SÉNÉCHAUSSÉE D’ AUVERGNE Voy • Clermont-Ferrand et Riom. BAILLIAGE D’AUXERRE CAHIER Des pétitions de l’ordre du clergé du bailliage d’Auxerre, pour servir d'instruction à son député (I). Pénétré du plus religieux respect et du plus entier dévouement pour un roi qui veut s’entourer de ses fidèles sujets comme de ses vrais amis, pour un monarque juste et bon qui se fait un besoin de s'aider des conseils de tous les ordres de l’Etat, le clergé du bailliage d’Auxerre, après avoir été convoqué et assemblé en vertu des lettres de Sa Majesté, du 7 février dernier, se présente au pied du trône, avec l’espoir qu’inspirent l’amour et la reconnaissance, et offre au Roi, en l’assemblée générale de ses Etats, les très-humbles remontrances, supplications et pétitions qui sont conte nues dans le présent cahier, savoir : RELIGION. 1° Que la religion catholique, apostolique et romaine soit la seule professée dans le royaume par un culie extérieur et public, à l’exclusion de tout autre culte ; et qu’il soit donné une nouvelle déclaration, conformément aux principes et remontrances de la dernière assemblée du clergé, sur l’édit des non catholiques. 2° Que les lois et ordonnances du royaume, ' concernant la sanctification des dimanches et fêtes, soient renouvelées, et que les officiers de police soient tenus de veiller plus attentivement à leur exécution; particulièrement, à ce que les foires et marchés ne se tiennent jamais ces jours-là, ni dans les cimetières en aucun temps. 3° Que les conciles provinciaux soient célébrés tous les trois ans, et les synodes diocésains chaque année, conformément aux saints canons et ordonnances du royaume ; et que suivant l’esprit du concile de Bâle, il soit assemblé tous les dix ans un concile national. 4° Que pour élever gratuitement les enfants pauvres, tant des villes que des campagnes, qui montrent d’heureuses dispositions, il soit établi des petits séminaires et pensions qui seront présidés par les supérieurs ecclésiastiques. 5° Que, conformément à la déclaration de 1724, on établisse dans toutes les paroisses du royaume des maîtres et maîtresses d’école. 6° Que l’on renouvelle les règlements relatifs aux études des universités ; qu’on en retranche les abus; qu’on détermine nommément les villes murées, où les degrés sont nécessaires pour posséder des bénéfices cures. 7° Que les règlements de police concernant le (1) Nous oublions ce cahier d'après un imprimé de la bibliothèque du Sénat. débit public de la viande pendant le carême soient renouvelés, et qu’on en surveille l’exécution. 8° Que l’usage des monitoires, ordonnés par les juges laïcs, soit restreint aux seuls cas des meurtres et des crimes capitaux. 9° Qu’il soit fait des lois sévères contre l’impression et la distribution.de tous écrits opposés au respect dû à la religion, au prince et aux mœurs. 10° Qu’il soit avisé aux moyens de réprimer la fureur des due’ls et la licence des blasphémateurs. CLERGÉ. 1 1° Que Sa Majesté soit suppliée de conserver le clergé dans tous ses droits et propriétés. 12° Qu’on ordonne l’exécution absolue des lois ecclésiastiques et des ordonnances du royaume, sur la résidence de tous les ordres de bénéficiers à charge d’âmes, sans autres exceptions que celles de droit. 13° Que Sa Majesté soit suppliée de n’élever à f épiscopat que ceux qui auront exercé avec édification les fonctions du saint ministère, pendant un temps déterminé par une loi expresse. 14° Que l’on abolisse pour toujours la pluralité des bénéfices, et, en cas d’insuffisance, que l’on fixe d’une manière déterminée le revenu au delà duquel il ne sera plus permis d’en posséder d’autres, même simples ni avec dispenses. 15° Qu’il soit statué, pour donner aux paroisses du royaume de bons et utiles pasteurs, qu’àl’ave-nir lout collateur, même laïc, ne pourra nommer aux cures que des ecclésiastiques âgés de trente ans, et qui aient exercé avec édification les fonctions de vicaire ou de desservant pendant cinq années, même les gradués. 1 6° Que les prébendes des églises cathédrales et collégiales ne soient conférées qu’à des ecclésiastiques dans les ordres sacrés, et qu’il soit fixé un certain nombre desdites prébendes pour être affectées à la retraite des anciens curés et anciens vicaires, qui auront travaillé comme tels dans le diocèse ; et qu’il soit encore assigné un fonds pour procurer une retraite honnête à ceux à qui l’âge ou des infirmités ne permettraient plus de remplir leurs fonctions ; en sorte que la pension qui leur serait accordée ne soit jamais inférieure à la portion congrue. 17° Que toute pension à cause de résignation sur bénéfice à charge d’âmes soit abolie. 18° Que pour toute espèce de prévention en cour de Rome, et dévolu, on se règle sur la dernière déclaration de 1776. 19° Que, l’abolition du casuel forcé soit ordonné, conformément aux vœux de messieurs les curés. 20° Que pbur assurer l’amélioration du sort, 1° des curés de villes qui n’ont point de dîmes [États gén. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d'Auxerre.] f 09 2° des curés de campagnes qui, ayant toutes les dîmes de leurs paroisses, n’ont pas l’équivalent des portions congrues ; 3° des curés et des vicaires qui sont encore insuffisamment traités, malgré l’accroissement nouveau des portions congrues ; 4° des curés qui à raison des circonstances locales, ont évidemment besoin d’une dotation supérieure au taux général de la portion congrue ; 5° et pour la dotation des séminaires, il soit proposé à Sa Majesté de permettre qu’il soit uni aux diocèses des bénéfices, même de ceux à la nomination du Roi, et de laisser la direction et l’administration des revenus de ces bénétices à des bureaux dûment et librement composés par les synodes de chaque diocèse ; et qu’il soit ordonné que les procédures pour opérer lesdites unions, et toutes autres, soient simplifiées, et se fassent sans frais; que les curés et les vicaires soient dotés d’une manière honnête, et qui les mette dans le cas de soulager convenablement leurs pauvres ; et afin que cette dotation ne puisse plus varier par une augmentation progressive des denrées, elle soit évaluée sur une certaine mesure déterminée en froment ; et que la disposition de cette loi s’étende aux cures de l’ordre de Malte. 21° Que l’on détermine la quantité d’habitants nécessaire pour établir un ou plusieurs vicaires, au payement desquels les curés gros décimateurs, ne contribueront qu’en raison de leurs revenus excédant la portion congrue. 22° Qu’il soit obvié à l’inconvénient encore subsistant dés droits des curés primitifs. 23° Que les succursales et annexes soient érigés en cures. 24° Que l’on maintienne l’état des religieux dans le royaume, que l’on conserve leurs maisons et leurs biens, qu’on les rende tous utiles à l’Eglise et à l’Etat, soit dans la pratique de leurs saintes observances, soit dans l’exercice du saint ministère, l’éducation publique et dans les sciences divines et humaines, et qu’on dirige en conséquence leurs études et leur constitution. 25° Que l’on supprime la mendicité dans les ordres religieux des deux sexes, en leur assurant une honnête subsistance, et qu’on y pourvoie promptement, surtout à l’égard des religieux, à l’effet de conserver l’utilité de leurs secours pour le saint ministère, sans qu’ils soient réduits à la nécessité de la quête. 26° Que vacance advenante des bénéfices dépendants de différentesmenses abbatiales réunies, Sa Majesté sera suppliée de les unir à la communauté dont ils dépendent, pour être lesdits bénéfices employés en dotation de cures et de séminaires, pensions gratuites, bourses et autres objets d’utilité publique proposés par laditecommunauté. 27° Que Sa Majesté veuille bien répandre ses grâces sur les ecclésiastiques qui se seront distingués par leur zèle pour la religion et dans l’exercice du saint ministère, parleurs talents et leurs services, sur la recommandation du synode. 28° Que Sa Majesté soit suppliée d’établir un conseil de conscience pour la collation des bénéfices à nomination royale. 29° Que l’on ordonne que l’exercice du droit de patronage tombant entre les mains d’un non catholique, soit dévolu au suzerain catholique. 30° Que les économats soient supprimés, comme administration inutile et ruineuse, et que cette administration soit réunie pendant la vacance au corps dont dépendent les bénétices ; que le tiers-lot soit adjugé aux communautés, à la charge par elles de faire toutes les réparations nécessaires dont elles justifieront. 31° Que l’on soumette à un examen sévère tou tes les aliénations des biens ecclésiastiques, sous quelque forme qu’elles puissent se présenter. 32° Que l’on révoque l’arrêt du conseil, du 5 septembre 1785, qui oblige les ecclésiastiques à passer, à l’enchère et en présence du subdélégué de l’intendant, les premiers baux des nouvelles constructions et reconstructions. 33° Que l’on fixe par une loi claire et précise les points litigieux en matière de dîme, et les objets décimables. 34° Qu’il soit établi dans chaque paroisse, ou au moins dans un arrondissement désigné, des bureaux et ateliers de charité, pour abolir la mendicité et soulager efficacement les pauvres et les malades; et que les Etats provinciaux soient chargés de la dotation, composition et administration desdits établissements. 35° Qu’il soit fait une loi générale et commune pour l’administration des fabriques de toutes les églises paroissiales du royaume, et celles des hôpitaux, sauf le droit d’un chacun. 36° Que les tribunaux ecclésiastiques soient conservés et composés d’un juge et de deux assesseurs gradués� 37° Que si on laissait au ctergé le régime de sa répartition et perception : 1° les bureaux diocésains eussent partout une administration uniforme et que la classe de bénéficiers, et surtout les curés, y eût un nombre proportionné et suffisant de représentants librement élus chacun dans sa classe, et amovibles à époque fixe ; 2° que les assemblées générales et provinciales du clergé , fussent composées à l’instar des bureaux diocésains, en supprimant toutefois la taxe pour les députés du premier ordre ; 3° qu'il y eût toujours des agents généraux pour la défense du droit public de l’Eglise de France, et pour le soulagement des bénéficiers à résidence, à qui l’assiduité de leurs fonctions ne permet pas de suivre et de solliciter leur affaires particulières ; mais que ces agents fussent librement élus et toujours choisis parmi les ecclésiastiques qui inspireraient la confiance par les talents, les vertus et l’âge, qui ne pourrait être au-dessous de trente ans. 38° Que le clergé du bailliage d’Auxerre, considérant les besoins extraordinaires de l’Etat, la surcharge du peuple, et animé de l’esprit de sacrifice qui doit diriger tous les ordres vers le bien commun, renonce à tous les privilèges pécuniaires, et offre d’être imposé dans la même proportion et sous les mêmes formes que les deux autres ordres , avec la même liberté d’administrer ou d’affermer ses biens. 39° Qu’en conséquence de l’article précédent la dette du clergé fasse partie de la dette nationale. NOBLESSE. 40° Que la noblesse soit conservée dans tous ses droits honorifiques et propriétés. 41° Qu’il soit établi une loi claire et précise sur les droits honorifiques dus aux seigneurs de paroisses dans les églises paroissiales, afin d’éviter toute espèce de procès sur cette matière. 42° Que les droits des commissaires à terrier soient réduits. 43° Que Sa Majesté soit suppliée de répandre ses grâces sur la noblesse indigente. TIERS -ÉTAT. 44° Que le tiers-état ne puisse plus être arbitrairement imposé; mais qu’il rentre dans le droit propre à tout Français de ne supporter les con- HO [Etats pén. im Cahiers.] - ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Autun.l tributions que de sou libre consentement, réuni a celui des deux autres ordres. 45° Que, pour maintenir de plus en plus l’union entre les trois ordres, fournir à la noblesse indigente les moyens de rétablir sa fortune, et donner en même temps une nouvelle activité aux manufactures et au commerce, il n’y ait aucun,1 profession dérogeante à la noblesse acquise ou à acquérir. JUSTICE. 46° Que l’on s’occupe de réformer le Gode civil, d’abréger les longueurs des procédures, d’en diminuer les frais, et d’abolir les épices, en Axant un sort honnête aux juges, et qu’on les oblige à déduire les raisons du retard des jugements. 47° Qu’on s’occupe également de réformer le Gode criminel, de procurer aux accusés le moyen d’assurer leur défense, et d’abolir l’usage du serment qui les rend presque toujours parjures. Que la peine de mort et note d’infamie soit réduite à peu de cas ; qu’il ne soit attaché aucun déshonneur aux familles des criminels, et par conséquent plus de confiscation 48° Qu’on avise aux moyens de faire régler gratuitement les contestations qui s’élèvent entre les pauvres. 49° Qu’on fasse disparaître la différence des supplices entre les citoyens, l’égalité sur ce point étant au moins aussi précieuse qu’en fait d’impôts. 50° Que les tribunaux d’exception soient supprimés et réunis au sièges royaux. 51° Que l'administration des eaux et forêts soit conAée aux Etats provinciaux. 52° Qu’il y ait uniformité de coutume, poids et mesures, au moins dans chaque ressort de parlement, si l’exécution de ce plan n’est pas praticable pour tout le royaume. 53° Qu’il soit établi une jurisprudence uniforme pour les contrôles ; que les droits en soient Axés par un tarif clair et invariable, et qui ne puisse pas être éludé par les décisions arbitraires du conseil. 54° Que la vénalité des charges de judicature et de municipalité soit abolie. 55° Qu’il y ait attribution à tout juge, jusqu’à 20 livres de principal en action mobilière. 56° Qu’il soit établi dans chaque paroisse un officier de police résidant ; et que dans tous les sièges de justice, il y ait auditoire décent, prisons sûres et saines, et geôlier. 57° Que le nombre des offices de procureurs et d’huissiers soit réduit. 58° Que l’on supprime les ofAces d’huissiers priseurs et vendeurs de meubles. 59° Que tout droit de committimus soit supprimé, et que toutes les parties soient renvoyées aevant leurs juges naturels. 60° Que tous édits, déclarations et ordonnances soient publiés dans toutes les paroisses du royaume. 61° Que les notaires et greffiers, tant de la ville que de la campagne, soient tenus de déposer au siège royal du ressort le double de leurs minutes en papier libre, sans que les grefûers desdits sièges royaux puissent en délivrer copie qu’après le refus formel, et légalement constaté, de la part des notaires et grefAers qui auraient reçu lesdits actes. - . ADMINISTRATION. 62° Que Sa Majesté veuille bien faire connaître aux Etats la vraie situation des finances, de la dette publique et du déficit, pour que l’on puisse concerter un plan d’administration capable do libérer honorablement la nation, et de prévenir le retour des abus. 63° Qu’il soit établi dans chacune des provinces. qui n’en ont pas encore, des Etats particuliers. et qu’on les organise dans la forme qui sera fixée par les Etats généraux. 64° Que dans le cas où les Etats généraux jugeraient convenable de conserver ou d’établir dans toutes les paroisses du royaume des municipalités, il fût accordé aux membres du clergé, ainsi qu’a ceux de la noblesse, d’y jouir du rang qui convient à leur ordre, et qui peut les rendre .plus utiles aux intérêts de la communauté. 65° Que l’impôt soit réparti par les Etats généraux pour chaque province, par les Etats provinciaux pour les départements, et par les départements pour chaque municipalité; et que pour établir une base solide qui maintienne l’égalité dans la répartition, il soit fait dans chaque paroisse une classification des terres, ou par un arpentage général, ou par des simples déclarations vérifiées contradictoirement par les municipalités. 