224 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE La dernière enfin qu’ils sentirent fut terminée par arrêt du ci-devant parlement de Paris, rendu entre les pétitionnaires d’une part, l’administration des enfants-trouvés et le ci-devant archevêque de Paris d’autre part. Le crédit de ce puissant adversaire n’a pas cette fois contre-balancé les droits des pétitionnaires; ils sont maintenus, par l’arrêt du ci-devant parlement, en leur qualité de pèlerins, « dans la propriété, possession et jouissance, pleine et entière administration des biens appartenant à l’église et hôpital Saint-Jacques, à Paris». Respirant un moment par les actes du ci-devant parlement, dont le mobile était peut-être moins alors la justice que le système de contrarier le ministère dans ses projets de changer la destination des domaines des corporations, projet manifesté à cette époque au sujet des Saintes-Chapelles, les pèlerins ne jouirent pas encore d’un long repos : les colosses qui poursuivaient les pygmées ne furent arrêtés qu’un moment. Croisés par la force parlementaire, ils s’adjoignirent les secours ministériels; l’arrêt du parlement fut cassé par celui rendu au conseil des dépêches le 11 mai 1790. Ici se représente un des milliers d’exemples de ce fatal veto, de cette sanction meurtrière, serpent que l’intrigue était parvenue à réchauffer dans le berceau de la liberté. Les 15 et 20 octobre 1789, l’Assemblée nationale, en autorisant le conseil du tyran à continuer ses fonctions comme par le passé, en avait excepté les arrêts de propre mouvement, évocations, et généralement toute connaissance du fond des affaires. On ne prévoit pas comment, après cela, a pu intervenir l’arrêt du 11 mai 1790, qui non-seulement casse celui du parlement, mais qui en outre, sans renvoyer dans aucun tribunal, juge le fond, accueille les conclusions de Juigné et ses consorts, et condamne les pèlerins aux dépens. La Convention s’en étonnerait sans doute si déjà elle ne s’attendait à apprendre que la promulgation des 2 décrets du mois d’octobre, retardée de 10 mois, n’a été faite que postérieurement à l’arrêt du conseil. Peut-il naître d’autorisation d’excuses légitimes à l’infraction de la loi, fondées sur le retard de promulgation, quand l’infracteur est en même temps le promulgateur ? Quel motif ferait adopter l’indulgence fondée sur le retard envers un simple citoyen? La présomption légale d’ignorance existe-t’elle à l’égard du tyran ? Ce prétexte n’est-il pas plutôt un crime, quand au lieu de l’ignorance il fait découvrir la perfidie ? Maître de donner la publicité à la loi s’il ne voulait pas l’enfreindre, ou de l’enfreindre avant de la publier, l’affectation de l’éluder par une infraction intermédiaire de l’émission à la publication décèle une lâcheté sans innocenter la scélératesse. Au surplus, le prétexte ne suffirait pas pour soutenir l’existence de l’arrêt du conseil. L’article XIX de la constitution de 1789 avait été sanctionné le 5 octobre de la même année. Cette constitution, en enfermant follement dans le bercail l’ennemi féroce de toute liberté, avait essayé de l’assujettir au frein, et l’article XIX défendait au pouvoir exécutif d’envahir jamais le pouvoir judiciaire. Vaine précaution sans doute. Le despotisme, déguisé sous le masque insignifiant de monarchie ne pouvait être réprimé : le peuple français l’a détruit. S’il importe à son salut, s’il appartient à sa justice d’en effacer aussi toutes les traces, l’arrêt du conseil des dépêches du 11 mai 1790 ne peut se soustraire à l’anéantissement. Illégal au fond par l’usurpation des pouvoirs, illégal en la forme parce qu’il ne rappelle aucun moyen de cassation, cet arrêt ne pouvait même assujettir la ci-devant corporation des pèlerins à un nouveau jugement devant les tribunaux. Avant de vous proposer le projet de décret, votre comité de législation ne doit pas vous laisser ignorer que celui de liquidation, à qui originairement les pèlerins de Saint-Jacques ont été renvoyés pour fixer leurs pensions, s’il y avait lieu, nous a renvoyé lui-même l’examen de la question que nous venons de traiter, et dont la solution doit précéder son travail. Nous vous proposons en conséquence de déclarer que l’arrêt du ci-devant conseil des dépêches, rendu le 11 mai 1790, entre les ci-devant pèlerins de Saint-Jacques, le ci-devant archevêque de Paris (Juigné) et les administrateurs des enfants-trouvés, est nul et comme non avenu; en conséquence renvoyer la pétition et les pièces jointes au comité de liquidation, pour vous en faire un rapport incessament (1) . « La Convention nationale, sur le rapport de [BEZARD, au nom de] son comité de législation, déclare nul et comme non-avenu l’arrêté du ci-devant conseil des dépêches, du 11 mai 1790, rendu entre le ci-devant archevêque de Paris et les ci-devant pèlerins de Saint-Jacques; «Et renvoie la pétition de ces derniers au comité de liquidation. «Un membre propose la question préalable contre le projet de décret, attendu qu’il ne produiroit aucun effet, les pèlerins ayant été déchus des droits qu’ils prétendent. «Un autre dit que le comité de législation a été saisi de cette affaire par un décret et un renvoi fait en conséquence par le comité de liquidation; qu’il convient de rapporter le décret, et de passer à l’ordre du jour sur le projet présenté. «Ces 2 dernières propositions sont adoptées» (2). 38 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des secours publics et de liquidation réunis, sur la pétition de la citoyenne Louise-Charlotte Delaferrière, domiciliée à Paris, dans la section de l’Unité, (1) Mon., XXI, 81. (2) P.V., XL, 229. Minute de la main de Bézard. Décret n° 9702. Reproduit dans M.U., XLI, 171; Mess. Soir, n° 678. Mentionné par J. Mont., n° 62; C. Eg., n° 678; C. univ., n° 909; J. -S. Culottes, n° 498; J. Sablier, n° 1404. 224 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE La dernière enfin qu’ils sentirent fut terminée par arrêt du ci-devant parlement de Paris, rendu entre les pétitionnaires d’une part, l’administration des enfants-trouvés et le ci-devant archevêque de Paris d’autre part. Le crédit de ce puissant adversaire n’a pas cette fois contre-balancé les droits des pétitionnaires; ils sont maintenus, par l’arrêt du ci-devant parlement, en leur qualité de pèlerins, « dans la propriété, possession et jouissance, pleine et entière administration des biens appartenant à l’église et hôpital Saint-Jacques, à Paris». Respirant un moment par les actes du ci-devant parlement, dont le mobile était peut-être moins alors la justice que le système de contrarier le ministère dans ses projets de changer la destination des domaines des corporations, projet manifesté à cette époque au sujet des Saintes-Chapelles, les pèlerins ne jouirent pas encore d’un long repos : les colosses qui poursuivaient les pygmées ne furent arrêtés qu’un moment. Croisés par la force parlementaire, ils s’adjoignirent les secours ministériels; l’arrêt du parlement fut cassé par celui rendu au conseil des dépêches le 11 mai 1790. Ici se représente un des milliers d’exemples de ce fatal veto, de cette sanction meurtrière, serpent que l’intrigue était parvenue à réchauffer dans le berceau de la liberté. Les 15 et 20 octobre 1789, l’Assemblée nationale, en autorisant le conseil du tyran à continuer ses fonctions comme par le passé, en avait excepté les arrêts de propre mouvement, évocations, et généralement toute connaissance du fond des affaires. On ne prévoit pas comment, après cela, a pu intervenir l’arrêt du 11 mai 1790, qui non-seulement casse celui du parlement, mais qui en outre, sans renvoyer dans aucun tribunal, juge le fond, accueille les conclusions de Juigné et ses consorts, et condamne les pèlerins aux dépens. La Convention s’en étonnerait sans doute si déjà elle ne s’attendait à apprendre que la promulgation des 2 décrets du mois d’octobre, retardée de 10 mois, n’a été faite que postérieurement à l’arrêt du conseil. Peut-il naître d’autorisation d’excuses légitimes à l’infraction de la loi, fondées sur le retard de promulgation, quand l’infracteur est en même temps le promulgateur ? Quel motif ferait adopter l’indulgence fondée sur le retard envers un simple citoyen? La présomption légale d’ignorance existe-t’elle à l’égard du tyran ? Ce prétexte n’est-il pas plutôt un crime, quand au lieu de l’ignorance il fait découvrir la perfidie ? Maître de donner la publicité à la loi s’il ne voulait pas l’enfreindre, ou de l’enfreindre avant de la publier, l’affectation de l’éluder par une infraction intermédiaire de l’émission à la publication décèle une lâcheté sans innocenter la scélératesse. Au surplus, le prétexte ne suffirait pas pour soutenir l’existence de l’arrêt du conseil. L’article XIX de la constitution de 1789 avait été sanctionné le 5 octobre de la même année. Cette constitution, en enfermant follement dans le bercail l’ennemi féroce de toute liberté, avait essayé de l’assujettir au frein, et l’article XIX défendait au pouvoir exécutif