou prés, ou de commune en propriété. » La nouvelle rédaction que propose le comité est ainsi conçue : Art. 15. « Sont exceptées de la suppression ci-dessus, et seront rachetables : « 1® Les banalités conventionnelles, c’est-à-dire qui seront prouvées avoir été établies par une convention souscrite entre le propriétaire et la communauté des habitants, et portant, de la part des baniers, l’obligation de suivre la banalité; et de la part du propriétaire, l’obligation de tenir (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. lra Série, T. XII. perpétuellement en état les bâtiments, usines e objets nécessaires au service de la banalité; « 2° Celles qui seront prouvées avoir eu pour cause, etc. » M. Merlin rend compte des motifs qui ont déterminé le comité à substituer cette rédaction à la sienne. M. Gaultier de Biauzat. Cette rédaction est contraire à l’esprit du décret rendu hier; elle aurait pour effet de consacrer toutes les banalités que l’Assemblée entend supprimer. M. Merlin répond que le comité a voulu distinguer les engagements contractés par les communes envers des particuliers non seigneurs ; il soutient que ces engagements sont aussi indissolubles que ceux contractés entre des particuliers. M. lia Poule parle pour l’abolition des banalités. Le seigneur, dit-il, a contracté l’obligation, du moins dans ma province, de fournir une chambre pour le four, un chaufournier et le bois nécessaire pour la cuisson : les vassaux se sont soumis, ou plutôt ont été soumis à donner au seigneur le pâton, qu’on peut évaluer à peu près au seizième; mais les seigneurs ont su s’exempter des droits qu’on avait sur eux tout en exigeant ceux qu’ils avaient sur leurs vassaux. Les banalités de four sont une indignité. Tout homme a le droit de cuire chez lui ce dont il a besoin pour sa nourriture et conséquemment son pain. Quant aux moulins, c’est autre chose; je ne pourrais disconvenir qu’il peut y avoir des banalités conventionnelles sinon en Franche-Comté, du moins ailleurs. Encore est-ce un problème difficile à résoudre: car il est à présumer que toutes les banalités prétendues conventionnelles ne sont que le fruit de la tyrannie. Je fais remarquer, d’ailleurs, qu’il n’est fait aucun préjudice aux propriétaires de banalités, en dispensant les habitants de suivre la banalité, dès que le propriétaire conserve le fonds de l’usine. M. Tronchet. Il faut distinguer entre banalités 1