218 [États gén. 1780. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs. 1 L 01 ROMAINE. Art. 6. Un propriétaire, qui a loué pour neuf ou dix-huitans, vend quelquefois aussitôt qu’il aloué, après avoir tiré un pot-de-vin, et dans un moment où le fermier a fait des dépenses considérables dont il n’a tiré aucun fruit. Le nouvel acquéreur peut, suivant la loi romaine, expulser le fermier en lui donnant une légère indemnité. Il abuse presque toujours de la position du fermier, et le force, ou à augmenter son fermage, ou à sortir de sa ferme. C’est une injustice qui ne doit plus être permise à l’avenir. Supprimer la faculté accordée par cette loi, quand il s’agira des biens de campagne. SEUL RÔLE. Art. 7. Il ne doit y avoir qu’un seul rôle, pour les trois ordres, pour chaque imposition, et les deniers doivent être portés directement, par les receveurs desdites impositions, au trésor national, et sans frais; supprimer les receveurs des finances. ÉVÊQUES. Art, 8. Les évêques, créés pour veiller à l’observation de la discipline ecclésiastique dans leurs diocèses, doivent continuellement y résider, sous des peines que l’on doit prononcer. BARRIÈRES. Art. 9. Que l’on mette à exécution le projet si nécessaire à l’avantage du royaume, de reculer les barrières aux frontières. Supprimer les entrées de la capitale, et établir une circulation franche de toutes les denrées et marchandises dans tout le royaume, et spécialement sur les vins et autres boissons, que l’on ne peut déranger de place sans payer des droits immenses; car, n’est-ce pas une perception odieuse et tyrannique, d’exiger sur les vins, autant de fois qu’ils sont vendus, des droits immenses ? Un autre abus, non moins condamnable, est qu’un vigneron, qui aura récolté 12 pièces de vin, le fermier des aides, d’après le règlement, lui accorde six pièces, tant pour sa boisson que pour le remplissage et coulage des six autres. Cette remise devrait donc le rendre maître d’en disposer à son gré, c’est-à-dire de le boire, ou de le vendre sans en rien payer. Mais, point du tout : s’il le vend, parce que la nécessité l’y contraint, il paye les mêmes droits de ces six pièces qu’on lui a réservées, que des six autres. Quelle vexation ! . Pour remédier à ces abus, il serait bien à propos de supprimer les droits de détail sur les vins et autres boissons, ainsi que ceux de gros, augmentation, jauge et courtage, courtiers-jaugeurs, et dix solis pour livre d’iceux sur la vente en gros aussi des vins et boissons, et remplacer le produit de ces mêmes droits par une imposition sur les vignobles, laquelle, pour diminuer les frais de perception, serait comprise au même rôle que l’impôt territorial. TAILLE RÉELLE ET PERSONNELLE. Art. 10. On divise la taille réelle et personnelle en trois parties : la première sous la dénomination de principale, la seconde sous celle de second brevet, et la troisième sous la dénomination de capitation. La première, qui est le principal de la taille, engendre les deux autres que l’on appelle accessoires. La confection des rôles de cet impôt est un travail si obscur aux yeux des contribuables, qu’il ne leur est jamais possible de connaître les causes de leurs impositions. Fixer une somme complète sans sous ni deniers par chaque arpent, et un chacun s’y connaîtra. Arrêté en ladite assemblée, lesdits jour et an, et avons signé. Signé N. Heurteux ; Legembre ; Discong ; N. -J. Mallie, collecteur ; Augustin Petit ; Ghevel ; Del-fosse ; Blanchard; Trotin; Ludet; Pangault ; J.-F. Gallet ; P. -A. Ludet; Pierre Spire ; Petit ; P. -D. Guinegagne; Guinegagne ; G. Blard ; P.-J. Boisseau ; Etienne Servin ; G.