680 [Assemblée nationale], ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 septembre 1191.] Un membre propose de fixer à 8 jours, au lieu de 6, le délai accordé par l’article 34 au militaire qui aura déserté, pour se repentir. (L’article 34 est adopté avec cet amendement.) ' M. JEminery s’oppose à la première partie de l’article 35 portant que tout militaire condamné à être chassé sera préablement dépouillé de son uniforme. — Nous devons, dit-il, achever d’abolir ces préjugés barbares qui attachaient des distinctions particulières à l’uniforme de tel et tel corps et qui séparaient en quelque sorte ces corps du reste de l’Etat. Les uniformes ne sont qu’un signe de ralliement pour l’armée ; tous les uniformes, tous les costumes distinctifs des citoyens sont également honorables. On ne doit pas plus dépouiller de l’habit militaire que d’une distinction de noblesse. Je demande le retranchement de la première partie de l’article. (L’article 35 est adopté avec cet amendement.) L’article 36 et dernier est ensuite adopté. M. Emrnery, au nom du comité militaire , propose pour compléter ce décret, les quatre articles suivants : Art. 1er. « Le juré d’accusation s’assemblera toujours dans le lieu où le délit aura été commis, lorsqu’il n’y aura pas d’empêchement ; dans ce cas, il s’assemblera dans le chef -lieu de la cour martiale. « Le juré de jugement et la cour martiale s’assembleront toujours dans le chef-lieu de la cour martiale. » {Adopté.) Art. 2. « Dans le cas des articles 22 et 25 du décret du 22 septembre 1790, le nombre des jurés, soit d’accusation, soit de jugement, ne sera point augmenté en raison des coaccusés qui excéderont le nombre de 6. » {Adopté.) Art. 3. « Les membres de la gendarmerie nationale prévenus de délits, seront justiciables des tribunaux ordinaires ; mais si le tribunal ordinaire décide que le délit dont le jugement lui est déféré est purement militaire, l’accusé sera renvoyé devant la cour martiale. » {Adopté.) Art. 4. « Dans ce cas, les jurés seront pris sur un tableau particulier, formé des seuls officiers, sous-o&iciers et cavaliers de la gendarmerie nationale. » {Adopté.) M. de Wimpfen, rapporteur , fait en conséquence la relue de l'ensemble , du décret sur les délits et les peines militaires qui est mis aux voix dans les termes suivants : TITRE Ie'-. De la juridiction militaire. Art. 1er. « Les délits militaires consistent dans la violation définie par la loi du devoir mililaire, et la loi détermine les peines qui doivent y être appliquées. Art. 2. « Aucun fait ne peut être imputé à délit militaire, s’il n’est déclaré tel par la loi. Art. 3. « Nul n’est exempt de la loi commune et de la juridiction des tribunaux, sous prétexte du service militaire ; et tout délit qui n’attaque pas immédiatement le devoir ou la discipline ou la subordination militaire, est un délit commun, dont la connaissance appartient aux juges ordinaires, et pour raison duquel Je prévenu soldat, sous-officier ou officier, ne peut être traduit que devant eux. Art. 4. « Nul délit n’est militaire, s’il n'a été commis par un individu qui fait partie de l’armée. Tout autre individu ne peut jamais être traduit comme prévenu devant les juges délégués par la loi militaire. Art. 5. « Si parmi deux ou plusieurs prévenus du même délit, il y a un ou plusieurs militaires, et un ou plusieurs individus non militaires, la connaissance en appartient aux juges ordinaires. Art. 6. « Si dans le même fait il y a complication de délit commun et de délit militaire, c’est aux juges ordinaires d’en prendre connaissance. Art. 7. « Si pour raison de deux faits, la même personne est dans le même temps prévenue d’un délit commun et d’un délit militaire, la poursuite en est portée devant les juges ordinaires. Art. 8. « Lorsque les juges ordinaires connaissent en même temps, par la préférence qui leur est accordée, d’un délit commun et d’un délit militaire, ils appliqueront les peines de l’un et de l’autre si elles sont compatibles, et la plus grave si elles sont incompatibles. Art. 9. « Le condamné a le droit de demander la cassation du jugement, et le commissaire-auditeur a le même droit; mais la signification doit en être faite dans les trois jours qui suivent la lecture du jugement, dont on lui donnera copie s’il la demande; et dans le3 trois jours suivants la procédure et le jugement doivent être envoyés au greffe du tribunal de cassation, pour en prendre connaissance dans la forme et les délais prescrits à l’égard des jugements criminels en général . Art. 10. « En cas de prévarication de la part des juges, l’accusé a le droit de les prendre à partie et de les citer au tribunal de cassation. Art. 11. « Tout général en chef pourra, à la guerre, faire un règlement pour le maintien du bon ordre dans son armée, et ce règlement aura force de loi pendant la durée du commandement de ce général en chef. