[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 janvier 1791. J {43 frais, 15 à 16 sous. Si vous comptez la remise, ce sera tout au plus 15 sous par marc. En se tenant fidèlement à la loi, et au remède dont ils doivent compte, et donnant ce même marc au public pour 21 sous, ils gagnent 5 sous par marc. S’ils fraudent le remède, ce qui arrive souvent et facilement, ils gagnent 6 sous; s’ils taillent à 24, ils gagnent 9 sous. Dans le premier cas, le bénéfice des directeurs, est 25 0/0; dans le second cas, 30 0/0 ; et dans le troisième, 45 0/0. Ce calcul est clair et incontestable . Il est également évident que la proposition, qui vous a été faite ici par M. de Mirabeau, de faire fabriquer pour 83 millions de cette monnaie de cuivre, un million par département, il est évident, dis-je, que cette motion, si vous l’udoptL z, procurerait au moins 20,750,000 livres, de bénéfice net, aux directeurs qui feraient la fabrication ; car à 5 sous par marc, le bénéfice est toujours le quart de la totalité de la somme fabriquée, comme à 9 sous, c’est près de la moitié. Mais ne parlons que des 4 millions qu’un des avis du comité doit vous proposer. Le bénéfice énorme d’un million, qui en sera le résultat, il dépendra de vous, Messieurs, de le tourner au profit de la nation, sans faire d’injustice à personne, sans nuire à la chose, en ajoutant même à sa célérité et à sa perfection. Le moyen facile vous en sera présenté par voire comité des monnaies, dès qu’il sera temps. On Ta déjà pratiqué plus d’une fois avec avantage. J imagine que vous ne vous laisserez pas entraîner par les qualifications vagues et injurieuses que vous avez entendu lancer ici contre tous les entrepreneurs quelconques. Ces sortes d’arguments, toujours odieux aux âmes honnêtes, ne sauraient prouver autre chose que la passion, ou la légèreté indiscrète de celui qui parle; ce sera à vous à juger qui méritera la préférence, ou ceux qui chercheront à gagner un million sur quatre, aux dépens de la nation, ou ceux qui voudront que la nation elle-même le gagne. Je viens aux amendements. En supposant que vous voudrez faire, à peu près comme par le passé, établir un bénéfice sur cette fabrication, pour que les sous nouveaux n’aient pas un poids et un volume trop éloignés de ceux qui circulent aujourd’hui, je demande : 1° Que le remède d’un sou par marc soit supprimé, et qu’ainsi la taille soit réduite à 40 à la livre, conformément à la loi existante, au lieu de 42, conformément à l’usage abusif. Il me parait qu’un bénéfice de plus de 5 sous par marc, qui porterait l’impôt sur cette monnaie au detà de 25 0/0, serait presque ridicule. O 1 doit regarder d’ailleurs, comme un avantage, l’exacte observation de la loi, et le retranchement d’un abus qui affaiblit la monnaie, et l’éloigne encore plus de sa véritable valeur ; 2° je propose de faire frapper une modique quantité de sous, avec les sous-divisions convenables, à la taille de 15 au marc, ou 30 à la livre, et une autre partie à 10 au marc, ou vingt à la livre. A 30 à la livre, il n’y aurait ni bénéfice, ni perte, tous léserais se trouveraient couverts. A 20 à la livre, qui est ordinairement le prix du bon cuivre dans le commerce, les pièces auraient précisément leur valeur intrinsèque, de manière que, s’il arrivait un engorgement, lorsque les écus seront revenus dans la circulation, ceux qui ne pourraient s’en défaire comme monnaie, s’en déferaient sans perte, en les vendant au poids. Mais cette taille de 20 à la livre, qui rappelle l’ancien et véritable compte, suppose que le Trésor public ferait les frais de la fabrication, lesquels, pour 600 francs de cette monnaie, seraient une bagatelle. Le but de ces derniers amendements est de procurer au public des objets de comparaison, et de les mettre à portée de manifester son opinion, avec connaissance de cause, sur le choix de ces différentes tailles, pour les fabrications à venir. La monnaie de cuivre, à valeur intrinsèque, qui vous a