66° Qu’on avise au moyen de simplifier la perception des impôts et d’en diminuer les frais, notamment par la suppression des intendants, des receveurs généraux -et particuliers, des commis, etc. 67° Qu’il soit établi : 1° sur tous les biens-fonds un seul et unique impôt, dont la prestation se fera en argent, et dans la paroisse où sont situés lesdits fonds; 2° sur l’industrie et les commercants; 3° sur tous les objets de luxe. 63° Qu’il soit avisé aux moyens de faire contribuer les capitalistes. 69° Que les loteries soient abolies, et qu’il soit défendu d’en introduire d’étrangères en France. 70° Que les droits d’entrée soient diminués, et qu’il n’y ait plus aucune franchise à ce sujet. 71° Que la corvée soit convertie en prestation pécuniaire etégalement répartie sur tous les ordres sans distinction. 72° Que l’on réforme les abus relatifs à la confection et entretien des grands chemins, et qu’on en charge les Etats provinciaux, qui détermineront l’fndemnité convenable aux propriétaires des terrains employés en chemins publics. 73° Que les pensions de retraite accordées aux ministres et aux personnes attachées au ministère soient modérées, et qu’elles ne soient accordées qu’après un temps fixe, et qu’on ne gratifie ceux qui se retireraient avant le temps marqué, qu’à raison des services qu’ils auront rendus à l’Etat. 74° Que Sa Majesté veuille bien suivre le même plan d’économie et de proportion pour les appointements, pensions et gratifications de tout genre, et surtout n’en jamais accorder qu’à des personnes utiles et honnêtes, parce que ce sont autant d’impôts indirects. 75° Qu’il soit fait une recherche exacte des titres de retraites et de pensions à la charge de l’Etat, à l’effet de l'es continuer si elles sont justes, ou, dans le cas qu’elles ne seraient pas méritées, de les réduire ou de les supprimer. 76° Que toute espèce de servitude ou banalité soit convertie, autant qu’il sera possible, en indemnité arbitrée par les Etats généraux ou provinciaux. 77° Qu’il y ait une loi précise sur l’emparement des terrains vains et vagues des communes et alluvions. 78° Que les Etats provinciaux soient chargés de constater la valeur et le véritable produit des do- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Auxerre.] \\\ mairies -de la couronne, et de les administrer. 79° Que l’on renouvelle toutes les lois concernant la médecine et la chirurgie ; qu’on en surveille l’exécution rigoureuse, particulièrement contre les charlatans, et qu’on pourvoie à ce que des chirurgiens soient établis et entretenus dans des arrondissements à la campagne, pour y secourir gratuitement les pauvres. 80° Qu’il soit établi dans des arrondissements déterminés une école publique et gratuite pour y former des sages-femmes, et que chaque paroisse soit tenue d’y envoyer des élèves intelligentes, de bonne vie et mœurs, et que la dotation, formation et direction desdites écoles soit laissée aux Etats provinciaux, 81° Que les écoles vétérinaires soient multipliées, au ta ut que faire se pourra. 82° Qu’il soit fixé un tarif juste et mieux proportionné pour le port des lettres. AIDES ET GABELLES. 83° Que les aides soient supprimées, sauf aux Etats de chaque province d’en faire le remplacement en la manière qu’ils jugeront la plus convenable et la plus avantageuse au peuple. 84° Que le sel et le tabac soient rendus marchands. COMMERCE. 85° Qu’on s’occupe de rendre le commerce libre, de reculer les douanes aux frontières, et de supprimer les droits de traites et péages dans l’intérieur du royaume, sauf aux Etats provinciaux à fixer les indemnités convenables pour les propriétaires. 86° Qu’il soit ordonné que tout citoyen en faillite soit tenu, sous peine d’être déclaré banqueroutier frauduleux, poursuivi et puni comme tel, de se constituer prisonnier, et n’obtienne son élargissement qu’autant qu’il sera consenti par les deux tiers de ses créanciers, après l’examen contradictoire de son bien; qu’on abolisse en conséquence la faveur des asiles, et qu’on supprime toutes lettres de répit et arrêts de surséance, sauf-conduits et généralement tout ce qui pourrait soustraire les délinquants à la rigueur des lois. 87° Qu’il soit aussi fait punition rigoureuse de tous ceux qui seraient convaincus d’infidélité dans la manutention des deniers publics. 88° Que tout privilège exclusif des compagnies de commerce soit aboli ou limité, ainsi que les maîtrises et jurandes. AGRICULTURE. 89° Que l’agriculture soit encouragée efficacement et qu’il soit établi dans chaque paroisse des prix d’émulation pour les laboureurs dont les terres seront mieux cultivées. 90° Que les étangs et marais qui nuisent à la salubrité de l’air et à la santé des habitants soient desséchés ou rendus plus salubres autant que faire se pourra. 91° Qu’il soit établi dans chaque diocèse un bureau de secours pour les incendiés. 92° Qu’on tienne la main à l’exécution des ordonnances qui défendent de planter des vignes dans les terres propres à être ensemencées. 93" Que les lois concernant la chasse et les colombiers soient renouvelées et exécutées. CONSTITUTION DU ROYAUME. 94° Que les Etats généraux s’occuperont d’abord de reconnaître, conserver, fixer irrévocablement, et rendre publiques les lois constitutionnelles de la monarchie, les droits du Roi et ceux de la nation. 95° Que les Etats généraux règlent et sanctionnent la forme de leur convocation pour l’avenir, soit qu’on les rende permanents ou périodiques, et que néanmoins, dans ce dernier cas, il n’y ait jamais de commission intermédiaire. 96° Qu’aucune loi nationale ne soit établie et proclamée sans l’autorité du Roi et le consentement libre des Etats généraux; que si, dans l’intervalle d’une tenue à l’autre, il s’élève quelques difficultés, elles seront réglées par des déclarations provisoires, dans la meilleure forme dont lesdits Etats conviendront avec Sa Majesté, sans que lesdites déclarations puissent acquérir le caractère de loi du royaume, qu’autant qu’elles seraient consenties par lesdits Etats généraux. 97° Que, pour conserver la liberté individuelle, il n’y ait plus de lettres de cachet, ni prisons d’Etat; mais que dans le cas où il serait nécessaire d’arrêter un citoyen, il ait la faculté de faire présenter une requête, pour invoquer ses juges naturels, auxquels on sera tenu de remettre, dans les vingt-quatre heures, copie de l’ordre, en faisant connaître les motifs de la détention, et que les Etats généraux examinent dans leur sagesse les moyens qu’on pourrait employer pour éviter l’éclat du crime et le déshonneur des familles. Qu’en conséquence de cet article, il n’y ait plus de commissions extraordinaires du conseil, ni évocations. 98° Qu’aucun impôt ni emprunt, sous quelque dénomination que ce soit, ne puisse être établi à l’avenir, étendu ni prorogé sans le consentement des Etats généraux dans tous les cas, et que tout juge royal ait le pouvoir de punir ÿimme concussionnaire ceux qui enfreindraient cette loi. 99° Que la répartition, assiette générale, perception et versement d’impôts se fassent par les Etats provinciaux ; et l’assiette particulière par les municipalités des villes et communautés des campagnes. 100° Que les dépenses de chaque département du ministère, y compris celles de la maison du Roi, soient fixées et justifiées authentiquement dans le compte que le ministre des finances rendra public annuellement par-devant un tribunal toujours subsistant que désigneront les Etats généraux, et que les ministres de chacun des départements soient responsables, tant de l’emploi des fonds que de leur gestion à ce tribunal qui aura le droit de les juger. 101° Qu’à raison de l’étendue du bailliage d’Auxerre, il lui soit accordé une députation plus nombreuse. 102° Qu’on ait égard aux plaintes que font les chapitres de cathédrales et collégiales, les communautés séculières et régulières, rentées et non rentées, les collèges, séminaires et hôpitaux de n’être pas suffisamment représentés, ou de ne l’être nullement. 103° Que les Etats généraux continueront à délibérer par ordre, sans que la pluralité des deux ordres puisse lier le troisième, selon les principes de la constitution française. 104° Qu’on renouvelle et fasse exécuter toutes les lois concernant le bien public en matière d’ad-ininistration et de police. 105° Que le Donziois soit conservé dans l’arrondissement du bailliage d’Auxerre, et que ledit bailliage soit formé en Etats provinciaux particuliers, en lui réunissant, dansl’ordre de l’administration, tous les cantons du diocèse qui demanderont d’y être réunis, quoique n’étant pas 412 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Auxerre.] actuellement ùu ressort dudit bailliage, eu ce qui concerne l’ordre de la justice. 106° Que, pour assurer l’effet des demandes ci-dessus qui intéressent chaque citoyen individuellement, et la nation entière, le député ne consente à aucun secours pécunier à titre d’emprunt, impôt ou autrement, avantqueles plus essentiels des articles proposés n’aient été solennellement admis, et notamment les articles 1, 3, 11, 20, 24, 26, 30, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 58, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 71, 78, 83, 84, et tous ceux qui concernent la constitution du royaume , sont expressément recommandés à son zèle et à sa prudence ; l’exemple des précédents Etats généraux ayant appris que la multitude des demandes fournit ou la raison ou le prétexte de ne répondre à aucune, et que la signature ou la présentation des cahiers, sont bientôt suivies de la clôture de l’assemblée nationale. Telle est l’expression des vœux du clergé du bailliage d’Auxerre, pour le bien de la religion, le salut de la patrie, la gloire du Roi, et l’accomplissement de ses intentions bienfaisantes. Le clergé d’Auxerre confie à son député l’honorable soin de les porter dans le sein de la nation, il lui abandonne l’application et l’extension des principes qui en sont la base; mais il lui recommande de les méditer profondément, et de s’en faire une règle élémentaire dans le cours des délibérations, eu se proposant le bonheur des citoyens de toutes les classes invariablement et sans partialité. Il doit se tenir en garde contre tous projets capables d’exciter des commotions trop vives, et se rappeler toujours que le plus grand bien n’est pas désirable quand il exige des moyens extrêmes, il recevra pour prix de sa sagesse, de son zèle et de sa fermeté, l’estime de son ordre, la reconnaissance de ses concitoyens et l’honneur d’être compté au nombre des restaurateurs de la France, qu’il s’agit de replacer au premier rang parmi les peuples de l’Europe, en lui rendant ses forces et sa prospérité. Plus, réclamer pour l’intérêt du clergé d’Auxerre et celui de la province ecclésiastique de Sens et en général pour tout le clergé : 1° Contre l’atteinte portée à la liberté des élections dans l’affaire de l’agent général du clergé par la voie d’une lettre ministérielle, lue le 27 octobre dernier à l’assemblée provinciale de Sens ; 2° Contre les délais prolongés de la convocation d’une nouvelle assemblée provinciale pour procéder à la nomination de la place d’agent vacante, les instances faites à ce sujet par le seul agent général actuel ayant été jusqu’à ce jour sans succès, quoique faites par les ordres de l’assemblée extraordinaire des prélats qui ont prononcé qu’il n’y avait lieu de recevoir au serment de l’agence le sujet nommé à Sens, le 27 octobre, à la suite de la notification de ladite lettre ministérielle en sa faveur, et après la retraite de messeigneurs les évêques d’Auxerre et de Nevers, et des deux députés de leur diocèse formant la moitié de la province ecclésiastique. Faire en conséquence toutes démarches nécessaires, et si besoin est, avec l’intervention des Etals généraux, pour la plus prompte convocation d’une nouvelle assemblée provinciale, avec laplus entière liberté dans l’élection. Fait, rédige et arrêté par nous, commissaires soussignés, le 6 avril 1789. Pasquier, prieur-curé de Sainte-Anne ; Chabrol, curé de Tregny; Mérat, curé de Ghitry-le-Fort ; Carré, curé de Sainte-Pallaye; Laurent, curé de Yarzy ; Marisy, curé de Brosse ; Le Tellier, prieur-curé de Chevalines; F. Rosinan, prieur de Saint-Germain; G.-L. Guillaumaux, curé de Saint-Sauveur; Viart, chanoine de l’église d’Auxerre et député du chapitre ; Payart, prieur-curé de Saint-Pierre; J. -B., évêque d’Auxerre; Verger, curé d’Entrains, secrétaire; MM. l’abbé Viart, chanoine de la cathédrale, le prieur de l’abbaye de Saint-Germain, et le curé de Chevauiïes, rédacteurs dudit cahier. Extrait des procès-verbaux de rassemblée du clergé du bailliage d’Auxerre, du 7 avril 1789. Cejourd’hui, 7 du mois d’avril, après midi, la chambre du bailliage d’Auxerre étant formée et réunie dans la maison épiscopale, en conséquence de l’élection faite en la séance de ce jour avant midi, de monseigneur l’évêque d’Auxerre pour député de l’ordre du clergé du bailiage d’Auxerre, aux Etats généraux, tous messieurs composant la chambre dudit clergé, ont, à mondit seigneur évêque, donné tous pouvoirs requis et nécessaires à l’effet de représenter le clergé dudit bailliage aux Etats généraux, convoqués par Sa Majesté au 27 avril présent mois à Versailles, pour y représenter, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, Rétablissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et chacun des sujets de Sa Majesté, le tout sans préjudice d’une plus exacte représentation de tous les ordres, et sous la réserve expresse des droits et libertés de tous les ordres, de la conservation des lois fondamentales du royaume, Chartres, capitulations propres du comté d’Auxerre et pays adjacents, droits de propriété généraux et particuliers, et conformément à ce qui est porté an chapitre six du cahier, promettant tous messieurs composant ledit ordre du clergé du bailliage d’Auxerre, agréer et approuver tout ce que mondit seigneur évêque aura fait, délibéré, consenti et signé en vertu des présents» pouvoirs de député du clergé du bailliage d’Auxerre. * De suite on a procédé à l’élection d’un second député adjoint, dans la même forme qui a été observée ce malin. Les deux premiers scrutins n’ayant point opéré l’élection, on a passé à un troisième scrutin réduit, au désir du règlement, au choix à faire entre M. le doyen et M. le prieur-curé de Saint-Gervais qui avaient eu la pluralité au deuxième scrutin; ouverture, examen et vérification faits des billets, il a résulté que M. de Robien, doyen de la cathédrale d’Auxerre, était nommé député adjoint à la pluralité des voix avec mêmes pouvoirs que le député. Fait et arrêté les jour et an que dessus. Signe J. B., évêque d’Auxerre; Verger, curé d’Enfrains, secrétaire, avec paraphe. Collationné à la minute par moi, secrétaire de la chambre du clergé, le 8 avril 1789. Signé Verger, curé d’Entrains, secrétaire de la chambre du clergé. LISTE Des personnes composant l’assemblée du clergé du bailliage d’Auxerre, extraite des procès-verbaux de ladite assemblée. Monseigneur l’évêque d’Auxerre, président. M. L’abbé de Robien, doyen de la cathédrale, à cause de son fief de Lindry, et comme fondé des procurations de M. l’abbé de Saint-Germain, et de M. l’abbé de Rigny. » M. Paradis, chanoine, député de la cathédrale et comme fondé des procurations des Ursulines d’Auxerre, ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Auxerre.] 