[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* (13 août 1791.] 413 Gomment voulez-vous concilier l’inviolabilité du roi avec le commandement dans l’armée ? Si le roi commande l’armée, personne alors n’est responsable, personne alors ne peut vous garantir que cette armée ne sera pas tournée contre nous. D’un autre côté, cette question est déjà résolue par l’Assemblée nationale, car il y a dans le décret sur la régence un article qui porte que le roi ne pourra s’éloigner de plus de 20 lieues du Corps législatif, lorsqu’il tiendra ses séances. Le roi n’est pas seulement chef de l’armée ; il est chef suprême de l’administration de toutes les branches du gouvernement. 11 est très intéressant pour le succès du gouvernement que les rois ne changent pas trop souvent et nous ne devons pas les exposer à faire le dangereux métier de la guerre. J’appuie donc, d’après ces observations, le renvoi aux comités de Constitution et de révision. M. de Custine. Je demande la question préalable sur cette proposition. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il y a lieu à délibérer et ordonne le renvoi de l’article (5 et de la proposition de M. d’Aiguillon aux comités.) M. Démeunier, rapporteur. Voici l’article 7 .• Art. 7. « Si le roi sort du royaume, et si, après avoir été invité par une proclamation du Corps législatif, il ne rentre pas en France, il sera censé avoir abdiqué.» M. de Lia Rochefoucauld. Ledélai est indispensable à fixer là. Plusieurs membres : Non 1 non 1 C’est renvoyé aux comités. (L’article 7 est mis aux voix et adopté.) Art. 8. « Après l’abdication expresse ou légale, le roi sera dans la classe des citoyens, et pourra être accusé et jugé comme eux, pour les actes postérieurs à son abdication. » {Adopté.) M. Prieur. J’ai un article additionnel à proposer. Plusieurs membres : Non ! non ! aux comités 1 aux comités ! M. Prieur. Soit, je le présenterai aux comités. Art. 9. « Les biens particuliers que le roi possède à son avènement au trône sont réunis irrévocablement au domaine de la nation : il a la disposition de ceux qu’il acquiert à titre singulier ; s’il n’en a pas disposé, ils sont pareillement réunis à la fin du règne .» (Adopté.) Art. 10. « La nation pourvoit à la splendeur du trône par une liste civile, dont le Corps législatif déterminera la somme à chaque changement de règne, pour toute la durée du règne. » M. Camus. 11 est à propos d’ajouter à cet article que jamais la nation ne payera les dettes du roi. M. Prieur. Oui, ni de personne. ( Applaudis - srements.) M. Rémeunier, rapporteur. Il est impossible de placer ici la disposition proposée par M. Camus; ce sera au chapitre des contributions publiques. M. Camus. Volontiers. ( L’article 10 est mis aux voix et adopté.) M. Démeunier, rapporteur, donne lecture de l’article 11, ainsi conçu : Art. 11. « Le roi nommera un administrateur de la liste civile, qui exercera les actions judiciaires du roi, et contre lequel personnellement les poursuites des créanciers de la liste civile seront dirigées, et les condamnations prononcées et exécutées.» M. Chabroud. La disposition de l’article est insuffisante; il autorise en effet l’administrateur de la liste civile à exercer les actions judiciaires du roi; il faut en sens inverse autoriser ceux qui auront des actions contre le roi à les poursuivre dans la personne de l’administrateur de la liste civile. L’article tel qu’il est rédigé n’autorise que les actions qui pourront être intentées par les créanciers de la liste civile et non celles auxquelles les propriétés personnelles du roi pourraient donner lieu de la part des particuliers. M. Démeunier, rapporteur. Ce que demande le préopinant est décrété dans le complément des articles sur l’organisation des corps administratifs. Nous n’avons pas cru nécessaire de l’insérer dans l’acte constitutionnel, c’est à l’Assemblée à en juger. M. Chabroud. Je n’ai pas été entendu : outre les propriétés nationales dont le roi aura la jouissance, il pourra acquérir des propriétés personnelles indépendantes de celles de la nation ; or, je dis qu’à raison de ces propriétés, il pourra y avoir lieu à des actions de la part des particuliers et l’article ne détermine pas contre qui elles seront dirigées. Par les mêmes raisons que constitutionnellement on règle la manière dont seront exercées les poursuites pour le roi, il faut régler constitutionnellement comment seront réglées les poursuites qui seront dirigées contre lui. M. Duport. J’appuie l’observation de M. Chabroud et j’en demande le renvoi aux comités. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte l’amendement de M. Chabroud et je demande qu’il soit mis aux voix avec l’article sauf rédaction. (L’article 11 est mis aux voix avec l’amendement de M. Chabroud et décrété sauf rédaction.) M. Pison du Galand. Il y a une question fort importante : le roi doit-il avoir une garde à sa nomination ? Je crois que c’est là sa place. Je demande le renvoi de cette question aux comités. M. Démeunier, rapporteur. Cette question a déjà été renvoyée à la lin de la révision de l’acte constitutionnel; nous le rapporterons à l’Assemblée et nous lui présenterons un article à insérer dans la Constitution. (La suite de la discussion est renvoyée à demain.) M. le Président fait lecture d’une lettre du ministre de la guerre, par laquelle il annonce à