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 septembre 1191.] Art. 12. « Les ordres de circonstances que donnera à la guerre un commandant en premier d’une troupe ou d’un corps détaché, auront force de loi pendant la durée de son commandement. Art. 13. « Les peines attachées aux délits prévus par le règlement du général en chef, ou les ordres de circonstances du commandant en premier, ne pourront être appliquées que conformément à la loi, si elles s’étendent sur la vie, ou sur l’honneur, ou sur l’état du prévenu, mais sans recours à la cour de cassation. Art. 14. « On sera censé être en temps de guerre, pour l’exercice de l’autorité accordée aux généraux en chef, aux commandants en premier, et pour l’application des peines, à raison du temps de guerre, après que la proclamation en aura été faite aux troupes; et en temps de paix, tout rassemblement de troupes campées, ou cantonnées pour former un camp, sera censé être en état de guerre. Art. 15. « Il n’est pas dérogé, par les articles du présent décret, à l’article 3 de la loi du 22 septembre 1790, concernant la compétence destribunaux militaires à l’égard des personnes qui suivent l’armée. Art. 16. « Par la dénomination de militaire, la loi entend tous les individus qui composent l’armée, sans aucune distinction de grade, de métier ou de profession. TITRE JL Des délits et peines. Art. 1er. « Tout soldat, tout sous-officier, tout officier qui, en cas d’alerte, d’appel ou de la générale, ne se sera pas rendu à son poste au moment où la troupe prend les armes, pourra être puni d’une punition de discipline par le commandant de la troupe dont il fait partie, ou être soumis au jury d’accusation. Si le jury d’accusation trouve que les circonstances atténuent le délit, la punition en appartiendra au commandant de la troupe dont il fait partie; et il est soumis au jury de jugement et déclaré coupable, et non excusable ; la peine est, en temps de guerre, d’être chassé du service Art. 2. « Le militaire qui, à la guerre, ne se sera pas rendu à son poste, ou qui aura abandonné son poste pour songer à sa propre sûreté, sera puni de mort. Art. 3. « Le militaire qui, dansune place prise d’assaut, quittera son poste pour se livrer au pillage, sera puni de la peine exprimée par la proclamation du général qui aura commandé l’assaut. Art. 4. « Tout soldat trouvé endormi en faction ou en vedette, sera puni d’une punition de discipline par le commandant de la troupe dont il fait par-681 tie, à moins que des circonstances aggravantes ne déterminent le commissaire-auditeur à le traduire devant la cour martiale. « Dans le cas où le prévenu serait traduit devant la cour martiale, et déclaré coupable, la peine est, en temps de paix, de 3 mois de prison, et en temps de guerre, d’être puni de mort. Art. 5. « Tout commandant d’un poste, tout sergent d’un poste, ainsi que la sentinelle, qui sera convaincu d’avoir-transmis de fausses consignes à la place de celles qu’il avait reçues sera puni de mort. Art 6. « Le commandant d’une patrouille qui sera convaincu d’avoir perfidement caché au commandant de son poste les découvertes qu’il aura faites, sera puni de mort. Art. 7. « Le commandant d’un poste qui tairait perfidement à celui qui le relève les découvertes essentielles qu’il aurait faites, soit par lui-même, soit par ses patrouilles, soit par toutes autres personnes relativement à la défense du poste, sera puni de mort. Art. 8. « Le commandant d’un poste qui aura cru devoir s’écarter de sa consigne, en sera responsable au commandant de la troupe dont il fait partie ; et si, traduit à la cour martiale, il est déclaré coupable, il sera puni de mort. Art. 9. « Un soldat en sentinelle ou en vedette qui aura manqué à sa consigne, sera puni d’une punition de discipline, par le commandant de la troupe dont il fait partie-à moins que des circonstances aggravantes ne déterminent le commissaire-auditeur à le traduire à la cour mar-tiate ; et s’il est traduit à la cour martiale et déclaré coupable, la peine est d’être puni de mort. Art. 10. « Tout soldat, sous-officier et officier qui aura quitté son poste sans la permission de son commandant, sera puni d’une punition de discipline, par le commandant de la troupe dont il fait partie, à moins que des circonstances aggravantes ne déterminent le commissaire-auditeur à le traduire à la cour martiale ; et s’il est traduit à la cour martiale et déclaré coupable, la peine est d’être puni de mort. Art. 11. « Tout soldat, sous-officier ou officier convaincu d’avoir communiqué le secret du poste ou le mot d’ordre à quelqu’un qui n’en devait pas avoir connaissance, sera puni de mort. Art. 12. » Tout militaire convaincu d’avoir insulté une sentinelle, de propos ou de geste, la peine