[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Gien.] de son autorité les règlements qu’il proposera à cet effet, et dont l’exécution lui sera confiée. Le clergé peut même, s’il le juge à propos, éviter le séquestre des bénéfices pendant le temps nécessaire pour pourvoir à la dépense des réparations, en demandant qu’il soit établi sur tous les titulaires une retenue qu’on pourrait évaluer au dixième du bénéfice; laquelle retenue serait perçue et versée dans une caisse établie dans chaque diocèse, sous l’administration du clergé, et son produit employé à pourvoir annuellement aux réparations. Le député rappellera les demandes portées au cahier du 21 février 1615, afin « que les fruits des « prélatures, abbayes et bénéfices vacants soient « employés à la nourriture des pauvres, et répa-« rations nécessaires des églises. » Il demandera que les fonds destinés à secourir les nouveaux convertis, continuent d’être employés à leur objet, atiendu que c’est au moment où les non catholiqués viennent d’obtenir une existence civile, qu’il est plus à désirer que le nombre en diminue, et que la seule vraie religion soit plus dominante. Le même cahier du 21 février 1615 contient cette demande :que nul ecclésiastique ne puisse te plus d'un bénéfice. On ne croit pas devoir trop insister sur cet objet, puisque c’est à Sa Majesté qru’il appartient de déterminer dans sa sagesse la disposition de ses grâces. La noblesse se permet seulement de marquer son vœu pour qu’elles soient réparties de manière qu’un plus grand nombre d’individus puisse y participer. L’ordre de la noblesse, en remettant ses cahiers par elle arrêtés, donne à son député tous pouvoirs généraux et suffisants, à l’effet de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous-et chacun des sujets de Sa Majesté, pour le bonheur de laquelle chacun des membres de l’ordre de la noblesse du bailliage de Gien forme les vœux les plus ardents ; et ont signé. Fait et arrêté les jour et an que dessus. Signé Feideau de Brou, président et grand bailli d’épée; de Villers, député de Rancourt; La Barre; de Ghasal ; Lenoir ; le chevalier du Verne; Refinance; chevalier Dufaurd; de Ghasseval; de Falaiseau ; le chevalier de la Fage. Nota. Il s’était élevé quelques difficultés dans l’assemblée de Gien, sur l’admission de M. de Villers ; mais il prouva que son père lui avait acquis ce droit par sa charge de secrétaire du Roi du petit collège, dans l’exercice de laquelle il était mort, et qu’ayant des droits au concours pour la nomination des députés aux Etats généraux, il avait volontairement fait le sacrifice de la place de subdélégué de l’intendance d’Orléans qu’il oc-, cupait depuis longtemps d’une manière distinguée; son frère, receveur du grenier à sel, son neveu, receveur des tailles, et son beau-frère ont eu la satisfaction de voir confirmer leurs vœux, M. de Chasal, conseiller au grand conseil, a bien voulu joindre ses vastes lumières à celles ■ de M. de Villers pour la rédaction des cahiers; cette r; élection fait d’autant plus honneur àM. de Villers qu’il , f a eu la majorité sur un gentilhomme respectable par ses actions éclatantes à la guerre. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances du tiers-état du bailliage de Gien au Roi et aux Etats généraux (1). Plaise à Sa Majesté et aux Etats généraux ordonner l’exécution des articles ci-après : CONSTITUTION. PREMIÈRE DIVISION. Etats généraux. Art. 1er. Les délibérations se prendront en commun, et les suffrages seront comptés par tête, non par ordre, par provinces ni par bailliages. Art. 2. Chaque bureau sera composé d’un nombre de représentants du tiers-état égal à celui des deux autres ordres réunis. Art. 3. Les Etats généraux seront convoqués périodiquement de trois en trois ans, et à cet effet les subsides et droits ne seront accordés que pour ce terme. Art. 4. Ils continueront d’être convoqués par bailliage. Art. 5. Les députés ne pourront élire ni être élus que dans leurs ordres respectifs. Art. 6. Dans l’intervalle de la tenue des Etats généraux, il ne pourra y avoir aucune commission intermédiaire, et les cours souveraines, sous aucun prétexte, ne pourront prétendre le droit de représenter les Etats généraux. Art. 7. Auxdits Etats généraux, seuls, appartiendra le droit d’accorder les subsides, consentir les emprunts, déférer la régence et donner la sanction à toute espèce de lois. Art. 8. Chaque ordre réglera et payera la dépense de ses députés aux Etats généraux et provinciaux. DEUXIÈME DIVISION. Art. 1er. La liberté individuelle du citoyen sera respectée, en sorte qu’aucun ne pourra en être privé, non plus que de sa propriété, par lettres de cachet ni ordre ministériel, dont seront responsables ceux qui les auront délivrés et sollicités. Art. 2. Tous héritages pris pour l’utilité publique seront évalués et payés aux propriétaires avant de pouvoir s’en emparer. Art. 3. La liberté de la presse sera accordée sous les modifications jugées nécessaires par les Etats généraux. TROISIÈME DIVISION. Etats provinciaux. Art. 1er. Il sera établi dans chaque province, et particulièrement pour celle d’Orléans, des Etats rovinciaux dont les députés seront élus par ailliage comme pour les Etats généraux. Art. 2. Auxdits Etats provinciaux les députés du tiers-état seront en nombre égal à celui des deux autres ordres réunis et pris chacun dans leur ordre respectif. Art. 3. Ils seront présidés par un membre élu à la pluralité absolue des suffrages pris alternativement dans chacun des trois ordres. Art. 4. Les députés aux Etats provinciaux ne (1) Nous publions ce cahier d’après ua manuscrit des Archives de l'Empire. [Etats gén. 1789. Cahiers.