640 {États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée du Maine.] réparation du chœur etcancel, ainsi qu’aux autres charges des curés. Fait et arrêté le 27 mars 1789. DEMANDES PARTICULIÈRES DE MM. LES CURÉS DE LA VILLE DU MANS. Les curés de la ville épiscopale réclament le droit commun à l’effet de n’être visités que par le seigneur évêque ou autres commissaires qu’il jugera à propos de nommer, sans qu’aucun archidiacre puisse prétendre le droit de visite. Que la commensalité, dont jouissent quelques chapitres au préjudice des curés, soit supprimée comme contraire au droit commun. Fait et arrêté le 27 mars 1789. PROTESTATIONS ET DIRES PARTICULIERS DE MM. LES CHANOINES ET DÉPUTÉS DE MAISONS RELIGIEUSES. Sont comparus MM. les députés du chapitre de Saint-Julien, du chapitre de Saint-Pierre, du chapitre de Saint-Thugal de Laval, du chapitre de Sillé-le-Guillaume ; le prieur député de l’abbaye de Saint-Vincent ; le prieur député de la maison de Solème ; le député de l’abaye de Beaulieu du Mans, M. Boucard, prieur de Saint-Nicolas de Port-Ringeard ; M. Bartholin, prieur de Sainte-Catherine de Laval; M. Jaubert, prieur deGhâteau-l’Ermitage. Lesquels, en adoptant les articles du cahier général, qui ont véritablement pour objet l'utilité publique, et notamment le vœu de partager, avec les autres citoyens, l’impôt qui sera consenti par la nation, proportionnellement aux facultés de chacun, ne peuvent et ne doivent consentir tous ceux des articles qui attaquent les propriétés, sont contraires à la juridiction écclésiastique et à l’ordre hiérarchique, et blessent leurs droits, rangs et prérogatives. Ils demandent et requièrent l’effet des délibérations de l’assemblée des 27 et 28 mars dernier, par lesquelles il leur a été donné acte de la demande qu’ils ont faite ; que leurs protestations desdits jours 27 et 28, fussent inscrites sur le cahier général, ainsi que partie de leurs doléances, qui my ont point été admises. Parmi plusieurs articles de leurs cahiers, non insérés dans le cahier général, ils se bornent aux suivants : 1° le règlement du 24 janvier dernier pour l’exécution des lettres de convocation des Etats généraux, étant contraire à l’équilibre nécessaire dans toute assemblée, dont les membres ont des intérêts distincts et séparés, plusieurs articles du cahier général et du procès-verval, étant une preuve convaincante de lfinconvénient d’une assemblée, où le plus grand nombre réuni par un même intérêt contre toutes les autres classes, devient nécesairement leur partie et leur juge, et ne laisser subsister, dans toutes les délibérations, d'autres réglés qu’une majorité de suffrages irrésistibles : lesdits chapitres représentent très-res-pêctueufement aux Etats généraux la nécessité de modifier ledit règlement en cette partie; 2° la régale prive les dignitaires, chanoines et autres titulaires de la faculté de résigner ou permuter leurs bénéfices. Le diocèse du Mans, dans l’espace de quatorze ans, a subi ces entraves pendant plus de dix ans. Les chapitres et autres bénéficiers supplient Sa Majesté d’ordonner qu’à partir de la prestation du serment de fidélité, les bénéficiers jouiront du droit de disposer de leurs bénéfices; requièrent en conséquence, les soussignés, en persistant dans leurs dires, déclarations et protestations, que tout ce que dessus soit inscrit dans le cahier général, en exécution des délibérations susdatées, et ont signé. M. l’évêque du Mans ; MM. les abbés commen-dataires; MM. les dignitaires; MM. les chanoines de tous les chapitres de cette sénéchaussée, et MM. les réguliers protestent contre tous les articles du cahier général, contraires à leurs droits réels et honorifiques avoués par les lois, et contre tout ce qui peut compromettre la juridiction ecclésiastique. Et ont signé le 28 mars 1789. , Les