1 13 [États gén. 1789. Cahiers.] et de M. Curt, chapelain de Saint-Antoine-de-Château-Neuf. M. Favre, chanoine, député de la cathédrale, et comme fondé des procurations de M. de Saint-Fai, doyen de Vezelay, et de M. Duboucher, chapelain de Saint-Guil-laume-d’ Auxerre. M. Moillat, chanoine, député de la cathédrale, et fondé de la procuration de M. Corsin, curé de Diges. M. Yiart, chanoine, député de la cathédrale, et fondé des procurations de M. Le Gris, prieur de l’Espeau, et de M. Labarlhe, curé de Charbuy. M. Ivrié, chanoine, député de la cathédrale, et fondé des procurations de M. Vichard, curé de Molême, et de M. Momer, curé de Sementron. M. Materon, fondé des procurations de M. l’abbé de Vezelay, et de M. Truchy, curé de Saint-Maurice-Ti-zouailles. M. Gambier, fondé des procurations de M. l’abbé de Saint-Marien, et de M. Gillet, prieur-curé de Taingy. ■ M. Payart, prieur-curé de Saint-Pierre-en-Vallée, et fondé de la procuration de M. l’abbé de Saint-Pierre en Vallée. M. de La Chverenolle, abbé de Châtel-Censsir, et fondé de la procuration du chapitre de Chàtel-Censoir. M. de Lart , archidiacre de Puisaye, fondé de la procuration de M. l’abbé de Saint-Laurent-des-Aubats. M. Frappiér, chanoine de la cathédrale, fondé des procurations de M. Clément, trésorier de la cathédrale, et de M. Laurent, curé de la Gelle-sur-Loire. M. Coutouly, chanoine, député du chapitre de Notre-Dame de la Cité et fondé de la procuration de M. le prieur de Boutissaint. M. Frappillon, chanoine de Vezelay, député du chapitre de Vezelay, et fondé des procurations de M. de Saint-Aubin, curé de Saint-Père-sous-Vezeiay, et de M. Lecoq, curé de Saint-Etienne-de-Vezelay.‘ M. Vaultier, chantre de la cité d’Auxerre, et fondé des procurations du chapitre de Saint-Jacques-de-Cosne. et de M. de Chambertrand, abbé de Roches. M. Langlet, fondé des procurations du chapitre de Saint-Pierre-en-Vallée et de M. Resard, curé de Fou-ronne. M. Collardeau, chanoine régulier, député du chapitre de Saint-Eusèbe, et fondé des procurations de M. Lefèvre, curé de Colmery, et de M. Alfroy, curé de Siez. M. Teniers, chanoine, député du chapitre de Varzy. M. Dinaux , prieur-cui’é de Saint-Martin-lès-Saint-Marien et fondé de la procuration du chapitre de Saiut-Marien. Dom Laporte, député de la communauté de Saint-Germain. M. Laurent, curé de Varzy, et fondé des procurations des religieux de Bouras et de J\l-d’Evrard, curé de Saint-Pierre-du-Mont. M. Foyer, fondé des procurations des religieux de Rigny, et de M. le curé d’Essert-lès-Rigny. M. Tabouillot, fondé des procurations des seigneurs de Vincelott.es et de M. le prieur d’Ouaine. R. P. Javin, fondé des procurations des Dominicains d’Auxerre, et de M. Tingault , curé de Coulange-la-Vineuse. R. P. Cornibert, pour les Auguslins d’Auxerre, et pour les Augustins de Cosne. R. P. Py, pour les Cordeliers d’Auxerre. M. Bobée, chanoine, fondé des procurations de l’abbaye de Saint-Julien et de M. Chevrier, curé de Donzy. R. P. Nicolas, gardien des Capucins, fondé des procurations de l’abbaye de Crisenon et de M. Brenot, curé de la chapelle Saint-André. M. Le Rasle, chanoine, fondé des procurations des Bénédictins de Cosne et de M. Pyrent, chantre-curé de Saint-Jacques-de-Co«ne. M. Arrault, chanoine, chapelain de Saint-Marlin-des-Grottes en la cathédrale, et fondé des procurations de l’abbaye de Notre-Dame-des-Isles et de M. Boulet, curé de Levis. M. Tâlabardon, chanoine, fondé des procurations des religieuses de la Visitation d’Auxerre, et de M. Tessier, chapelain de Sainte-Marguerite-de-Coulanges. M. Giroux, chanoine, fondé des procurations de la communauté de la Providence d’Auxerre et de M. Le-meunier, curé de Saint-Aignan-de-Gosne, M. Albertin, curé de Monéteau. M. Guillerault, curé d’Arquian et fondé de la procuration de M, Allée, curé d’Annay. i" Série, T. U. M. Lallement, curé de Saint-Mam. rt, et fondé des procurations de M. Babou, curé do Billy, et de M. Gautier, curé d’Oisy. M. Ruby, curé de Prégilbert, et fondé de la procuration de M. Badoinot, curé de Saint-Martin-du-Pré, M. Baiilleret, curé de Fontenay. M. Asselixe, chanoine, fondé des procurations de M. Germain, chapelain de Saint-Etienne in claustro de la cathédrale, et de M. Saillant, curé de Saint-Loup-des-Bois. M. Bessox, curé de Bailly, et fondé de la procuration de M. Paliais, curé de Lalande. M. Berrold, curé de Bleigny . M. Berlie, trésorier curé d’Appoigny. M. Pirou, curé de Sacy, et fondé de la procuration de M. Bonardot, curé de Joux-la-Ville. M. de Bouxon, curé de Saint-Regnobert. M. Baulleret, curé de Corvol-POrgueilleux, et fondé de la procuration de M. Billeton, curé de Trucy-l’Orgueil-leux. M. Bovis, curé de Chemilly. M. Gobi n, curé de Lindry, et fondé de la procuration deM. Bonfiliout, curé deParly. M. Duvoy, chapelain de Saint-Joseph en la cathédrale, et fondé de la procuration de M. Bougon, curé de Menou. M. Closet , chanoine, fondé de la procuration de M. l’abbé de Pontigny. M. Chabrol, curé de Treigny, et fondé des procura-lions de M. Bourlier, prieur-curé de Perreuse, et de M. Gautrin, curé de Sainte-Colombe. M. Boyer, curé de Mailly-la-Ville. M. Louaut, curé de Saint-Amand, et fondé des procurations de M. Briand, curé d’Argenou, et de M. de Beze, curé de Bilry. M. Leblanc, curé de Fleury, et fondé des procurations de M. Disson, curé de Poilly, et de M. Gagneux, curé de Fétigny. M. Brun, cure de Jussy. M. Bureau, curé d’Irancy, et foidé des procurations de M. Guyonnet de Gharveyron, curé de Perroy, et de M. Rastoin, prieur-curé de Cours. M. Carré, curé de Sainte-Pallaye. M. Chardon, curé de Venoy. M. Charlain, curé du Val-de-Mercy. M. Cagneux, chanoine, fondé de la -procuration de M. Clément, curé de Coulange-sur-Yonne. M. Rioux, fondé de procuration de M. Cliquet, curé de Couloutre, et de M. Monet, curé de Précy-le-Sec. M. Bidan, chanoine, fondé de la procuration de M. Cordonnier, curé de Marcy.. M. Courrouge, curé d’Ecolives. M. Bourdeaux, chanoine, fondé de la procuration de M. Courtin, curé do Coulangeron, et de M. Nombret, curé de Champlemi. M. Echausse, nommé curé de Bazarnes, et fondé de la procuration de M. Cuny, curé de Fontaines. lu. Dambreville, curé d’Hery, et fondé de la procuration de M. Taillandier, curé de Dampierre. M. Daubin, curé de Chamoux, et fondé de la procuration de M. Raimond, curé d’Asniéres. M. de Fortbois, chanoine, prieur d’Arcy, et fondé de procurations de M. Mutelé, curé de Fontenay, et de M. Rolin, chanoine et chapelain de Varzy. M. Marcellot, curé de Saint-Gervais, et fondé de la procuration de M. La Motte, curé de Montigny-ie-Roi. M. Parisot , chanoine, fondé de la procuration de M. de La Pierre, curé de Miennes, et de M. Nicolas, titulaire de la chapelle de Sainte-Catherine en la cathédrale. M. Descoups, curé de Lavilotte, et fondé de la procuration deM. Auvray, curé de Dracy. M. Lajar, prieur-curé d’Estais, et fondé des procurations de M. de La Fournière, curé de Druyes, et de M. Nespoulous, curé d’Andrie. M. Harduin, théologal, fondé des procurations de M. de La Haye, curé de Château-Neuf, et de M. Guil-laumot, chapelain de Bazarnes. M. de La Roussille, curé de Beauvoir, et fondé des procurations de M. Guy, curé d’Egleny, et de M. Genin, curé de Merry-la-Vallée. M. de Croix, curé d’Ouaine. M. pes Autels, curé de Monteliot. M, Contact , curé de Saint-Pderin, B 114 [Etats gén. 1789. Cahiers] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d'Auxerre. j M. Du Marest, curé de Merry-sur-Yonne, et fondé de la procuration de M. Tire, curé de Saint-Moré. M. Donnaud, curé de Perrigny-lès-Auxerre. M. Sergeant, curé du Châtel-Censoir, et fondé de la procuration de M. Du Breuil, curé de Lucy-sur-Yonne. M. Guillaxjmeaux, curé de Saint-Sauveur, et fondé des procurations de M. Duc, curé de Lainsec, et de M. Phelippeaux, curé de Saints-en-Puysaye. M. Ducrest de Montigny, prieur-curé de Saint-Eu-sèbe, et fondé des procurations de M. Marchand, curé de Grain, et de M. Touyon, curé de Samt-Cyr-les-Enlrains. M. Ducrot, chanoine-prieur de Beauche. M. Frotier, curé de Saint-Pierre-en-Château, et fondé des procurations de M. Duminy, curé de Gravant, et de M. Fougères, chapelain de Saint-Regnobert-de-Varsy. M. Duplessis, chanoine, fondé de la procuration de M. Rolland, curé deNitry, à cause de sa chapelle Saint-Viiicent in claustro en la cathédrale. M. Vatier de Yillette, prieur-curé de Branches, et fondé de la procuration de M. Doutroleau, curé de Vil-lemer. M. Digard , chanoine, fondé des procurations de M. l’Ecureux , curé de Villeneuve-Saint-Salve, et de M. de Roi, curé de Cuncy-lès-Varzy. M. Tranquart, curé d’Ëpineau-lès-Voves, et fondé de la procuration de M. Finot, curé de Bassou. M. Feriaque, curé de Fontenailles, fondé de la procuration de M. Legoube, curé de Merry-Sec. M. Malingrey, curé de Bessy, et fondé de la procuration de M. Fauleau, curé d’Arcy-sur-Cure. M. Gascogne, chanoine et chapelain de Saint-Jean-de-Migé, et fondé de la procuration de M. Sonnet, curé de Breugnon. M. Mariette, prieur-curé de Thurv, et fondé des procurations de M. Gaudé, curé de Lain, et de M. Rollaud, curé de Sougeres. M. Guaymej, curé de Trucy-sur-Yonne. M. Legoure, pneur-curé de bucene, et fondé de la procuration deM. Gibert, curé de Ghatenay. M. Girault, curé de Vermenton, et fondé des procurations de M. Louvrier, curé de Lucy-sur-Cure, et de M. Arrauli, curé de Clicliery. M. Gourneau, curé de Sery. M. Marizy, curé de Brosse, et fondé de la procuration de M. Midoie, curé de Givry. M. Verger, curé d'Entrains, et fondé de la procuration de M. Garnier, prieur-titulaire de Sainl-Eusèbe. M. Guillerault, curé d’Accolay. M. Lambert , chanoine , fondé de la procuration de M. Guyot, curé d’Oudan. M. Harry, prieur-curé de Queue. M. Julliard, curé de Toucy, et fondé de la procuration de M. Dérinet, prieur-curé de Moulins. M. Julien, curé de Sainl-Loup-d’Auxerre. M. Lasserteux, curé de Mailly-le-Château. M. Lazare, curé de Curgy. M. Letellier, prieur-curé de Chevannes, et fondé de la procuration de M. Latour, cuvé d’Ecarnps. M. Lelong, prieur-curé de Notre-Dame-la-d’Hors et fondé des procurations de M. Pernin, curé de Saint-Àndelin, et de M. Viriez, prieur-curé de Vincelles. M. Mqutet, curé de Saint-Brix, et fondé des procurations de M. Lemaigne, curé de Gourson, et de M. Par-mentelot, curé de Sainpuis. M. Lucas, curé de Saint-Georges. M. Louis, curé de Migé. M. Bourgeois, Prémontré, fondé des procurations de M. Menaus, prieur-curé de Vmcellottes, et de M. Muby, curé de Leugny. M. MiiRAT,'curé de Chilry et fondé de la procuration de M. Monec, curé de Blanay. M. Morel, curé de Saint-Martin-iès-Saint-Julien. M. Morel, curé de Villefargeau. M. Pasquier, curé de Saint-Amatre. M. Perrault, chanoine, à cause de sa chapelle de Coulanges. M. Petit, curé de Gy-l’Evêque. M. Ployard, curé de Charmoy. M. Prunelle, chanoine semi-prébendé, chapelain de Saint-Clément hors la cathédrale. ■ M. Prudent, curé de Charenlenay. IL. P. Beau, prédicateur, fondé de la procuration de M. Raquin, curé de Perrigny-la-Rose. M. Renault, curé do Gouaix-lès-Sainl-Brix. M. Villetard, chanoine, fondé de la procuration dé M. Renault, curé de Vaux. Dom Rosman, prieur de Saint-Sauveur. M. Sol, prieiur de Notre-Dame-du-Pré, et fondé des procurations de M. Sol, curé de Pourrein, et de M. Gro-gniot, curé d’Asquins. M. d’AviGNEAU, chanoine, fondé des procurations de M. Séguier, prieur de Joux-la-Ville, et de M. de La Fayette, prieur de Marcy. M, Perrin, chanoine, fondé de la procuration de M. Valleray, curé de Courcelles. M. Viguières, curé d’Augy. M. Thibault, prieur-curé de Saint-Cyr-les-Colons. Dom Vaudray, fondé de la procuration de M. Tripier, curé de Voutenay. M. Gallisset, prêtre, demeurant à Branches. M. Jonville, prêtre, demeurant à Appoigny. CAHIER. Des pétitions de la noblesse du bailliage d'Auxerre et Donziois pour servir d'instruction à son député aux Etats généraux de 1789 (1). Cejourd’hui, 9 avril de l’année 1789, nous gentilshommes des bailliages et comté d’Auxerre et Donziois soussignés, convoqués et assemblés , en exécution des lettres du Roi, du 7 février dernier, à l’effet d’élire les représentants de notre ordre pour assister aux Etats généraux du royaume qui doivent se tenir à Versailles le 27 du préseni mois, leur confier les instructions et pouvoirs suffisants pour proposer, remontrer, aviser e! consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité du royaume, e! le. bien de tous et un chacun des sujets du Roi; D’après les promesses que 8a Majesté a faites à ses peuples dans le résultat de . soii conseil du 27 décembre 1788, et dans les titres de convocation du 24 janvier 1789; Donnons par ces présentes à nos députés les pouvoirs et instructions tels qu’ils suivent : CONSTITUTION. Art. 1er. La personne du Roi sera déclarée sacrée et inviolable, nul autre que lui} conjointement avec la nation assemblée par ses représentants, ne pourra donner de loi, soit bursale, soit relative à l’administration de la justice ou à tous autres objets, et quiconque osera porter atteinte à ses droits par écrit, parole ou autrement sera déclaré coupable du crime de lèse-majesté et nation, et comme tel, puni des peines les plus sévères. Art. 2. Les membres des Etats généraux seront déclarés personnes libres et inviolables, et ils no seront comptables qu’aux Etats généraux de tout ce qu’ils pourront dire et faire dans l’assemblée. _ Art. 3. Les représentants auxdits Etats serontcon-sidérés com me représen tan t J a nation entière et noi s la province ou le bailliage qui les aura députés. Art. 4. Il sera passé en loi constitutive et fondamentale du royaume que les Etats généraux s’assembleront, savoir : pour la première fois dans deux ans, à' compter du jour delà cessation des prochains, et dans la suite, tous les cinq ans. dans un lieu et à une époque déterminée, et à la fin de chaque tenue, le règlement portant convocation des prochains Etats sera promulgué sous l’autorité royale. Art. 5. Les Etats généraux fixeront invariablement le nombre et la pruportion des députés qui les composeront,' la forme de la convocation et (l) Nous publions ce cahier d’après un imprimé delà bibliothèque du Sénat. 