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Gien.] 407 pourront être réélus qu’après un intervalle de trois ans. Art. 5. Il y aura toujours deux secrétaires dont l’un sera constamment du tiers-état. Art. 6. Les fonctions desdits Etats provinciaux consisteront dans la répartition et perception des impositions de toute nature et autres objets de l’administration qui leur seront confiés par le Roi et les Etats généraux. Art. 7. En conséquence, les intendants et tribunaux chargés desdits objets d’administration supprimés. Art. 8. Lesdits Etats ou leurs commissions intermédiaires et procureurs -syndics rendront compte, et pareil compte sera demande aux administrations provinciales actuellement subsistantes. Art. 9. Tous les officiers municipaux créés dans les villes, supprimés; la liberté de s’en choisir, rendue aux citoyens ; plus de création à l’avenir en titre d’office et les mêmes règles observées pour les bourgs et communautés des campagnes. Art. 10. 11 sera établi des règles pour la représentation des communes, et tous les officiers municipaux rendront leurs comptes en la forme qui sera arrêtée. QUATRIÈME DIVISION. Du clergé et de l’état ecclésiastique. Art. 1er. La révocation du Concordat entre François Ier et le pape Léon X, ainsi que le rétablissement de la Pragmatique-Sanction, seront sollicités. Art. 2. Conformément à l’article 2 de l’ordonnance des Etats tenus à Orléans, il ne sera payé à l’avenir aucun droit d’annate pour les provisions des archevêques, évêques, abbés et autres bénéficiers ; défenses seront faites de transporter hors du royaume or ni argent, sous prétexte d’annate ou autrement, sous la peine portée par ladite ordonnance, et chaque archevêque ou évêque accordera gratuitement dans son diocèse toute espèce de dispense. Art. 3. Les bénéfices simples, les abbayes, les monastères, tant d’hommes que de femmes, dans lesquels il n’y a pas-dix religieux ou religieuses; les chapitres des villes, bourgs et villages qui ne sont composés au moins de trois cent feux, non compris les feux de campagne, et tous autres religieux qui n’auront qu’une existence inutile et purement contemplative, seront supprimés, leurs bier\s vendus, et le prix en provenant employé d’abord à l’acquittement des dettes de chaque corps aux communautés supprimées et le surplus à racquittement de celles de l’Etat. Art. 4. Tous les ordres mendiants tant d’hommes que de femmes seront supprimés. Art. 5. Les supérieurs majeurs et autres des ordres religieux seront tenus de donner le dénombrement de leurs individus, de leurs maisons et biens, afin qu’on puisse juger du nombre des maisons à réformer. Art. 6. Il sera défendu à tous ordres et communautés d’entretenir aucune relation avec un supérieur étranger, et tous seront soumis à l’ordinaire. Art. 7. Les vœux de religion ne pourront être faits avant l’âge de vingt-cinq ans. Art. 8. Le revenu des curés sera augmenté dans les paroisses où il sera nécessaire de le faire, sans que l’augmentation puisse se prendre sur les habitants et propriétaires. Art. 9. Les curés seront chargés de se fournir de logements à leurs frais dans les paroisses où il n’y a pas de presbytères, et à plus forte raison d’entretenir ceux qui existent. Art. 10. Les seigneurs décimateurs seront tenus d’entretenir à leurs frais les clochers des paroisses, quand même ils seraient placés sur les nefs des églises. Art. 11. Les églises des paroisses seront reconstruites et même entretenues aux dépens des biens ecclésiastiques et non des économats dont la suppression est si nécessaire. Art. 12. Il sera pourvu au moyen de contraindre les évêques à résidence et à faire les visites de leurs diocèses *aux termes des règlements et à leurs frais. Art 13. Tous titres d’évêchés qui seraient insuffisants par rapport aux fonctions et aux revenus seront supprimés, et ceux dont les diocèses seraient trop étendus et les revenus trop considérables, restreints et diminués. Art. 14. Les cures appartenantes aux ordres religieux seront rendues à l’ordinaire, et tous religieux admis à se faire séculariser. CINQUIÈME DIVISION. De la noblesse. Art. 1er. Il sera demandé que la noblesse ne puisse être acquise à prix d’argent et qu’elle soit seulement la récompense des services rendus à la patrie. Art. 2. Les anoblis à prix d’argent ne pourront, jusqu’à la troisième race inclusivement, prendre même la qualité d’écuyer. SIXIÈME DIVISION. Du militaire. Art. lec. La suppression de l’ordonnance, qui interdit d’une manière humiliante pour le tiers-état l’entrée en qualité d’officier dans le service militaire, sera vivement sollicitée, parce que cette interdiction anéantit le patriotisme. Art. 2. 11 sera rendu un règlement qui fixera le train et la dépense des militaires en temps de guerre. Art. 3. 