est contre le simple soldat, d’un mois d’arrestation, de 6 semaines contre ie sous-officier, et de 3 mois contre l’officier. « Si l’insulte avait été faite avec une arme quelconque, ou si elle consistait en voies de fait, et que la sentinelle ne l’eût pas tué, le délinquant sera puni de mort. 682 [Assemble nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 septembre 1791.] Art. 13. « Tout militaire convaincu d’entretenir une correspondance dans l’armée ennemie, sans la permission par écrit du commandant de la troupe dont il fait partie, sera puni par ledit commandant, d’une punition de discipline; et si sa correspondance est une trahison, il sera puni de mort. Art. 14. « Tout militaire qui aura passé les postes avancés de l’armée, ou qui sera sorti d’une place assiégée, sans la permission du commandant de la troupe dont il fait partie, sera puni conformément au règlement du général de l’armée ou du commandant de la place. Art. 15. « Tout militaire convaincu d’avoir été en maraude, sera puni conformément au règlement du général de l’armée. Art. 16. « Tout subordonné qui ne s’est pas conformé snr-le-champ à un ordre de son supérieur, relatif au service militaire, sera en temps de paix puni de 6 mois de prison ; et en temps de guerre, toute désobéissance formelle sera punie de mort. Art. 17. « Si un subordonné est convaincu d’avoir menacé son supérieur de la parole ou du geste, la peine est d’un an de fers contre le soldat, de 2 ans contre le sous-officier, et de 2 ans de prison contre l’officier. « Si la menace a été accompagnée de quelque mouvement d’armes, la peine est contre le soldat de 2 ans de fers ; contre le sous-officier, de 4 ans; et contre l’officier, d’être cassé et de 4 ans de prison. Art. 18. « Si un subordonné est convaincu d’avoir frappé son supérieur, la peine est contre le coupable d’être puni de mort. Art. 19. « S’il y a révolte contre les supérieurs, la peine de la désobéissance combinée est, à l’égard de ceux qui l’ont suscitée, d’être punis de mort, et ceux qui l’ont partagée, d’être condamnés à 10 ans de fers. Art. 20. « Si la désobéissance combinée consiste en résistance d’inertie, la peine contre les moteurs de cette révolte est de 5 ans de fers ; et contre ceux qui ne se seront pas rendus à la troisième sommation du commandant, la peine est de 2 ans de fers. Art. 21. « En cas d’attroupement, les supérieurs commanderont qu’on se sépare et que chacun se retire; et s’ils ne sont pas sur-le-champ obéis, ils nommeront ou désigneront ceux qu’ils jugeront être les auteurs de l’attroupement ; et si les désignés ne rendent pas aussitôt dans le devoir, ils seront dès lors déclarés chefs de révolte, et subiront la peine énoncée dans l’article 19. « Si le rassemblement n’est pas dissous par le commandement fait au nom de la loi, les supérieurs sont autorisés à employer tels moyens de force qu’ils Jugeront bons, sans préjudice des peines portées, et sans que les supérieurs puissent jamais être recherchés ni inquiétés pour raison des moyens qu’ils auront employés pour que force demeure à la loi. Art. 22. « Dans le cas de la peine de prison par jugement de la cour martiale, le temps entier de la peine est distrait de celui du service. Art. 23. « Celui qui volera l’argent de l’ordinaire de ses camarades, celui qui vendra ou qui mettra en gage, en tout ou en partie, ses armes ou son habillement, ou son fourniment, sera puni de 2 ans de fers. Art. 24. « Celui qui aura déserté en temps de paix et n’étant pas de service, sera puni de 3 mois de prison ; s’il était de service, de 6 mois de prison ; et s’il a déserté étant de faction, il sera condamné aux fers pour le temps qu’il aura encore à servir. Art. 25. « Celui qui aura déserté en temps de guerre, n’étant pas de service, sera condamné à 10 ans de fers; s’il était de service, à 20 ans de fers ; s’il était en faction, lors delà désertion, il sera puni de mort. « Et dans tous les temps et tous les cas, celui qui sera convaincu d’être auteur d’un complot de désertion, sera puni de mort. Art. 26. « La loi accorde au militaire qui aura déserté, n’étant pas de service, et en temps de paix seulement, 8 jours de repentir, pendant lesquels il peut revenir à ses drapeaux, ou prouver par une déclaration authentique que son intention est d’y revenir, et en ce cas, la peine ne sera que d’une prison d’autant de jours qu’il en aura été absent; mais s’il est arrêté pendant lesdits 8 jours de repentir, il sera considéré et puni comme déserteur, Art. 27. « La peine d’être chassé emporte la dégradation civique, et l’expédition du jugement tiendra lieu de congé absolu à celui qui aura été chassé. Art. 28. « Le roi sera prié de donner tous règlements nécessaires pour l’exécution du présent décret, qui aura force de loi dans nos colonies comme en Europe. Art. 29. « Le juré d’accusation s’assemblera toujours dans le lieu où le délit aura été commis ; lorsqu’il n’y aura pas d’emplacement, dans ce cas, il s’assemblera dans le chef-lieu de la cour martiale. « Le juré de jugement et la cour martiale s'assembleront toujours dans le chef-lieu de la cour martiale. Art. 30. « Dans le cas des articles 22 et 25 du décret du 22 septembre 1790, le nombre de jurés, soit d’accusation, soit de jugement, ne sera point augmenté en raison des coaccusés qui excéderont le nombre de six. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 septembre 1791.] 683 Art. 3t. « Les membres de la gendarmerie nationale prévenus de délits, seront justiciables des tribunaux ordinaires; mais, si le tribunal ordinaire décide que le délit dont le jugement lui est déféré, est purement militaire, l’accusé sera renvoyé devant la cour martiale. Art. 32. « Dans ce cas; les jurés seront pris sur un tableau particulier formé des seuls officiers, sous-officiers et cavaliers de la gendarmerie nationale. » (Ce décret est adopté.) M. Le Chapelier, au nom du comité de Constitution , fait lecture de la rédaction complète du décret des 7 et 10 septembre relatif aux offices des receveurs des consignations et des commissaires aux saisies réelles (1). Ce décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, en exécution de son décret du 15 de ce mois, prenant en considération les observations faites sur les décrets des 7 et 10, relatifs aux receveurs des consignations, etaux commissaires aux saisies réelles, et rapportant, en tant que de besoin, lesdits décrets, les a rectifiés et définivement adoptés ainsi qu’il suit : Art. 1er. « La vénalité et l’hérédité de tous offices de receveurs des consignations et de commissaires aux saisies réelles, sont et demeurent supprimées ; le comité de judicature fera incessamment son rapport sur le mode de leur liquidation, et de la reddition de leurs comptes. Art. 2. « Jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, il sera pourvu par les directoires de district à l’exercice provisoire des fonctions attachées aux offices de receveurs des consignations, et de commissaires aux saisies réelles, dans les lieux où il n’y en a pas d’établis; les directoires pourront confier au même préposé la recette des consignations, et l’administration des biens saisis. Ceux qui seront nommés conformément au présent article, seront tenus de résider près les tribunaux. Art. 3. « Il sera fourni par ceux qui seront nommés (1) Voir Archives parlementaires, tome XXX, séances des 6, 7 el 10 septembre 1791, pages 240, 263 et 436. à l’exercice provisoire de ces fonctions, un cautionnement égal au quart de celui fourni par les trésoriers de district, pour la recette des contributions directes. « A l’égard des titulaires des offices supprimés qui sont maintenus dans l’exercice provisoire de leurs fonctions, la finance desdits offices leur tiendra lieu de cautionnement. Art. 4. « Du jour de la publication du présent décret, et pendant le cours dudit exercice provisoire, les préposés à la recette des deniers consignés, seront tenus de se conformer aux dispositions de l’édit de 1789, et autres lois subséquentes, sans que la déclaration de 1669, et autres lois interprétatives puissent désormais être exécutées ; les receveurs des consignations auront, dans tous les cas, et pour tous droits, 3 deniers pour livre des sommes qui seront effectivement versées dans leur caisse; et les commissaires aux saisies réelles auront 12 deniers pour livre des baux qui seront faits. Art. 5. « Les fonctions provisoires des préposés à la recette des deniers consignés, et à l’administration des biens saisis seront incompatibles avec les fonctions de juge, d’avoué, de comptable, de greffier, de notaire, et de membre de district et de département. » (Ce décret est adopté.) M. Dauchy, au nom du comité des contributions publiques. Messieurs, le 17 juin 1789, l’Assemblée a aboli tous les impôts existants et en a établi de nouveaux. Il reste cependant 2 branches de perception sur lesquelles il n’a point été prononcé daus ce décret. Je crois qu’il faut que l’Assemblée nationale actuelle décrète que les perceptions sur les hypothèques, que les droits de la marque d’or et d’argent et des loteries continueront à avoir lieu. (Celte proposition est décrétée.) M. de Montesquieu, au nom du comité des finances. Conformément aux intentions de l’Assemblée, le comité des finances a nommé hier des commissaires pour se transporter aujourd’hui à la trésorerie nationale, et pour y vérifier l’état des caisses. Nous nous y sommes rendus ce matin et nous avons dressé le procès-verbal que je remettrai sur le bureau. Je vais avoir l’honneur de vous lire d’abord l’état des fonds et de toutes les espèces qui sont dans les caisses et que nous avons vus :