100 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Bailliage de Dôle.J dataires excédant 6,000 livres, seront versés dans la caisse religieuse ou de charité, sans entendre par là augmenter les bénéliciers de cette espèce d’un revenu inférieur ; il en sera usé de meme à l’égard des maisons religieuses, après avoir néanmoins encore fixé une somme convenable pour entretien de leurs églises et maisons. Art. 85. Il sera procédé à la révision des réunions qui ont été récemment faites des biens des différents bénéfices ou ordres religieux, notamment celle des Grandmontins et des Antonins, ces derniers à l’ordre de Malte, ce qui emporte une aliénation à un Etat étranger. Art. 86. Après avoir pourvu aux suppléments de dotation proposés ci-devant pour les évêques et curés, le surplus du produit de la caisse religieuse sera employé à un supplément d’entretien et subsistance des hôpitaux et maisons de charité, uien auraient besoin, même à fournir chez eux es secours aux malades domiciliés, et il sera pourvu à empêcher que les administrateurs de ces maisons n’emploient le superflu de leurs revenus à des bâtiments plus de luxe que d’utilité, à former des établissements d’instructions religieuses ou civiles, à établir dans chaque bailliage, autant qu’il y aura possibilité, ou du moins dans chaque arrondissement déterminé, des hôpitaux pour recueillir gratuitement, élever et instruire les enfants trouvés, apprendre un métier aux infirmes ou d’une faible constitution, préparer les autres aux travaux de l’agriculture, enfin rendre les uns et les autres utiles à la société. Art. 87. 11 demandera que l’on forme par arrondissement des établissements pour retirer les mendiants, y retenir les vagabonds, occuper les valides et détruire la mendicité. Art. 88. Que l’on comprendra dans les établissements de charité, l’instruction gratuite d’accoucheuses, pour les multiplier dans les campagnes, ainsi que des chirurgiens intelligents, auxquelsil serait payé sur cette caisse les secours qu’ils donneraient aux pauvres, sur le certificat des curés, des seigneurs et des notables habitants, et empêcher par ce moyen les chirurgiens ineptes et les empiriques d’abuser de la crédulité du peuple et de se jouer de son existence. Art. 89. Que le surplus de la caisse soit employé en augmentation des ateliers de charité après avoir pourvu aux maîtres et maîtresses d’école, dans les campagnes, ces dernières à établir, non-seulement pour l’instruction, mais encore pour donner quelques leçons de travail à leurs élèves. Art-90. Le député proposera également d’obliger par un décret, soit le clergé de France, soit celui des provinces, qui ont contracté en corps des dettes, à les éteindre et rembourser dans un terme déterminé, soit par le séquestre d’une partie des bénéfices simples, à mesure qu’ils viendront à vaquer, prélèvement fait des sommes qu’ils en ! devront verser dans la caisse de charité, soit par vente de fonds des différents ordres qui sont supprimés ou qui pourront l’être à l’avenir, soit par un impôt particulier sur les bénéficiers des provinces dont le clergé a contracté la dette. Art. 91. Le député sera également chargé de solliciter l’exécution de l’établissement du collège royal militaire ordonné à Dole, par lettres patentes de 1777, dont l’enregistrement a été refusé; il demandera la reddition des comptes du régisseur des biens des jésuites qui sont affectés pour cet établissement, et qu’il y soit ajouté deux profes-I aeurs de théologie, prêtres séculiers à la nomina-i tion du diocésain et un professeur de droit public. ; Art. 92. il sollicitera également la fixation de la séance des Etats de la province et de leur commission intermédiaire à Dôle; enfin, qu’en attendant que cette ville ait fait valoir ses droits dans la forêt de Chaux, il soit pourvu à son chauffage par une augmentation suffisante dans l’affectation qui lui a été faite pour cet objet dans cette même forêt. Art. 93. Dans tous les autres objets qui ne sont pas prévus dans ce cahier, l’ordre de la noblesse en remet la décision à la sagesse et à la prudence de son député. Art. 94. Le député demandera que les gens de mainmorte ne puissent jamais faire aucune acquisition, soit à titre d’échange ou autrement, sauf le cas où ils auront obtenu la permission des Etats généraux, qui seuls pourront la leur accorder sur l'avis des Etats des provinces. Art. 95. Qu’il soit enjoint au député de voter pour que, dans la présente tenue des Etats généraux, ainsi que dans celles qui auront lieu par la suite, il n’y ait aucun membre qui y soit appelé autrement qu’en vertu d’une élection libre, et que le choix du président et du secrétaire soit fait au scrutin parmi les membres de l’assemblée. Art. 96. A moins d’une utilité la plus évidente, les grandes routes seront restreintes aux communications de ville à ville; les autres abusivement multipliées seront suppléées par des chemins de communication qui seront établis et entretenus dans le meilleur état, de village à village, aux frais des communautés chacune dans leur territoire, sauf, pour celles qui se trouveraient en être surchargées, soit par le peu de ressources qu’elles trouveraient chez elles, soit par difficultés résultant de la localité pour confection de ponts, ou autres dépenses de cette espèce ; elles seront alors secourues par les Etats provinciaux, soit avec les fonds qui seront destinés aux ateliers de charité, soit avec les fonds des ponts et chaussées, pour les constructions de cette nature. Les trois derniers articles sont additionnels et doivent être remis à ceux auxquels ils ont rapport. Fait, lu et arrêté à la pluralité des suffrages le 13 avril 1789. Signe de Mignot de laBevière, président élu, et Pourey, secrétaire élu. Vérification faite de l’ordonnance du lieutenant de M. le bailli, qui a réglé par l’article 14 que les commissaires signeraient les cahiers tels qu’ils seraient adoptés par la chambre, nous avons signé, Mouciel du Déchaux, de Dortau, Aguin de Rouffauge, Bachelu de Montmyrer et Nétalon. Collationné. Signé Chappüis. CAHIER Des doléances, demandes , plaintes et remontrances générales et particulières, que présente aux Etats généraux le tiers-état du bailliage principal de Dôle , et des bailliages secondaires d’ Ornons et Quingey réunis et assemblés par-devant M. François Grison , conseiller-doyen , assesseur audit bailliage municipal de Dôle , faisant les fonctions de'' M. le bailli et de son lieutenant général, en exécution des ordres du, Roi, pour la convocation desdüs Etats généraux ,j en date du 24 janvier 1789, des règlements y] annexés, et des ordonnances et assignations en-suivies (1). CHAPITRE PREMIER. Des Etats généraux Art. 1er. Aucun subside ne sera accordé aux (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Dôle.J Jgi Etats généraux, que, préalablement, la liberté de la nation et les droits des citoyens ne soient assurés et reconnus, et que la dette nationale ne soit vérifiée. Art. 2. La tenue des Etats généraux sera fixée à des époques déterminées par eux-mêmes , savoir : la première, dans trois ans à compter de la cessation la plus prochaine, et pour l’avenir tous les cinq ans, à défaut de quoi la perception de tous impôts qui auront été consentis cessera de plein droit. Art. 3. Le tiers-état y sera représenté par des députés en nombre au moins égal à celui des députés du clergé et de la noblesse réunis soit en assemblée de bureaux, soit en assemblée générale, et il sera délibéré par tête. Art. 4. Lesdits Etats généraux régleront la manière et la l'orme de* leur convocation, en observant que les députés y seront appelés en raison composée des populations et contributions respectives des provinces. CHAPITRE II. De la liberté de la nation et des individus. Art. 1er. Les Etats généraux sont priés de reconnaître que la France est un Etat monarchique libre et gouverné par le Roi, suivant les lois faites ou consenties par la nation et sanctionnées par le Roi, qui ne peut les changer ni en établir d’autres, créer de nouveaux impôts, faire des emprunts, ni les proroger, sans le consentement de la nation assemblée. Art. 2. Toutes lettres de cachet et arbitraires seront abolies, et si quelque individu est arrêté en suite des lettres ou ordres de cette nature, il sera remis dans les vingt-quatre heures à ses juges naturels et ordinaires, pour être par eux statué sur les causes de sa détention , la clameur pouvant pour ce être faite par tout Français ou habitant du royaume, sans distinction; et dans le cas où la personne détenue serait jugée innocente, toute réparation lui sera accordée sur les fonds et de la manière à régler par les Etats généraux. Art. 3. Aucun citoyen ne sera tenu de comparaître devant les cours, si ce n’est en vertu d’assignation ou de décret, et ne pourront lesdites cours rendre aucune ordonnance de mandats ni de veniat. Art. 4. Aucun Français ou habitant du royaume ne pourra être jugé, soit au civil, soit au criminel, que par ses juges naturels et ordinaires et nullement par des juges de commission, attribution ou évocation, tous privilèges de committimus abolis. CHAPITRE III. Des ministres. Article unique. Les ministres du Roi seront et demeureront responsables et comptables à la nation assemblée en Etats généraux de leur conduite dans l’administration. CHAPITRE IV. Des Etats particuliers des provinces. Art. Ier. Toutes les provinces du royaume seront régies par des Etats particuliers, oùle tiers-état sera représenté par des députés en nombre au moins égal à ceux du clergé et de la noblesse réunis, et où les députés seront appelés en raison composée de la population et contribution des provinces, villes, bourgs et villages. lre SÉRIE. T. III. Art. 2. Les lois concernant l’administration de la justice seront portées aux Etats provinciaux, pour y être délibéré; en cas qu’ils les acceptent, elles seront enregistrées au parlement, sans qu’à prétexte de la nécessité de cet enregistrement, lesdites cours puissent les rejeter ; celles qui seront étrangères à l’administration de la justice seront adoptées ou rejetées par lesdits Etats provinciaux et deviendront exécutoires, sans qu’il soit besoin de l’enregistrement desdites cours. Art. 3. Les assemblées du tiers-état, soit pour les Etats généraux, soit pour les Etats provinciaux, ne pourront être composées que de gens du même ordre ; nuis nobles et ecclésiastiques ne pourront y être admis. Art. 4. Les Etats particuliers ne pourront être tenus dans aucune ville parlementaire et où il y aurait tribunal remplaçant les parlements. Les commissions intermédiaires seront fixées dans le même lieu que les Etats. CHAPITRE V. De la justice. Art. 1er. Sa Majesté est suppliée de réunir à la couronne toutes les justices des seigneurs, et d’ordonner que les officiers desdites justices seront à la nomination des Etats provinciaux, résideront sur les lieux et seront inamovibles. Art. 2. Au cas que les justices des seigneurs ne soient pas réunies à la couronne, Sa Majesté est très-humblement suppliée d’ordonner la réunion aux prévôtés de la province de tous les villages qui en dépendaient autrefois, et qui en ont été dismembrés, en déclarant, dans tous les cas, que les amendes ne pourront être affermées et que les gardes n’auront aucune part auxdites amendes. Art. 3. Sa Majesté est suppliée d’ordonner que les gardes des seigneurs ne pourront, à l’avenir, faire aucun rapport dans la plaine, ni de délit dans les bois des communautés, en raison des vexations qu’éprouvent les habitants des campagnes de la part de ces gardes que les seigneurs se plaisent à multiplier dans leurs terres ; nombre de communautés, et notamment celle de Berthe-lange, composée de trente-trois feux, se plaint particulièrement de ce que les seigneurs de ce lieu y ont habituellement huit gardes, tandis que leur territoire ne contient que six cents journaux de terres labourables. Art. 4. Les messiers, gardes de vignes, forestiers, maires et échevins seront autorisés à faire rapport contre les seigneurs, et tous autres qui chasseraient dans les fruits pendants, et à mettre leur rapport au greffe de la juridiction royale, où ressortira la juridiction subalterne. . Art. 5. Les officiers des seigneurs ne pourront exiger des justiciables, pour vacations et journées, que comme résidants dans l’étendue des seigneuries. Art. 6. Les tabellions seront supprimés, ou du moins, en cas de non-suppression, ils résideront dans la seigneurie; sinon les sujets pourront, sans danger d’amende, ni droit, faire recevoir leurs actes par tous autres officiers publics, et lesdits tabellions ne pourront s’ingérer, lorsqu’ils ne seront pas notaires royaux, à passer des actes étrangers au tabellionnage. Art. 7. Tous les offices, tant des cours souveraines que des tribunaux royaux, seront inamovibles, si ce n’est dans re cas de forfaiture jugée dans les formes. Art. 8. Tous les tribunaux d’exception, attribu-11 m (États gên. 1789. Cahi ers. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Bailliage de Pôle. J tion, ainsi que toutes chancelleries seront supprimés, sauf la juridiction consulaire. Art. 9. La vénalité de tous offices de judicature sera abolie, sauf à laisser en titres vénaux les offices de notaires, procureurs, greffiers et huissiers. Art. 10. 11 sera pourvu au remboursement des titulaires, conformément aux évaluations faites en exécution de l’édit de 1771, pour ceux qui étaient assujettis à payer le centième denier, et sur le pied de la finance pour les titulaires qui n’ont pas été astreints à payer ce droit, Sa Majesté étant suppliée d’ordonner que ledit remboursement sera fait auxdits titulaires avant qu’ils puissent être pri vés de leurs offices. Art. 11. Les justices de police et mairies patrimoniales aux villes seront réunies, et ne formeront qu’une seule et même justice ressortissant aux bailliages et sénéchaussées. Art. 12. Les bailliages royaux seront autorisés à juger en dernier ressort en toutes matières civiles, jusqu’à la somme de 200 livres, au nombre de sept juges, sauf l’opposition ; et les cours supérieures ne pourront recevoir les appels qui en seront interjetés, dans laquelle somme de 200 livres ne seront point compris les dommages et intérêts, à moins qu’ils ne fassent l’objet principal du procès. Art. 13. Lors de la vacance d’un office dans les cours souveraines, bailliages et sénéchaussées, les Etats de la province présenteront à Sa Majesté trois sujets pour en retenir un, lesquels sujets seront, savoir : pour les cours souveraines, âgés de trente-cinq ans, et auront exercé pendant dix ans, avec honneur et distinction, la profession d’avocat, soit dans les cours, soit dans les bailliages, ou un office de juge ou de gens du Roi dans les bailliages ou sénéchaussées, lesdits sujets seront âgés de trente ans et auront également exercé, avec honneur et distinction, la profession d’avocat pendant cinq ans. Art. 14. Le tiers-état sera admis à l’exercice des fonctions de la haute magistrature, et les cours souveraines composées de manière que les gens du tiers-état soient toujours au moins en nombre égal à celui des officiers des deux autres ordres réunis ; et les offices desdites cours ne conféreront point la noblesse. Art. 15. Quel que soit le degré de parenté avec la personne condamnée pour crime, il n’y aura aucune tache ni infamie sur ses parents ; les membres de sa famille ne pourront être exclus d’aucun emploi ecclésiastique, militaire ou civil ; les peines et supplices seront du même genre contre les nobles et les roturiers ; Sa Majesté étant suppliée de faire 'maintenir cette loi par toute la force de son autorité. Art. 16. 11 sera incessamment procédé à la réformation des codes civil et criminel. Art. 17. Sa Majesté est suppliée d’ordonner la suppression des droits d’ensaisinement en toutes successions, soit directes, soit collatérales; des mêmes droits et de celui de lods, en matière d’aliénations, dans les domaines où il n’y a aucun cens d’établi, et du droit de petit scel dans les prévôtés royales. Art. 18. Sa Majesté sera suppliée d’ordonner la suppression de l’impôt du centième denier sur les charges qui resteront héréditaires et disponibles, des 8 et 10 sols pour livre, sur les droits qui se perçoivent dans les greffes, sur ceux du contrôle, insinuation , petit scel et autres quelconques ; d’ordonner encore la fixation invariable desdits droits, en renvoyant aux juges royaux la connaissance de toutes difficultés et prévarications, et d’abolir la peine du double droit pour non-payement du centième denier dans les délais fixés, sauf aux contrôleurs à se pourvoir par les voies ordinaires contre les débiteurs. Art. 19. Sa Majesté est suppliée d’assujettir les biens d’Eglise et ceux grevés de substitutions à un droit périodique et proportionné au droit du centième denier, et un centième denier qu’ils payeront s’ils étaient aliénables ; lesdites périodicités et proportions à régler par les Etats généraux. Art. 20. Sa Majesté est suppliée d’autoriser les Etats de Franche-Comté à faire travailler à un code de lois pour les bâtiments et tout ce qui peut y avoir rapport, même concernant le nivellement des étangs, la hauteur des vannes, chaussées et écluses, et les distances à observer pour la plantation des arbres de différentes espèces. Art. 21. D’ordonner, que dans tous les cas, les oppositions de scellés et inventaires seront faites, dans la province de Franche-Comté, parles juges des lieux, à l’exclusion des juges royaux, à charge que les greffiers en resteront dépositaires par inventaires qui seront récolés à chaque mutation. Art. 22. Sa Majesté est suppliée d’ordonner un nouveau tarif pour les droits des officiers de justice et des notaires, même que toutes épices et vacations, ainsi que les offices de receveurs d’épices, contrôleurs de quittances d’épices, contrôleurs des taxes de dépenses et receveurs des consignations, soient supprimés. Art. 23. Les offices de procureurs et de notaires ne sont point incompatibles, du moins dans les villes bailliagères de médiocre population, et le titulaire d’un office ne pourra réunir dans ses mains un autre office de notaire, pour écarter toute concurrence contre le bien du service. CHAPITRE VI. Des universités Article unique. Sa Majesté est suppliée de donner un règlement uniforme pour toutes les universités, de créer dans chacune un professeur de droit public, et d’ordonner que les grades y seront conférés sans frais. CHAPITRE VII. Des impôts et finances. Art. 1er. Sa Majesté est suppliée d’abolir tous privilèges et exemptions, quelle qu’en soit la cause, en fait d’impôts et charges publiques, qu’ils soient royaux, provinciaux ou locaux, même ceux du domaine du Roi, et les bénéficiers de l’ordre de Malte, ainsi que desmaitres.de poste. Art. 2. Toutes les impositions royales seront réduites en une seule, et perçues en vertu d’un seul et même rôle, dont la répartition sera faite par les Etats provinciaux; toutes les dîmes, cens, redevances seigneuriales, châteaux, parcs, enclos et vergers, seront réputés, à cet égard, propriétés foncières de première classe, et il n’y aura aucune exemption quelconque, réelle ou personnelle, même pour les rivières, étangs, forêts, etc., Sa Majesté étant suppliée d’ordonner que les fermiers, qui supporteront une plus grande partie d’impôts en raison de la suppression des privilèges, seront indemnisés par les propriétaires, nonobstanttoutes clauses et conditions contraires. Art. 3. La répartition dudit impôt royal sera faite par les Etats généraux sur toutes les provinces, eu égard à leur étendue, population, production, commerce, industrie, propriétés réelles et fictives. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Railliage de Dôle.] |«3 Art. 4. Chaque province répartira la masse de l’impôt qui lui aura été assignée, eu égard à ce qui est porté dans l’article précédent, et la perception de l’impôt sera faite par les Etats de chaque province, en sorte que tous les offices de finance soient supprimés, ainsi que toutes commissions, et les deniers levés ne pourront sortir de la province qu’après que toutes les charges et assignations sur le Trésor auront été acquittées. Art. 5, Les Etats généraux choisiront un ou plusieurs receveurs généraux des finances du royaume, lesquels fourniront bonne et suffisante caution, et à chaque tenue des Etats généraux rendront des comptes publics qui seront envoyés dans chaque province. Art. 6. Il sera, de plus, imprimé chaque année et rendu public un état des finances du royaume, de ses revenus etdépenses, de ses charges et dettes, des fonds destinés à leur acquittement ou amortissement, de l’emploi qui en aura été fait, des titres de créances sur l’Etat, des noms des créanciers, en un mot un compte exact par recette, dépense et reprise. Art. 7. Les confections, entretiens et réparations des grands chemins seront faits en nature par les trois' ordres, sauf aux ecclésiastiques, aux seigneurs et à tous autres, à faire faire, à leurs frais et par qui ils trouveront convenir, les portions qui pourraient tomber à leur charge ; les ponts et ponceaux sur les routes seront faits, réparés et entretenus aux frais de la province -, la direction en appartiendra aux Etats particuliers, qui en feront aussi la répartition sur les trois ordres, en raison des propriétés et facultés respectives. Art. 8. Lorsqu’il sera pris quelque terrain particulier, soit pour l’élargissement ou confection des routes, soit pour autres ouvrages publics, les propriétaires ne pourront être dépossédés qu’après l’estimation desdits terrains contradictoirement faite, et qu’après le payement du prix fixé par les experts. Art. 9. La marque et les droits sur les cuirs seront supprimés. Art. 10. L’établissement concernant