11 ne sera plus fait de levées de milices aux soldats provinciaux. Art. 4. En cas de guerre où il y aurait nécessité d’augmenter le nombre des troupes, il ne sera pas fait de levée parmi les laboureurs et manouvriers des campagnes, leurs enfants et domestiques, afin de favoriser l’agriculture ; mais tous les domestiques des particuliers sans distinction d’ordre y seront assujettis. Art. 5. Pour que ce service ne soit plus une charge du tiers, il sera compensé par une contribution que supporteront les personnes des trois ordres qui en seront exemptes. Art. 6. On supprimera l’ordonnance ou résultat du conseil qui a assujetti les mariniers de Loire au classement de la marine , cet établissement étant préjudiciable au commerce de cette rivière et à l’approvisionnement de Paris. Art. 7. La paye des gens de guerre sera augmentée. Art. 8. Il sera répandu dans les provinces des troupes pour être employées aux travaux publics. Art. 9. Les places de gouverneurs, commandants, lieutenants du Roi, et autres de cette espèce, seront supprimées comme inutiles et onéreuses, et les seuls gouverneurs des places frontières seront conservés sans commandants ni autres officiers. 408 {États gén. 1789. Càhiers.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art. 10. Les maréchaussées seront augmentées et distribuées dans les campagnes. SEPTIÈME DIVISION. Tiers-état . Art. l«r. 11 ne sera désormais assujetti à aucunes .charges, contributions ni services de corps, qui puissent retracer le moindre vestige de servitude personnelle. Art. 2. Les contributions pour les chemins et tous ouvrages publics seront également supportés par tous les sujets du Roi sans distinction d’ordres. Art. 3. Le droit de franc-fief sera anéanti, parce que le tiers-état contribue actuellement à la solde et entretien des troupes. HUITIÈME DIVISION. De l'administration de la justice. Art. 1er. On supprimera les chambres des comptes, cour des aides, cour et juridiction des monnaies, requête du palais et de l’autel, eaux et forêts, bureaux de finances, élections, greniers à sel, traites foraines, tous autres tribunaux d’attributions et d’exception, ainsi que toute commission, et il ne pourra en être établi à l’avenir. Art. 2. Les seuls princes et pairs auront droit de ùùmfnittimus ; tous privilèges de celte natbre, voies d’évocation et d’attribution, même le privilège de bourgeois de Paris, seront supprimés. Nulle personne ne pourra plus être traduite ailleurs que devant le juge de son domicile, mais il ne sera rien innové aux juridictions consulaires. Art. 3. La vénalité des offices n’aura plus lieu; la justice sera rendue gratuitement, et le Roi nommera aux offices de judicature sur les présentations des cours et compagnies. Art. 4. La police des cours souveraines consistera à faire des règlements généraux pour leur ressort ; les règlements pour la police générale des ressorts des bailliages appartiendront aux juges desdits bailliages, et la police particulière des lieux sera rendue aux municipalités. Art. 5. On n’accordera plus aucun brevet, privilège ni permission aux empiriques, opérateurs» gens promenant animaux et autres objets de curiosité; on établira des règles pour les marchands forains. Art. 6. Les bailliages seront arrondis et multipliés de sorte que les justiciables n’en soient éloignés de plus de cinq à six lieues. Tous seront érigés aux présidiaux, avec le droit de juger jusqu'à 400 livres, en dernier ressort; les jugements seront motivés. Art. 7. Toutes autres justices royales où il ne peut y avoir un nombre suffisant d’officiers gradués supprimées. Art. 8. Les juges des seigneurs seront tous gradués; tous officiers de justices seigneuriales, sans distinction, seront résidents et inamovibles. Art. 9. Il n’y aura jamais plus d’un degré de juridiction seigneuriale. Ges juridictions ne pourront jamais connaître des contestations sur les impôts. Art. 10. Les seigneurs devant leurs juges ne pourront traduire qui que ce soit, même pour les droite et revenus de leurs terres. Art. 11, Les seigneurs n’auront aucun droit de revendiquer les causes portées devant les juges royaux. Art. 12. On travaillera incessamment à la réforme de toutes lois et ordonnances civiles et cri* minelles. [Bailliage de Giea.] Art. 13. Dans les parlements il n’y aura aucuns appointements qui n’aient été prononcés à l’audience sans plaidoirie contradictoire, et toutes les causes d’audiences seront partagées entre les différentes chambres qui pourraient être conservées. Art. 14. On travaillera à la réunion des coutumes autant qu’on pourra le faire sans blesser les mœurs et les droits des différentes provinces. Art. 15. Aucun pays ne pourra être régi par deux coutumes; en conséquence, on réformera l’usage introduit dans le bailliage de Goncressault de suivre pour les rotures les coutumes de Berry, où ce bailliage est situé, laquelle accorde aux seigneurs des profits en collatérale et un droit de retrait censuel aux mutations par ventes, et our les fiefs, la coutume de Lorris, qui accorde es quints et requints inconnus dans la coutume de Berry, qui n’accorde qu’un rachat. Art. 16. En procédant à la réforme du Code civil, on ordonnera que toutes affaires susceptibles d’une instruction étendue seront jugées sur simples