114 [Etats gén. 1789. Cahiers] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d'Auxerre. j M. Du Marest, curé de Merry-sur-Yonne, et fondé de la procuration de M. Tire, curé de Saint-Moré. M. Donnaud, curé de Perrigny-lès-Auxerre. M. Sergeant, curé du Châtel-Censoir, et fondé de la procuration de M. Du Breuil, curé de Lucy-sur-Yonne. M. Guillaxjmeaux, curé de Saint-Sauveur, et fondé des procurations de M. Duc, curé de Lainsec, et de M. Phelippeaux, curé de Saints-en-Puysaye. M. Ducrest de Montigny, prieur-curé de Saint-Eu-sèbe, et fondé des procurations de M. Marchand, curé de Grain, et de M. Touyon, curé de Samt-Cyr-les-Enlrains. M. Ducrot, chanoine-prieur de Beauche. M. Frotier, curé de Saint-Pierre-en-Château, et fondé des procurations de M. Duminy, curé de Gravant, et de M. Fougères, chapelain de Saint-Regnobert-de-Varsy. M. Duplessis, chanoine, fondé de la procuration de M. Rolland, curé deNitry, à cause de sa chapelle Saint-Viiicent in claustro en la cathédrale. M. Vatier de Yillette, prieur-curé de Branches, et fondé de la procuration de M. Doutroleau, curé de Vil-lemer. M. Digard , chanoine, fondé des procurations de M. l’Ecureux , curé de Villeneuve-Saint-Salve, et de M. de Roi, curé de Cuncy-lès-Varzy. M. Tranquart, curé d’Ëpineau-lès-Voves, et fondé de la procuration de M. Finot, curé de Bassou. M. Feriaque, curé de Fontenailles, fondé de la procuration de M. Legoube, curé de Merry-Sec. M. Malingrey, curé de Bessy, et fondé de la procuration de M. Fauleau, curé d’Arcy-sur-Cure. M. Gascogne, chanoine et chapelain de Saint-Jean-de-Migé, et fondé de la procuration de M. Sonnet, curé de Breugnon. M. Mariette, prieur-curé de Thurv, et fondé des procurations de M. Gaudé, curé de Lain, et de M. Rollaud, curé de Sougeres. M. Guaymej, curé de Trucy-sur-Yonne. M. Legoure, pneur-curé de bucene, et fondé de la procuration deM. Gibert, curé de Ghatenay. M. Girault, curé de Vermenton, et fondé des procurations de M. Louvrier, curé de Lucy-sur-Cure, et de M. Arrauli, curé de Clicliery. M. Gourneau, curé de Sery. M. Marizy, curé de Brosse, et fondé de la procuration de M. Midoie, curé de Givry. M. Verger, curé d'Entrains, et fondé de la procuration de M. Garnier, prieur-titulaire de Sainl-Eusèbe. M. Guillerault, curé d’Accolay. M. Lambert , chanoine , fondé de la procuration de M. Guyot, curé d’Oudan. M. Harry, prieur-curé de Queue. M. Julliard, curé de Toucy, et fondé de la procuration de M. Dérinet, prieur-curé de Moulins. M. Julien, curé de Sainl-Loup-d’Auxerre. M. Lasserteux, curé de Mailly-le-Château. M. Lazare, curé de Curgy. M. Letellier, prieur-curé de Chevannes, et fondé de la procuration de M. Latour, cuvé d’Ecarnps. M. Lelong, prieur-curé de Notre-Dame-la-d’Hors et fondé des procurations de M. Pernin, curé de Saint-Àndelin, et de M. Viriez, prieur-curé de Vincelles. M. Mqutet, curé de Saint-Brix, et fondé des procurations de M. Lemaigne, curé de Gourson, et de M. Par-mentelot, curé de Sainpuis. M. Lucas, curé de Saint-Georges. M. Louis, curé de Migé. M. Bourgeois, Prémontré, fondé des procurations de M. Menaus, prieur-curé de Vmcellottes, et de M. Muby, curé de Leugny. M. MiiRAT,'curé de Chilry et fondé de la procuration de M. Monec, curé de Blanay. M. Morel, curé de Saint-Martin-iès-Saint-Julien. M. Morel, curé de Villefargeau. M. Pasquier, curé de Saint-Amatre. M. Perrault, chanoine, à cause de sa chapelle de Coulanges. M. Petit, curé de Gy-l’Evêque. M. Ployard, curé de Charmoy. M. Prunelle, chanoine semi-prébendé, chapelain de Saint-Clément hors la cathédrale. ■ M. Prudent, curé de Charenlenay. IL. P. Beau, prédicateur, fondé de la procuration de M. Raquin, curé de Perrigny-la-Rose. M. Renault, curé do Gouaix-lès-Sainl-Brix. M. Villetard, chanoine, fondé de la procuration dé M. Renault, curé de Vaux. Dom Rosman, prieur de Saint-Sauveur. M. Sol, prieiur de Notre-Dame-du-Pré, et fondé des procurations de M. Sol, curé de Pourrein, et de M. Gro-gniot, curé d’Asquins. M. d’AviGNEAU, chanoine, fondé des procurations de M. Séguier, prieur de Joux-la-Ville, et de M. de La Fayette, prieur de Marcy. M, Perrin, chanoine, fondé de la procuration de M. Valleray, curé de Courcelles. M. Viguières, curé d’Augy. M. Thibault, prieur-curé de Saint-Cyr-les-Colons. Dom Vaudray, fondé de la procuration de M. Tripier, curé de Voutenay. M. Gallisset, prêtre, demeurant à Branches. M. Jonville, prêtre, demeurant à Appoigny. CAHIER. Des pétitions de la noblesse du bailliage d'Auxerre et Donziois pour servir d'instruction à son député aux Etats généraux de 1789 (1). Cejourd’hui, 9 avril de l’année 1789, nous gentilshommes des bailliages et comté d’Auxerre et Donziois soussignés, convoqués et assemblés , en exécution des lettres du Roi, du 7 février dernier, à l’effet d’élire les représentants de notre ordre pour assister aux Etats généraux du royaume qui doivent se tenir à Versailles le 27 du préseni mois, leur confier les instructions et pouvoirs suffisants pour proposer, remontrer, aviser e! consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité du royaume, e! le. bien de tous et un chacun des sujets du Roi; D’après les promesses que 8a Majesté a faites à ses peuples dans le résultat de . soii conseil du 27 décembre 1788, et dans les titres de convocation du 24 janvier 1789; Donnons par ces présentes à nos députés les pouvoirs et instructions tels qu’ils suivent : CONSTITUTION. Art. 1er. La personne du Roi sera déclarée sacrée et inviolable, nul autre que lui} conjointement avec la nation assemblée par ses représentants, ne pourra donner de loi, soit bursale, soit relative à l’administration de la justice ou à tous autres objets, et quiconque osera porter atteinte à ses droits par écrit, parole ou autrement sera déclaré coupable du crime de lèse-majesté et nation, et comme tel, puni des peines les plus sévères. Art. 2. Les membres des Etats généraux seront déclarés personnes libres et inviolables, et ils no seront comptables qu’aux Etats généraux de tout ce qu’ils pourront dire et faire dans l’assemblée. _ Art. 3. Les représentants auxdits Etats serontcon-sidérés com me représen tan t J a nation entière et noi s la province ou le bailliage qui les aura députés. Art. 4. Il sera passé en loi constitutive et fondamentale du royaume que les Etats généraux s’assembleront, savoir : pour la première fois dans deux ans, à' compter du jour delà cessation des prochains, et dans la suite, tous les cinq ans. dans un lieu et à une époque déterminée, et à la fin de chaque tenue, le règlement portant convocation des prochains Etats sera promulgué sous l’autorité royale. Art. 5. Les Etats généraux fixeront invariablement le nombre et la pruportion des députés qui les composeront,' la forme de la convocation et (l) Nous publions ce cahier d’après un imprimé delà bibliothèque du Sénat. (Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d'Auxerre.] 145 généralement tout ce qui concerne l'organisation des Etats qui se tiendront dans la suite-, ils statueront pareillement sur l'admission à rassemblée générale actuelle de représentants des colonies. Art. 6. Les opinions seront données par ordre et non par tête, et dans le cas où il s’élèverait quelques difficultés qui mettraient les trois ordres en opposition entre eux, il sera à l’instant formé un conseil national composé de membres des Etats généraux, pris dans la proportion d’un pour le clergé, un pour la noblesse, et deux pour le tiers, pour régler les contestations conjointement avec Sa Majesté ; et si un ordre se trouvait en opposition contre deux, il en sera pareillement référé au Roi pour régler l’objet de division, et il sera alors éludes commissaires, moitié dans l’ordre qui aura élevé les difficultés et moitié partagée également entre les deux auires ordres, etces commissaires, dans tous les cas possibles, seront choisis chacun par l’ordre dont ils seront membres, sans qu’ils puissent être désignés par le Roi. Art. 7. Tout arrêté fait dans une séance sera présenté trois jours après clans une autre séance pour être confirmé, et il en sera fait mention dans les procès-verbaux. Art. 8. 11 sera établi, par les Etats généraux, une commission , laquelle sera composée des membres des trois ordres desdits Etats dans la proportion d’un pour le clergé, deux pour la noblesse et trois pour le tiers. Le nombre de la totalité des-membres de ladite commission sera déterminé par les Etats généraux, ainsi que l’étendue des pouvoirs qui lui seront confiés. Art. 9. Il sera établi dans toute t’étendue du royaume des administrations ou Etats provinciaux dont les membres seront librement élus parles habitants de chaque province, dans la forme et la proportion prescrites par les Etats généraux. Art. 10. Toutes places municipales, mairies et tous droits attachés à des titres, soit d’office, soit de bénéfice ou autres, d’assister aux assemblées ou Etats provinciaux, seront irrévocablement supprimées et remplacées par le choix libre des trois ordres. Art. 11 . Lesdites administrations ou Etats seront divisés en autant de départemenis qu’il y aura de bailliages principaux ou sénéchaussées principales dans l’étendue de la province, et dont les membres, librement élus parle concours des trois ordres, ne pourront être que triennaux. Art. 12. Les administrateurs ou Etats provinciaux correspondront avec la commission établie par les Etats généraux pour déterminer la quotité d’impôt qui devra être supportée par chaque province dans la masse totale. Art. 13. Les départements correspondront avec les administrations ou Etats provinciaux pour fixer ce que chaque bailliage supportera dans l’impôt de la province. Art. 14. Des impôts, contributions publiques et subsides ne pourront être délibérés et accordés par l’assemblée des Etats généraux qu’après que toutes les lois constitutionnelles de la nation auront été décrétées et arrêtées par lesdits Etats et sanctionnées par le Roi. Art. 15. Tous les impôts et subsides ne pourront être accordés que du consentement libre de la nation ; tous ceux qui seront actuellement établis seront déclarés illégaux et supprimés de l’autorité des Etats généraux , pour être ensuiie provisoirement rétablis seulement jusqu’à la fin de l’assemblée , auquel temps les Etats généraux pourvoiront à leur remplacement. Art. 16. Il sera demandé, par les représentants de la nation, une connaissance détaillée et appuyée de pièces justificatives, de la situation ac tuelle des finances, des causes de leur déprédation, des besoins actuels et habituels de l’Etat, des revenus des domaines du Roi, des dépenses de sa maison, afin qu’après cet examen rigoureux, sans lequel il ne sera accordé aucun impôt , lesdits représentants puissent, par l’expérience des maux passés, prévenir ceux à venir , et être par ce moyen à portée de consentir l’acquit des dettes de l’Etat, fixer l’époque à laquelle cet acquit sera fait, et déterminer l’établissement des subsides nécessaires, toutes dettes payées. Art. 1 7. Aucun im pô t, ou contribution personnelle ou réelle sur les denrées, soit direct, soit indirect, manifeste ou déguisé sous quelque forme que ce puisse être, ne sera établi, levé et perçu dans aucun lieu du royaume, qu’en vertu de l’octroi libre et volontaire de la nation assemblée, sans qu’aucun corps de province, états provinciaux ou assemblées provinciales, villes, communautés, puissent jamais donner leur consentement à aucunes levées de deniers ou contributions quelconques. Art. 18, Nul impôt ne pourra être étabâ qu’à temps, même celui qui sera déterminé par les I Etats généraux pour chaque département, du pro-1 duit desquels, ainsi que de leur emploi, les pré-! posés seront comptables envers la nation ou ses ! représentants, lesquels comptes, tant en recettes j qu’en dépenses, seront faits, présentés au Roi et ! rendus publics par la voie de l’impression tous j les ans, ou à chaque destitution de préposés, s’ils i restaient moins d’un an en place, après avoir été | débattus, contestés et arrêtés par sa commission, j conjointement avec la chambre des comptes, ; d’aprè s les pièces justificatives duement produites, ! et ils seront soumis à la révision des Etats géué-i raux suivants. j Art. 19. Les députés élus, demeureront revêtus i de leurs pouvoirs d’une tenue d’Etats à l’autre, I pour faciliter leur réunion , afin d’aviser aux j moyens de trouver les fonds nécessaires au cas ! d’une guerre imprévue ou autre fléau. j Art. 20. Il sera établi une caisse nationale ad-! ministrée par les Etats généraux, ou leurs pré-| posés, dans laquelle caisse sera versé tout le pro-! duit des impôts destinés pour les besoins de l’Etat, i lequel versement sera fait directement par les re-I ceveurs qui seront établis à cet effet dans chaque i bailliage ou sénéchaussée, et dont les appointe-] ments seront fixés par les Etats généraux. i Art. 21. Passé le terme fixé par les Etats généraux, pour la tenue desdits Etats, ët la durée des I impôts, toute perception cessera sans pouvoir i être continuée, à peine contre ceux qui en exige . ront le payement, et ceux qui continueront à | payer, d’être poursuivis comme réfractaires aux j lois constitutives de la nation. J Art. 22. La liberté individuelle des citoyens de i tous ordres sera tellement inviolable qii’on ne | puisse y donner aucune atteinte par lettres de | cachet ou autres ordres arbitraires, sauf les cas I d’exceptions qui seront déterminés par les Etats ] généraux, de manière que personne ne puisse être arrêté que par ordonnance de son juge, et à la charge d’être mis aussitôt dans les prisons ordinaires, pour y être interrogé dansles vingt-quatre heures, etêtrè élargi s’il n’est pas prévenu de crimes capitaux -, lequel élargissement, suivant l’exigence des cas, sera ordonné, soit à la caution juratoire de l’accusé, soit en présentantune caution solvable qui sv soumettra de le représenter, sous les peines qui seront déterminées par les Etats généraux. Art. 23. Tout citoyen seia déclaré libre de faire États gén. 1789. Cahiers. J ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Auxerre.] imprimer tout ce qu’il jugera à propos, à la condition que les noms de l’auteur et de l’imprimeur, ou de l’imprimeur au moins, seront mis en tête de l’ouvrage, et que l’imprimeur et l’auteur demeureront solidairement garants et responsables de tout ce qui pourrait blesser l’intérêt public et celui des particuliers. Art. 24. Les lettres confiées à la poste, aux messagers, et à tous autres, ne pourront, dans aucun cas, être décachetées, à peine pour celui qui enfreindra cette loi d’être poursuivi extraordinairement, et il sera fait une loi destructive de l’arbitraire dans la taxe des lettres, et qui statuera aussi sur l’inexactitude et l’infidélité des préposés dans l’envoi de toutes sortes de paquets. Art. 25. Aucune autorité arbitraire, mais seulement celle de la loi exécutée avec les formes prescrites, ne pourra enlever à un citoyen quelconque sa propriété mobilière ou immobilière, si ce n’est lorsque l’intérêt public l’exigera, auquel cas ladite propriété sera estimée au plus haut prix et payée comptant. Art. 26. Les commissions extraordinaires, com-mittimus , privilèges quelconques, évocations, seront entièrement abolis, à moins que les évocations ou commissions ne soient consenties par toutes les parties intéressées. Art. 27. Que les ministres et tous ceux qui seront chargés en chef d’une partie d’administration quelconque, soient responsables à la nation de la violation des lois et des prévarications ou fautes qu’ils auraient commises. ADMINISTRATION DES FINANCES. Art. 28. Que les tribunaux supérieurs chargés de conserver le dépôt des lois, ne puissent les soumettre à aucun examen, ni s’écarter d’aucunes de leurs dispositions lorsqu’elles seront émanées des Etats généraux. Art. 29. Les membres des départements seront chargés de la répartition entre les différentes communautés ; ils veilleront à la sincérité des déclarations, à l’entretien et confection des routes et chemins généraux, et il sera avisé pour les fonds nécessaires auxdits chemins par les Etats généraux ; ils statueront aussi, de concert avec les administrations provinciales, sur les objets de bienfaisance ; mais s’il s’élève quelques difficultés et contestations relativement aux impositions, elles ne pourront être vidées que par les juges ordinaires, qui seront seuls compétents pour en décider, et même pour déclarer exécutoires tous rôles et arrêtés des départements et administrations ou Etats provinciaux. Art. 30. Les différentes natures d’impôts trop multipliées et de trop difficile perception, à cause des frais énormes qu’elles entraînent, seront soigneusement examinées, corrigées et refondues en un ou plusieurs genres de contributions le moins nuisibles à l’agriculture et aux progrès de l’industrielle plus conformes à la justice distributive. Art. 31. Les impôts seront établis de manière qu’ils pèsent proportionnellement sur les cultivateurs, propriétaires fonciers, commerçants et capitalistes. Art. 32. A l’égard des octrois ou contributions nécessaires pour l’entretien et décoration des villes, ainsi que pour leur avantage particulier, il sera établi par les Etats généraux une loi pour la forme de les accorder, les lever, en compter et pour prévenir tous abus et inconvénients; le produit desdits octrois tournera en entier au profit des villes en faveur desquelles iis auront été créés; et dans le cas où ces mêmes villes cesse" raient d’avoir besoin desdits octrois, ils seront absolument supprimés, sans pouvoir être prorogés pour être appliqués à d’autres objets ; il en sera usé de même a l’égard des provinces et communautés. Art. 33. Les administrations ou Etats provinciaux vérifieront et arrêteront, chaque année, les comptes des départements de leur district, lesquels comptes seront rapportés à la commission avec ceux des administrations provinciales pour y être vérifiés et arrêtés conjointement avec la chambre des comptes. Art. 34. Tous les sujets du Roi sans distinction d’aucun ordre, seront tenus de donner dans un bref délai la déclaration exacte de leurs biens-fonds, sur l’ordre des Etats généraux. Art. 35. Tous les ecclésiastiques, ainsi que les nobles et le tiers-état, seront également imposés, relativement à leurs propriétés, sauf aux Etats généraux à conserver dans la dénomination de l’impôt la distinction due aux deux premiers ordres. Art. 36. Les Etats généraux statueront sur la dette du clergé et la manière de la liquider et de l’acquitter, et dans la portion d’imposition qu’il supportera, ne sera pas compris le capital ni les intérêts de sa dette, qui demeureront en outre à sa charge. Art. 37. Que l’on mette à exécution le projet si nécessaire à l’avantage du royaume de reculer les barrières aux frontières. Art. 38. Les tribunaux supérieurs seront maintenus dans tous les droits qui seront fixés et déterminés par les Etats généraux, auxquels seuls ils seront comptables de leur infraction aux lois ou règlements ; les tribunaux inférieurs ne seront pareillement comptables qu’à ceux qui leur seront supérieurs, sauf à eux à se pourvoir ensuite par-devant les Etats généraux. Art. 39. Les députés s’occuperont du soin d’obtenir des Etats généraux et du Roi que les magistrats des cours supérieures et le chef des bailliages et présidiaux acquièrent la noblesse transmissible en ligne directe par la possession de leur office pendant vingt ans, ou par leur mort étant en exercice, et que les officiers des bailliages et présidiaux, soient anoblis au troisième degré et aux conditions ci-dessus. Art. 40. Le centième denier sera et demeurera supprimé pour tous les offices de judicature. Art. 41. 