déjà été proposée par M. l’évêque d’Autun, et qui pourra l’être encore aux législatures prochaines par d’autres citoyens éclairés et bien intentionnés, peut n’être pas préférée dans le moment actuel, vu la longue habitude qui domine, vu la disproportion d’une telle monnaie, en poids et en volume, avec la grande quantité de celle qui circule aujourd’hui, vu enfin qu’elle 11’intéresse point le commerce extérieur, n’étant guère employée qu’aux petits détails de l’intérieur. Ce fut pourtant la monnaie des anciens, c’est encore celle de quelques pays. (Jq autre but de mon amendement est de faire que la première empreinte nationale 11e commence pas par se souiller d’un mensonge, en attestant que telle pièce vaut ce qu’elle ne vaut pas réellement; car, qu’on ne dise pas que la valeur des monnaies est purement conventionnelle : cela est vrai pour la valeur qu’on leur attribue au-dessus de la valeur intrinsèque ou commerciale. Cet excès de valeur, appelée numéraire , est borné à certains lieux et à certains temps, et s’auéantit à l’approche d’autres temps et d’autres lieux. Par exemple, le sou actuel, valant numérairement, c’est-à-dire conventionnellement, 12 deniers, ne vaudra que la moitié, lorsqu’il y aura engorgement, lorsqu’on ordonnera une fabrication différente, et toutes les fois qu’il approchera des pays étrangers. Il sera réduit alors à la valeur que lui dominât sa pureté, son poids et le cours du commerce. C’est ce qui arrive à toutes les monnaies, meme à celles d’or et d’argent. L’empreinte ne peut être exactement vraie, que quand elle l’est pour tous les temps et pour tous les lieux, quand la valeur qu’elle atteste est partout la même, aux variations du commerce près. De là naît le grand principe monétaire , si respecté des anciens, suiü encore aujourd’hui par la plus habile, comme la plus puissante des nations commerçantes, V égalité entre la valeur numéraire et la valeur intrinsèque , mais ce n’est pas de quoi il s’agit aujourd’hui. Je demande seulement que les premiers fruits du premier poinçon national présentent la vérité dans toute sou exactitude, soit pmr l’honneur de l’empreinle, soit pour mettre l’opinion publique à portée de se former à cet égard. L’opinion publique, c’est-à-dire le jugement du public éclairé, devant servir de guide à toutes les opérations de ce genre, comme de toute autre, il est essentiel de lui montrer des points d’appui, qui puissent fixer l’imagination et la garantir des incertitudes et des erreurs. L’article 10 est décrété dans les termes suivants : Art. 10. « Les pièces de 12 deniers seront faites à la taille de vingt au marc, celles de 6 et 3 deniers dans la même propo. lion. » M. ILosig demande, par amendement à l’article 11, que lu moitié de la fabrication de la 144 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 janvier 1791. J [Assemblée nationale.) monnaie de cuivre soit faite en pièces de 3 deniers. (Cet amendement est adopté.) Les articles 11 et 12 sont décrétés comme suit : Art. 11. « Un quart de cette fabrication sera en pièces de 12 deniers, un quart en pièces de 6 et la moitié en pièces de 3 deniers. Art. 12. « Elle sera faite avec de nouveaux coins, dont le modèle sera incessamment décrété par l’Assemblée nationale; toute fabrication de monnaie de cuivre avec les anciens, cessera, dans toutes les monnaies du royaume, aussitôt que les nouveaux pourront être employés. Les anciens seront brisés en présence de la municipalité, qui en dressera procès-verbal, qu’elle adressera sans délai au ministre des finances. » Un membre demande qu’on retranche la dernière partie de l’article 13 qui oblige les adjudicataires des cloches à payer partie du prix de l’adjudication en cuivre pur jusqu’à concurrence du besoin des monnaies. (Cet amendement est adopté.) Les articles 13 et 14 du projet de décret sont en conséquence réunis en un seul article, qui est décrété dans les termes suivants : Art. 13. « Pour accélérer l’exécution du présent