mémoires écrits sur papier libre. Art. 17. Les frais qui seront faits et coûts des sentences qui seront rendues en matière consulaire dans les juridictions ordinaires ne pourront être plus considérables que dans les juridictions consulaires, ni assujettis à de plus grands droits. Art. 18. Il sera fait tous règlements et tarifs pour les droits et salaires de greffiers, notaires, procureurs, huissiers et autres officiers inférieurs de la justice dont le nombre sera réduit. Art. 19. Les receveurs des consignations, commissaires aux saisies réelles et huissiers-priseurs supprimés. Les sommes sujettes à consignation déposées sans frais aux greffes. Art. 20. La faculté du jeu de fief par baux à cens ou autres conventions, même avec deniers d’entrée, égaux à la valeur totale de l’héritage, sera rétablie. Art. 21. Les commissaires au Châtelet de Paris ne pourront se transporter hors de leur juridiction, même par suite de leur apposition de scellés, et les notaires aux différents châtelets du royaume, ne pourront recevoir des actes hors de leur ressort. Art. 22. Les prétendus droits de juridiction èt privilèges de bazoche seront supprimés. Art. 23. Il sera établi dans chaque bailliage un dépôt de minutes de tous les notaires et greffiers du ressort, et tout droit de tabellionnage seront supprimés. Art. 24. Il sera fourni par les curés une copie collationnée de leurs registres de baptêmes, mariages et sépultures antérieurs à 1736 , laquelle sera remise audit dépôt pour prévenir les pertes où altérations desdits registres. Art. 25. Aucunes ordonnances ne pourront être rendues par les juges des seigneurs ou autrement, pour faire mettre des landons aux chiens, et faire désarmer les gens de la campagne. Art. 26. Les gardes-chasse ne porteront jamais d’armes à feu, et leurs procès-verbaux ne feront foi s’ils ne sont signés de deux d’entre eux qui auront prêté serment. Art. 27. Dans le cas où des domestiques de seigneurs auraient tiré sur des particuliers trouvés à la chasse, ou commis d’autres violences de cette espèce, ils seront sévèrement punis; les seigneurs responsables des dommages et intérêts envers la partie, et obligé de payer les frais faits pour toute espèce de procédures. Art. 28. Les tribunaux des maréchaussées sup-primésetleursfonctionsattribuéesauxprésidiaux. Art. 29. Les commandants des brigades des ma- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES réchaussées tenus d’obéir à toutes réquisitions : des procureurs, du Roi et autres officiers, même aux syndics des municipalités, sans pouvoir exiger de rétributions. Art. 30. Après l’interrogatoire et l’information, l’accusé pourra se choisir un conseil ; la procédure ne sera plus secrète, toute question sera abolie et l’on abrogera l’usage de mettre les prévenus de crime au secret. Art. 31. Il ne sera plus prononcé de peine de mort que contre les homicides, incendiaires et empoisonneurs. Art. 32. Pour détruire le préjugé qui fait rejaillir sur les parents du supplicié le déshonneur de la peine, il sera défendu à tous corps ecclésiastiques, civils et militaires, de donner aucune exclusion pour ce sujet. Art. 33. Les peines seront réglées par rapport à la nature des crimes, sans distinction d’ordres ni de personnes. Art. 34. En matière criminelle, le privilège de l’instruction conjointe pour les ecclésiastiques sera aboli. NEUVIÈME DIVISION. Des droits seigneuriaux. Art. 1er. Il sera permis à toutes personnes de rembourser les rentes foncières en grains, argent, poules et autres denrées seigneuriales, dîmes, terrages, corvées, tailles et autres droits, sous quelque dénomination que ce soit, dus aux seigneurs tant ecclésiastiques que laïques et aux corps et communautés, suivant le capitalqui nese trouvera pas porté au contrat, suivant les évaluations qui en seront faites et au denier vingt-cinq ; enfin la faculté de faire ces remboursements ne recevra aucune exception, et elle sera continuelle et illimitée. Art. 2. Lesdits droits de terrages n’auront pas lieu sur les terres nouvellement défrichées, quoique situées dans des mesures qui y seraient sujettes. Art. 3. Tout cens excédant 5 sous pour masure sera réduit à ladite somme, le surplus remboursable, et la solidité des cens et rentes dont le titre primordial ne sera justifié demeurera supprimée. Art. 4. Les droits généraux des terres contre les communautés d’habitants et universalités des censitaires, comme banalités, ménages, péages, poids publics exclusifs, vente exclusive de viandes, vins, denrées et autres servitudes réelles ou personnelles, seront supprimées ; les colombiers et volières qui sont sur des censives et fiefs volants qui n’ont pas même cent arpents de terrain seront également supprimés; mais les propriétaires des colombiers et volières qui ont une propriété suffisante Seront obligés d’en tenir les pigeons renfermés pendant le temps de toute espèce de .semailles, et dans ledit temps permis de tirer ; dessus. Art. 5. Toutes les mesures des seigneurs seront réduites sur celle des plus prochains marchés, dont la mercuriale sert à fixer le prix des rentes en grains qui leur sont dues à cause de leur seigneurie, dans le cas où les rentes n’auraient pas été acquittées en nature. Art. 6. Les rentes