736 du plus âgé des lieutenants, des 2 plus âgés des sous-lieutenants, du plus âgé des sergents, des 2 plus âgés des caporaux, et des 4 fusiliers les plus âgés dans chacune des compagnies, lesquelles les fourniront alternativement de 6 mois en 6 mois par tour de 4. Ce conseil s’assemblera, par ordre du commandant en chef, toutes les fois qu’il sera nécessaire. » (Adopté.) Art. 16. « Ce conseil est la seule assemblée dans laquelle les gardes nationales pourront exercer, en celte qualité, le droit de délibérer, et elles ne pourront y délibérer que sur les objets de la discipline intérieure. » (Adopté.) M. Rabaud-Saint -Etienne, rapporteur, donne lecture de l’article 17, qui est ainsi conçu : « Ceux qui croiront avoir à se plaindre d’une punition de discipline, pourront, après avoir obéi, porter leur plainte à ce conseil, qui ne pourra, en aucun cas, prononcer, contre ceux qui auront tort, aucune peine plus forte que celles qui sont établies dans la présente section.» Un membre propose de décréter que l’officier qui aura puni méchamment et mal à propos, subira la peine qu’il aura eu tort d’infliger. Un membre combat cette proposition. (L’art. 17 et la proposition sont renvoyés au comité.) M. Rabaud -Saint-Etienne , rapporteur , donne lecture de l’article 18, ainsi conçu : Art. 18. « Tout délit, tant militaire que civil, qui mériterait de plus grandes peines, ne sera plus réprimé par les lois de la discipline, mais rentrera sous la loi générale des citoyens, et sera déféré au juge de paix, soit pour être puni, sauf l’appel, aux peines de police, soit pour être renvoyé au tribunal criminel, s’il y a lieu. » (Adopté.) M. Rabaud - Saint - Etienne , rapporteur , donne lecture de l’article 19, ainsi conçu : « A la guerre, les gardes nationales seront soumises aux lois décrétées pour le militaire. * Un membre propose de rédiger l’article en ces termes : Art. 19. « Lorsqu’il y aura rassemblement de gardes nationales pour marcher hors de leurs districts respectifs, elles seront soumises aux lois décrétées pour le militaire. » (Adopté.) M. Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur, soumet ensuite à la délibération les 2 articles suivants, qui forment le complément du décret : Articles généraux. Art. 1er. « Les chefs et officiers de légion, commandants et adjudants de bataillon, capitaines et officiers des compagnies, seront responsables à la nation de l’abus qu’ils pourront faire de la force publique, et de toute violation des articles du présent 128 juillet 1791. J décret, qu’ils auront commise, autorisée ou tolérée. » (Adopté.) Art. 2. » Les administrations et directoires de département veilleront, par eux-mêmes et par les administrations et directoires de districts , sur l’exécution du présent décret, et seront tenus, sous leur responsabilité, de donner connaissance au Corps législatif de tous les faits de contravention qui seraient de nature à compromettre la sûreté ou la tranquillité des citoyens, sans préjudice de l’emploi provisoire de la force publique, dans tous les cas où celte mesure serait nécessaire au rétablissement de l’ordre. » (Adopté.) M. Thibault, président du comité de vérification, fait, au nom de ce comité, le rapport de la demande de M. Talleyrand, ci-devant archevêque de Reims, qui sollicite un congé pour cause de maladie, et conclut à ce que ce congé soit accordé. (L’Assemblée, conformément à l’avis du comité, accorde le congé.) M. le Président fait donner lecture d’une lettre de MM. La Coste, Viot, Poujaud, Barairon , Delisle , Hurtrelle , Montjourdain, de Jolly, Vanié-ville, Le Breton , Poissant et Boschet, régisseurs nationaux de l' enregistrement des domaines et droits réunis. « Nous promettons, à la patrie, disent-ils, de continuer à donner tous nos soins et nos veilles pour assurer le succès des établissements importants qui sont remis dans nos mains ; nous maintiendrons dans tous les cas, et sans acception de personnes, l’exécution des lois qui fixent les perceptions : il ne nous est permis, ni de les étendre, ni de les restreindre; elles seront suivies à la lettre. » (L’Assemblée applaudit à ces justes sentiments des régisseurs et à leurs dispositions patriotiques, manifestées dan8 le surplus de la lettre.) M. le Président lève la séance à trois fleures. PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU JEUDI 28 JUILLET 1791, AU MATIN. Projet de loi pour Vexécution du nouveau tarif des droits d'entrée et de sortie sur toutes les marchandises qui y sont énoncées, précédé d'une idée succincte du nouveau code pour servir de suite au rapport du comité de commerce et d'agriculture sur le reculement des barrières et sur le nouveau tarif , présentés par M. GoüDARD. (Imprimé par ordre de V Assemblée nationale.) Idée succincte du nouveau code pour les DOUANES NATIONALES. Le nouveau code pour les douanes nationales est divisé en 14 titres. Le premier a pour objet les droits d’entrée et de sortie et ceux d’acquits. Le deuxième traite des déclarations et des visites ; [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES.