[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]10 juin 1791.] des greffes des juges de paix, les minutes des jugements et actes judiciaires des juges de paix, les registres et actes des accusateurs publics et commissaires du roi près des tribunaux, ne seront pas assujettis au timbre. » (Adopté.) Art. 2 (nouveau). « Les registres de la caisse de l’extraordinaire, de la trésorerie nationale, des trésoriers de districts, ceux des receveurs des contributions publiques, directes ou indirectes, ne seront pas non plus assujettis au timbre. » (Adopté.) Art. 3. (art. 2 du projet). « Lorsque les délibérations des corps administratifs et municipaux, formant titre à l’avantage ou à la décharge de quelque particulier, seront inscrites en marge des mémoires, requêtes ou pétitions des particuliers, elles seront timbrées ou visées à l’extraordinaire, dans le lieu de la séance du corps administratif ou municipal, qui devra en faire la remise audit particulier. Les procureurs généraux syndics de département, les procureurs syndics de district et les procureurs des communes tiendront la main à l’exécution du présent article. » (Adopté.) Art. 4 (art. 3 du projet). « Les registres et actes des corps administratifs qui n’auront pas pour objet des intérêts particuliers, ne seront pas assujettis au timbre. » (Adopté.) Art. 5 (art. 4 du projet). « Les avertissements, commandements et saisies relatifs au recouvrement des impositions de l’année 1790, et autres antérieures, ne seront point assujettis au timbre ; ils ne le seront pas non plus au droit d’enregistrement. » (Adopté.) Art. 6 (art. 5 du projet). « Les secondes et subséquentes expéditions des procès-verbaux d’adjudications des biens nationaux, les obligations et annuités fournies par les adjudicataires, à raison des adjudications, les minutes et expéditions des actes de vente, revente, cession et rétrocession de ces biens, seront sujettes au timbre. » (Adopté.) Art. 7 (art. 6 du projet). « Les congés et cartouches délivrés aux soldats et gens de mer, les billets de subsistance donnés aux soldats en route, les billets d’hôpitaux ne seront point assujettis au timbre. » (Adopté.) M. Rœderer, rapporteur , donne lecture de l’article suivant (art. 7 du projet), ainsi conçu : » Les patentes et les certificats à délivrer par les municipalités pour l’acquit du droit de patente seront écrits sur papier timbré. » Un membre propose, pour amendement, que les frais du timbre des patentes et des certificats de l’acquit de ce droit soient à la charge de ceux qui les auront obtenus. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 8 (art. 7 du projet.) « Les patentes et les certificats à délivrer par les municipalités pour l’acquit du droit de patente seront écrits sur papier timbré; et le timbre sera payé par les particuliers qui auront obtenu les patentes. » M. Rœderer, rapporteur , donne lecture de l’article suivant (art. 8 du projet), ainsi conçu : « Le timbre de toute quittance sera à la charge de celui qui la fournira. Les quittances délivrées par les receveurs ou percepteurs de deniers publics à raison de leurs recettes ou per-ceptio ns ne seront point écrites sur papier timbré. » M. de Laclièze. Il est positif qu’aux termes du droit ancien, tous les frais de quittance ont toujours été mis à la charge du débiteur, ces sortes d’actes n’intéressant que lui seul. 11 serait injuste de rejeter aujourd’hui ces frais sur le créancier, qui n’a nul besoin de ces actes ; et vous n’êtes pas libres d’intervertir l’ordonnance. En conséquence, je demande par amendement que le timbre des quittances de particulier à particulier soit à la charge de ceux à qui elles seront délivrées. M. Martineau. Je ne connais pas le motif qui peut déterminer le comité à vous proposer de mettre à la charge du créancier les frais de la quittance ; non seulement cela est contraire à l’ancien droit; mais cela est contraire à la justice. Car, qu’est-ce qui doit payer les frais d’un acte ? G’est celui qui en a besoin. Qu’est-ce qui a besoin de la quittance? G’est le débiteur. Je demande que le contraire de ce que propose votre comité soit décrété. M. Rœderer, rapporteur . Nous nous trouvons ici entre deux usages absolument contraires. L’usage entre particuliers est, comme on vient de le dire, que le débiteur, qui reçoit une quittance, supporte tous les frais de la quittance. Mais, Messieurs, voici un autre usage diamétralement opposé, et sur lequel est établie une partie considérable des revenus publics. Il est d’usage que tous les créanciers de l’Etat, qui vont recevoir des rentes au Trésor public, fournissent une quittance et payent les frais de cette quittance. (Murmures.) J’observe à l’Assemblée qu’entre ces différents usages, nous avons cru devoir prendre une mesure, et soumettre l’un à l’autre pour parvenir à l’uniformité. J’observe que nous n’avons pas voulu mettre les frais de quittance à la charge du Trésor public; d’abord, parce que vous aviez décrété le contraire; ensuite parce que ce n’était pas l’usage pratiqué d’habitude; et, en troisième lieu, parce que nous perdrions à cela 3 millions de revenus. Ne voulant donc-pas renoncer à un avantage établi sur un ancien usage et décrété par vous; voulant cependant l’uniformité de principes, nous avions cru pouvoir vous proposer d’établir cette uniformité en soumettant les quittances, données par les particuliers, à la règle que vous avez établie pour les quittances données par le Trésor public. (L’amendement de M. de Lachèze, mis aux voix, est adopté.) M. Rœderer, rapporteur. Les deux dispositions de l’article devenant contraires par suite de l’adoption de l’amendement, il est nécessaire de diviser l’article et d’en former deux articles séparés. (Marques d'assentiment.) Voici quel serait le premier :