en grains seront mesurées par les débiteurs, non par les créanciers ou leurs gens d’affaires. Art. 7. Les remboursements desdits droits seigneuriaux faits au Roi dans les terres du domaine serviront à l’extinction des dettes de l’Etat ; ceux PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Gien.] 409 aux bénéficiers à celle des dettes du clergé, ceux aux corps et communautés au payement de leurs dettesparticulières, et le surplus placé sur les Etats généraux ou provinciaux. Art. 8. Les seigneurs ne pourront faire reconnaître les cens et rentes imprescriptibles qu’à leurs dépens à l’égard des surcens et renies prescriptibles ; ils seront reconnus tous les quarante ans, de laquelle reconnaissance les censitaires ne devront que le droit du notaire, sans égard pour le nombre des articles y compris; pourquoi les droits des commissaires à terrier supprimés. DIXIÈME DIVISION. Du commerce et de l’agriculture. Art. 1er. On ne pourra faire aucun traité de commerce avec l’étranger sans l'avis et consentement des villes de commerce dont le ministère sera tenu de justifier aux prochains Etats généraux. Art. 2. Les poids et mesures seront uniformes pour tout le royaume; la mesure de toutes les terrains sera aussi uniforme tant pour le nom que pour l’étendue. Art. 3. Toutes mesures pour la vente de3 grains dans les marchés seront ferrées, auront une barre et un pivot au milieu de leur circonférence et seront râpées net ; chacune desdites mesures aura en profondeur la moitié de son diamètre et les bords trois lignes d’épaisseur. Art. 4. On opérera la suppression de tous privilèges exclusifs pour le commerce, toutes jurandes et maîtrises pour les eaux et forêts. Art. 5. Les ordonnances concernant les banqueroutes seront renouvelées et mises en vigueur. Il ne sera accordé aucune lettre de cession, de répit ou sauf-conduit à ceux qui seront en faillite et dont la bonne foi ne sera justifiée. Art. 6. On délivrera l’agriculture des entraves du privilège exclusif de la garde des étalons, et : l'on supprimera cette partie du service des haras. Art. 7. Pour assurer la fidélité du service des i meuniers et la fixation des droits de mouture , il sera établi des règles invariables. Art. 8. On prescrira aussi des règles particulières pour les chemins vicinaux dans les campagnes, en donnant aux municipalités les moyens de pourvoir à leur réparation et entretien. ONZIÈME DIVISION. De la finance. Art. 1er. Il sera remis aux Etats généraux un état de toutes les dettes, tant rentes perpétuelles que viagères, ainsi que des autres charges annuelles de l’Etat, afin de pouvoir réduire ou supprimer celles qui en seront susceptibles, et de proportionner les impôts aux besoins de l’Etat. Art. 2. La dépense pour chaque département sera fixée, même celle des maisons du Roi et de la famille royale, les ministres responsables et tenus d’en rendre compte aux Etats généraux. Art. 3. Toutes les impositions personnelles qui ne seront pas communes aux trois ordres, supprimées. Art. 4. Lesdites impositions seront remplacées par un impôt unique sous le nom de capitation, supporté par les sujets de tous les ordres. Art. 5. Le mode de cet impôt sera déterminé par les Etats généraux, qui en feront la répartition entre les provinces en raison de leurs richesses respectives. Art. 6. La portion de chaque province sera dis- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Gien] 410 tribuée dans la même proportion entre les bailliages, et celle des bailliages entre les municipalités qui en feront la répartition individuelle. Art. 7. Dans la répartition de cette imposition, les individus de la capitale contribueront proportionnellement et pour une somme plus considérable, que les capitales de provinces et villes maritimes qui peuvent être comprises dans le même ordre; le troisième ordre de villes y contribuera pour une somme plus forte que celle qui sera supportée par le quatrième, et ainsi de suite; enfin les habitants des campagnes y contribueront pour la moindre somme, afin de favoriser l’agriculture. Art. 8. Tout seigneur ou propriétaire, quoiqu’il n’ait pas de domicile dans une communauté, y sera imposé pour raison de ce qu’il occupera ou exploitera par lui-même, soit par les gens d’affaires ou régisseurs, en proportion de la valeur des objets. Art. 9. Les propriétaires et principaux fermiers ou principaux locataires seront responsables et obligés de payer après l’expiration de chaque terme les impositions qui seront données à leurs fermiers, laboureurs partiaires, sous-fermiers et sous-locataires, sans que les préposés aux recouvrements soient obligés de faire aucune espèce de frais aux fermiers, locataires, sous-fermiers et sous-locataires. Art. 10. L’imposition qui sera répartie sur chaque objet d’exploitation nephurra être augmentée, quoiqu'il y ait un principal fermier ou principal locataire et un sous-fermier, un laboureur par-tiaire et un sous-locataire, mais alors l’imposition assise sur cet objet affermé ou sous-affermé sera divisé entre eux. Art. 11. Les aides et droits y joints, gabelles, tabacs, douanes de l’intérieur du royaume, péages parterre et par eau seront supprimés; dans le cas où la suppression de ces droits ne serait pas ordonnée , ils