soussignés, qui ont entendu la lecture rapide et souvent interrompue du cahier général de l’ordre du clergé, dans la séance de l’après-midi, le vendredi 27 du courant, sans se départir de leur soumission à supporter les charges de l’Etat par proportion égale avec les deux autres ordres, déclarent désavouer certaines dispositions dodit cahier, et notamment celles qui portent atteinte aux droits sacrés de propriété, spécialement reconnus dans le même cahier, et celles qui peuvent préjudicier à la juridiction de l’Eglise et aux règles de la discipline ecclésiastique, et protestent contre ce qui a pu et pourrait être fait au contraire : desquels désaveu et protestations ils demandent acte et inscription à la suite du cahier général. Fait au Mans, le 30 mars 1729. Signé Motreuil, curé de Saint-Frimbault de Price, etc. EXTRAIT Des procès-verbaux des séances particulières de l'ordre de la noblesse du Maine , assemblée au Mans (1). Du 26 mars 1789. Pouvoirs donnés par l'ordre de la noblesse du Maine à ses députés aux Etats généraux. La noblesse de la province du Maine, assemblée au Mans en Etats, en vertu de la lettre de convocation du Roi en date du 24 janvier 1789, à l’effet d’envoyer un nombre de députés aux Etats libres et généraux indiqués à Versailles pour le 27 avril prochain, a délibéré, sans approbation du règlement provisoire de Sa Majesté joint à la lettre de convocation, et sous ses réserves du droit national, d’autoriser ses députés à se rendre aux Etats généraux, au jour indiqué par le Roi, pour y voter sur les principes suivants, sans pouvoir s’en écarter, savoir : 1° En France, la souveraineté réside essentiellement dans rassemblée libre des trois Etats de la nation présidée par le Roi ; et tout abus du pouvoir public, exercé par ses agents, est un crime contre la souveraineté, dont la vindicte appartiendra aux tribunaux auxquels la nation icn déférera le jugement. !: 2° Les Etats généraux ont seuls le droit de s’organiser de la manière qui leur convient. ~ . 3° Les députés ne pourront voter autrement que pour la délibération par ordre ; mais dans le cas où la pluralité de l’ordre de la noblesse, opinant séparément, consentirait à une autre forme, les députés ne feront pas de scission ; mais dans aucun cas, l’opinion de deux ordres ne pourra lier le troisième. 4° Les ordonnances générales, en ce royaume, ne peuvent avoir force de loi que par le consentement libre des trois Etats régulièrement assemblés, et la sanction du Roi. % 5° Nul impôt, nul emprunt ne peuvent être établis que par le libre consentement, des trois 1) Nous publions ce document d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat ■ [États gén. 1789. Cahier*.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée du Maine.} Glt Etats, et ne peuvent être ni prorogés ni étendus au-delà du terme fixé par les Etats généraux, sans le même consentement, sous aucun prétexte, même de règlement provisoire du pouvoir exécutif. 6° Toute perception faite sans ledit consentement préalable et prouvé, doit être punie de mort dans les tribunaux de la nation, sur la dénonciation des citoyens, et la nation ne garantira aucun emprunt fait sans son consentement , exprès. 7° Les Etats généraux s’assembleront, sans "qu’il soit besoin d’aucune convocation nouvelle, régulièrement, à une époque qui sera fixée par eux, soit annuelle, s’il est possible, soit périodique, à intervalles peu distants, et en un lieu déterminé. 8° Les Etats provinciaux seront formés dans leur activité de droit dans toutes les provinces, d’après le plan général qui sera adopté par les Etats généraux. 9° Les Etats provinciaux assemblés ne pourront s’immiscer dans la nomination des députés aux Etats généraux. V 10° Les Etats généraux seront invités à régler les dispositions qui seront suivies pour assembler promptement la nation dans le cas de changement de règne ou de régime, soit pour pourvoir aux besoins du royaume, soit pour en régler l’administration. 