décret, les cloches des églises supprimées seront incessamment vendues à l’enchère; et les comités des finances et d’aliénation proposeront à l’Assemblée nationale les charges et les clauses qu’ils jugeront convenable d’employer dans l’adjudication. » M. le Président lève la séance à neuf heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. EMMERY. Séance du mercredi 12 janvier 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. Armand, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier matin. M. Lcleu de Lia YilIe-au-Bois, secrétaire, fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier soir. (Ces procès-verbaux sont adoptés.) M. le Président. J’ai reçu de M. le maire de Paris l’annonce de trois ventes de biens nationaux faites par la municipalité, savoir : la première, d’un terrain, quai Saint-Bernard, loué 1,200 livres, estimé 15,160 livres, adjugé 18,000 livres; la seconde, d’une maison louée 6,143 livres, estimée 73,800 livres, adjugée 120,300 livres; la (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. troisième, d’une maison rue Saint-Honoré, louée-1,500 livres, estimée 19,062 livres, adjugée 52,000 livres. M. le Président. J’ai reçu également de M. le ministre de la justice une note dont je vais donner connaissance à l’Assemblée : « Le roi a donné, le 5 de ce mois, son acceptation ou sa sanction : « 1° Au décret de l’Assemblée nationale du 23 décembre, portant que les procédures relatives tant aux excès commis dans la paroisse de Saint-Thomas-de-Gosnac et autres circonvoisines, qu’au vol fait chez le sieur Messier de Jonzac, seront renvoyées au tribunal du district de P, ms; « 2° Au décret du 24, relatif au brûlement des effets rentrés au Trésor public, par la voie de l’emprunt national ou de tous autres; « 3° Au décret du même jour, portant que les administrations de département et de district ne peuvent ni nommer ni entretenir des agents auprès du roi et du Corps Législatif; « 4° Au décret du même jour, relatif à l’appel des jugements prévôtaux, à l’exécution desquels il a été sursis ; « 5° Au décret du 26, concernant les dessèchements des marais, des lacs et terres; «6° Au décret du même jour, relatif au compte à rendre par le sieur Quinson, de la recette et de la dépense de la caisse générale du clergé; « 7° Au décret du 27, relatif à la perception des rapports des gardes, concernant les délits commis dans les bois; « 8° Au décret du même jour, concernant la construction de moulins dans la partie des fortifications de la ville d’Auxonne, appelée le bastion de Béchaux ; « 9° Au décret du même jour, relatif à une erreur qui s’est glissée dans la rédaction de l’article 6 du décret du 6 décembre, concernant la caisse de l’extraordinaire ; « 10° Au décret du même jour, relatif aux baux et sous-baux des entrepreneurs chargés de la conduite des voitures des messageries, tant par (erre que par eau; « 11° Au décret du 28, relatif à la nomination des juges de paix dans différentes villes et cantons, aux limites de leurs juridictions, à l’établissement de tribunaux de commerce et à leur installation ; à la nomination d’un sixième juge au tribunal du district d’Orléans, et à l’union d’une paroisse et de partie d’une autre au district de Bel lac; « 12° Et enfin, au décret du même jour, relatif au payement du centième denier, pour les charges de perruquiers. » « Le ministre de la justice transmet à M. le Président les doubles minutes de ces décrets, sur chacune desquelles est la sanction ou l’acceptation du roi. Signé : M. L. F. Duport. « Paris, 10 janvier 1791. » M. Gossln, au nom du comité de Constitution. Des difficultés se sont élevées entre le département de Paris et celui de Seine-et-Oise, relativement aux lieux des Moulineaux et de Fleury. Votre comité a vérifié les procès-verbaux de la division des deux départements : un examen approfondi le conduit à vous proposer le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité de Constitution, déclare que, confor-