seront réglés et simplifiés de manière que les provinces puissent en faire la régie et en accepter l’abonnement; alors le franc-salé et toutes exemptions desdits droits, supprimés; en admettant lêsdites suppressions, les fermiers généraux tenus de donner du tabac de meilleure qualité que celui envoyé depuis quelque temps, dont l’usage est reconnu dangereux. Art. 12. Les vingtièmes seront également supprimés et remplacés par un impôt territorial en nature sur tous les fruits naturels, industriels et civils. Art. 13. Les débiteurs de rentes foncières, même seigneuriales, en argent, grains et autres denrées, seront autorisés à retenir les impôts sur les arrérages. Art. 14. Cet impôt territorial en nature sera affermé dans chaque paroisse et par paroisse; le taux en sera fixé pour chaque espèce de fruits, en ayant égard aux frais de culture et semences pour ceux qui en seront susceptibles, et à l’égard des dîmes et champarts qu’on aura laissé subsister sur le pied des fruits qui û’occasionnent ni culture ni semences. Art. 15. Le même fermier ne pourra l’être que pour deux ou trois paroisses. Art. 16. Le montant des impositions personnelles et du prix des fermes sera remis par les municipalités et les fermiers directement au trésor royal, sous la retenue des frais d’administration de l’intérieur des provinces et districts. Art. 17. Tous fermiers, régisseurs généraux, receveurs généraux et particuliers des finances, directeurs et préposés des vingtièmes et fermes seront supprimés. Art. 18. Les droits de marque d’or et d’argent et tous droits sur les matières premières, fers, cuirs et autres de cette nature, seront supprimés, et en cas de difficultés sur leur suppression, réglés par abonnement que payeront les artistes qui emploient lesdites matières. Art. 19. On supprimera pareillement tous droits de visite et jurandes auxquels les orfèvres sont assujettis : mais ils seront toujours soumis de fait à l’essai. Art. 20. Les domaines de la couronne et les maisons royales qui ne seront plus aux plaisirs de Sa Majesté seront vendus à perpétuité, pour le prix en provenant être employé aux dettes de l’Etat. Art. 21. Les droits de contrôle et insinuation au tarif seront simplifiés et réduits. Art. 22. Les droits réservés à ceux du greffe seront supprimés ou au moins réduits à 2 sous pour livre, comme ils l’étaient avant 1770. Art. 23. Il ne sera fait aucune recherche pour toute espèce de droits sur les actes, sur les contrats qui auront été présentés au contrôle et pour lequels aura été fait une perception quelconque. Art. 24. Le droit d’échange, rétabli depuis peu, sera supprimé. Art. 25. Le centième denier des successions collatérales et baux excédant neuf ans sera également supprimé ; en cas que cette suppression n’ait pas heu, la déclaration sur laquelle se percevra ledit centième denier des successions collatérales ne pourra être critiquée autrement que par une estimation convenue avec la partie, sans avoir égard à aucune autre espèce de preuve. Art. 26. On dégagera l’administration des postes et messageries de toute espèce de fiscalité ; on supprimera particulièrement tous droits de permissions et d’établissement de droit exclusif de voitures connues sous le nom de pataches pour les journaliers et gens du peuple. CHAPITRE PREMIER. Pour la ville de Gien. Art. 1er. Une arche du pont, qui menace ruine, sera incessamment reconstruite en pierre, attendu la nécessité absolue de ce pont pour la communication de la province de Berry et autres méridionales avec Paris, le pont provisoire en bois au-dessus de cette arche qui a déjà été construit deux fois à gros frais exigeant encore une reconstruction prochaine. Art. 2. Les caves qui sont dans les piliers de ce pont seront remplies en maçonnerie, dans la crainte qu’à une débâcle ou par tout autre accident, les pierres qui servent de parement à ces piliers ne soient emportées et que les glaces et l’eau entrant dans ces caves ne fassent écrouler le pont. Art. 3. La communication de la route du Berry à Paris pour cette ville sera incessamment finie, n’ayant plus environ qu’une demi-lieu de chemin pour la perfectionner. Art. 4. Il sera incessamment construit un quai sur la Loire, le long delà ville, pour sa conservation, la facilité du commerce et l’abordage des bateaux tel qu’il a été arrêté au conseil il y a plusieurs années. Art. 5. La suspension des contraintes par corps, accordée par arrêt du conseil du 15 février 1656 à tous les commerçants du royaume qui viennent à la foire de cette ville appelée les Cours, durant leur voyage, séjour et retour, sera renouvelée. [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Gien.] M\ Art. 6. La foire de Gien, dite les Cours, une des plus anciennes du royaume, sera fixée au lundi et jours suivants d’après les Cendres pour éviter sa concurrence avec les cours de Troyes, dont l’établissement est nouveau et préjudiciable à ceux de ladite ville. Art. 7. Le chantier sur la rive gauche de la Loire, au-dessous des ponts, sera revêtu en pierres pour éviter que les terres avec les habitations qui l’avoisinent ne soient emportées et que cette rivière ne change de lit. Art. 8. Le bailliage sera érigé en présidial ; il lui sera formé un arrondissement, et pour les cas ui ne sont pas présidiaux, ce bailliage continuera e ressortir au parlement. Art. 9. Les lettres qui viennent d’Orléans à Gien et autres villes et bourgs du bailliage, ainsi que celles qui vont de cette ville à Orléans, ne passeront plus par Paris, afin de rendre la correspondance plus active et plus facile. Art. 10. Le tarif de la taxe des lettres sera public, et toute personne qui aura reçu une lettre surtaxée pourra se pourvoir devant les juges du lieu pour obtenir la répartition, contre le directeur des postes aux lettres, du montant de la surtaxe. Art. 11. Il sera construit un palais décent pour rendre la justice, une chapelle avec des prisons solides et assez étendues pour que les hommes soient désormais séparés des femmes et les débiteurs des criminels, au lieu d’être mêlés et confondus, comme ils le sont actuellement. Art. 12. Il sera établi un second notaire pour cette ville. Art. 13. En attendant la suppression des gabelles, il sera provisoirement rendu justice à la ville de Gien en réduisant le prix du sel au taux qu’il doit être vendu, le taux actuel étant fixé à une somme plus considérable qu’il ne l’est à la Charité, dix-sept lieues au-dessus de cette ville, par erreur de position. Art. 14. Il paraît juste qu’on supprime un droit de 40 sous par poinçon de vin établi pour le ra-’ chat des charges municipales de cette ville créées en 1733, supprimées en 1766, recréées en 1771 et nouvellement rachetées. Art. 15. L’alignement de la grande rue qui traverse la ville sera réformé ; au lieu de 24 pieds de largeur qu’on doit lui donner par cet alignement, il sera réformé à 20 pieds, attendu que ladite ville étant par sa position resserrée entre une montagne et la Loire, les maisons qui n’ont pas de profondeur deviendraient pour la plupart inhabitables par un reculement considérable ; d’ailleurs le quai sur la Loire étant arrêté au conseil, la route d’Orléans en Bourgogne et Lyon passera sur ce quai ; alors la grande rue n’aura pas besoin d’une si grande largeur. Art. 16. Le couvent des Pères Minimes, qui depuis longtemps n’est occupé que par deux religieux, supprimé, et ses bâtiments, biens, revenus, accordés à la ville pour l’établissement d’un collège. CHAPITRE IL Pour la ville d'Ouzouer-sur-Trézée. Art. 1er. En cas de suppression des aides et des droits y joints, permis aux habitants de percevoir une somme de 400 livres pour tenir lieu à cette ville de sa portion dans les droits d’octrois, laquelle somme ils répartiront sur eux de la manière la plus convenable. Art. 2. Conformément à l’édit du mois d’avril 1667, rendu en faveur de toutes les communautés du royaume, permis à celle d’Ouzouer, aux conditions portées audit édit, de rentrer, sans aucune formalité de justice, dans les fonds, i prés, pâturages, communes et fossés de ville qui ont pu avoir été vendus, engagés ou usurpés. Art. 3. Les quatre foires qui avaient anciennement lieu en ladite ville seront rétablies aux jours qu’elles sé tenaient, ainsi que le marché de chaque semaine. Art. 4. Ladite ville demande que le bailliage de Gien soit érigé en présidial, attendu qu’elle n’en est éloignée que de trois lieues et de près de vingt, au contraire, de celui d’Orléans, où elle va présentement pour les cas présidiaux. Art. 5. Par suite des aarondissements, qui doivent être vivement sollicités pour la fixation de l’étendue des juridictions, il sera établi un notaire en titre d’office par ladite ville particulièrement. Art. 6. Il lui sera aussi accordé plusieurs cavaliers de maréchaussée pour maintenir le bon ordre. Art. 7. Dans le cas où la suppression des dîmes n’aurait pas lieu, il ne pourra être perçu par aucun décimateur ni curé autres dîmes que celles actuellement établies, et les terres et vignes qui n’y sont pas assujetties ne pourront l’être sous quelque prétexte que ce soit. CHAPITRE III. Pour la paroisse de Poilly. Art. 1er. En cas que l’extinction des privilèges ne soit pas admise, les habitants demandent que celui des maîtres de poste soit détruit comme singulièrement onéreux à cette paroisse, où trois maîtres de poste jouissent à titre de ferme de plusieurs objets considérables, sans compter ceux dont ils jouissent, au même titre, dans le lieu de leur domicile et autres endroits. Art. 2. Les différents cantons de cette paroisse ressortissant à Orléans et au bailliage de Concres-sault seront réunis à celui de Gien, à cause de la proximité et attendu que le chef-lieu de cette paroisse en dépend. Fait et arrête en l’hôtel de ville de Gien, en l’assemblée des députés de l’ordre du tiers, dans toutes les villes et communautés de ce bailliage, le 20 mars 1789. Signé Carré de Poutant , Pauttre , Guérin, Dutnarchai s, Pilliard, Vannier, Devade,Le Comte, Colette, Vallet, Le Bègue, Moreau, Souesme, Loiseau, Nibelle, Bertrand, Vincent, Vallo, Bouchard, Michau, Boura, Trouvain, Genet, Jarlet, et Brilliard de la Motte, et Guérin, greffier. Collationné à l’original déposé au greffe du bailliage royal de Gien et certifié conforme. Signé Guérin. Nous, Joseph-Augustin-Marie de Montmerey, conseiller du Roi, juge et magistrat au bailliage royal de Gien-sur-Loire, faisant, en l’absence de MM. les lieutenants général et particulier audit siège, certifions à tous qu’il appartiendra que maître Guérin, qui a collationné le cahier ci-dessus, et des autres parts, est greffier du bailliage royal de Gien, et que sa signature apposée en lin est véritable. Fait à Gien-sur-Loire, en notre hôtel, ce 22 avril 1789. Signé Marie de Montmerey. 