11 sera fait un fonds suffisant et annuel pris sur les biens ecclésiastiques, pour les reconstructions et réparations autres que locatives et usufruitières des presbytères et pour l’entretien des églises, lequel fonds sera annuellement versé dans la caisse des départements, des administrations ou Etats provinciaux, qui seront obligés d’en compter auxdites administrations. . � Art. 42. Toutes charges et places de finance seront supprimées. Art. 43. Le titre des monnaies sera invariablement fixé ; aucun papier monnaie ne sera introduit sans le consentement de la nation, et toutes espèces de loteries seront supprimées. Art. 44. Que tous les ecclésiastiques, et gens de mainmorte seront tenus de porter leur foi et hommage, et de rendre leurs aveux et dénombrements, et de donner un homme vivant et mourant au Roi ou à leurs seigneurs suzerains pour toutes les terres qui relèvent d’eux. Art. 45. Qu’il soit arrêté un nouveau tarif uniforme simplifié pour les droits de contrôle. Art. 46. Demander que la confection et la ré- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Bailliage d’Auxerre.] m paration des chemins seront faites par barrière à la charge des voyageurs et voituriers, sous l'administration des Etats provinciaux. Art. 47. 11 sera donné aux Etats généraux un détail exact de l’emploi fait des biens des ordres religieux supprimés, et de ce qui en reste encore en nature, lesquels seront vendus, ainsi que ceux des ordres religieux et menses abbatiales que les Etats généraux jugeront à propos de supprimer, et dont les fonds seront versés dans la caisse nationale, et l’emploi s’en fera suivant la destination qui sera arrêtée par le Roi et les Etats généraux. Et il sera permis aux maisons religieuses des deux sexes qui ont des dettes à payer, d’aliéner leurs biens jusqu’à due concurrence, sous l’inspection et du consentement des administrations provinciales, et on ne pourra, dans aucun monastère ou maison conventuelle, recevoir aucuns vœux solennels avant l’âge de vingt-cinq ans. JUSTICE ET POLICE. Art. 48. Tous les tribunaux d’exception seront supprimés, tels qu’Intendance de province, Trésoriers de France, Chambre du Domaine, Elections, Eaux et forêts, Greniers à sel, Mairies, Tribunaux de police, Officialités, et il n’existera qu’un corps de magistrats dans chaque chef-lieu de bailliage, qui rendront la justice sur toutes sortes de matières, conformément aux lois et ordonnances sur chacune d’elles, sauf à augmenter le nombre des membres du tribunal. Art. 49. Il sera établi dans chaque bailliage des officiers pour exercer la police sur les bois du Roi, gens de mainmorte, communautés, etc., laquelle police ils exerceront sous l’inspection des juges ordinaires qui taxeront leurs vacations, et connaîtront des contestations relatives. Art. 50. Les offices de jurés-priseurs seront supprimés, et il sera permis à tout particulier, en matière de vente volontaire, de faire ou faire faire la vente de ses effets au plus haut metteur et dernier enchérisseur. Art. 51 . Que les lettres d’Etat, de surséance, sauf-conduits, qui donnent aux débiteurs un moyen de se soustraire à la poursuite de leurs créanciers, qui sont par là attentatoires à la propriété de ceux-ci, soient abolies; que les seuls tribunaux puissent accorder du temps aux débiteurs de bonne foi et seulement lorsqu’il sera prouvé que l’intérêt bien entendu de leurs créanciers se trouve uni aux leurs, pour qu’ils obtiennent le délai qu’ils sollicitent, et que les règlements contre les banqueroutiers frauduleux soient remis en vigueur. Le député demandera en outre l’abolition de tous lieux privilégiés qui servent de refuge aux débiteurs et aux coupables et empêchent l’exécution des décrets de la justice. Art. 52. La justice sera rendue gratuitement à tous les sujets, et il ne sera dans aucun cas perçu par les juges ni épices, ni vacations, ni droits quelconques, dans aucune des circonstances où leur ministère sera nécessaire ; il sera d’ailleurs rendu aux juges l’honneur et le respect qui sont dus à l’importance de leurs fonctions. Art. 53. Demander que les charges de judicature cessent d’être vénales, attendu qu’elles ne devraient être accordées qu’aux citoyens qui ont mérité par leur travail, leur probité et leur expérience la confiance de la nation et de leurs compatriotes. L’ordre de la noblesse s’en rapporte à la prudence des Etats généraux pour concerter la forme et les époques des remboursements, en cas de suppression de la vénalité desdites charges. Art. 54. Faire sentir la nécessité de la réformation des lois civiles et criminelles, et entre autres de donner un conseil aux accusés, et de cesser de prononcer la confiscation des biens des coupables condamnés à mort naturelle ou à mort civile. Art. 55. 11 sera fait défenses à tous évêques et abbés commendataires de résider ailleurs que dans leurs évêchés ou abbayes. Art. 56. Les ecclésiastiques n’ayant aucunes charges auxquelles les assujettisse le bénéfice dont ils seront pourvus, seront répartis dans les diocèses pour y être employés par les archevêques ou évêques à des fonctions relatives à leur état. Art. 57. Il sera fait défenses à l’avenir à tous ecclésiastiques, quels qu’ils soient, archevêques, évêques, curés, chanoines ou autres, de cumuler deux bénéfices, à moins que l’un et l’autre réunis ne soient inférieurs à 3,000 livres de revenu, toutes charges déduites. Art. 58. Les nouveaux titulaires des bénéfices ou commanderies ne pourront résilier les baux faits avec leurs prédécesseurs, à moins qu’il n’y ait lésion au-dessus du tiers, laquelle lésion ne pourra être prouvée que par une visite d’experts nommés par les bénéficiers et fermiers, où ces derniers dûment appelés. Art. 59- Que les Etats généraux s’occupent de l’amélioration du sort des curés et vicaires des villes de province et campagne, en supprimant leur casuel. Art. 60. Qu’un nombre déterminé des canoni-cats ou bénéfices simples, soit affecté comme retraite aux curés qui ont été employés dans le ministère en qualité de vicaires, ou autres fonctions ayant charge d’âmes, et qui se seront occur pés de îeurs fonctions avec zèle et sans reproches, l’espace de vingt-cinq ans. Art. 61. Les évêques seront invités de préférer, dans la nomination des bénéfices qui sont à leur collation, les ecclésiastiques nés dans leurs diocèses. Art. 62. Les fêtes seront supprimées et rapportées au dimanche suivant. Art. 63. Il sera arrêté des lois invariables relativement à l’éducation nationale, et les Etats généraux aviseront aux moyens de trouver les fonds nécessaires pour pourvoir à l’entretien et récompense des maîtres pour l’éducation des pauvres. Art. 64. Et attendu que la signature du formulaire ne tend qu’à fomenter le trouble et la division, faire défenses aux archevêques, évêques ou autfes, de l’exiger. Art. 65. 11 sera établi dans la ville principale de chaque département, sous l’inspection et la direction des membres dudit département, des magasins de blé pour prévenir les disettes et assurer des fonds pour venir au secours des malheureux dans les temps de calamité. Art. 66. Le délai pour former opposition au sceau des lettres de ratification requises par les acquéreurs île fonds, sera prorogé à trois mois au lieu de deux . Art. 67. 11 ne sera permis qu’aux seigneurs de paroisse de faire faire la chasse aux loups, sur les demandes des communautés, et en conséquence, toutes places et commissions de louvetier seront et demeureront supprimées. Art. 68. Demander l’ampliation des présidiaux suivant l’édit de 1774, et l’abolition des jugements de compétence. {18 [États gén. 1789. Cahiers.] Art. 69. Demander l’exécution des lois concernant le port d’armes. DEMANDES GÉNÉRALES. Art. 70. Tous privilèges exclusifs seront supprimés, à l’exception de ceux qui auront pour objet des inventions utiles, auquel cas il en sera accordé pour un temps limité à l’inventeur, par le Roi, sur la demande des Etats provinciaux. Art. 71. Les maîtrises des arts et métiers seront supprimées, et le commerce déclaré libre dans toute l’étendue du royaume, à l’exception néanmoins des États de contîance, tels que ceux des orfèvres, apothicaires, imprimeurs et autres, qui ne pourront être exercés qu’en vertu de lettres de réception et après des examens et informations qui constateront la capacité et probité des personnes qui embrasseront ces professions. Art. 72. 11 sera pourvu à la sûreté et salubrité des prisons, et à ce que les prisonniers soient traités de manière que, n’étant pas encore convaincus des crimes dont ils ne sont que prévenus, ils n’éprouvent d’autres privations que celle de leur liberté. Art. 73. Demander le maintien du respect dû à la religion et à ses ministres, le rétablissement des mœurs et de la discipline ecclésiastique; que l’édit du mois de novembre 1787 sur l’état des non catholiques soit déclaré loi du royaume, et qu’il soit statué définitivement sur les mariages mixtes. Art. 74. 11 sera établi dans chaque arrondissement de trois lieues, un chirurgien accoucheur ou sage-femme, qui ne pourront être admis à l’exercice de cette fonction qu’après avoir été suffisamment examinés par les médecins et chirurgiens de la ville la plusprochaine, en présence des magistrats, lequel examen sera sans frais. Art 75. Les Etats généraux s’occuperont des moyens d’assigner des fonds pour former dans les bourgs ou gros villages du royaume, à une distance fixée, des sœurs grises pour y avoir soin des pauvres malades de la campagne. Art. 76. 11 sera fait défenses à tous ecclésiastiques de se pourvoir en cour de Rome pour raison de bénéfices, et à toutes personnes pour dispenses, et il sera pourvu, par les Etals généraux, aux formes nécessaires pour y suppléer. Art. 77. 11 ne sera accordé à l’avenir aucune survivance ni coadjutôrerie. Art. 78. Le député demandera qu’il n’y ait dans tout le royaume, ou au moins dans chaque ressort de parlement, qu’une seule coutume; et dans le cas où il serait arrêté 'que les coutumes subsisteront malgré leurs contrariétés entre leurs dispositions, qu’il soit décidé quelle sera la loi qui servira de base aux décisions des points sur lesquels les coutumes ne se seront point expliquées. Art. 79. Les poids et mesures seront uniformes dans toute l’étendue du royaume, ou au moins dans le district de chaque bailliage, sauf l’indemnité respective des débiteurs et créanciers des actes ou autres redevances. Art. 80. La taxe des droits de commissaires à terrier, établis par les lettres patentes du Roi, du 20 août 1786, sera réduite, et il sera fait un règlement sur la taxe des actes de foi et hommage, aveux et dénombrement. Art. 81. La noblesse d’Auxerre prescrit à ses députés de demander : 1° Que la noblesse et les prérogatives qui y sont attachées ne puissent plus s’acquérir à prix d’argent, ni par charges, autres que celles de jndica-[Bailliage d’Auxerre.] lure mentionnées en l’article 39; que les services militaires et autres rendus à l’Etat, puissent seuls faire obtenir cet avantage, et que les lettres en soient expédiées gratuitement; 2° Qu’elle soit maintenue dans tous ses droits et prérogatives honorifiques, et autres que ceux pécuniaires; 3° Que toutes personnes prenant la qualité d’écuyers, nobles, chevaliers, et généralement tous ceux qui prétendent à la noblesse, soient tenus de présenter, dans le délai qui sera fixé par les Etats généraux, les titres et preuves en vertu desquels ils prétendent être membres de cet ordre au tribunal qui sera à cet effet établi dans chaque département, composé d’un nombre déterminé de gentilshommes, présidé par le grand bailli, lesquels décideront de la vérité et authenticité des titres; 4° Qu’il soit recommandé aux Etats provinciaux de s’occuper du soin de procurer des secours aux nobles sans fortune ; 5° Que les lois dérogatoires qui tendent à diminuer les ressources qu’un citoyen noble peut trouver dans l’exercice de professions honnêtes, soient abrogées, et ces professions seront désignées par lus Etats généraux ; 6° Que les maréchaussées soient augmentées et leurs juridictions supprimées ; 7° Qu’il soit présenté à l’assemblée générale de la nation l’état de toutes les pensions accordées par le Roi, et des causes qui les ont déterminées, pour être réduites ou supprimées suivant les circonstances. Art. 82. La noblesse prescrit à ses députés aux Etats généraux de déclarer qu’elle ne reconnaît et ne reconnaîtra jamais en France qu’un seul ordre de noblesse jouissant des mêmes droits. Art. 83. Après que les ordres privilégiés auront prononcé solennellement leur renonciation à tous privilèges d’itnpôis sur leurs propriétés, quel’as-semblée nationale donne la reconnaissance des prérogatives du rang d’honneur et de dignité qui doivent appartenir particulièrement à l’ordre de la noblesse, et qui sont analogues aux principes de la constitution monarchique. Art. 84. Qu’il soit arrêté que le revenu des princes apanagistes sera fiié invariablement, et celui de leur dotation. DEMANDES PARTICULIÈRES. Art. 85. Les députés demanderont expressément que le ressort du bailliage soit irrévçcable-ment maintenu dans l’arrondissement qui en a été fait lors de son établissement ; et que le Don-ziois, qui en a toujours fait partie, ne puisse en être distrait, et ils protesteront contre les entreprises qui viennent d’être faites au contraire. Art. 86. Ils demanderont pareillement que le même bailliage ne soit jamais distrait du Parlement de Paris, comme condition expresse de la réunion du comté à la couronne, et ils protesteront contre toutes entreprises de distraction qui auraient pu être faites. Art. 87. Dans le cas où toutes les provinces du royaume n’auraient pas le même régime, la noblesse du comté d’Auxerre demande que la connaissance de tous les impôts, et notamment des vingtièmes, et de l’impôt représentatif des aides, soit attribuée au tribunal qui sera fixé, sans que les élus généraux de la province puissent en aucun cas en connaître. Art.' 88. Que dans la prochaine assemblée des Etats de province, il serait avisé aux moyens de réforme dans les vues de l’administration et à-la ARCHIYES PARLEMENTAIRES. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d'Auxerre.] H9 suppression des abus de l’ancienne constitution, et que la noblesse, ainsi que les autres ordres, jouissent du droit de choisir librement ses élus, sans qu’ils puissent, en aucun cas, être présentés ni indiqués. Art. 89. En ce qui touche la partie du bailliage située dans le comté d’Auxerre, etpartie de Bourgogne, les députés de la noblesse demanderont à être maintenus dans les privilèges consacrés par la déclaration du roi Charles VIII, en date du 8 mars 1483. Art. 90. Dans le cas où la suppression des aides serait générale par tout le royaume, les députés demanderont que le remboursement que le comté d’Auxerre en a lait, lui soit remis, ou les intérêts de ce principal, ou déduit à compte des impositions que le comté devra supporter tous les ans. DEMANDES DES MILITAIRES. Art. 91 .Tous gouvernements, charges ouemplois militaires inutiles ou sans fonctions seront supprimés, et il sera pourvu au prompt remboursement de ceux ou celles qui auront été obtenus moyennant finance. Art. 92. Le service militaire étant en quelque façon le seul état convenable à la noblesse, les députés demanderont qu’elle soit maintenue dans cetteprérogative.Ils demanderont qu’il soit donné au militaire une constitution fixée et adaptée à l’esprit national. La nation doit assurerai] soldat et à l’officier qui la défendent, des voies d’émulation et d’avancement, lui donner des marques de protection et d’intérêt. La punition des coups de plat de sabre doit être abolie; cette punition barbare à laquelle le Français ne se soumettra jamais, nous a, depuis son institution, enlevé de braves soldats. La décoration des vétérans doit être maintenue et protégée. L’honneur étant le seul guide et presque la seule récompense de l’officier français, il faut dégager de tous obstacles le chemin qui y conduit; son avancement dans son corps ne doit plus dépendre du pouvoir arbitraire du ministre ou du colonel. Il faut que la majorité reste affectée aux talents particuliers qu’exige cette place, mais le sujet sera pris dans son régiment. La lieutenance-colonelle rendue à l’ancien capitaine, c’est le seul moyen de retenir au service d’anciens officiers qui n’aspirent aujourd’hui qu’au moment de quitter décemment, et de leur assurer de la part des jeunes la considération qu’ils leur refusent quelquefois, ne voyant plus en eux l’homme qui doit les commander. Les propos, plus que durs, que se permettent les chefs vis-à-vis de l’officier qui leur est subordonné, étant absolument destructifs de l’honneur national, la noblesse demande qu’il soit rendu une loi qui enjoigne auxdits chefs, même en punissant, ce qui est quelquefois nécessaire, de ne jamais perdre de vue qu’ils parlent à un gentilhomme, par conséquent à leur égal. _ Les états-majors des places, dans leur institution, destinés pour retraite, sont tous obtenus par la faveur; la noblesse demande qu’ils soient rendus indistinctement au concours de tous les officiers de l’armée, dont l’ancienneté et la qualité des services doit faire le meilleur titre. Lacroix de Saint-Louis, dont le souverain lui-même se décore, est souvent prodiguée par le crédit et la protection, elle estquelquèfois donnée, à titre de récompense, à des services reconnus, d’après l’opinion publique, pour avilissants ; on la voit encore souvent à la boutonnière d’un homme honnête, mais qui l’avilit en se rendant caudataire d'un prélat; qu’il soit fait défenses aux chevaliers de Saint-Louis de remplir cet état, et aux différents prélats d’avoir pour caudataires des chevaliers de cet ordre, l’uniforme qui devrait être affecté à l’état militaire seul, se donne à des recors ; qu’il soit arrêté que la livrée de l’honneur ne puisse être désormais accordée à des gens qui par leur état, l’avilissent. Les députés demanderont le redressement de ces abus, et que l’époque et les causes de l’obtention de la croix de Saint-Louis soient déterminées d’une manière positive , et qui soit d’accord avec les principes de son institution. Les commanderies de l’ordre de Saint-Louis, ainsi que toutes les grâces honorifiques ou pécuniaire", sont envahies par les grands ou dévolues aux officiers généraux. Pour y faire particiner cette autre partie de la noblesse qui ne le mérite pas moins, les députés proposeront qu 'indépendamment des commande-ries actuellement existantes, et qui, à la disposition du monarque, seraient appelées commanderies de grâces, il en soit créée par bailliage ou diocèse, une, appelée de droit ou de tour, à laquelle, ainsi que dans l’ordre de Malte, tous les chevaliers du district parviendront sans demande, sans sollicitations, par la seule raison d’ancienneté d’admission dans l’ordre, dont il serait dressé registre nominatif connu et délivré à tous lesdits chevaliers. L’état d’un officier est pour lui une propriété sacrée qui doit être sous la sauvegarde de la loi -, nul ne pourra en être destitué que par un conseil de guerre, contre les membres duquel il n’aurait aucun motif de récusation. Arrêté le présent cahier des doléances du bailliage et comté d’Auxerre, que nous avons rédigé lesdits jour et an. Signé , sur la minute, Mon corps de Ghery. le chevalier de Marie, Thierriat de la Maison-Blanche, de l’Enferna de Laresle, Nigot de Faint-Sauveur, Villetard dePrunière, Villetard de Yincelles, Dupertuis de Laillevaux, de Cullon, comte d’Arcy, le Carruier de Beauvais , Clément de Sainte-Palaye, le chevalier de Guercliy, commissaires nommes pour la rédaction desdits cahiers. Signé, en outre, le baron Alexandre d’A vigneau, grand bailli, président, et Boucher de la Pmpelle, secrétaire de la chambre. Liste des personnes co’mposant l’assemblée de la noblesse du comté et bailliage d’Auxerre, extraite des proces-verbaux de ladite assemblée. M. le grand bailli d’Auxerre, président. M. Lenferna de Marney, fondé des procurations de M. le duc de Montmorency, et de M. Lenferna de Gurgy. M. Baude son de Vieuxchamps, .fondé des procurations de M. de Corvol, et de M. le seigneur de Beauche M. Beaudesson des Boisseaux, fondé de la procuration de M. Beaudesson père. M. le chev-dier Beaudesson, fondé de la procuration de M. le marquis de Guerchy. M. le chevalier des Boisseaux. M. le chevalier de Marie, fondé des procurations de M. de Romegole et de M. d’Arbousse. M. Clément de Sainte-Pallaye, fondé de la procuration de M. de Coulanges. M. le chevalier d’Âvigneau, fondé des procurations de M. le comte de Pont et de M. le comte d’Àrquien. M. Parisot, fondé des procurations de M. d’Assigny et de M de Larmane. M. Marie d’Avigneaude Yillery, fondé des procurations de M. de Menou et M. de Jlolesme. 120 ÎÉtals gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Auxerre,) M. Lemoet de Bellombre, fondé de la procuration de M. de Poily. M. le chevalier de Boucher, fondé de la procuration de M. de Bernage. M. Boucher de la Rupelle père, fondé des procurations de M. de Châteauvieux et M. le chevalier de La Rupelle. M. de Chenu, fondé de la procuration de M. de Chenu fils. M. de La Rupelle de Tréfontaine, fondé des procurations de M. de Drouardsetde 31. Rousseau deVermot. M. de Corvol. M. Culon comte d’Arcy, fondé des procurations de M. le marquis de Massole et de M. de La Bussière d’Angeliers. M. de Druies, fondé de la procuration de M. Duverne d’Anus. M. Bertier de Grandry. M. Bertier. 31. d’Orléans. 31. le chevalier d’Estud, fondé de la procuration de 31. de Sery. M. de 31oncorps, fondé des procurations de 31. le marquis de Loires et de 31. le chevalier de 31oncorps. M. le comte d’Assay, fondé des procurations de 31. de Sery, et de 31. le chevalier d’Assay. 31. le baron d’Avigneau. 31. le baron d’Avigneau, fils, fondé des procurations de 31. La Vilernot et de 31.d’Harley. 31. Le Carruyer de Lainsec, fondé de la procuiation de 31. de La Maison-Fort et de 31. de Saint-Fargeau. 31. de Villenot, fondé des procurations de 31. de Vil-lenot et du seigneur Du Fey. 31. Ronde, fondé des procurations de M. le marquis de La 31aison-Fort et de 31. le comte de d’Ossonville. 31. Dudeffant, fondé des procurations de 31. le marquis de La Tournelle et 31. de le marquis de Graveseron. 31. de La Breuille, fondé des procurations de mesdemoiselles de La Bussière et de 31. de 3Iorparé. 31. le chevalier de La Bussière, fondé des procurations de mesdemoiselles de La Bussière. 31. de Guercry, fondé des procurations . de 31. de La Bussière et de 31. Vathère. 31. Dufaur-Pibrac, fondé de la procuration de madame 1 comtesse de Villefranche . 31. le comte de La Fertemun. 31. Dupertuis de Lailleveaux. 31. Nigot de Saint-Sauveur, fondé de la procuration de madame de La Porterie. 31. Lenferna de Laresle. 31. Villetard de Prunière, fondé de la procuration de 31. Villetard de Pomard. 31. de Pagis, fondé des procurations de 31. le comte de Baillet et de 31. de Chaucourt. 31. Boyard d’Egriselles. 31. Imbert de Nangis. 31. Lemuet. M. La Bussière de Sambrève, fondé de la procuration de 31. 3Iaure Destud. 31. Lâchasse de Vérigny. 31. de 31ontigny. 31. Villetard de Prunières fils. 31. le chevalier Duserre, fondé des procurations de 31. Du Busquer et de 31. l’abbé-d’Avigneau. M. Parisot fils. 31. 31artineau de Souleine. 31. Creté de la Barcelle. 31. Lenferna de Cizele. 31. Lemerlf, de Beaufond. 31. Carruyer de Beauvais, fondé des procurations de M. le baron de Bouy et de 31. de Tombeuf. 31. Thierriat de la 31aison-Blanche. 31. Thierriat de 31irelle. M. Despense de Plomblin. 31. Despense de Railly. M. Bondé de Signy. M. Marie.d’Avigneaude Cotard, fondé des procurations de 31. de La Barre et de 31. de 31orache. M. Robinet de Grenon. 31. Marie père M. Chevalier de Minières. M. Villetard de la Guerie. M. Villetard de Vincelles. 31. de Chenu de Souchet. M. de Mulot, fondé de la procuration de M. Mulot de Jussy. M. de La Croissette. M. le chevalier deDrouard. M. Du Motet, fondé des procurations de~M. de Cour-beton et de M. de Dracy. M. Duverne. 31. Moncorps de Chery, fondé de la procuration de 3I.de Moncorps. CAHIER. Des pétitions du tiers-état du bailliage d'Auxerre pour servir d’instruction à ses députes , aux Etats généraux de 1789 (1). Les députés du tiers-état du bailliage d’Auxerre, pleins de confiance dans les vues bienfaisantes du Roi, dans l’amour tendre qu’il porte à ses sujets ; et dont il vient dedonner une marque si touchante, en leur déclarant qu’il veut les consulter comme ses conseils et ses amis, Ont arrêté de présenter très-respectueusement. à Sa Majesté et aux Etats généraux assemblés, les plaintes, remontrances, avis, propositions et doléances qui suivent : ARTICLES PRÉLIMINAIRES. Art. 1er. Que les députés ne pourront voter sur aucune proposition, que l’assemblée ne soit composée de membres tous élus librement. Ce point de vérifié, ils demanderont qu’il soit arrêté et érigé en loi fondamentale par les Etats généraux, de l’autorité du Roi, qu’en toutes assemblées nationales le tiers-état aura autant de représentants que les deux autres ordres réunis ; que les voix seront comptées par tête, et non par ordre ; qu’aucun décret ne pourra être arrêté qu’à la pluralité ; et dans le cas où les deux autres ordres, ou l’un d’eux ne voudraient pas opiner de cette manière et se retireraient, les députés du tiers-état demeureront assemblés, et délibéreront sur les matières qui sont l’objet de la convocation, nonobstant les protestations que pourraient faire tout ou partie des députés des deux autres ordres, attendu que le tiers-état constitue essentiellement la nation. Qu’il soit statué qu’à l’avenir les députés du tiers-état aux Etats généraux ne pourront être choisis que dans cet ordre, et que dans les assemblées graduelles qui précèdent, il en sera usé de même. Art. 2. Qu’il ne sera délibéré sur l’impôt, ni accordé aucun secours, qu’après que la constitution nationale sera irrévocablement établie, conformément à l’article ci-dessus, et notamment qu’il aura été sanctionné que les députés opineront par tête. Art. 3. Que la nation ne pourra être soumise à aucune loi, chargée d’aucun impôt, ni obligée à aucun emprunt qu’elle ne les ait consentis, les Etats généraux régulièrement assemblés, que les enregistrements et publications soient faits ainsi qu’ils l’auront réglé, et de manière que la connaissance en parvienne aux habitants de la campagne. Art. 4. Que le retour périodique des Etats généraux sera fixé par eux-mêmes aux époques qu’ils détermineront, lequel retour ne pourra cependant être éloigné de plus de cinq ans ; que jamais, sous aucun prétexte, les impôts accordés par une précédente assemblée ne pourront être prorogés, mais cesseront de droit à l’expiration du terme qui aura été fixé pour la tenue des Etats suivants. Art. 5. Que cependant, pour pourvoir aux be-(1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. 120 ÎÉtals gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Auxerre,) M. Lemoet de Bellombre, fondé de la procuration de M. de Poily. M. le chevalier de Boucher, fondé de la procuration de M. de Bernage. M. Boucher de la Rupelle père, fondé des procurations de M. de Châteauvieux et M. le chevalier de La Rupelle. M. de Chenu, fondé de la procuration de M. de Chenu fils. M. de La Rupelle de Tréfontaine, fondé des procurations de M. de Drouardsetde 31. Rousseau deVermot. M. de Corvol. M. Culon comte d’Arcy, fondé des procurations de M. le marquis de Massole et de M. de La Bussière d’Angeliers. M. de Druies, fondé de la procuration de M. Duverne d’Anus. M. Bertier de Grandry. M. Bertier. 31. d’Orléans. 31. le chevalier d’Estud, fondé de la procuration de 31. de Sery. M. de 31oncorps, fondé des procurations de 31. le marquis de Loires et de 31. le chevalier de 31oncorps. M. le comte d’Assay, fondé des procurations de 31. de Sery, et de 31. le chevalier d’Assay. 31. le baron d’Avigneau. 31. le baron d’Avigneau, fils, fondé des procurations de 31. La Vilernot et de 31.d’Harley. 31. Le Carruyer de Lainsec, fondé de la procuiation de 31. de La Maison-Fort et de 31. de Saint-Fargeau. 31. de Villenot, fondé des procurations de 31. de Vil-lenot et du seigneur Du Fey. 31. Ronde, fondé des procurations de M. le marquis de La 31aison-Fort et de 31. le comte de d’Ossonville. 31. Dudeffant, fondé des procurations de 31. le marquis de La Tournelle et 31. de le marquis de Graveseron. 31. de La Breuille, fondé des procurations de mesdemoiselles de La Bussière et de 31. de 3Iorparé. 31. le chevalier de La Bussière, fondé des procurations de mesdemoiselles de La Bussière. 31. de Guercry, fondé des procurations . de 31. de La Bussière et de 31. Vathère. 31. Dufaur-Pibrac, fondé de la procuration de madame 1 comtesse de Villefranche . 31. le comte de La Fertemun. 31. Dupertuis de Lailleveaux. 31. Nigot de Saint-Sauveur, fondé de la procuration de madame de La Porterie. 31. Lenferna de Laresle. 31. Villetard de Prunière, fondé de la procuration de 31. Villetard de Pomard. 31. de Pagis, fondé des procurations de 31. le comte de Baillet et de 31. de Chaucourt. 31. Boyard d’Egriselles. 31. Imbert de Nangis. 31. Lemuet. M. La Bussière de Sambrève, fondé de la procuration de 31. 3Iaure Destud. 31. Lâchasse de Vérigny. 31. de 31ontigny. 31. Villetard de Prunières fils. 31. le chevalier Duserre, fondé des procurations de 31. Du Busquer et de 31. l’abbé-d’Avigneau. M. Parisot fils. 31. 31artineau de Souleine. 31. Creté de la Barcelle. 31. Lenferna de Cizele. 31. Lemerlf, de Beaufond. 31. Carruyer de Beauvais, fondé des procurations de M. le baron de Bouy et de 31. de Tombeuf. 31. Thierriat de la 31aison-Blanche. 31. Thierriat de 31irelle. M. Despense de Plomblin. 31. Despense de Railly. M. Bondé de Signy. M. Marie.d’Avigneaude Cotard, fondé des procurations de 31. de La Barre et de 31. de 31orache. M. Robinet de Grenon. 31. Marie père M. Chevalier de Minières. M. Villetard de la Guerie. M. Villetard de Vincelles. 31. de Chenu de Souchet. M. de Mulot, fondé de la procuration de M. Mulot de Jussy. M. de La Croissette. M. le chevalier deDrouard. M. Du Motet, fondé des procurations de~M. de Cour-beton et de M. de Dracy. M. Duverne. 31. Moncorps de Chery, fondé de la procuration de 3I.de Moncorps. CAHIER. Des pétitions du tiers-état du bailliage d'Auxerre pour servir d’instruction à ses députes , aux Etats généraux de 1789 (1). Les députés du tiers-état du bailliage d’Auxerre, pleins de confiance dans les vues bienfaisantes du Roi, dans l’amour tendre qu’il porte à ses sujets ; et dont il vient dedonner une marque si touchante, en leur déclarant qu’il veut les consulter comme ses conseils et ses amis, Ont arrêté de présenter très-respectueusement. à Sa Majesté et aux Etats généraux assemblés, les plaintes, remontrances, avis, propositions et doléances qui suivent : ARTICLES PRÉLIMINAIRES. Art. 1er. Que les députés ne pourront voter sur aucune proposition, que l’assemblée ne soit composée de membres tous élus librement. Ce point de vérifié, ils demanderont qu’il soit arrêté et érigé en loi fondamentale par les Etats généraux, de l’autorité du Roi, qu’en toutes assemblées nationales le tiers-état aura autant de représentants que les deux autres ordres réunis ; que les voix seront comptées par tête, et non par ordre ; qu’aucun décret ne pourra être arrêté qu’à la pluralité ; et dans le cas où les deux autres ordres, ou l’un d’eux ne voudraient pas opiner de cette manière et se retireraient, les députés du tiers-état demeureront assemblés, et délibéreront sur les matières qui sont l’objet de la convocation, nonobstant les protestations que pourraient faire tout ou partie des députés des deux autres ordres, attendu que le tiers-état constitue essentiellement la nation. Qu’il soit statué qu’à l’avenir les députés du tiers-état aux Etats généraux ne pourront être choisis que dans cet ordre, et que dans les assemblées graduelles qui précèdent, il en sera usé de même. Art. 2. Qu’il ne sera délibéré sur l’impôt, ni accordé aucun secours, qu’après que la constitution nationale sera irrévocablement établie, conformément à l’article ci-dessus, et notamment qu’il aura été sanctionné que les députés opineront par tête. Art. 3. Que la nation ne pourra être soumise à aucune loi, chargée d’aucun impôt, ni obligée à aucun emprunt qu’elle ne les ait consentis, les Etats généraux régulièrement assemblés, que les enregistrements et publications soient faits ainsi qu’ils l’auront réglé, et de manière que la connaissance en parvienne aux habitants de la campagne. Art. 4. Que le retour périodique des Etats généraux sera fixé par eux-mêmes aux époques qu’ils détermineront, lequel retour ne pourra cependant être éloigné de plus de cinq ans ; que jamais, sous aucun prétexte, les impôts accordés par une précédente assemblée ne pourront être prorogés, mais cesseront de droit à l’expiration du terme qui aura été fixé pour la tenue des Etats suivants. Art. 5. Que cependant, pour pourvoir aux be-(1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. [États gén, 1*789» Cahieys.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Auxerre.] |21 soins extraordinaires et urgents, il sera établi une commision intermédiaire composée d’un nombre certain de personnes, autant du tiers-état que les deux autres ordres ensemble, pris dans les différentes provinces, qui se rendront auprès de Sa Majesté ; de laquelle commission la composition, l’organisation et les pouvoirs seront fixés et limités par les Etats généraux. Art. 6. Les députés feront en pleins États, lors de la vérification des pouvoirs de ceux du Niver-nois, si aucuns s’y présentent, toutes protestations conservatoires contre l'entreprise des gens d’affaires de M. le duc de Nivernois, qui au préjudice de tout droit, ont fait comprendre dans l’état annexé au règlement du 24 janvier dernier la baronnie du Donziois dans le duché-pairie de Nevers, tandis que le Donziois est une baronnie mouvante de l’évêché d’Auxerre, ce qui lui ôte tout caractère de pairie. Art. 7. Que le tiers-état ne pourra être soumis à aucun cérémonial distinctif et humiliant. Art. 8. Que la liberté individuelle des citoyens sera inviolable et l’usage des lettres de cachet aboli, sauf, dans le cas où il serait indispensablement nécessaire de s’assurer de quelqu’un, à le remettre dans les vingt-quatre heures à ses juges naturels. Art. 9. Qu’à l’ouverture des Etats généraux prochains, et de ceux qui suivront, il sera présenté par le ministre un tableau général des tinances, du royaume auquel il joindra le compte détaillé des dépenses de chaque département. Art. 10. Les députés reconnaîtront que la nation est chargée des dettes actuelles de l’Etat. ADMINISTRATION. Art. 1er. Qu’il soit établi dans toutes les provinces des Etats particuliers, composés comme les Etats généraux ; qu’en conséquence le tiers-état y ait un nombre de représentants élus librement, égal à celui des autres ordres réunis, et y opineront par tête et non par ordre. Art. 2. Que les présidents desdits Etats soient élus librement par les membres qui les composeront. Art. 3. Que les commissions intermédiaires desdits Etats soient par eux composées d’autant de membres du tiers-état que du clergé et de la noblesse, sans aucun adjoint étranger. Art. 4. Les vices de la constitution de l’administration des Etats de Bourgogne et de sa commission intermédiaire sont si nombreux, que, pour abréger, on se réfère à ce qui a été dit par le tiers-état de la ville de Dijon, sauf à v ajouter ce que les députés estimeront convenable pour la ville et comté d’Auxerre, et autres parties de la province. Art. 5. Qu’il soit établi en la ville d’Auxerre, pour son comté, un bureau intermédiaire qui sera composé de membres élus librement dans toutes les paroisses dudit comté, et pris pour moitié dans l’ordre du tiers, lequel bureau correspondra avec les Etats provinciaux, et fera la répartition de l’impôt. Art. 6. Que les paroisses de Jussy, Veaux, Champs, Accollay, Bessv, Ausecq, Sacy, Gy-l’Evêque, IUeigny, Jrancy, Vincellotte, Bazarne, Trucy-sur-Sonne, Prégilberl, Charentenay, Moné-teau, Merry-Secq, Chitry, qui sont de la généralité de Paris, et autres enclavées dans le comté d’Auxerre, demandent à être réunies audit comté, et à participer à son administration. Art. 7. Que les communautés de la généralité d’Orléans forment le vœu particulier de n’en être point distraites, et celles de l’élection de Vezelai, de ne point être séparées de la généralité de Paris, province de l'isle de France. Art. 8. Qu’en attendant que l’établissement des Etats provinciaux soit formé, les paroisses de l’élection de Tonnerre qui en sont éloignées de dix, onze et douze lieues, et qui ne le sont d’Auxerre que de trois ou quatre, trouvent à Auxerre un bureau pour y verser le denier de l’impôt. Art. 9. Que tous offices municipaux, en titre ou par commission, soient supprimés et désormais remplis, même pour la présidence, par des sujets librement élus dans chaque communauté. Art. 10. Que les murs, glacis et fortifications des villes et bourgs, autres que les villes de guerre, soient déclarés appartenir aux communautés. Art. 11. Qu’il soit établi dans les principales villes des greniers d’abondance sous la direction des Etats provinciaux. Art. 12. Que tous les moyens propres à encourager l’agriculture, soient soigneusement employés. Art. 13. Qu’il soit pourvu au parachèvement des routes qui ont été commencées par la corvée personnelle, ou par la contribution en deniers, avec les fonds qui y seront destinés. Art. 14. Que les ‘ arbres plantés le long des routes et chemins soient reconnus appartenir aux propriétaires des héritages adjacents. Art. 15. Que les entrepreneurs des routes, et autres travaux publics, ne puissent prendre des matériaux dans les héritages, qu’après avoir prévenu et indemnisé les propriétaires. Art. 16. Qu’il soit prélevé sur l’impôt destiné à l’entretien des routes les sommes suffisantes pour la construction et entretien des chemins y aboutissant médiatement ou immédiatement. Art. 17. Que les sommes qui ont été perçues sous le titre de réimposition par ordonnance des intendants, notamment dans l’élection de Ve-zelay, généralité de Paris, pour construction de chemins particuliers, soient rapportées aux communautés pour être employées à leur destination, sous l’inspection des Etats provinciaux. Art. 18. Que les Etats provinciaux aient le droit de choisir leurs ingénieurs et préposés pour les plans des chemins et routes, et pour en faire exécuter les travaux. Art. 19. Que lorsqu’il sera vendu des bois des com-munau tés, le prix en sera payé à leurs municipalités, pour faire l’emploi qui sera réglé par les Etats provinciaux, et que le prix de ceux ci-devant vendus, dont il n’a été fait aucun emploi, soit remis auxdites communautés. Art. 20. Que les adjudications des réparations et reconstructions à faire pour les communautés soient faites sans frais devant les juges ordinaires, en présence des municipalités. Art. 21. Qu’il ne sera entrepris ni continué aucuns canaux ni autres ouvrages publics, avant que l’utilité en ait été régulièrement constatée par les Etats généraux, et que la confection des-dils ouvrages soit surveillée par les Etats provinciaux étant d’expérience que ces sortes de travaux n’ont souvent de véritables objets que d’enrichir ceux qui les proposent et qui les entreprennent. Art. 22. Qu’il soit permis aux communautés propriétaires de bois de les rouetter à l’âge qu’elles estimeront convenable, en présence d’un député de la municipalité. Art. 23. Que les écoles vétérinaires soient mul- 122 [È'ats gén. 1789. Cahiers.' ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Auxerre. ti pliées, pour qu’il y ait un plus grand nombre d’élèves qui se répandent dans les campagnes, où ils sont si nécessaires. Art. 24. Que Sa Majesté soit suppliée d’accorder la plus efficace protection aux hôpitaux, d’en établir dans la distance de cinq lieues, de pourvoir à leur dotation sur le surplus des biens du clergé, et d’accorder sur les mêmes biens les secours nécessaires à ceux déjà établis, dont le revenu sera reconnu insuffisant ; qu’il soit permis auxdits hôpitaux seulement de recevoir des dons et aumônes en fonds sans paver amortissement. Art. 25. Qu’il soit établi dans les prisons des bailliages royaux des infirmeries pour les prisonniers malades, afin de favoriser le succès des remèdes qui leur sont administrés et de prévenir la contagion. Art. 26. Qu’il soit pourvu à l’extinction de la mendicité, même celle des religieux. _ Art. 27. Qu’il soit établi des bureaux de charité dans toutes les paroisses de la campagne. Art. 28. Qu’il soit accordé aux soldats invalides un traitement qui assure leur subsistance, leur pension étant insuffisante. Art. 29. Que les brigades de maréchaussées soient plus multipliées. ' Art. 30. Que le privilège exclusif accordé aux fermiers des messageries royales soit restreint et ne puisse avoir lieu sur les carrioles , pataches et autres voitures semblables. Art. 31. Qu’il soit établi une sûreté inviolable dans le secret des postes. LÉGISLATION. Art. 1er. Que les lois et procédures civiles et criminelles soient réformées. Art. 2. Qu’il soit fait un tarif général des droits et honoraires des juges, uniforme dans toutes les juridictions. Art. 3. Que tous actes, jugements et sentences soient exécutoires, expédiées en papier comme en parchemin, et que lesdits jugements et sentences soient affranchis de tous droits. Art. 4. Que le délai de trois ans, pendant lequel durent les oppositions aux hypothèques, soit porté à six ans Art. 5. Que le droit de committimus attaché à certains offices de la maison du roi, ou résultant de privilèges accordés à des suppôts des universités, de l’exercice de quelques charges, de l’habitation dans quelques grandes villes soit supprimé, ainsi que les scels attributifs dejuridiction. Art. 6. Qu’il ne soit plus à l’avenir érigé aucune terre en pairie ; ces érections, qui s’accordent à des seigneurs puissants, peuvent produire le retour du régime féodal dont nos souverains ont eu tant de peine à délivrer leurs peuples et eux-mêmes. Art. 7. Que les justiciables des pairies ne puissent, dans aucun cas, être privés des avantages de présidialité. Art. 8. Que les justices seigneuriales soient formées par arrondissement, à une distance de deux à trois lieues, et qu’elles jugent en dernier ressort jusqu’à 20 livres, sauf aux Etats généraux à déterminer sous quel titre de royal ou seigneurial ces justices seront instituées. Art. 9. Que tous tabellions soient supprimés et qu’il ne soit établi que deux notaires dans chaque chef-lieu d’arrondissement des justices , lesquels ne pourront être reçus qu’après avoir fait preuve de capacité. Art. 10. Qu’il soit fait un tarif général et uniforme pour les droits et vacations des notaires, et pour tous les officiers ministériels de justice, et que lesdits notaires soient tenus de mettre sur leurs expéditions ce qui aura été payé pour les droits du Roi et ce qu’ils auront reçu pour eux-mêmes. Art. 11. Que les sergents subalternes puissent mettre à exécution tous titres et arrêts dans les justices où ils seront immatriculés, et que tous huissiers, à quelque juridiction qu’ils 'appartiennent, soient soumis à l’inspection et correction des juges ordinaires. Art. 12. Qu’aucun individu ne pourra accumuler plusieurs offices, et que les contrôleurs ne puissent exercer les fonctions d’avocat, notaire, procureur et greffier. Art. 13. Que les peines soient uniformes pour les mêmes crimes et pour toutes personnes, de quelque ordre qu’elles soient. Art. 14. Que la confiscation au profit du roi et des seigneurs n’ait plus lieu, comme punissant plutôt la famille du coupable que le coupable lui-même. Art. 15. Que les greffiers criminels soient salariés pour leurs assistances avec les juges ; qu’en conséquence ils soient tenus d’envoyer gratuitement aux cours des copies correctes et lisibles des procédures. Art. 16. Que la connaissance des délits commis parles gens de guerre dans les lieux de leurs marches, séjours et garnisons, soit attribuée aux juges ordinaires, en exceptant seulement ceux purement militaires, parmi lesquels seront compris les duels. Art. 17. Que les jurés-priseurs, qui excitent un cri universel dans les villes et campagnes, soient supprimés. Art. 18. Que la vénalité des offices de judicature soit abolie, et les magistrats tenus de rendre gratuitement la justice ordinaire. Art. 19. Que l’attribution des sièges en dernier ressort, établie par l’édit de 1769, soit portée jusqu’à la somme de cent livres pour juger les causes pures personnel les, procédant de contrats passés sous le scel royal, comme sous tous autres. Art. 20. Que les bailliages royaux soient tellement arrondis que les justiciables soient rapprochés de leurs juges. Art. 21. Que quelques règlements qui puissent intervenir sur l’article précédent, le bailliage d’Auxerre ne soit en aucun cas distrait du ressort immédiat du Parlement de Paris, l’Auxerrois l’ayant obtenu à titre onéreux et à cette condition dès 1371. Art. 22. Que les juridictions d’exception, même celles des intendants, soient supprimées, et les offices remboursés convenablement, ainsi que ceux dont on supprimera la vénalité. Art. 23. Que les cours des aides soient réunies aux cours de Parlement. Art. 24. Que dans la composition des cours et sièges royaux, il en're toujours au moins moitié des membres tirés du tiers-état. Art. 25. Que tous offices qui confèrent la noblesse héréditaire ne donnent plus que celle personnelle, sauf à Sa Majesté à accorder des lettres de noblesse aux citoyens qui se seront rendus recommandables par leurs services. Art. 26. Que les ordonnances qui n’admettent que les nohhs aux grades militaires, et celles qui en excluent le soldat, même après que, par de longs services, il les a mérités, soient révoquées comme humiliantes, destructives de toute émulation et contraire à l’ordonnance de 1751, dont on a reconnu les bons effets ; et que le règlement qui établit pour certains délits militaires ARCHIVES PARLEMENTAIRES IBailliaje d’Auxerre.] 