[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 juillet 1791.J L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de lois rurales. M. Heiirtault-Liamerville, rapporteur, propose 2 articles additionnels destinés à devenir les articles 4 et 5 do la 2° section du projet de décret. Ces articles sont ainsi conçus : « Art. 4. Le droit de tacite réconduction est acquis au fermier comme au propriétaire, par le seul fait de la jouissance continuée 8 jours francs, depuis l’expiration du bail. « Art. 5. La tacite réconduction ne durera qu’une année : s’il n’y a convention contraire, elle expirera de plein droit, sans qu’il soit besoin de congé signifié de part ni d’autre-, mais, dans tous les cas, le fermier sera indemnisé des engrais dont il n’aura pas retiré l’avantage. •> Un membre propose, sur la discussion de ces 2 articles, de décréter que la tacite réconduction n’aura lieu que 15 jours, ou même un mois après le jour de l’expiration du bail, et qu’elle durera 2 ou 3 ans, suivant les différentes natures des domaines affermés. Un membre soutient que les 2 articles en discussion contiennent des dispositions impossibles à établir dans une forme générale, à cause de la très grande variété des usages de l’agriculture dans les différents départements : il demande qu’on laisse les choses se régler par les usages locaux, comme auparavant. Un membre combat cette dernière proposition et insiste sur la nécessité de faire une loi précise sur l’exécution et les suites des baux à ferme, et de ne pas abandonner les parties et les jugements à l’incertitude des opinions et des usages, c’est-à-dire à l’arbitraire. Un membre propose de supprimer absolument les tacites r ê conductions , et par conséquent de rejeter les 2 articles qui concernent cette manière de jouir. Un membre demande qu’il soit ordonné au comité de proposer incessamment une loi concernant l’exploitation des biens des absents. (La discussion est fermée.) L’Assemblée, consultée, décrète ce qui suit : « La tacite réconduction n’aura plus lieu à l’avenir en bail à ferme ou à loyer. » Un membre propose de renvoyer au comité, pour présenter un ou plusieurs articles concernant les règles à suivre, dans le cas où le propriétaire ou le fermier auraient oublié ou négligé de renouveler le bail, et où le fermier aurait continué l’exploitation. (Ce renvoi est décrété.) M. Ileurtault - Lnmerville , rapporteur , donne lecture de l’article 4 de la 2e section du projet, ainsi conçu : « Celui qui voudra se clore d’un mur, dans les campagnes, sera tenu de l’élever en entier sur son propre terrain ; mais si le propriétaire voisin en veut tirer une autre utilité que celle de la clôture, il payera à celui qui l’aura bâti, en proportion de la partie dont il fera usage, la moitié de la valeur actuelle du mur, et la moitié de la valeur du terrain où il sera construit. » lr9 Série. T. XXVIII. 449 Un membre demande que nul ne puisse être forcé à consentir la mitoyenneté de son mur s’il a pris la précaution de le bâtir de manière qu’il y ait un intervalle entre le mur et l’héritage voisin. Un membre soutient que l’article est inutile. Un membre demande l’ajournement et le renvoi au temps de la confection des lois civiles. (Sur ces différentes propositions, ensemble sur l’article lui-même, l’Assemblée décrète qu’elle passe à l’ordre du jour.) M. Heurtault-I�amerville, rapporteur . donne lecture de l’article 5 de la 2e section du projet, ainsi conçu : « Toute'haie plantée à l’avenir, à moins qu’elle ne soit rendue comm me de gré à gré, sera de 2 pieds en dedans du terrain du planteur, qui n > pourra la laisser s’élargir de manière à nuire à l’héritage voisin, et nul fossé ne sera à moins de distance d’un terrain étranger que de 18 pouce--, et avec un talus in'érieur de la moitié de la profondeur du fossé du côté du voisin. » Plusieurs membres présentent des observations sur cel article. M. Gaultier-Biaiizat. Le Cole rural tient à un système général de législation ; on ne peut faire de bonnes lois rurales que là où elles seront combinées avec toutes celles qui tiennent aux servitudes et à une infinité d’autres cas desquels les circonstances ne permettent pas à l’As-se ublée de s’oc< uper. Il fa it se bor mr à la discussion des lois rurales qui tiennent à la police correctionnelle ; la confection de ces lois est instante, parce que la totalité du Gode pénal et correctionnel étant décrétée, elles y sont inhérentes et en sont pour ainsi dire l'accessoire. Marchons à la Constitution ; tout nous commande de l’achever; l’intérêt public l’exige : laissons à nos successeurs le soin de faire les lois générales du Gode civil. Je fais donc la motion que l’Assemblée ne s’occupe que des lois rurales relatives à la police rurale. M. Buzot. J’appuie l’observation de M. Gaultier-Biauzat. L’Assemblée ne doit s’occuper que des lois constitutionnelles, et la poltce des champs doit être renvoyée à la législature. Depuis longtemps le comité militaire est chargé de nous présenter un décret sur l’emploi de la force militaire. Les comités de Constitution et de révision sont aussi chargés d’un travail que nous attendons avec une grande impatience. Les circonstances vous ont déterminés à suspendre l’activité des assemblées électorales, les circonstances doivent vous engager à la leur rendre. M. Briots-Beaumetz. J’observe que les comités de Constitution et de révision s’assemblent tous les jours, et que M. Buzot est le seul qui ne s’y trouve pis. (L’Assemblée, consultée, décide qu’elle s'occupera uniquement des articles qui concernent les délits ruraux et les peines à leur infliger, et qu’elle ajourne le reste du projet.) M. Heurtanlt-liamerville, rapporteur. Pour me conformer à la décision de l’Assemblée, je 29