412 (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Giea.j PROCÈS-VERBAL De nouveaux pouvoirs donnés par le tiers-état du bailliage de Gien à leurs députés aux E tats généraux. L’an 1789, le 25 mars, heure de quatre après midi, nous, Charles-Henri Feydeau de Brou, seigneur des marquisat de Dampierre et comté de Gien, chevalier, conseiller d’Etat, directeur général des économats, hailli pour Sa Majesté des ville, bailliage et comté de Gien-sur-Loire, nous étant rendu en l’hôtel commun de la ville de Gien, nous y avons trouvé MM. les députés de l’ordre du tiers-état du bailliage, rassemblés en conséquence des avertissements à eux donnés à cet effet : MM. Briüiard de la Motte, Carré de Poutant, Vannier et Thomas de Gérissay, députés de la ville de Gien ; Michel Gentil, Jean Deschamp, Etienne Vincent et Etienne Picard, députés de la ville d’Ouzouer; Louis-Barnabé Cottelle, Victor Abraham Pillard et Thomas Le Bègue, députés de la ville de Briare et représentant Edme-Moreau ; Jean-Guillaume Devada et François Chaperon, députés d’Arabloy ; Louis Harry et Pierre Le Ghapt, députés d’Asdon ; Jean Adam, Brilliard et Benjamin Genet, députés de la Bussière ; Simon-Pierre. Benoist et André Michau, députés de Mevoy. Etienne Souesme et Jean Bouchard, députés de Bois -Morand; Augustin, Loiseau et Eloi Boura, députés de Breteau; Pierre -Claude Pauttre et Denis-Nicolas Lecomte, députés de Dampierre; Claude-Raymond Vallet et Charles Sarlet, députés de Saint-Ezoye ; Pierre Gerin du Marchais et René -Claude Renard, députés d’Ecriguelle; Jean Bazin, Paul Nibelle et Jean Bertrand, députés de Poilly. Et ayant fait faire lecture des pouvoirs donnés par lesdits sieurs à leurs députés aux Etats généraux par leur délibération du 20 de ce mois, nous leur avons rappelé que les restrictions apportées à leursdits pouvoirs mettant les sieurs Bazin , Pierre Sanson et Thomas de Gérissay , leur suppléant, dans l’impossibilité d’adhérer aux délibérations qui seraient arrêtées dans l’ordre du tiers-état aux Etats généraux dans le cas où elles se trouveraient contraires à certains articles de leurs cahiers, nous n’aurions pas cru pou voir procéder à la réception du serment de leurs députés jusqu’à ce que lesdits pouvoirs n'eussent été par eux revus et rectifiés ; et leur ayant proposé de remettre cet objet en délibération, il a été dans le cours des opinions proposé différentes rédactions nouvelles desdits pouvoirs, et d’après l’unanimité des suffrages, lesditssicurs députés composant l’ordre du tiers-état du bailliage, interprétant les précédents pouvoirs par eux donnés à la séance du 20 de ce mois, à leurs députés aux Etats généraux, et y ajoutant autant que de besoin, leur ont donné pouvoirs généraux et suffisants à l’effet de se rendre à l’assemblée des Etats généraux pour y proposer, aviser, remontrer et consentir tout ce qui peut contribuer au bien de l’Etat et concerner ses besoins, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et chacun des sujets de Sa Majesté, ainsi qu’il est porté aux lettres de convocation et règlement de Sa Majesté en date du 27 janvier 1789, déclarant qu’ils leur recommandent expressément tous leurs efforts pour que préalablement à l’octroi des subsides le cahier, arrêté en la présente assemblée, à la séance du 20 mars, soit accordé, notamment en ce qui concerne : 1° la forme de délibérer ; 2° la liberté individuelle des citoyens de chaque ordre; 3° la sûreté des propriétés des sujets du Roi; 4° le retour périodique des Etats généraux, sans le consentement desquels aucune loi générale ne peut avoir sanction; 5° la fixation delà dette nationale, de toutes les dépenses du gouvernement dans chaque partie de l’admi nistration et la répartition proportionnelle de tous impôts sans distinction d’ordre et de personne, lesquels pouvoirs ci-dessus n’auront effet au delà du terme d’un an à compter de l’ouverture des Etats généraux, déclarant néanmoins, tant sur ce point que sur tous ceux mentionnés auxdits pouvoirs ci-dessus, qu’ils s’en rapportent aux décisions qui seront portées à la pluralité des suffrages de l’ordre du tiers-état en rassemblée des Etats généraux, laquelle pluralité ils donnent expressément pouvoirs à leurs députés de suivre sur tous les points, ce dont nous avons dressé le présent procès-verbal que nous avons signé avec M. le lieutenant générai, président du tiers-état, et tous les membres dudit ordre qui savent signer, et ce fait avons mis rassemblée pour la prestation de serment desdits sieurs députés dudit ordre aux Etats généraux à demain jeudi, en l’église paroissiale de Saint-Louis de cette ville, heure de dix du matin.. La minute est signée Cotelle BaziD, Le Comte, Thomas de Gérissay, Devade, Guérin du Marchais, Vannier, Pauttre, Benoist, Vallet, Brilliard, Pillard, Bouchard, Vincent, Gentil, Pilliard, Renard, Nibelle, Bertaud, Souesme, Deschamps, Genet, Boura, Billard de la Motte, Feydeau de Brou et Guérin, greffier.