d’envahir jamais le pouvoir judiciaire. Vaine précaution sans doute. Le despotisme, déguisé sous le masque insignifiant de monarchie ne pouvait être réprimé : le peuple français l’a détruit. S’il importe à son salut, s’il appartient à sa justice d’en effacer aussi toutes les traces, l’arrêt du conseil des dépêches du 11 mai 1790 ne peut se soustraire à l’anéantissement. Illégal au fond par l’usurpation des pouvoirs, illégal en la forme parce qu’il ne rappelle aucun moyen de cassation, cet arrêt ne pouvait même assujettir la ci-devant corporation des pèlerins à un nouveau jugement devant les tribunaux. Avant de vous proposer le projet de décret, votre comité de législation ne doit pas vous laisser ignorer que celui de liquidation, à qui originairement les pèlerins de Saint-Jacques ont été renvoyés pour fixer leurs pensions, s’il y avait lieu, nous a renvoyé lui-même l’examen de la question que nous venons de traiter, et dont la solution doit précéder son travail. Nous vous proposons en conséquence de déclarer que l’arrêt du ci-devant conseil des dépêches, rendu le 11 mai 1790, entre les ci-devant pèlerins de Saint-Jacques, le ci-devant archevêque de Paris (Juigné) et les administrateurs des enfants-trouvés, est nul et comme non avenu; en conséquence renvoyer la pétition et les pièces jointes au comité de liquidation, pour vous en faire un rapport incessament (1) . « La Convention nationale, sur le rapport de [BEZARD, au nom de] son comité de législation, déclare nul et comme non-avenu l’arrêté du ci-devant conseil des dépêches, du 11 mai 1790, rendu entre le ci-devant archevêque de Paris et les ci-devant pèlerins de Saint-Jacques; «Et renvoie la pétition de ces derniers au comité de liquidation. «Un membre propose la question préalable contre le projet de décret, attendu qu’il ne produiroit aucun effet, les pèlerins ayant été déchus des droits qu’ils prétendent. «Un autre dit que le comité de législation a été saisi de cette affaire par un décret et un renvoi fait en conséquence par le comité de liquidation; qu’il convient de rapporter le décret, et de passer à l’ordre du jour sur le projet présenté. «Ces 2 dernières propositions sont adoptées» (2). 38 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des secours publics et de liquidation réunis, sur la pétition de la citoyenne Louise-Charlotte Delaferrière, domiciliée à Paris, dans la section de l’Unité, (1) Mon., XXI, 81. (2) P.V., XL, 229. Minute de la main de Bézard. Décret n° 9702. Reproduit dans M.U., XLI, 171; Mess. Soir, n° 678. Mentionné par J. Mont., n° 62; C. Eg., n° 678; C. univ., n° 909; J. -S. Culottes, n° 498; J. Sablier, n° 1404. SÉANCE DU 9 MESSIDOR AN II (27 JUIN 1794) - Nos 39-40 225 tendante à obtenir, 1. la continuation d’une gratification dont elle jouissoit dans l’ancien régime sur le bail des fermes; 2. la liquidation d’une prétendue pension de 300 liv. d’arrérages qu’elle prétend lui être dues de cette pension. « Considérant, sur le premier objet, qu’il ne peut plus exister aucune prétention à titre des gratifications qui étoient accordées anciennement sur le bail des fermes, d’après les lois portées à cet égard; « Sur le deuxième objet, que la pétitionnaire ne rapporte aucun titre légal de la pension de 300 liv. qu’elle réclame sur les biens du ci-devant duc d’Harcourt; que les lettres missives qu’elle produit ne portent aucun caractère d’autbenticité, et ne peuvent suppléer à la représentation d’un titre légitime; qu’ainsi elle ne peut pas avoir plus de droit aux arrérages de cette pension; « Considérant enfin que la Convention nationale a pourvu aux besoins de tous les indigens de la République par la loi du 28 juin 1793, et par les lois postérieures, et que la citoyenne Delaferrière doit, comme tous les autres citoyens, s’adresser à sa municipalité ou à sa section pour obtenir les secours auxquels elle peut avoir droit, à raison de son indigence et de ses besoins; «Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. «Le présent décret ne sera pas imprimé» (1). 