11° Jamais les Etats généraux ne pourront être suppléés par aucune commission intermédiaire. -■* 12° Les biens, la liberté, la vie, l’honneur de tout individu, de quelque classe qu’il soit, sont |sous la sauvegarde des lois, sans qu’il puisse en être privé qu’en vertu d’un jugement dans les tribunaux reconnus par les trois Etats du royaume, n dans les prisons desquels tribunaux devront être v remis incontinent, pour y être jugés, ceux dont la prévision du pouvoir exécutif aurait jugé à propos de s’assurer, en faveur de la tranquillité et de la sûreté publique, et qui seront écroués dans lesdites prisons sur un registre à part. Leur élargissement provisoire ne pourra être refusé sous caution proportionnée au délit dont ils seront prévenus dans les matières de grand criminel. — 13° Le secret du commerce épistolaire sera respecté, et laliberté de la presse établie sous telles réserves claires et précises qui paraîtront convenables aux Etats généraux. 14° Le droit de propriété reconnu ne pourra être enfreint sous prétéxte de l’utilité générale, sans l’assurance préalable d’un dédommagement déterminé au plus haut prix et sans délai. 15° Les choses et les personnes ne pourront être soumises au jugement d’aucune commission extraordinaire. A" 16° Les députés ne pourront traiter d’aucune matière avant que les droits de la natiûn.des provinces, des individus et de leurs propriétés n’aient été rédigés en une loi de l’Etat, qui devra être lue deux fois par an au prône de chaque paroisse, les premiers dimanches du mois de mars et du \ mois d’août. V— 17° Aussitôt après, et non auparavant, les députés sont autorisés à consentir la reconnaissance nationale de la dette de la couronne. " 18° Avant de voter sur les moyens d’y pourvoir, ils mettront toute leur application à bien constater le montant réel de cette dette, dans toutes ses circonstances, l’état réel des revenus, celui des dépenses indispensables de chaque département, les réductions, les économies, et les bonifications qui peuvent être faites sur les uns et lr* Sérié, T. III. sur les autres, enfin les sommes dont on aura besoin, soit pour remplacer les droits et impositions, vicieux parleur nature, soit pour subveniï au service courant, soit pour établir un fonds de liquidation certain et proportionné à l’engagement national. D’après cet examen approfondi, les députés consentiront à la décision des trois états sur l’impôt et sur l’emprunt. é* 19° Tout citoyen des trois ordres, devra contré huer, firopSjQamen�� et dans f une parfaite égalité, aux impôts qui seront cou-1 sentis par la nation, sans qu’il puisse être dérogé, I par aucune exception personnelle ou de profes-! sion à cette loi. — - 20° Dans le cas où le retardement des mesures générales qui seront prises sur la recette, araîtrait mettre le service public en péril, les éputés seront autorisés à voter pour un secours provisoire, prompt et court, ou pour un emprunt, s’en rapportant à la sagesse des Etals généraux. 21° Pour maintenir l’ordre qui sera établi dans les finances, les députés insisteront principalement sur le règlement précis des fonds de chaque département, d’une tenue d’Etats à l’autre, et sur la proscription des acquits de comptant, dont le mystère effraye les peuples par la facilité d’en abuser. 22° Les ministres seront responsables aux États ' généraux de l’emploi des deniers* assignés à leurs' " départements respectifs. 