-M. Aubry; Versogne; Denis; F. Petit; Germain Petit; Bouagmont ; François Vallée ; Pierre-Jean Petit ; Valome ; Simon Laquenille; F. -B. Versogne ; GermanVisse; Jacques-Antoine Petit; Mathieu; Spire Petit; Emmanuel Devinante ; Jean-Claude Blard ; Loyal, lieutenant. CAHIER Contenant le vœu et les doléances des habitants du lieu , bailliage et' seigneurie de Villiers-sur-Orge et formant le tiers-état ou ordre commun dudit bailliage , ayant rôle particulier et séparé pour les impositions (1). Art. 1er. Les séances périodiques des Etat généraux du royaume seront rétablies à jour certain et fixe. Art. 2- Il en sera de même des Etats provinciaux de chaque province. Art. 3. Nul impôt ni emprunt n’aura lieu sans le consentement des Etats généraux, et tout impôt sera réparti et perçu par les soins des Etats provinciaux. Art. 4. Aucune loi ne sera promulguée ni obligatoire, qu’autant qu’elle aura été revêtue du consentement des Etats généraux et de l’autorité du Roi. Art. 5. Sur le surplus des objets concernant les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, le bien de tous et de chacun des sujets de Sa Majesté, et leur liberté individuelle, ladite communauté de Villiers-sur-Orge conforme son vœu au contenu du cahier dressé par les habitants et communauté de la paroisse de Ballain-villiers, dont elle a requis et obtenu communication ; et après la lecture duquel, faite en ladite assemblée, elle déclare unanimement qu’elle n’a trouvé aucun des articles dudit cahier de Ballain-villiers qu’elle n’estime sincèrement devoir contribuer à la félicité du royaume, ainsi qu’à la gloire de Sa Majesté. Fait et rédigé en l’assemblée desdits habitants et communauté, le hiercredi 15 avril 1789, ainsi qu’il est porté au procès-verbal de ce jour, contenant nomination de députés pour porter le présent cahier, lequel, à cet effet, a été signé par ceux desdits habitants qui savent signer, et par nous, Jean-Joseph Morizot, ancien avocat au parlement, bailli dudit bailliage, prié et requis de présider ladite assemblée , assisté de maître Marie-Michel Meteyer, commis-greffier, ainsi qu’il est porté audit procès-verbal ; lequel commis greffier a pareillement signé avec nous, après que le présent a été, de notre main, coté par première et dernière page, et paraphé ne varietur au bas d’icelles. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. |États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. | Paris hors les mors.) 219 Signé André-Gabriel Perrot; Firmin Vedive; Jean-Claude Mignant ; Antoine Perrot ; Jacques-Simon Fedon; Michel Houdiez ; Michel Cordeaux; Etienne Gaudeau; Nicolas Plumet ; Nicolas Danne ; Jean Perrot ; Antoine Perrot ; Morizot ; Meteyer. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances de la paroisse de Vinantes (1)-. Art. 1er. Nous supplions Sa Majesté, et prions très-instamment les Etats généraux de vouloir bien s’occuper incessamment des moyens de prévenir une famine universelle dans le royaume par le manque des blés, par la cherté, qui est à un prix si exorbitant, que le pauvre ne peut y atteindre. Art. 2. Nous demandons le changement dans la perception des tailles, qui deviennent doublement à charge, en ce que, pour le même objet, le propriétaire roturier et le fermier se trouvent imposés. Art. 3. Nous demandons la suppression des ' exemptions de la noblesse, qui refluent sur le fermier du tiers -état. Art. 4. Nous demandons la suppression des privilèges des maîtres de poste, qui deviennent onéreux au fermier du tiers-état. Art. 5. Nous demandons que le pouvoir des intendants soit limité; qu’il ne puisse imposer à la corvée pour l’utilité seule de quelques nobles, qui font faire des pavés qui ne sont utiles que pour eux et pour leur profit, et qui ne sont aucunement avantageux pour le public. Art. 6. Nous demandons que les impositions des tailles pour le pauvre peuple soient diminuées ou anéanties, attendu qu’il n’a que ses bras pour vivre. Art. 7. Nous demandons que les vingtièmes soient supprimés pour lui, attendu que les personnes de la plus haute opulence n’y sont pas assujetties. Art. 