123 [États gcn. 1789 Cahiers.] la punition des coups de plat de sabre et autres peines atroces et répugnantes au caractère national, qui sera toujours bien plus sûrement dirigé par les principes de l’honneur, soit aboli. Art. 27. Que, pour faire cesser les procès infinis qu’occasionnent les rentes créées non racbetables, faculté soit accordée de les rembourser, en payant en sus la moitié du capital au taux de l’ordonnance ; que celles devenues non rachetables par la prescription soienttoujoursrachetablesaux taux des contrats, sauf celles en grains qui ne pourront l’être que suivant leur valeur fixée sur les mercuriales des dix dernières années. Art. 28. Qu’il soit dorénavant permis à tous particuliers, même aux hôpitaux et fabriques, de placer leur argent sur billets ou obligations avec intérêts au taux de l’ordonnance, sans aliénation du principal. DROITS SEIGNEURIAUX. Art. 1er. Que la déclaration du 20 août 1786, concernant les droits et vacations des commissaires à terrier, soit retirée ; elle établit un impôt écrasant sur les propriétaires de fonds. Art. 2. Que si les dîmes sont conservées, elles soient payables dans les champs et en raisins au pied des vignes. Art. 3. Qu’il soit permis à tous propriétaires de vignes de vendanger sur tout le territoire indistinctement, à compter du jour de l’ouverture fixé par les juges de police des lieux, de l’avis des habitants. Art. 4. Que les banalités, corvées, droits de retenue, servitudes personnelles, main mortes et autres semblables soient abolies sans indemnité. Art. 5. Que les droits d’échange soient supprimés en remboursant les engagistes du montant de la finance qu’ils ont payée. Art. 6. Qu’il soit loisible de rembourser toutes rentes et autres droits seigneuriaux, excepté le simple cens, au taux qui sera fixé par les Etats généraux. Art. 7. Qu’il soit permis au seigneur de se jouer de son fief autrement que par une rente non ra-chetable et seulement en réservant un cens. Art. 8. Que le droit de chasse soit exercé par les seigneurs, de manière que la vie et la fortune des citoyens soient à l’abri des vexations de leurs gardes, et que lesdits seigneurs soient civilement responsables de leurs faits et délits. Art. 9. Qu’il soit pris les mesures les plus efficaces pour empêcher les dommages qu’occasionne le gibier. Art. 10. Que l’exécution des anciennes ordonnances qui font défenses aux gardes-chasse de porter des armes à feu, soit assurée. Art. 11. Qu’il soit libre aux pâtres et autres personnes de conduire leurs chiens dans la campagne, sans que les seigneurs puissent exiger qu’ils aient les jarrets coupés, des billots aux cols, et sans que leurs gardes puissent les tuer. Art. 12. Que les amendes pour faits de chasse soient réduites à 50 livres, celle de 20 livres par tête de bétail pris en dommage à 10 livres, sauf aux juges à les modérer suivant les circonstances. Art. 13. Que tous propriétaires de colombiers et volières soient obliges de les tenir fermés pendant les semailles des deux saisons et les récoltes. COMMERCE. Art. 1er. Que les ordonnances qui concernent les banqueroutes, qui se multiplient tous les jours par l’impunité, soient remises en vigueur suivant toute leur sévérité. Que les substituts des procureurs généraux soient tenus de poursuivre les coupables. Art. 2. Qu’il n’y ait plus dans la capitale ni dans aucun autre lieu du royaume des endroits privilégiés où les débiteurs soient à l’abri des poursuites de leurs créanciers. Art. 3. Qu’aucunes lettres de répit, arrêts de surséance et sauf's-conduits ne soient accqrdés que sur l’avis des chambres de commerce et juges des lieux, et qu’elles soient adressées aux juges royaux pour n’étre par eux entérinées qu’en connaissance de cause et les créanciers appelés. Art. 4. Que tous privilèges exclusifs en matière de commerce soient supprimés, excepté pour les grandes entreprises maritimes, comme celles de la compagnie des Indes, ou dans le cas d’une invention nouvelle qui demanderait des facilités ou encouragements. Art. 5. Que les péages, droits sur les routes, ponts et rivières et ceux locaux à l’entrée des villes soient supprimés comme gênant la liberté du commerce qui ne peut être trop protégée. Art. 6. Que toutes maîtrises d’arts et métiers soient supprimése comme pesant sur l’industrie et paralysant les talents. ÉDUCATION PUBLIQUE. Art. 1er. Que l’éducation de la jeunesse de tous les ordres soit prise en considération. Les mœurs, les talents et lés services en dépendent. En conséquence, qu’il soit fait un plan d’études par des savants, lequel sera commun à tous les collèges et universités, et qu’il soit établi dans les paroisses de la campagne des maîtres et maîtresses d’école pour vaquer journellement à l’éducation gratuite des pauvres enfants. Art. 2. Qu’il soit établi et arrêté que les enfants du tiers-état seront admis dans les écoles militaires pour y partager, avec ceux de la noblesse, les avantages de l’éducation gratuite. Art. 3. Qu’il soit établi des collèges dans les villes principales qui n’eu ont pas, et des bourses dans iceux, comme dans ceux actuellement subsistants. Art. 4. Qu’il soit de même établi des bourses dans les séminaires en faveur des enfants des deux ordres peu aisés qui se destineraient à l’état ecclésiastique. Art. 5. Que réforme soit faite des études de droit, de médecine et de chirurgiequi sont si peu surveillées qu’il en résulte les plus grands inconvénients. Art. 6. Que les statuts des chirurgiens soient réformés, en ce qui touche l’examen des récipiendaires destinés à exercer daas les campagnes et que lesdits récipiendaires soient tenus de subir au moins trois examens. Art. 7. Que les communautés desdits chirurgiens soient assujetties à donner par l’un d’entre eux des leçons publiques et gratuites d’accouchement pour l'instruction des femmes de la campagne qui se destinent à exercer cet art, dont l’ignorance occasionne la mort de beaucoup de mères et d’enfants, et qu’il soit pourvu par le Gouvernement aux frais et dépenses de cet établissement. Art. 8. Que défenses soient faites à toutes personnes de vendre et distribuer dans les villes et campagnes des remèdes et orviétans, qui ruinent la santé et la bourse des peuples. Que la société royale de médecine ne puisse plus donner aumm privilège à cette fin, et que les contrevenants 1 soient dénoncés au ministère public, 124 [États gén. *789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Auxerre. RELIGION ET CLERGÉ. „ Art. 1er. Que Sa Majesté sera suppliée de continuer sa royale protection à la religion catholique et de la défendre contre les atteintes que la nouvelle philosophie ne cesse d’y porter. Art. 2. Que l’usage de demander les dispenses en cour de Rome soit abrogé : qu’il soit statué que les évêques les accorderont, comme ils en ont le droit, et sans frais. Art. 3. Que les annales, ou premiers fruits des bénéfices consistoriaux , cessent d’être versées dans les coffres d’une cour étrangère. Art. 4. Que l’exécution des canons et règlements concernant la nécessité de la résidence des évêques et des curés soit efficacement assurée. Que, pour y parvenir et à la réformation des mœurs, devenue aujourd’hui si nécessaise, il soit réglé que tous les ans il soit tenu, dans chaque diocèse, un synode où assistera au moins la moitié des curés, et où les habitants des villes et campagnes pourront envoyer des députés pour y faire les plaintes qu’il écherra; et que tous les cinq ans, il sera tenu des conciles provinciaux, où assisteront des députés des curés, des abbayes et des monastères, et où les habitants de chaque diocèse pourront pareillement envoyer des députés pour y porter leurs plaintes sur l’inexécution des règlements pour la résidence, visite des évêques, instruction par les curés, et mœurs des ecclésiastiques. Art. 5. Que les portions congrues des curés soient portées à douze cents livres, non compris les fondations ; et celles des vicaires à moitié ; à ce moyen ils ne pourront rien exiger ni recevoir pour l’exercice nécessaire de leur ministère; qu’à cet effet il soit fait des unions de bénéfices, ou accordé sur iceux des pensions convenables. Art. 6- Que le clergé soit astreint à pourvoir honnêtement à la subsistance des curés qui ne peuvent plus faire leurs fonctions pour cause de vieillesse ou infirmité. Art. 7. Que tous ordres religieux soient soumis à la juridiction des ordinaires. Art. 8. Que la suppression des maisons religieuses, où l’ordre ne peut entretenir le nombre fixé par le dernier règlement, soit consommée. Art. 9. Que les aliénations faites par les gens de mainmorte, ne soient plus attaquables, par aucune voie, après quarante ans de jouissance. Art. 10. Que les églises et presbytères soient désormais entretenus, même reconstruits par le clergé, d’après les mesures qu’il prendra, parce que les habitants et propriétaires ne peuvent plus fournir à cette charge, devenue trop considérable et trop fréquente. Art. 11. Que le formulaire d’Alexandre VII soit abrogé comme ayant été enregistré sans le consentement libre des magistrats et de la nation, comme rendant suspecte la foi des prêtres, qui répugnent d’attester un fait douteux sous la religion du serment, comme propre à éloigner de l’état ecclésiastique des sujets qui pourraient s’y rendre utiles; enfin, comme contraire à la loi dit silence de 1754, et à l’arrêt du conseil de 1784, qui la renouvelle avec énergie. IMPOTS. Art. 1er. Que tous les droits d’aides soient entièrement supprimés, ainsi que ceux des gabelles et du tabac. La perception de ces trois impôts exige une multitude d’employés qui en absorbent en grande partie le produit, et est la source des vexations les plus ruineuses. Art. 2. Que les barrières établies dans l’inté* rieur du royaume soient portées à ses extrémités, et que la circulation n’éprouve aucune gêne. Art. 3. Que le vœu particulier du comté d’Auxerre est que, payant à la province de Bourgogne l’intérêt annuel du capital qu’elle a remboursé pour l’abolition des aides de ce comté, il soit déchargé de cet intérêt, et que ledit capital soit mis au nombre des dettes de l’Etat au profit de la province. Art. 4. Que les droits d’entrée à Paris sur les vins soient réduits. La consommation plus grande de cette denrée fera que le produit ne ressentira pas de diminution. Art. 5. Que la vente des blés soit affranchie des impôts connus sous le nom de minage et coupage. Art. 6. Que les droits sur les cuirs et peaux, fers, papiers et amidons, les différents droits établis pour le compte de la ferme, et même les 10 sols pour livre en sus sur les octrois muni-paux, les droits d’impecteurs aux boucheries, de pied fourché et autres semblables, soient supprimés. La marque des cuirs, et des peaux en particulier, est assujettie à une telle inquisition, que les tanneurs, pelletiers, mêgissiers et cba-moiseurs abandonnent leurs ateliers, ou ne livrent que des marchandises de la plus mauvaise qualité. Art. 7. Qu’il n’y ait plus qu’un seul timbre dans tout le royaume pour le papier, et que l’usage du parchemin soit absolument abrogé, à cause de la facilité d’en altérer l’écriture, et autres inconvénients qui en résultent journellement. Art. 8. Qu’il soit fait un tarif clair et précis, applicable à tous les cas pour les droits de contrôle et accessoires qui sont aujourd’hui arbitraires et sans uniformité dans la perception. Que tous arrêts et décisions du conseil, qui pourraient être rendus en interprétation du tarif, ne pourront avoir force de loi ni être exécutés qu’après qu’ils auront été approuvés par les Etats généraux, et dûment promulgués. Qu’il soit défendu aux fermiers ou régisseurs de faire aucune recherche en cette partie au delà d’une année ; que le droit une fois perçu par le contrôleur, ni les parties ni les notaires ne puissent être recherchés pour payement d’un plus fort droit, si ce n’est en cas de fraude ou de fausse déclaration : que les employés ne pourront se faire représenter les minutes des notaires, si cen’est en présence d’un juge; et qu’autrement ils ne puissent se faire représenter que leurs répertoires. Art. 9. Que toutes loteries, même celles particulières, soient supprimées comme préjudiciables aux mœurs, et aussi ruineuses que les jeux de hasard. Art. 10. Que tous les impôts distinctifs des ordres, tels que la taille, la capitation, l’usage observé pour le logement des gens de guerre, la corvée, l'industrie, le centième denier des offices, la milice, le franc-fief, et généralement toutes contributions qui, dans l’état présent, feraient l’objet particulier d’un privilège ou d’une exemption, pour quelques Français que ce soit, soient supprimés comme contraires à l’égalité qui doit régner entre les enfants d’une même famille. La taille est de tous les impôts le plus désastreux, celui à qui on doit imputer la ruine du peuple. La capitation est pour le plus grand nombre l’accessoire de la taille; elle est arbitraire, et sous ce point de vue, les nobles eux-mêmes ont à s’en plaindre ; ils en connaissent l’injuste répartition. [Etats gén. 178£>. Cahiers.] ARCHIVÉS PÀRLEIViËNTAiRES. [Bailliage d’Auxe rre i m Le logement des gens de guerre : dans l’état actuel, le tiers-état seul en a la charge. Toute personne doit la supporter, c’est-à-dire que le citoyen considérable ou riche des trois états -doit loger les officiers, et le peuple les soldats. La corvée : il ne faut pas attrister le cœur de Sa Majesté en lui disant combien cette servitude a fait verser de larmes, mais on doit lui représenter que le surcroît détaillés établi pour remplacer la corvée personnelle n’est pas moins rigoureux : cet accessoire disparaîtra avec la taille. L’entretien des chemins sera rendu commun à tous ; et si chacun n’y contribue qu’à proportion de sou intérêt, le peuple y entrera pour une légère part. L’industrie : cet impôt pèse uniquement sur le commerce et sur les arts et métiers ; outre qu’il est distinctif, il est singulièrement arbitraire et réparti avec une inégalité très-onéreuse aux moindres commercants et surtout aux ouvriers. Le centième denier est spécialement affecté à tous les offices et même aux maîtrises de perruquiers dont ou a fait des charges, et qui supportent cette contribution annuelle sans êlre pour cela dispensés de payer l’industrie. La milice : on ne peut se dispenser de la regarder comme un impôt; elle donne lieu à des frais et à une perte de temps considérable. C’est une contribution personnelle attachée au tiers-état, une manière de le décimer pour le contraindre à porter les armes, souvent au grand préjudice des familles. Le devoir de défendre la patrie étant obligatoire pour tous, il est juste que tous contribuent aux dépenses nécessaires pour former les corps militaires. Enfin, le franc-fier doit être supprimé comme ne portant que sur le tiers-état, occasionnant journellement la ruine de plusieurs familles par le hasard des mutations qui se succèdent, et comme écartant la concurrence dans l’acquisition des fiefs. VUES GÉNÉRALES SUR LE REMPLACEMENT DES IMPÔTS. l a nation doit mettre toute sa confiance dans les bontés vraiment paternelles de Sa Majesté. Lorsque toutes les économies dont les différentes parties de l’administration sont susceptibles, auront été opérées, que les frais immenses de la perception actuelle des impôts tourneront au soulagement des contribuables ; que l’on aura effectué les retranchements nombreux qui sont' à faire dans tous les départements, les maisons du Roi et des princes ; que les grâces, retraites, pensions et appointements, légèrement accordés, auront été restreints ou supprimés ; que l’universalité des fonds du royaume sera imposée à une contribution égale et proportionnelle, que ceux consacrés au plaisir et à l’ornement, payeront au moins autant que ceux de la première nécessité, et que