[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [93 mai 1791.] 31 Q Art. 92. « Les fonds de la liste civile ne pourront être accordés qu’après que le roi aura prêté, en présence du Corps législatif, le serment que tout roi des Français est obligé, par la Constitution, de faire à la nation lors de son avènement au trône. » {Adopté.) «Art. 93. Après que le Corps législatif sera définitivement constitué et aura nommé ses officiers, il enverra au roi une députation pour lui en faire part. Le roi viendra faire l’ouverture solennelle de la session et pourra inviter l’Assemblée à s’occuper des objets qu’il jugera devoir être pris en considération dans le cours de cette session, sans que cette solennité puisse être regardée comme indispensable pour l’activité du Corps législatif. » Un membre demande qu’au lieu des mots : « Le roi viendra faire l’ouverture solennelle de la session », il soit dit : « ... de chaque session. » (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 93. « Après que le Corps législatif sera définitivement constitué et aura nommé ses officiers, il enverra au roi une députation pour lui en faire part. Le roi viendra faire l’ouverture solennelle de chaque session et pourra inviter l’Assemblée à s’occuper des objets qu’il jugera devoir être pris en considération dans le cours de cette session, sans que cette solennité puisse être regardée comme indispensable pour l’activité du Corps législatif. » (Adopté.) Art. 94. « Huitaine au moins avant la fin de chaque session, le Corps législatif enverra pareillement au roi une députation pour lui annoncer le jour où il se proposera de terminer ses séances. Le roi pourra de même venir faire la clôture solennelle de la session. » (Adopté.) Art. 95. « Lorsque, dans le cours d’une session, le Corps législatif voudra s’ajourner au delà de 15 jours, il sera tenu d’en prévenir le roi par une députation. » (Adopté.) Art. 96. « Si le roi juge que les besoins de l’Etal exigent qu’une session soit continuée au delà du terme que le Corps législatif aura annoncé pour sa clôture, ou que l’ajournement n’ait pas lieu, ou qu’il n’ait lieu que pour un temps moins long, il pourra demander, soit une continuation de séance, soit l’abréviation de l’ajournement, par un message motivé, sur lequel le Corps législatif sera tenu de délibérer. » (Adopté.) M. Thonret, rapporteur , donne lecture des 3 derniers articles ainsi conçus : <c Art. 97. Lorsque le Corps législatif ira en cérémonie, il recevra les honneurs dus aux représentants du souverain ; les armes lui seront présentées et les tambours battront aux champs. « Art. 98. Les mêmes honneurs seront rendus au roi, comme représentant héréditaire du souverain. « Art. 99. Lorsque le roi et le Corps législatif marcheront ensemble, le Président du Corps législatif sera placé à la droite du roi, sans intermédiaire entre le roi et lui ; et il n’y aura pareillement aucun intermédiaire entre le roi, le Président et les autres membres du Corps législatif. » M. Alexandre de Kiameth. II me semble u’il n’est pas dans la nature du Corps législatif 'assister à aucune cérémonie. Vous éviteriez encore l’inconvénient de ces derniers articles en disant que le Corps législatif n’assistera à aucune cérémonie. Le Président de l’Assemblée n’est son organe que pour lui présenter les questions, et non pas du tout pour le représenter. Si le Président représentait le Corps législatif, il me semble qu’il aurait dû être placé de toute autre manière qu’il l’a été ci-devant, et qu’il le serait par l’article suivant. Je crois que l’on peut mettre la question préalable sur ces -articles. M. Thonret, rapporteur. Les trois articles dont je viens de vous donner lecture sont entièrement connexes dans leur objet avec l’article 70 dont vous avez décrété, il y a un instant, le renvoi au comité. Je demande donc que les observations de M. de Laraeth, ainsi que les articles 97, 98 et 99 soient également renvoyés au comité. (Ce renvoi est décrété.) M. le Président. L’ordre du jour de la séance de demain est le rapport des comités diplomatique et d’Avignon sur l’affaire d’Avignon et un rapport du comité des finances sur l’arriéré de la comptabilité. Je prie les membres de l’Assemblée de se réunir, à l’issue de la séance, dans leurs bureaux respectifs, à l’effet de procéder à un nouveau scrutin pour la nomination d'un Président, ainsi que pour élire les commissaires chargés de surveiller la fabrication des assignats de 5 livres et ceux chargés de l’inspection du bureau de liquidation. (La séance est levée à trois heures.) ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU LUNDI 23 MAI 1791. Rapport sur le Projet du Gode pénal (1), présenté à l'Assemblée nationale , au nom des comités de Constitution et de législation criminelle , par M. Le Pelletier de Saint-Fargeau (2) — (Imprimé par ordre de l’Assemblée nationale.) Messieurs, le mot de Code pénal rappelle à des législateurs un devoir pénible. Vous allez enfin descendre dans ces sombres régions des crimes et des supplices, pour y contempler le plus affligeant spectacle : celui de l’homme coupable et de l’homme souffrant. C’est là que, dans le chaos informe de nos anciennes institutions, vous trouverez presque à chaque pas la morale et l’humanité outragées; (1) Voy. ci-dessus, séances des 22 et 23 mai 1791, pages 309 et 314. (2) Le Moniteur ne donne que des extraits de ce document.