8. Nous demandons qu’il y ait une ordonnance qui établisse, dans chaque paroisse, des balances publiques où le pauvre puisse peser le blé qu’il envoie au moulin, pour empêcher le meunier de voler impunément le tiers ou une grande partie du blé ; obliger lesdits meuniers de rendre exactement la farine à proportion du poids du blé, et cela sans fraude, sous peine de punition corporelle. Art. 9. Nous demandons que chaque corvée soit limitée, et que les villages soient pavés ou ferrés à cause de la grande difficulté qu’il y a à transporter les denrées dans l’hiver ; et que l’argent que le cultivateur est obligé de donner pour les corvées soit employé pour son utilité. Art. 10. Nous demandons que les milices ne soient pas si fréquentes, et qu’on ne soit pas obligé de payer annuellement pour leur habillement. On ne les habille pas, on ne sait ce que devient cet argent. Art. 11. Nous demandons que l’homme qui a servi le Roi huit années ne soit pas assujetti à la milice. Art. 12. Nous demandons que le privilège des nobles, tant réguliers que séculiers, qui font valoir le.urs fermes, soit supprimé, attendu qu’ils font payer aux autres la taille qu’ils doivent supporter eux-mêmes. Art. 13. Nous demandons que les dîmes rentrent à chaque curé, attendu que les gros décimateurs sont, pour la plupart, ou séculiers, ou communautés, ou abbés commendataires, qui en jouissent sans faire aucun bien aux pauvres des paroisses où ils dîment, et ‘souvent se font tirer l’oreille pour faire des réparations urgentes de leur compétence. Art. 14. Nous souhaiterions que l’impôt territorial soit plutôt imposé que toutes les autres impositions de tailles, qui deviennent onéreuses à l’agriculture. Art. 15. Nous demandons que les fermiers généraux soient supprimés, et qu’il y ait une autre perception plus profitable pour le Roi. Art. 16. Nous souhaiterions qu’il y eût un au-treCode, tantpour la justice civile que criminelle. Art. 17. Que la justice civile soit promptement rendue; que les frais des procureurs soient taxés. Art. 18. Pour le criminel, qu’il n’y ait que lé coupable de déshonoré, et que ça ne reflue pas sur les familles. Art. 19. Qu’il y eût, dans chaque paroisse, un procureur fiscal pour y exercer la justice, car ceux qui sont à une distance de deux ou trois lieues ne peuvent l’exercer journellement. Art. 20. Qu’il ne soit permis à un seigneur voisin de planter sur un autre terroir que sur celui qui lui appartient. Art. 21. Que les capitaineries soient supprimées, attendu que la trop grande quantité de gibier détruit le blé, qui n’est que pour les hommes. Art. 22. Que chaque seigneur particulier, dans sa terre, ne puisse avoir trop de remises ni trop 'de gibier. Art. 23. Qu’il y ait, dans chaque paroisse, un règlement pour l’entretien et soulagement des pauvres de chaque paroisse; qu’il ne soit pas permis aux autres mendiants des paroisses voisines d’aller de village en village. Art. 24. Que les justices subalternes soient taxées pour la perception de leurs droits. Art. 25. Que les seigneurs, qui plantent les chemins, soient assujettis aux entretiens de ces mêmes chemins. Art. 26. La suspension de tous les travaux publics pendant tout le temps de la moisson. Art. 27. Que tout propriétaire de 40 arpents de terre jouisse du droit de chasse ou droit de colombier. Art. 28. Que chaque paroisse jouisse seule du droit de glaner, de faire le chaume et les fourrages dans ses limites. Art. 29. Nous demandons, en outre, que la continuation des baux des gens de mainmorte ait lieu, tant qu’ils se trouveront loués et portés à leur juste valeur. Art. 30. Que le sel soit égal par tout le royaume. Signé Bouquet; prieur-curé; Roche, syndic; F. Roche ; Taveau; Le Maire ; J. Duflocq; J. Lemaire ; Villette; François Ferrot; Merot; Antoine Du-mery ; Meret, greffier. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire.