5U4 [Assemblée nationale.] nent; vous avez va qu’il n’y avait pas un moment à perdre pour rallier les Français à un seul point, celui de la Consiitution. « Par votre décret des 15 et 16 de ce mois, bien sur du peuple français qui a aussi justement placé sa confiance dans votre auguste Assemblée, vous avez raain'enu dans toute son intégrité un pouvoir tel qu’en établissant un parfait équilibre, vous assurez à jamais une Con-titu-tion qui, sans avoir eu de modèle, deviendra celui des nations. En entrai t dans vos vues et par le même amour de la chose publique, nous allons pénétrer de l’esprit et de la saeesse de voire décrit, tous nos administrés. » ( Applaudissements .) (L’Assemblée décrète qu’il sera fait mention de ces 2 adresses dans le procès-verbal.) M. le Président fait donner lecture du procès-verbal dressé par la municipalité de la ville de T oui, de l'arrivée du 96e régiment , ci-devant Nassau, dans cette ville, des témoignages de bonne couduite, d’exacte discipline, de patriotisme éprouvé qu i! a reçus par les députés de la municipalité de Metz, par le maire de la ville de Pont-à-Mousson, rendus à Tout, et de l’accueil et du vif intérêt que les citoyens de cette ville ont témoigne à ce brave régiment, trompé par un général perfide, mais incapable de s’en être laissé séduire. Les oificiers, sous-officiers et soldats de ce régiment ont prêté, avec un vif empressement, à l’instant de son arrivée, le serment décrété le 22 juin dernier. Ensuite de quoi ils ont unanimement accueilli la proposition de rappeler a leurs drapeaux ceux de leurs camarades restés à Metz, et de resserrer, par uu serment, les liens de la discipline et du patriotisme. _ (L’Assemblée nationale témoigne sa satisfaction à un rapport qui ne laisse aucun doute sur la lidélité et le patriotisme du 96e régiment, et assure la conservation de ce corps.) M. le Président fait donner lecture du serment prêté par te régiment de La Fère, lors de la fédération du 14 de ce mois, renouvelée en la ville de Toul. M. Delavigne, secrétaire, fait lecture d’une lettre de M. Buisson, libraire de Paris, ainsi conçue : « Paris, 21 juillet 1791. « Monsieur le Président, « Si la frontière est attaquée, je prends l’engagement de fournir, pendant tout le temps que durera la guerre, la solde de 4 de nos camarades qui iront la défendre. Si les besoins de\iennent plus pressants, je fournirai des fonds pour 7; enfin, si les dangers étaient imminents, je ferai les fonds pour 12. « M. Garnery, libraire, me charge aussi, Monsieur, de faire dans ce cas son engagement pour 2 défenseurs de la patrie, et pour 4 s’il en est besoin. Nous serons exacts à remplir nos promesses à l’instant du besoin. « Je suis avec respect, Buisson, libraire, chasseur dans la garde nationale, lre division, 3e bataillon. » ( Applaudissements .) (L’Assemblée décide qu’il sera fait mention de cette lettre dans le procès-verbal.) 122 juillet 1791.] M. Prugnon, ait nom du comité d'emplacement, présente 3 projets de décret : Le 1er, relatif au logement du corps administratif et du tribunal du district de Mortain, est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, considérant qu’il n’existe point d’édifices nationaux dans la ville de Mor-tam, propres à y établir le corps administratif du district et le tribunal, amoriseledirecloire du district à acquérir, aux frais des administrés, du sieur de Vaufieury, moyennant la somme de 21,440 livres, prix convenu avec lui, la maison qui lui appartient, sise audit Mortain, avec les terrains en dépendant, pour y placer le corps administratif dudit district et le tribunal. « L’autorise également à faire procéder à l’adjudication, au rabais, des ouvrages et arrangements intérieurs nécessaires, sur le devis estimatif qui en a été dressé par le sieur Dissauzais, ingénieur des ponts et chaussées, le 22 avril dernier, pour le montant de ladite adjudication être supporté par lesdits administrés. « L’Assemblée nationale réserve de prononcer sur la revente de tout ou partie des 36 perches de jardin dépendant de la maison dont il s’agit, jusqu’à ce que le directoire du département de la Manche se soit fait rendre un nouveau compte de l’état des lieux, et en ait donné son avis. » ( Ce décret est adopté.) Le 2e, relatif au logement du directoire du département du Morbihan, est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï son comilé d’emplacement, autorise le directoire du département du Morbihan à acquérir, au frais des administrés?, et clans les formes prescrites par les décrets de l’Assemblée nationale, pour la vente des biens nationaux : 1° la partie du couvent ci-devant aux Cordeliers de la ville de Vannes, où le directoire tient actuellement ses séances, contenant, cette partie, 280 toises, et telle qu’elle est désignée en la délibération du 29 novembre 1790, et au procès-verbal du sieur Ulliac, ar-cbiti cte, du 13 décembre suivant; 2°, le long du bâtiment, du côté du jardin, 120 toises carrées environ de terrain, pour y former une terrasse de 36 pieds de large, avec un droit de passage à travers le surplus du jardin, pour arriver à l’hôtel du département par l’escalier placé vers la rue Saint-François. « Excepte de ia présente permission d’acquérir, le surplus du terrain de la ci-devant maison des Cordeliers, sur lequel l’église et le cloîire sont édiliés, ainsi que la partie qui est en jardin ou clos. « L’Assemblée nationale autorise pareillement le directoire du département à faire procéder à l’adjudication, au rabais, des réparations dont il s’agit au procès-verbal du devis du sieur Ulliac, architecte, du 4 décembre 1790 et jours suivanls, montant à la somme de 13,944 I. 5 d. par adjudication publique, en la forme accoutumée, pour le montant en être également supporté par les administrés ». (Ce décret est adopté.) Le 3e, relatif au logement du directoire du département de l'Ardèche , est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï son comité d’emplacement, autorise le directoire du déparlement de l’Ardèche à acquérir, aux frais des administrés, la maison du sieur Marie-César de Fay de La Tour-Maubuurg, occupée présentement par le directoire, et dont le sieur Guérin, son procureur fondé, lui a passé promesse de ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale-] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 juillet 1791.] vente, sons le bon plaisir de l’Assemblée, le 17 juin dernier, pour la somme de 22,000 livres, et sous les autres charges et conditions mentionnées en ladite promesse de vente, que l’Assemblée approuve. « Elle autorise pareillement le directoire à faire procéder à l’adjudication, au rabais, des réparations relatives à l'administration seulement, monlaut, suivant le devis du sieur Pé-riolat fils, ingénieur des ponts et chaussées, des 20 au 24 juin dernier, à 6,196 livres; pour le montant en être également supporté par les administrés. « L’Assemblée réserve de prononcer sur les réparations à faire pour la perfection des casernes, jusqu’à ce que la prochaine assemblée du conseil d’administiation du département de l’Ardèche en ait ultérieurement délibéré, et lui ait présenté de nouveau sa demande à cet égard. » (Ce décret est adopté.) M. Alexandre de Beauhnrnais fait lecture de la demande du département de l'Orne et de la pétition de 6,000 cultivateurs, qui désirent que, sur H0 étalons de pure race du Pin, 40 puissent être vendus à prix modéré, d’après une estimation, à divers cultivateurs, qui s’engageraient à les garder, les nourrir, et à répandre cette race précieuse de chevaux dans ce département. (L’Assemblée renvoie cette demande aucomité d’agriculture et ordonne que le rapport lui en sera fait demain.) M. Lebrun, au nom des comités des finances et central de liquidation , fait une nouvelle lecture des titres II, III, IV et V du décret rendu dans la séance d’hier sur la liquidation , la comptabilité et le remboursement des compagnies de finances; il présente deux rédactions, l’une du comité ues finances, l’autre du comité central de liquidation. La priorité est accordée à la rédaction du comité central de liquidation, qui est mise aux voix, sans discussion, dans les termes suivants : TITRE II. Art. 1er. « Il sera procédé incessamment à la liquidation et au remboursement des fonds d’avance et de cautionnement versés dans le Trésor public par les régisseurs généraux et les administrateurs des domaines. Art. 2. « En conséquence, Poinsignon et ses cautions, Kalendrin et ses cautions, remettront, dans le délai d’un mois, au commissaire général de la liquidation : « 1° Les quittances du garde du Trésor royal, pour le montant des fonds d’avance et de cautionnement qu’ils y ont versés; « 2° Un état signé de leurs receveurs généraux respectifs, et certifié par eux, des sommes que chaque régisseur et administrateur a fournies pour ses fonds d’avance et de cautionnnement individuel. Art. 3. « Un mois après la vérification des quittances du garde du Trésor royal, et de l’état ci-dessus notifié auxdits Poinsignon et Kalendrin, com-g0o mencera le remboursement dudit fonds d’avance et de cautionnement. Art. 4. « Ledit remboursement total sera fait par la caisse de l’extraordinaire, en 9 mois, à raison d’un neuvième par mois, et il sera fait individuellement à chaque régisseur et administrateur. Art. 5. <: Pour cet effet, lesdits régisseurs et administrateurs seront tenus de se concerter respectivement entre eux, et de former, sur cette base, un état d’ordre et de distribution dudit remboursement, qu'ils remettront, dans le délai d’un mois, au directeur général de la liquidation. Art. 6. « Pour recevoir son remboursement, chacun desdits régisseurs et administrateurs employés dans les états de distribution rapportera son récépissé de caisse et un certificat de non-opposition ou de mainlevée des oppositions, s’il y en a. Art. 7. « Les prêteurs et bailleurs de fonds desdits régisseurs et administrateurs seront tenus, nonobstant toute stipulation particulière, de recevoir leur remboursement de la même manière et aux mêmes époques que les régisseurs et administrateurs, à la charge par ceux-ci de les avertir ou de les sommer de le faire. « En conséquence, lesdits prêleurs et bailleurs de fonds seront tenus de rapporter tout récépissé de caisse, obligation, mainlevée d'opposition et autres pièces nécessaires, ensemble les bdlets d’intérêts souscrits à leur profit, quand même lesdfs billets écherraient à une époque postérieure au remboursement; et dans le cas où ils ne pourraient pas représenter lesdits billets, ils consentiront la déduction des intérêts qui excéderont ce qui leur serait du à l’époque du remboursement. Art. 8. « Faute par lesdits régisseurs et administrateurs, leurs prêteurs et bailleurs de fonds, de satisfaire aux conditions respectives ci-dessus prescrites, leurs fonds resteront à la caisse de l’extraordinaire à titre de dépôt et sans intérêt. Art. 9. « Chacun desdits régisseurs et administrateurs, avant que de recevoir la dernière portion de son remboursement, sera tenu de fournir un cautionnement en immeubles réels ou en immeubles fictifs, consistant en créances sur l’Etat. Art. 10. « Les quittances de remboursement de fonds d’avance et de cautionnement ne seront assujetties qu’au droit fixe d’enregistrement de 20 sols. Art. 11. « Pourront les régisseurs, les administrateurs généraux et leurs ayants cause, employer la totalité ou partie de leurs fonds d’avance et de cautionnement en acquisitions de domaines nationaux. Art. 12. « Sur la déclaration qu’ils en feront, il leur sera délivré des reconnaissances en justifiant de leur propriété dans les formes prescrites; le mon-