les haras sera supprimé, et le service en ce genre sera ramené à une pleine liberté. Art. 11. Les Etats provinciaux seront autorisés à se faire rendre compte, par qui de droit, des sommes perçues pour le remboursement des charges du Parlement et de la Chambre des comptes, pour les frais de milice, pour les octrois sur les sels, de la caisse des haras, ponts et chaussées, fortifications, etc. Art. 12. Tous comptables envers l’Etat et les provinces et commis employés dans les finances ne pourront être admis aux Etats généraux ou provinciaux. Art. 13. Chaque province aura la direction et fera les frais des postes, carrosses, diligences, messageries et autres entreprises publiques, dans l’étendue de son territoire, et le produit en sera versé dans la caisse de chaque province. Art. 14. L’état des monnaies sera fixé et ne pourra être changé sans le consentement de la nation. Le Roi sera supplié de faire frapper du billon ou autres petites monnaies d’argent, et le papier-monnaie ne pourra être établi en aucun temps. CHAPITRE VIII. Des domaines du Roi. Article unique. Tous les domaines aliénés à titre d’accensement, arrentement et autres titres, même d’échange, retourneront à la couronne. Sa Majesté sera suppliée de rentrer dans toutes ses justices aliénées, même dans celles qui l’ont été à titre d’échange ; et dans le cas où Sa Majesté ne retirerait pas lesdites justices, la communauté de Tassenne se soumet de rembourser, à l’acquit du Roi. au seigneur dudit lieu, ce qu’il a pu payer pour l’acquisition qufil a faite de la justice sur les lieu et territoire dudit Tassenne , à condition , néanmoins , que cette communauté n’aura, à l’avenir, d’autre seigneur que Sa Majesté. CHAPITRE IX. Du clergé . Art. 1er. Toutes les annates, bulles et provisions de la cour de Rome, en matière bénéficiale, seront abrogées. Lesdites provisions réservées aux évê-ues rière leurs diocèses, ainsi que la collation es bénéfices appartenant au pape ; il en sera de même des dispenses, quel qmen soit l’objet, lesquelles ne pourront être accordées que par les évêques, et sans frais -, tous casuels des archevêques, évêques, et même de leurs secrétaires, seront supprimés. Art. 2. La première année du revenu des bénéfices consistoriaux, autres toutefois que ceux dont la suppression sera demandée, sera versée dans la caisse du trésorier de chaque province, selon la situation des bénéfices. Art. 3. Le clergé du tiers-état sera pourvu de la moitié de tous les bénéfices consistoriaux, comme archevêchés, évêchés, et tous autres ; et sera imprimé et rendu public un état des bénéfices du royaume, de leurs revenus, des titulaires, des pensions affectées sur lesdits bénéfices, sur les économats, et du nom des pensionnaires. Art. 4. Les abbayes et prieurés commendataires seront supprimés, et les biens qui en dépendent remis au domaine de la couronne pour être vendus, |et le prix être employé à l’acquittement des dettes de l’Etat, tous justes prélèvements faits. Art. 5. Les maisons religieuses qui sont hors des villes seront supprimées, sauf à ordonner que les religieux desdites maisons se retireront dans celles qui sont dans les villes, ou qui sont maisons matrices, quoique dans les campagnes ; les biens desdites maisons supprimées vendus, et le prix employé à l’acquittement de la dette nationale. Art. 6. Les biens des ordres déjà supprimés et réunis, soit à l’ordre de Malte, soit à d’autres ordres, corps et communautés, seront désunis et destinés au même emploi que ci-dessus, Art. 7. Toutes les maisons d’ermites seront abolies et supprimées. Art. 8. Il sera fait défense aux religieux mendiants de recevoir à l’avenir aucun sujet, Art. 9. Dans les maisons religieuses des deux sexes, qui seront conservées, nul ne pourra émettre les derniers vœux avant l’âge de vingt-cinq ans accomplis. Art. 10. Les ordres religieux des deux sexes seront, à l’avenir, immédiatement soumis à l’autorité des diocésains. Art. 11. Les archevêques et évêques seront tenus de résider habituellement dans leur diocèse, à peine de la perte du temporel de leur bénéfice au prorata de leur absence, lequel prorata sera versé dans le Trésor de chaque province. Art. 12. Il sera ordonné que les habitants des lieux ou il y a des succursales établies, prêtres 164 [États gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. IBaiüiage de Dole.} résidants, églises, cimetières, fonts baptismaux, ne seront point tenus de contribuer aux constructions, réparations et entreprises de la mère église et du presbytère. Art. 13. Ée casuel et même les prestations en gerbes et mesures de grains seront supprimés j dans toutes les cures sans exception. Art. 14. Il sera ordonné que dans les lieux éloignés de leurs paroisses ou de difficile desserte, il y aura des curés ou vicaires perpétuels, à la charge des décimateurs ecclésiastiques ou laïques; Sa Majesté étant suppliée d’y pourvoir à défaut desdits décimateurs, et, en cas de refus par l’ordinaire, d’ériger les cures ou vicariats en chefs; la voie d’appellation comme d’abus leur sera ouverte. Art. 15. Les portions congrues des curés et vicaires perpétuels seront augmentées et déterminées par la sagesse des Etats -généraux qui aviseront au payement du supplément , en cas d’insuffisance des dîmes ecclésiastiques ou inféodées. Art. 16. L’édit ou déclaration concernant l’inhumation des cadavres hors les villes et villages, sera exécuté selon sa forme et teneur. Art. 17. Les résignations des bénéfices seront prohibées. Art. 18. Les Etats provinciaux auront la superintendance et la police des hôpitaux royaux et le droit d’en recevoir les comptes, ainsi que de l’administration des revenus des collèges destinés à l’éducation de la jeunesse. Art. 19. Les Etats généraux autoriseront les Etats de la province à faire rendre compte aux régisseurs et administrateurs actuels des biens et revenus de tous les collèges de cette province. CHAPITRE X. De la noblesse. Article unique. La noblesse transmissible ne pourra être concédée directement ni indirectement à prix d’argent, et ne sera accordée qu’aux services rendus et reconnus. CHAPITRE xi. Des droits seigneuriaux. Art. 1er. Toute mainmorte personnelle, ainsi que tous droits serviles en résultant, seront supprimés ; la mainmorte réelle le sera pareillement, sans aucune indemnité envers les ecclésiastiques, et au regard des laïques, avec indemnité à régler par les Etats généraux, s’il y a lieu. Art. 2: Tous les droits ayant pour objet des services personnels ou réels envers les seigneurs, curés et tous autres dont la cause ne subsiste plus, seront supprimés, ainsi que les redevances représentatives de ces droits. Art. 3. Toutes banalités de fours, moulins, pressoirs, banvins et autres, seront abolies, ainsi que les redevances représentatives de ces droits. Art. 4. Tous droits de fort-bans seront abolis. Art. 5. Tout droit d’induire aide sera supprimé; il en sera de même de celui de commise, sauf toutefois les droits et hypothèques des seigneurs sur les fonds vendus en raison des arriérés de cens et du droit de mutation qui, en cas de fraude, sera double. Art. 6. Les seigneurs ne pourront exiger aucun droit pour leur consentement aux contrats de mutation, mais seulement les lods. Art. 7. Le retrait féodal et en censive ne pourra être cédé à prix d’argent par les seigneurs; et s’il est ainsi cédé, le fonds vendu retournera à l’acquéreur moyennant seulement le payement des lods de son acquisition. Art. 8. Tous cens en directe, rentes et cens fonciers, seront rédimables, ainsi que toutes dîmes, de quelque espèce qu’elles soient, sauf toutefois celles dont jouissent les curés pour portion congrue. Art. 9. Les droits de lods au quatrième, sixième etc., seront réduits au douzième denier du prix des fonds vendus sans indemnité, et tous lods seront rédimables à prix d’argent, dans les lieux où ces droits ne dériveront pas du cens. Art. 10. Le retrait lignager sera préférable au droit censitif et féodal. Art. 11. Le délai du retrait lignager courra du jour de l’insinuation et ne s’exercera que jusqu’au quatrième degré inclusivement, excepté toutefois en ventes de portions indivises d’immeubles, dans lesquelles il aura lieu comme du passé, à. moins que l’acquéreur ne soit parent et déjà copropriétaire d’une autre portion indivise du même immeuble. Art. 12. Tous biens féodaux pourront être possédés par les gens du tiers-état, sans permission ni dispense du souverain, à charge par les acquéreurs de remplir les devoirs requis envers le seigneur suzerain. Art. 13. L’arrêt de règlement du parlement de cette province qui ordonne de mettre des billots au cou des chiens sera supprimé. Art. 14. Les droits des seigneurs ne pourront s’exiger dans les ventes à faculté de rachat pour trois années et au-dessous. Art. 15. L’arrêt du conseil qui permet de faire rouir dans les rivières les chanvres sera exécuté dans tout le royaume, sans qu’à l’avenir les juges puissent prononcer aucune condamnation à ce sujet. Art. 16. Les contraventions à l’arrêt de règlement du parlement de cette province, concernant les cabarets, ne pourront donner lieu à aucune amende contre les pères et mères, maîtres et maîtresses, mais seulement contre les cabaretiers, qui seront seuls contraignables par corps, pour le payement des amendes prononcées à ce sujet. Art. 17. Les droits de minages et péages appartenant au Roi, aux communautés et aux particuliers, demeureront supprimés, sans indemnité pour ceux qui appartiennent au Roi, et ceux qu’il a été permis aux communautés de lever à titre d’octrois, et avec indemnité pour ceux qui sont dans le patrimoine desdites communautés ou qui appartiennent aux particuliers; laquelle indemnité sera réglée par les Etats de la province, sauf à établir un droit pour la fourniture, dans les marchés, de cuviers et mesures nécessaires à l’entrepôt et vente de grains. Art. 18. Ceux qui auront droit de colombier seront tenus de renfermer leurs pigeons pendant le temps des semailles, de carême , d’automne, et pendant le temps des moissons , Sa Majesté étant suppliée de faire un règlement sur cet objet. Art. 19. Des expéditions ou copies collationnées en forme probante de tous titres communs, concernant les seigneuries, seront placées dans un lieu sûr de chaque seigneurie, pour en être pris communication, sans déplacer. Art. 20. Il sera permis à tous les sujets de la province de faire parcourir le bétail dans les remises à gibier, sans encourir aucune amende. Art. 21. Tous les bois, tant des seigneurs que de Sa Majesté, des communautés religieuses et [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage do Dole.] 165 séculières et des particuliers, seront sujets au parcours lorsqu’ils seront défonçables, et ils seront censés tels, six ans apres l’exploitation, toutes circonstances et droits de localités reversés ainsi que la reconnaissance du contraire. Art. 22. Tous les droits seigneuriaux qui ne sont point établis sur titres valables ou sur possession centenaire seront abolis. Art. 23. Le bénéfice de triage dans les bois et communaux, accordé aux seigneurs, demeurera aboli tant pour le passé que pour l’avenir. CHAPITRE XII. Des places, emplois et pensions. Art. 1er. 11 sera procédé à la révision des causes de toutes les pensions accordées, et celles qui seront exorbitantes ou non méritées seront réduites ou supprimées. Art. 2. 11 sera fait des fonds distincts pour les pensions destinées à la récompense de tous les gens de service, à l’encouragement de l’agriculture, des arts libéraux ou mécaniques et du commerce, sans que les fonds destinés à chaque département puissent être outrepassés, sous quel prétexte que ce soit; il en sera de même pour les prix et gratifications quelconques; et, à chaque tenue d’Etats, sera imprimé et rendu public l’état de tous les dons, pensions et les noms des pensionnaires ou donataires. CHAPITRE XIII. De l'état militaire. Art. 1er. Tous les emplois militaires inutiles seront supprimés. Art. 2. Les gens du tiers-état seront admis à tous emplois militaires, abrogeant toutes ordonnances à ce contraires. Art. 3. Le tirage de la milice sera abrogé, moyennant que les Etats provinciaux fourniront, en cas de besoin, le nombre d’hommes qui leur sera demandé par Sa Majesté, et qu’à ce sujet les fonds seront pris sur les trois ordres de la province, en raison des propriétés et facultés respectives. Art. 4. Les frais de logement des gens de guerre et de maréchaussée seront supportés de même par les trois ordres. Art. 5. Seront augmentées convenablement, dans le comté de Bourgogne, les brigades de maréchaussée. CHAPITRE XIV. Du commerce. Art. 1er. Toutes peines de mort, galères, ou autres afflictives et infamantes, pour fait de contrebande, seront abolies. Art. 2. Les droits d’entrée et de sortie qui se percevront sur les frontières seront versés dans la caisse du receveur de la province. Art. 3. Les marchands roulants, sans domicile fixe, seront tenus d’élire domicile, pour être imposés, et seront toujours munis de certificats valables de cotisation; faute de quoi, ils seront réputés vagabonds et punis comme tels. Art. 4. La liberté du commerce et le transport des grains hors la province demeureront confiés à ses Etats particuliers qui pourront l’autoriser , restreindre ou défendre. Art. 5. 11 y aura dans l’étendue du royaume uniformité de poids et mesures adoptés aux Etats généraux, et les poids et mesures portés aux titres et terriers seront réduits et égalés au taux de ceux à régler par lesdits Etals, Art. 6. Le prêt à intérêts au taux de la loi sera autorisé dans toute l’étendue du royaume, moyennant que la retenue de l’impôt aura lieu sur lesdits intérêts. Art. 7. La retenue de l’impôt pourra être faite par les débiteurs de gros cens et de rentes viagères, qu’elles aient été faites ou non pour ventes de fonds, nonobstant toutes clauses et stipulations contraires. Art. 8. Les capitaux de rentes sur l’Etat seront réduits à proportion des intérêts usuraires perçus par les créanciers, à l’exception de ceux qui ne sont pas régnicoles. CHAPITRE XV. Des municipalités. Art. 1er. La vénalité de tous offices municipaux pour les villes et bourgs sera supprimée, et le rix des offices actuellement existants sera rem-oursé par l’Etat qui aurait profité de ces finances, sans que jamais la vénalité puisse être rétablie. Art. 2. Toutes les villes et bourgs qui sont et seront dans le cas des municipalités, auront le droit de choisir leurs administrateurs et les élections se feront par