39 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, sur la pétition de Pierre-Antoine Morin, tendante à faire annuller le jugement du tribunal criminel du département de la Seine-Inférieure, du 27 ventôse, qui le condamne à 8 années de fers, et le jugement du tribunal de cassation, du 23 prairial, qui rejette sa requête en cassation; « Considérant que la déclaration du juré qui a servi de base au 1er de ces jugemens, porte «1. qu’il est constant que dans une réquisition délivrée le 1er pluviôse, par le bureau des accaparemens, à Rouen, sous la signature Duménil Artus, au citoyen Morin, le jeune, pour lui délivrer de la soude, on a commis un faux en substituant le mot deux au mot une; 2. que Pierre-Antoine Morin n’est pas convaincu d’avoir méchamment et à dessein de nuire à autrui, commis ledit crime de faux; 3. que ce faux n’a pas été commis en écriture privée; 4. qu’il a été commis en écriture authentique et publique; 5. que Pierre-Antoine Morin est convaincu d’avoir fait usage de ladite pièce, sachant qu’elle étoit fausse; « Considérant que d’après la manière complexe dont est rédigé l’article n de cette déclaration, il est impossible de connoître si Pierre-Antoine Morin a été déclaré non-convaincu d’avoir commis le faux dont il étoit accusé, ou si, étant convaincu de l’avoir commis, il a été déclaré non-convaincu de l’avoir fait méchamment et à dessein de nuire; (1) P.V., XL, 229. Minute de la main de Merlino. Décret n° 9701. en sorte que, quelque sens que l’on donne à cette partie de la déclaration du juré, il reste toujours constant que l’une des questions posées dans l’acte d’accusation est demeurée indécise : ce qui, aux termes de la loi du 1er brumaire, devoit déterminer le tribunal de cassation à annuller la déclaration du juré, et le jugement qui s’en est ensuivi; « Considérant que l’article V de la déclaration du juré ne suffisoit pas sans un article subséquent, sur l’intention de l’accusé, pour asseoir l’application de la peine de 8 années de fers; qu’en effet, s’il est vrai que l’article XLV de la 2e section du titre II de la 2e partie du code pénal, assimile à celui qui a commis le crime de faux, celui qui a fait sciemment usage d’une pièce fausse, il est vrai en même-temps que l’article XLI ne prononce des peines contre celui qui a commis un faux que lorsqu’il l’a commis méchamment et à dessein de nuire à autrui; qu’ainsi, la question intentionnelle doit être posée à l’égard de celui qui est accusé d’avoir fait usage d’une pièce qu’il savoit être fausse, comme à l’égard de celui qui est accusé d’avoir commis un faux; et que, par conséquent, le tribunal de cassation auroit encore dû, de ce chef, annuller le jugement dont il s’agit, « Décrète : « Art. I. Le jugement du tribunal criminel du département de la Seine-Inférieure, ainsi que la déclaration du juré sur laquelle il a été rendu, et celui du tribunal de cassation, ci-dessus mentionnés, sont déclarés nuis et comme non-avenus. «H. Pierre-Antoine Morin sera traduit au tribunal criminel du département de l’Eure, pour y être jugé de nouveau sur l’acte d’accusation dressé contre lui par le directeur du juré de district de Rouen. « III. L’article VI de la loi du 4 germinal, qui oblige le tribunal de cassation de motiver les jugemens qui rejettent des demandes en cassation, sera à l’avenir observé en matière criminelle comme en matière civile » (1). 40 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Jean Rou-gelot, mâçon, domicilié dans la commune de Lorne-la-Montagne, département de la Nièvre, lequel après 2 mois 1/2 de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 7 messidor présent mois; «Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Rougelot la somme de 250 liv., à titre de secours et indemnités, et pour l’aider à retourner dans son domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2) . (1) P.V., XL, 230. Minute de la main de Merlin de Douai. Décret n° 9699. (2) P.V., XL, 232. Minute de la main de Briez. Décret n° 9692. Reproduit dans Bin, 10 mess. (1er suppl*). 15 SÉANCE DU 9 MESSIDOR AN II (27 JUIN 1794) - Nos 39-40 225 tendante à obtenir, 1. la continuation d’une gratification dont elle jouissoit dans l’ancien régime sur le bail des fermes; 2. la liquidation d’une prétendue pension de 300 liv. d’arrérages qu’elle prétend lui être dues de cette pension. « Considérant, sur le premier objet, qu’il ne peut plus exister aucune prétention à titre des gratifications qui étoient accordées anciennement sur le bail des fermes, d’après les lois portées à cet égard; « Sur le deuxième objet, que la pétitionnaire ne rapporte aucun titre légal de la pension de 300 liv. qu’elle réclame sur les biens du ci-devant duc d’Harcourt; que les lettres missives qu’elle produit ne portent aucun caractère d’autbenticité, et ne peuvent suppléer à la représentation d’un titre légitime; qu’ainsi elle ne peut pas avoir plus de droit aux arrérages de cette pension; « Considérant enfin que la Convention nationale a pourvu aux besoins de tous les indigens de la République par la loi du 28 juin 1793, et par les lois postérieures, et que la citoyenne Delaferrière doit, comme tous les autres citoyens, s’adresser à sa municipalité ou à sa section pour obtenir les secours auxquels elle peut avoir droit, à raison de son indigence et de ses besoins; «Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. «Le présent décret ne sera pas imprimé» (1). 