23° Les députés seront autorisés à voter sur l’aliénation des domaines royaux, sous la garantie nationale et au profit de la libération publique, en exceptant toutefois les forêts royales, dont le meilleur et le plus économique emménagement doit être pris en considération pour les besoins du royaume ; Ils sont également autorisés à voter sur la propriété , à rendre incommutables des engagements faits depuis 1576, moyennant une révision amiable et équitable, dont résulterait une redevance annuelle en grains au domaine royal. 24° Les députés voteront aux Etats généraux pour le règlement et la modification des apanages pour l’avenir, et sur le remplacement de ceux qui existent. 25° Les députés voteront sur la liberté la plus étendue du commerce et de la navigation en général, et la suppression des privilèges exclusifs, sur un régime constant dans celui des grains, sur la liberté de vendre dans les greniers, sur le re-culement des douanes aux extrémités; et comme l’intérêt du commerce est un, ils requerront que la dépense, soit des canaux, soit pour rendre navigables les rivières qui en seront susceptibles, devienne une dépense générale de la nation, et qu’elle soit répartie par les Etats généraux sur toutes les provinces, d’après les plans qu’ils auront successivement adoptés, de manière qu’aucune entreprise utile ne puisse être oubliée par l’insuffisance des moyens. 26° Le Roi sera supplié de réserver, dans les traités de commerce, la ratification des Etats généraux, à l’effet de quoi lesdits traités leur se-. ront communiqués, pour être par eux sanctionnés, modifiés ou annulés. 27° Les députés voteront pour qu’il soit formé un conseil pour la réformation des ordonnances civiles et criminelles du royaume et le renouvellement de celles qui tendent à composer les tribunaux de magistrats instruits et appliqués; pour l’augmentation des pouvoirs des tribunaux inférieurs, et qu’il soit pris des mesures pour que 41 642 {États gin. 1789. Cahiers. | ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |Sénéch*ttssée dtf Maine.] la partie dé l’adminiëtratiôn de la justice soit inspectée comme toutes les autres parties de l’ad-ministration du royaume. 28° Dans lé cas ou il serait agité, dans rassemblée des Etats généraux, des questions concernant quelqu’un des ordres en particulier, et non prévues dans le présent pouvoir, les députés sont auiorisés a voter suivant leur âme et conscience. r~2i)° La noblesse prescrit à ses députés aux Etats �généraux de déclarer qu’elle ne reconnaît et ne reconnaîtra jamais en France qu’un seul ordre j de noblesse jouissant des mêmes droits. 3Üô Les députés demanderont que les officiers de l’armée soient admis à jouir du, même droit ûelamé par les autres citoyens, celui de ne pott-:oir être privés de leurs emplois sans un jugement émané d’un tribunal militaire, et qu’il soit ; dur vu à la réformé des abus reconnus dans les nouvelles ordonnances militaires. L’ordre dé la noblesse se réserve de donner â es députés d’autres instructions sur divers objets de détail, et qu’il s’en rapporte à leur fidélité, à leur honneur et à leur intelligence sur les intérêts généraux et particuliers, en ce qui n’est pas spécifié dans la présente procuration, comme base essentielle du droit du peuple français; laquelle procuration n’aura son effet que pendant le temps de la tenue des prochains Etats généraux. Il a été arrêté qu’il sera donné aux députés par l'ordre, pour le représenter aux Etats généraux, une copie en forme des pouvoirs ci-dessus. Du 27 mars 1789, neuf heures du matin. M. le marquis de Montesson a été élu premier député, à la pluralité de soixante et une voix au delà de la moitié des votants. Du 27 mars 1789, quatre heures de relevée. M. le chevalier de Hercé a été élu second député, à la pluralité de dix-sept voix au delà de la moitié des votants. Du 28 mars 1789, huit heures du matin. M. le vidame de Vassé a été élu troisième député, à la pluralité de soixante-six voix au-dessuS de la moitié des votants. Du 28 mars 1789* quatre heures et demie de relevée. M. le comte de Tessé