députés des classes ou corporations différentes, et par la voie du scrutin, qui sera réitéré autant de fois qu’il y aura de membres à élire. Art. 3. Les officiers municipaux ne pourront exercer leurs fonctions que pendant trois ans, à moins qu’ils ne soient continués de la môme manière qu’ils auront été élus. Art. 4. Les mêmes classes d’habitants choisiront toujours parmi elles, par la voie du scrutin, un nombre égal de notables, pour assister pendant le temps de trois ans les officiers municipaux. Art. 5. Lesdits officiers et notables ainsi élus choisiront dès le lendemain, parla voie du scrutin, deux d’entre lesdits officiers, qui devront remplir les fonctions de maire et échevins, et ils choisiront dans les classes des citoyens ceux qui devront remplir les places des procureurs des justices du corps et de secrétaire-greffier et autres. Art. 6. Les maire et échevins élus prêteront le serment devant le juge royal du bailliage. Art. 7. Les autres officiers municipaux, le procureur des justices du corps et le secrétaire-greffier prêteront le serment par-devant le maire, ainsi que les notables. Art. 8. Les gardes de police, sergents de ville et autres seront aux gages des villes et bourgs. Art. 9. Les archives des villes et bourgs fermeront à trois clefs différentes, dont une sera remise au maire, une autre à l’un des notables, et la troisième au secrétaire, inventaire préalablement fait desdites archives, lequel inventaire sera récolé à chaque élection ; il ne pourra être tiré des archives aucun titre ni papier, sans délibération préalable des officiers municipaux et notables et sans récépissé, ce qui aura lieu pour les communautés des campagnes autant que faire se pourra. . . Art. 10. Les receveurs des villes et bourgs, ainsi que des impôts royaux et locaux, seront aussi élus par les officiers minicipaux et notables, et à gages ; mais ils ne pourront entrer en exercice qu’après avoir fourni bonne et suffisante caution. Art. 1 1 . Les officiers municipaux ne pourront rien délibérer seuls au delà de l’administration simple, nécessaire et journalière, et tout ce qui l’excédera sera délibéré, tant par eux que par les notables, qui pourront même se retirer devant 466 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Rôle.] les classes qui les auront commis, pour les consulter sur les objets cle la délibération. Art. 12. Les comptes des villes, bourgs et villa-§es seront rendus trois mois après l’expiration e chaque année, en présence de tous les officiers municipaux et notables, le jour qui aura été indiqué par délibération précédente et en suite des comptes, et leurs pièces justificatives resteront pendant un mois au secrétariat, où chacun en pourra prendre communication. Art. 13. Les officiers municipaux seront tenus de souffrir la révision de leurs comptes depuis 1771; il en sera de même à l’égard des receveurs des communautés. CHAPITRE XVI. Des intérêts particuliers de la province. Art. 1er. La province de Franche-Comté et ses villes seront confirmées dans les droits et privilèges qui leur appartiennent par leurs traités et capitulations, sauf en matière d’impôts. Art. 2, Le canal commencé pour la navigation de la rivière du Doubs sera continué, et toutes les provinces du royaume contribueront aux frais nécessaires à ce sujet, la province de Franche-Comté ayant contribué aux frais des canaux du royaume. Art. 3, Les adjudications des bois, tant des villes, bourgs, communautés, que les forêts du Roi, seront faites aux plus offrants et derniers enchérisseurs; celles des ouvrages desdites villes, bourgs et communautés, seront faites au rabais et de la même manière, et pour assurer la fabrication et le commerce des cuirs, les adjudicataires seront tenus de faire des écorces, suivant la possibilité des bois adjugés, d’après la reconnaissance qui en sera faite par les officiers compétents. Sa Majesté est suppliée de permettre la coupe desdits bois en tout temps, même en temps de sève, comme encore d’autoriser les Etats provinciaux à permettre la coupe d’une partie des quarts en réserve des communautés, suivant les besoins et circonstances de localité. Art. 4. Les deniers provenant de la vente des bois des communautés seront déposés entre les mains de leurs procureurs spéciaux ou receveurs, qui donneront bonne et suffisante caution, Sa Majesté étant suppliée d’abolir la perception du droit du dixième sur leprix de la vente desdits bois. Art. 5. Sa Majesté est suppliée d’ordonner la suppression des salines d’Arc etMontmorot ; qu’il ne sera plus fait que du sel en grains dans celles de Salins, dont une partie sera aux Suisses, en exécutioii du traité fait entre eux et la France, une autre partie distribuée aux habitants des montagnes pour la salure de leurs fromages, et le surplus à tous les habitants de la province, pris égard à la population et à la force contributive de l’imposition, tout privilège de franc-salé aboli; Sa Majesté étant suppliée d’ordonner que ledit sel en grains sera délivré aux habitants de la province au prix qu’ils doivent l’avoir suivant le traité de capitulation de ladite province. Art. 6. Il sera libre à chaque communauté, même à celles voisines des salines de Salins, Montmorot et de Chaux, au cas où Sa Majesté conserverait les deux dernières, de vendre leurs bois comme elles le jugeront à propos, sans que la coupe de ces bois soit invariablement affectée auxdites salines, sauf qu'elles auront la préférence sur les adjudicataires de ces bois pour pourvoir à la consommation à faire dans lesdites salines, Art. 7. Les Etats delà province seront autorisés à procéder à la réduction du nombre des forges et fourneaux. Art. 8. 11 sera permis aux communautés de la province de mettre en nature de culture, après toutefois reconnaissance préalable, les forêts marécageuses dans lesquelles le bois n’a pas crû depuis cinquante ans ; tous autres propriétaires auront la même faculté. Art. 9. Usera fait défense de cultiver et semer les effarts et terrains qui se trouvent entre les grandes routes et les forêts, si ce n’est de mêmes graines, autres cependant que le chanvre, seigle et maïs. Art. 10. 11 sera ordonné que les revenus communaux seront affermés avec les formalités ordinaires d’autorité du juge des lieux, et le prix versé entre les mains d’un habitant de la communauté, qui sera choisi dans une assemblée, lequel fournira caution et rendra compte par-devant le même juge, les habitants appelés. Art. 11. Les octrois de la Saône, qui se perçoivent au profit des Etats du duché de Bourgogne sur les grains, vins, bois, bétail et toute espèce de denrées qui s’embarquent en Franche-Comté, seront et demeureront supprimés. Art. 12. L’homologation de toutes les délibérations et traités de communautés sera con fiée aux Etats particuliers de la province ou à sa commission intermédiaire. Art. 13. Sa Majesté est suppliée d’ordonner que les enclaves et autres terrains de la province du duché de Bourgogne, qui se trouvent renfermés dans celles de la Franche-Comté, y seront réunis. Art. 14. De restreindre les substitutions graduelles au second degré inclusivement. Art. 1 5. D’aviser aux moyens propres à prévenir la mendicité. Art. 16. La presse sera libre à tous ies sujets du Roi, sauf