39 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, sur la pétition de Pierre-Antoine Morin, tendante à faire annuller le jugement du tribunal criminel du département de la Seine-Inférieure, du 27 ventôse, qui le condamne à 8 années de fers, et le jugement du tribunal de cassation, du 23 prairial, qui rejette sa requête en cassation; « Considérant que la déclaration du juré qui a servi de base au 1er de ces jugemens, porte «1. qu’il est constant que dans une réquisition délivrée le 1er pluviôse, par le bureau des accaparemens, à Rouen, sous la signature Duménil Artus, au citoyen Morin, le jeune, pour lui délivrer de la soude, on a commis un faux en substituant le mot deux au mot une; 2. que Pierre-Antoine Morin n’est pas convaincu d’avoir méchamment et à dessein de nuire à autrui, commis ledit crime de faux; 3. que ce faux n’a pas été commis en écriture privée; 4. qu’il a été commis en écriture authentique et publique; 5. que Pierre-Antoine Morin est convaincu d’avoir fait usage de ladite pièce, sachant qu’elle étoit fausse; « Considérant que d’après la manière complexe dont est rédigé l’article n de cette déclaration, il est impossible de connoître si Pierre-Antoine Morin a été déclaré non-convaincu d’avoir commis le faux dont il étoit accusé, ou si, étant convaincu de l’avoir commis, il a été déclaré non-convaincu de l’avoir fait méchamment et à dessein de nuire; (1) P.V., XL, 229. Minute de la main de Merlino. Décret n° 9701. en sorte que, quelque sens que l’on donne à cette partie de la déclaration du juré, il reste toujours constant que l’une des questions posées dans l’acte d’accusation est demeurée indécise : ce qui, aux termes de la loi du 1er brumaire, devoit déterminer le tribunal de cassation à annuller la déclaration du juré, et le jugement qui s’en est ensuivi; « Considérant que l’article V de la déclaration du juré ne suffisoit pas sans un article subséquent, sur l’intention de l’accusé, pour asseoir l’application de la peine de 8 années de fers; qu’en effet, s’il est vrai que l’article XLV de la 2e section du titre II de la 2e partie du code pénal, assimile à celui qui a commis le crime de faux, celui qui a fait sciemment usage d’une pièce fausse, il est vrai en même-temps que l’article XLI ne prononce des peines contre celui qui a commis un faux que lorsqu’il l’a commis méchamment et à dessein de nuire à autrui; qu’ainsi, la question intentionnelle doit être posée à l’égard de celui qui est accusé d’avoir fait usage d’une pièce qu’il savoit être fausse, comme à l’égard de celui qui est accusé d’avoir commis un faux; et que, par conséquent, le tribunal de cassation auroit encore dû, de ce chef, annuller le jugement dont il s’agit, « Décrète : « Art. I. Le jugement du tribunal criminel du département de la Seine-Inférieure, ainsi que la déclaration du juré sur laquelle il a été rendu, et celui du tribunal de cassation, ci-dessus mentionnés, sont déclarés nuis et comme non-avenus. «H. Pierre-Antoine Morin sera traduit au tribunal criminel du département de l’Eure, pour y être jugé de nouveau sur l’acte d’accusation dressé contre lui par le directeur du juré de district de Rouen. « III. L’article VI de la loi du 4 germinal, qui oblige le tribunal de cassation de motiver les jugemens qui rejettent des demandes en cassation, sera à l’avenir observé en matière criminelle comme en matière civile » (1). 40 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Jean Rou-gelot, mâçon, domicilié dans la commune de Lorne-la-Montagne, département de la Nièvre, lequel après 2 mois 1/2 de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 7 messidor présent mois; «Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Rougelot la somme de 250 liv., à titre de secours et indemnités, et pour l’aider à retourner dans son domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2) . (1) P.V., XL, 230. Minute de la main de Merlin de Douai. Décret n° 9699. (2) P.V., XL, 232. Minute de la main de Briez. Décret n° 9692. Reproduit dans Bin, 10 mess. (1er suppl*). 15