a été élu quatrième député, à la pluralité de vingt et une voix au-dessus de la moitié des votants. Du 29 mars 1789, quatre heures de relevée , M. Bailly dè Fresnay â été élu cinquième député, à la pluralité de trente-huit voix au delà de la moitié des votants. Les députés de l’ordre dé la noblesse ayant été ainsi élus, l’assemblée s’est séparée, après que l’original des procès-verbaux, dont copie ci-dessus, a été signé par tous les membres présents; clos et arrêté" par nous, grand sénéchal du Maine, et contre-signé par nous, membre ët secrétaire de l’ordre, soussignés. J.-M.-G. Le Vayer, g. s. m. Leprince d’Ardenay. Le lundi 30 mars 1789, devant nous Jean-Michel Christophe Le Vayer, marquis de Faverolles, grand sénéchal du Maine, sont comparus : Messire Jean-Louis de Montesson, procureur syndic de l’ordre de la noblesse à l’assemblée provinciale du Maine, demeurant au Mans, premier député aux Etats généraux pour l’ordre de la noblesse; Messire Jean-François dè Hercé, chevalier, seigneur du Plessis, et chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien lieutenant de vaisseau du Roi, et lieutenant des maréchaux de France, demeurant à Mayenne, au Bas-Maine, second député de l’ordre de la noblesse; Messire Alexis-Brunot-Etienne , marquis DE Vassé, vidame du Mans, colonel du régiment Dauphin-cavalerie, demeurant en son château dé Vassé, dans la province du Maine, troisième député de l’ordre de la noblesse; Messire Réné Mans de Froüllay , comte de Tessé, grand d’Espagne,, chevalier des ordres du Roi, lieutenant général de ses armées et des provinces du Maine, Perche et comté de Laval, écuyer de la reine, demeurant à Paris, quatrième député de la noblesse; Messire Jean-Baptiste-Joseph Bailly, marquis de Fresnay, ancien capitaine au régiment du Roi-infanterie, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, demeurant au château de Fresnay à Laval, cinquième député de la noblesse ; Lesquels ont juré et promis de se conformer aux instructions et pouvoirs qu’ils ont reçus de leur ordre, en qualité de ses députés aux Etats généraux, dont nous avons dressé le présent procès-verbal, qu’ils ont signé avec nous, les jour et an que dessus. Signé J.-L. de Montesson, lé chevalier de Hercé, le vidame de Vassé, de Froüllay, comte de TèsSé ; Baillÿ de Fresnay, J.-M.-C. Lé Vayer, g. s. m., et Leprince D’Ardenay, membre et secrétaire de l’Ordre de la noblesse. J.-M.-G. Le Vayer, g. s. ü. Leprince d’Ardenay. CAHIER. Des plaintes, doléances et remontrances du tiers» état de la province du Maine (1). OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES. tes députés aux Etats généraux né perdront pas dé vue qu’ils ne sont qüe les mandataires 4 des habitants qu’ils représentent; qu’ils doivent,’ % sur tous les points, se déterminer d’après leurs • intentions connues ou présumées et faire ce v qu’ils croiraient que leurs commettants feraient eux-mêmes, s’ils étaient présents à Rassemblée et admis à y délibérer. TITRE PREMIER; Droits du Roi et de la nation. CONSTITUTION* Art. 1er Demander, comme le premier vœu dô bons et fidèles sujets, que la loi de la succession héréditaire et masculine à la couronne dans là maison régnante (sauf, en cas de son extinction, le droit d’élection réversible à la nation), soit renouvelée et confirmée, ainsi que la loi de l’indépendance de la couronne dé toutes puissances spirituelles et temporelles, toutes les deux formant la base constitutive de la monarchie. Art. 2. Déclarer que le pmVQlL exécutif appar-: tient au Roi seul; que toute loi, émanée éfeson� autorité, ne pourra être sanctionnée que du consentement de la nation assemblée légalement. 0 Art. 3. Qu’il ne puisse être établi, perçu ni pro-*;� rogé aucun impôt, donné aucune extension aux (1} Nous publions ce eahier d’après un manuscrit de» Archives de l'Empire.