l’animadversion de la loi contre les auteurs, imprimeurs et distributeurs des écrits qui attaqueront les dogmes de la religion , la constitution de l’Etat, les mœurs et l’honneur des citoyens. Art. 17. et 18. Maintenir et réintégrer les villes, prévôtés, bourgs, communautés et particuliers dans les propriétés, droits d’affouage, usage, parcours et tous autres droits dont ils jouissaient avant la réformation de 1728, dans tous les bois de Sa Majesté, des ecclésiastiques, des seigneurs et particuliers, Sa Majesté étant suppliée d’ordonner que lesdits droits seront vérifiés par les juges ordinaires. Art. 19. Il sera permis aux communautés de rentrer dans tous leurs biens aliénés depuis 1620, moyennant tous remboursements légitimes; il sera de plus permis auxdites communautés et à tous particuliers de rentrer dans les terrains qui, comme voisins des forêts, y auraient été réunis ; d’après cette règle le bois acquiert le plein, mais à la charge que les terrains recouvrés resteront toujours en nature de bois. Art. 20. Il sera dressé une charte du délibéré des Etats généraux pour formera l’avenir la constitution de la monarchie française; il en sera expédié des lettres authentiques en grande chancellerie, pour être remise aux députés de chaque province, et par ceux-ci déposés dans les archives de leurs Etats respectifs, pour en être par lesdits Etats envoyé des copies collationnées dans toutes les villes, bourgs et villages de leur ressort. Articles particuliers du bailliage de Dole. Art. 1er. Le commerce de la ville de Dôle, 167 [Etals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Railliage de Dôle.] étant au moment de s’étendre par la construction des canaux de navigation commencés dans les duchés et comtés de Bourgogne, Sa Majesté est suppliée d’établir en cette ville un tribunal de juridiction consulaire à l’instar de celui de Paris. Art. 2. S’il plaît à Sa Majesté de rétablir la Chambre des comptes, aides et domaines et finances, qui existait ci-devant à Dole, Sa Majesté est suppliée d’ordonner qu’elle sera rétablie en ladite ville. Art. 3. Sa Majesté est très-humblement suppliée de conserver à la ville de Dôle la séance des Etats de la province, ainsi que de la commission intermédiaire. Art. 4. D’ordonner que la somme de 160,000 livres, faisant partie de celle de 353,000 livres accordée à la ville de Dôle pour l’agrandissement de ses casernes, ainsi qu’il est évident par une lettre de M. de Saint-Ange, intendant de cette province, adressée aux officiers municipaux, le 27 septembre 1784, sera remise à ladite ville pour être employée à sa destination, notamment au remboursement des sommes qu’elle a déjà dépensées pour l’entretien et pour l’ameublement desdites casernes. Les communautés des bailliages n’entendent être tenues d’aucun frais pour le recouvrement de ces sommes qu’elles ont déjà payées. Art. 5. Maintenir et réintégrer la ville de Dôle dans la propriété et jouissance de tous les fonds, bâtiments et revenus attachés à son collège appelé le collège de Lare, ainsi que des prieurés qui y ont été réunis, afin de pouvoir entretenir des professeurs, maîtres, régents séculiers ou réguliers pour la théologie, la philosophie, les mathématiques et les humanités , une académie de peinture, dessin, sculpture et architecture, un cours d’anatomie, chimie et botanique. Les officiers municipaux et notables de la ville de Dôle, qui seront administrateurs des revenus de ce collège, seront obligés d’en rendre compte aux Etats provinciaux, et l’excédant desdits revenus sera employé à établir des bourses en faveur des habitants dé la ville du bailliage de Dôle. Les Etats provinciaux nommeront à ces places. Art. 6. Conserver l’édit des hypothèques, en y apportant les modifications nécessaires; notamment celles qui suivent : 1° Les oppositions de conserver à fin dureront vingt ans ; 2° Les affiches au tableau y resteront six mois, et elles seront mises en l’auditoire de la juridiction royale de la situation des biens vendus et au greffe de la justice des domiciles des vendeurs ; 3° Il sera libre de stipuler que les titres d’aliénation ne seront point mis au bureau des hypothèques qui seront dénoncées, sans que les créanciers qui auront ces hypothèques puissent exiger le remboursement de leurs créances ; 4° Les lettres de ratification ne purgeront point les hypothèques des enfants sous l’autorité de leur père,’ ni celle des femmes en puissance de leurs maris, si ce n’est lorsqu’elles auront contracté avec eux. Art. 7. Les habitants et communautés du village d’Orchamp supplient Sa Majesté d’excepter de la suppression du droit de péage celui qui leur appartient en vertu d’arrêt du conseil du 19 septembre, en raison du pont qu’ils font construire à leurs frais sur la rivière du Doubs. Art. 8. Sa Majesté est suppliée de permettre aux habitants et communautés du comté de Bourgogne, voisins de la rivière du Doubs, plus bas que l’embouchure de la Couve, de faire passer ladite rivière dans les endroits les moins dommageables, ainsi que de faire à cet effet tous encaissements nécessaires; le tout aux frais des parties intéressées, sauf néanmoins les oppositions des communautés et particuliers qui pourraient en souffrir; et elle est aussi suppliée de déclarer que le droit d’alluvion n’aura pas lieu, depuis le point de réunion des deux rivières, en réservant à tous propriétaires le droit de recouvrer leurs terrains qui auront pu être envahis depuis quarante ans, sauf les mêmes oppositions. Art. 9. D’apporter des modifications à l’édit des clôtures, en laissant la liberté du parcours réciproque pour les communautés qui en jouissaient avant ledit édit en vertu des titres, ou de possession suffisante, sauf les oppositions des parties qui peuvent avoir des intérêts contraires. Art. 10. Par une loi abusive du duché de Bourgogne, les seconds fruits des prés sont toujours mis en réserve et cédés au profit des communautés, au préjudice des propriétaires de ces fruits. Les gens du comté de Bourgogne souffrent spécialement de cette loi injuste, puisque la réciprocité n’a pas lieu pour eux au regard des héritages que les gens du duchépossèdenten communauté. Dans le seul bailliage de Dôle, la perte des seconds fruits des prés situés en Bourgogne étant considérable, Sa Majesté est suppliée de vouloir remédier à cet abus, et d’ordonner que, dans tous les cas, les propriétaires francs-comtois jouiront des seconds fruits de leurs prés, situés en Bourgogne, et qu’il sera fait défense aux communautés de ce pays de s’approprier lesdits fruits. Articles particuliers du bailliage d'Ornans. Art. 1er. Sa Majesté sera suppliée de retirer l’édit portant établissement du bureau des hypothèques sur les immeubles réels et fictifs, comme dangereux et frappant inégalement sur les trois ordres. Ait. 2. Elle demeurera également suppliée d’autoriser les Etats de la province à maintenir l’exécution de l’édit des clôtures dans les parties de ladite province où il aurait été jugé convenable. Articles particuliers du bailliage de Quingey. Art. 1er. Ce bailliage, après avoir examiné le plan d’organisation fait par des gens du tiers-état assemblés à Besançon par les ordres de Sa Majesté, concernant les Etats de cette province, y adhère en tous ses