(Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 février 1791.) 370 tenants de roi, majors supprimés, auxquels leurs places avaient été données en récompense de leurs services, présenteront leurs mémoires au comité des pensions, qui les fera remettre au directeur de la liquidation, à l’effet d’être établi en leur faveur, s’il y a lieu, aux termes de la loi du 23 août, des pensions. Lesdits gouverneurs et lieutenants seront considérés à cet effet comme les personnes qui étaient pensionnées à l’époque du 1er janvier 1790; et ceux d’entre eux qui justifieront de deux campagnes de guerre, seront traités de la manière qui a été réglée pour les officiers généraux, par l’article V du titre ill de la loi du 23 août 1790. » (Le projet de décret est adopté.) M. le Président. J’ai reçu de M. le Président de l’assemblée électorale du département des Landes la lettre suivante : « Monsieur le Président, « M. Laneuville, ci-devant évêque de Dax, ayant refusé de prêter le serment ordonné aux fonctionnaires publics par la loi du 27 novembre dernier, M. le procureur générai syndic du département des Landes s’est empressé, conformément à la même-loi, de convoquer ies électeurs du département. « L’assemblée électorale a eu lieu le 13 de ce mois et je m’empresse de vous prévenir que le vœu général a élevé à l’épiscopat du département M. l’abbé Saurine, membre de l’Assemblée nationale, député du département des Basses-Pyrénées. (Vifs applaudissements.) « Ce choix qui n’honore pas moins l’assemblée électorale que M. l’abbé Saurine, sera sans doute agréable à l’Assemblée nationale. « Veuillez, Monsieur le Président, nous servir d’organe auprès d’elle pour lui annoncer cette élection et lui renouveler les assurances de notre inviolable attachement à la Constitution. Signé : Lacorte, président de l’assemblée électorale du département des Landes. » M. le Président. J’ai également reçu le procès-verbal de nomination et de proclamation de M. l’abbé Perrier, oratorien, à l'évêché de Clermont-Ferrand, département du Puy-de-Dôme. Ce procès-verbal fait en outre mention du renvoi par l’assemblée électorale du curé de Cha-nouat et du sieur Rochette, après avoir été rayés de la liste des électeurs, pour n’avoir pas voulu prêter leur serment civique, sauf à les réintégrer lors de leur soumission à la loi. L’ordre du jour est un rapport du comité des pensions sur les secours à accorder aux personnes qui jouissent de pensions et de gratifications annuelles et dont l’état n’est pas encore fixé. M. Camus, rapporteur. L’Assemblée nationale, par son decret du 1er février, présent mois, « s’est réservé de prononcer, dans le plus bref délai, sur les secours à accorder aux personnes dont les pensions ont été supprimées et ne sont pas encore en état d’ètre rétablies; elle a ordonné à son comité de lui présenter incessamment un projet de décret pour fixer ces secours ». Les besoins urgents, dont le comité des pensions reçoit chaque jour l’exposition touchante, l’ont déterminé à provoquer ce décret : l’humanité a décidé l’Assemblée nationale à te prononcer. Une sollicitude toujours active pour les malheureux, sentiment que la justice sévère n’éteint pas, mais perfectionne, presse le comité de satisfaire au décret, et de présenter à l’Assemblée ses observations, avec un plan pour procurer des secours. Les pensions et gratifications annuelles, qui existaient avant la loi du 23 août 1790, étaient de différents genres. Les premières étaient établies sur le Trésor public par des brevets. Elles étaient accordées dans les divers départements de la guerre, de la marine, de la maison du roi, etc... Le brevet portait la mention du département dans lequel la pension avait été accordée. Quelquefois un brevet qui ne portait que le nom d’un seul département renfermait des grâces accordées dans plusieurs; mais le département, écrit sur le brevet, indiquait celui dans lequel la principale grâce avait été accordée. Quelquefois aussi le nom du département, où l’on était parvenu à obtenir la grâce qu’on avait sollicitée, ne correspondait pas complètement au genre des services qu’on avait rendus. Cependant on peut dire qu'en général le nom du département dont le brevet était timbré annonçait la nature des services qui avaient conduit à la | ension. Voilà ce qui avait lieu pour les pensions établies sur le Trésor public. Une seconde classe de pensions comprend celles qui étaient payées sur des caisses ou sur des fonds distincts de ceux du Trésor public : par exemple, sur les postes, sur les messageries, sur les ci-devant pays d’Etats, sur les fonds destinés aux administrations de tout genre. La troisième classe des pensions ne portait cette dénomination qu’en la prenant dans sa plus grande latitude; c’était des gratifications, des secours accord s à l’indigence, et répartis, d’après les états annuels, sur des fonds destinés à ces actes de bienfaisance. Us étaient pris sur trois objets principaux; savoir: sur le produit de la loterie royale, pour environ 150,000 livres; sur le produit des fermes générales, pour environ 19,000 livres. Les fonds qui fournissaient aux pensions et aux secours ont éprouvé, depuis l’année 1790, divers changements. Ceux du Trésor public subsistent ; mais l’Assemblée a disirait, des fonds de la dépense publique, ceux qui sont destinés au payement et à la lécompense des services rendus à la personne du roi. La liste civile doit payer non seulement les gages actuels des personnes employées dans la maison du roi, mais aussi les pensions accordées pour récompense de ces services : c’est la disposition littérale de l’article 13 du titre Ier de la loi du 23 août. Parmi ies caisses, autres que celles du Trésor public, qui étaient chargées des dépenses communes à l’Etat entier, ou à certaines administrations particulières, les unes sont supprimées, ies autres subsistent encore. Par exemple, la caisse des économats, celle du clergé, sont entièrement fondues dans le Trésor public ; au contraire, les caisses des municipalités subsistent. Les fonds qui fournissaient aux secours ne subsistent plus comme te ls. La totalité des revenus sur lesquels ils étaient prélevés, est aujourd’hui versée dans le Trésor public. D’ailleurs, la forme dans laquelle ces secours étaient distribués, fait naître un embarras par tïculier* Les personnes qui en jouissaient n’avaient pas de brevet pour leur en assurer la perpétuité pendant leur vie; elles étaient employées sur des états qui se dressaient chaque année ; et quoiqu’ordi-nairemenl on fût conservé sur ces étais, lorsqu’on y avait été admis d’abord, il n’était pas