points, priant Sa Majesté de vouloir bien le confirmer, s’en rapportant cependant à la prudence et à la sagesse de ses députés aux Etats généraux, pour consentir aux modifications qu’ils trouveront convenables. Art. 2. Il n’y aura aucune chambre des comptes de rétablie dans la province de Franche-Comté, et l’arrondissement des bailliages ou sénéchaussées sera fait de telle manière que lesdits sièges, loin d’être diminués, seront multipliés pour rapprocher de plus en plus les justiciables de leur ressort. Art. 3. Le droit de parcours réciproque sera supprimé. Art. 4. Sa Majesté est suppliée de vouloir bien ordonner qu’il y aura par la suite dans la ville de Quingey un brigadier et deux cavaliers de maréchaussée de résidence, attendu qu’elle, ville de bailliage, a déjà joui de ce droit, et que ce n’est que depuis quelques années qu’elle en a été privée. Art. 5. Article général. Les Etats généraux sont suppliés d’autoriser [les Etats particuliers de 168 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Dole.] la province de statuer sur tous les objets de réclamations parliculières aux communautés. Les gens du tiers-état des bailliages de Dôle, Ornans et Quingey supplient Sa Majesté de croire qu’en amour, respect et fidélité, ils le disputeront à tous Français lorsqu’il sera question de donner à leur Roi des preuves de ces sentiments ; qu’ils lui font l’hommage le plus sincère de leur vie et de leurs biens, et qu’ils s’estimeront trop heureux d’en faire le sacrifice, quand il faudra contribuer à la gloire d’un si bon prince, au bonheur de la nation. Sa Majesté est enfin suppliée de conserver l’honneur de sa confiance au ministre citoyen sous les mains duquel s’opère l’heureuse révolution qui va rendre à la France son ancienne liberté, et lui assurer des siècles de paix, de gloire et de prospérité. Fait, clos et arrêté par les commissaires soussignés. le 14 avril 1789. Signé à la minute Rabus-son, Hubert Jean. Lyard; Ledoux, médecin; Bougaud; Brun;Gre-not; Broch; J. -J. Tisserand-Bailly , maire ; Drou-hard ; Masson; Reynaud; Tournier; Grison et Chappuis. Le présent cahier de doléances a été lu, arrêté et approuvé par l’ordre du tiers-état à la séance du 14 avril courant, sous notre présidence et à la participation de M. le procureur du Roi, qui a signé avec nous et notre greffier. Signé à la minute, Grison, Regnaud-Depercy et Chappuis. CAHIER De doléances , plaintes et remontrances du corps des marchands et négociants de la ville d' Ornans, fait par Etienne Belin , membre dudit corps, choisi à cet effet et nommé un de leurs députés (1). CHAPITRE PREMIER. Concernant les dépenses de la cour. Art. 1er. Pour le bien de l’Etat, il faudrait régler les dépenses de la cour, les proportionner néanmoins au mérite et à la grandeur d’un si auguste ef si cher monarque, et supprimer toutes dépenses superflues à charge à l’Etat. Art. 2. Régler le nombre de toutes les charges de la cour qui seraient nécessaires et suffisantes, et supprimer toutes les autres à charge à l’Etat. Art. 3. Diminuer, suivant le besoin de l’Etat et à proportion du mérite des personnes pensionnées, le prix de leurs pensions. Art. 4. Ne plus accorder à l’avenir de pension que suivant le grand mérite, et qu’elles soient données à vie des pensionnés et toujours proportionnées au bien de l’Etat. Art. 5. Pour le soulagement de l’Etat, en temps de paix, réformer une grande partie de la troupe, soldats et officiers dans chaque régiment, et ne laisser que le nombre suffisant dans tout régiment pour faire le service du Roi dans les citadelles, forts et villes de la France. Art. 6. Régler le nombre suffisant des officiers, tant dans chaque régiment que des officiers établis dans les villes capitales pour le service du Roi, ainsi que ceux dans les forts et citadelles et en supprimer le nombre trop grand, superflu et à charge à l’Etat. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire . Art. 7. Qu’il n’y eût pour Sa Majesté qu’un seul impôt perçu dans un seul rôle,, dans tout le royaume, pour lequel tous ses sujets seront imposés indistinctement et payeront chacun, sans aucune distinction de qualité et de rang, à proportion des biens qu’ils posséderont. Art. 8. En cas de nécessité et besoin urgents, Sa Majesté augmentera son impôt, qui sera perçu et payé de la manière dite en l’article précédent. Art. 9. Pour donner de l’émulation pour le service du Roi ët récompenser le mérite, que toute personne de quelle qualité et condition qu’elle soit, puisse parvenir aux grades militaires. Art. 10. Pour le bien de l’Etat ainsi que pour prévenir le dérangement de la jeunesse, que la troupe, en temps de paix, ne puisse être placée que dans les forts, citadelles et villes de guerre, jamais chez le bourgeois, mais toujours dans les casernes. Art. 11. Que tous militaires et autres soldats soient toujours dans leurs habits d’ordonnance pour prévenir à leur égard toute surprise. Art. 12. De régler le nombre suffisant des commis aux ponts et chaussées et en supprimer le nombre trop grand, à charge à l’Etat ; leur régler des pensions proportionnées à leur rang, et toujours suivant le bien de l’Etat. Art. 13. Que la troupe soit au compte du Roi, et les grades donnés au mérite, et que tout déserteur ne soit pas puni de mort ; qu’il subisse toute autre punition qu’il plaira ordonner à Sa Majesté. Art. 14. Le pardon général de tous les déserteurs et la sortie de prison de tous les contrebandiers, ainsique la délivrancede tous galériens qui y sont détenus pour fait de contrebande. Art. 15. Qu’il soit fait défense de faire payer aucun droit d’habitantage ni droit de levée de boutique, et droit de changer et faire de nouveaux jours sur les rues, dans tout le royaume. Art. 16. La suppression des centièmes deniers et sous pour livre, des contrôles, et qu’à l’avenir, qu’il n’y eût qu’un seul droit perçu sans aucune distinction de qualité de personne, et que ce droit fût modique et d’égalité dans toute la France. Art. 17. La suppression de toute mainmorte quelconque ecclésiastique et autres, tant personnelle que réelle, si le cas y échet, et dans ce cas réglé par expert. Art. 18. La suppression de toutes sortes de banalités quelconques. Art. 19. La suppression de tous droits particuliers de pêche et de chasse et que ces droits à la suite soient communs. Art. 20. La suppression de l’édit de la conservation du bureau des hypothèques dans tout le royaume, pour laisser une pleine liberté à tous sujets de trouver, aux uns de la ressource dans leurs besoins, et aux autres de placer leur argent en rente et obligation plutôt que sur des fonds. Art. 21. La suppression de la loi qui autorise les bilans ainsi que la séparation de biens entre mari et femme, comme encore l’émancipation des enfants à leur communion avant d’avoir pris un établissement, pour arrêter les brigandages qui s’accroissent de jour à autre, éviter beaucoup de procès, rendre la confiance publique et le commerce plus florissant ; enfin, il vaut mieux préférer le bien public que le bien particulier, il vaudrait mieux, pour conserver le bien d’une mère à ses enfants, ôter tous pouvoirs aux femmes sous la puissance de leurs maris; seulement ne jamais pouvoir aliéner les biens-fonds à elles appartenant.