BAILLIAGE DU PAYS DE LABOURT. EXTRAIT DU PROCÊf -VERBAL DE L’AaSEMBLÉE DES TROIS ORDRES DU PAYS DES BASQUES ET LABOURT, Contenant la liste des comparants des trois ordres Du dimanche 49 avril 1789 (1). Ce jour, à dix heures du matin, M. d’Ur-tubie, baron de Garro, grand bailli d’épée, assisté de MM. Dithurbide, faisant fonctions de son lieutenant général, et de Pierre Harriet, procureur du Roi, s’étant rendu en l’église paroissiale de la ville d’Ustaritz chef-lieu du Labourt, où se sont assemblés les trois états de la province du pays des Basques français, y a pris séance, ainsi que ladite assemblée, le clergé étant à sa droite, la noblesse à sa gauche, et le tiers-état en face. La séance, ainsi formée, M. d’Urtubie, baron de Garro, a dit : « Messieurs, « J’ai reçu de la part de Sa Majesté, et de l’envoi deM. le comte de Fumel, commandant en chef de la Guyenne, une lettre du Roi pour la convocation des Etats généraux, à Versailles, le 27 de ce mois, signée LOUIS, et plus bas : par le Roi, Laurent de Villedeuil, un règlement fait par Sa Majesté pour le ressort du bailliage d’Ustaritz, du 28 mars dernier, également signé LOUIS, et plus bas, Laurent de Villedeuil, annexé ; ainsi que le règlement du 24 janvier dernier, auxdites lettres de convocation ; la lettre d’envoi desdites lettres et règlement, datées du 7 de ce mois, signée de M. de Fumel, commandant en chef en Guyenne; le tout dûment enregistré et publié en la cour du présent bailliage, en l’audience du 15 de ce mois, notifié et signifié auxdits trois Etats dans la forme prescrite par lesdits règlements, comme appert des relations contenant lesdites notifications et significations en date des 15, 16 et 17 de ce mois, exhibé et remis sur une table placée à cet effet. Ce fait, M. le grand bailli a donné acte de la présence desdits trois Etats, l’assemblée étant composée, savoir: A LA DROITE : Messire Joseph-Étienne de Pavée do Villevielle, évêque ; Seigneur de Donloc, pour le chapitre de Bayonne, défaillant ; MM. Pierre Despens-Destinotz, abbé commendataire ; Le curé d’Ascain, défaillant ; Laurent Juda, curé d’Ain houe ; Gaspard Gardera, curé d’Arcangues; Joseph-Léon Dubrocq, curé d’Anglet; Le curé d’Arbonne, défaillant; Bernard Soshainde, curé de Briscous ; Pierre Barancette, curé de Biarritz ; Martin Hiriart, curé de Bidarl; Martin d'Etcheverry, curé de Bassussary , fondé de procuration de M. Bernard Larreguy ; Martin de Lissalde, curé de Bardos, pour lui et pour M. Dominique d’Harancder, chanoine. (l)Nous publions ce procès-verbal d'après un manuscrit des Archive » de l'Empire, i MM. Martin Diharu, curé de Cambo ; Robert d’Alincourt , curé d’Espelette, procureur fondé de procuration de M. d’Etcheverry, curé; Jean Casteneau, curé de Guiche ; Pierre Barrigol, curé de Guethary ; Martin d’Etcheverry, curé d’Hasparren ; Pierre Harambourg, curé d’Andaye, procureur fondé de procuration de M. Galbaret ; Pierre Haranboure, curé d’Halsou; Dominique Subiburni, curé d'Itscasson ; Michel Behola, curé de Lonhossoa ; Le curé de Maceaye, défaillant ; Le curé de Mendioude, idem ; Bernard Sorhanide, curé de Mouguerre, fondé do procuration de M. Goytia; Michel Harisraardy, curé de Saint-Jean de Luz ; Jean-Louis-Xavier de Saint-Esteven, curé de Si-boure ; Laurent Laphitz, prêtre, fondé de procuration de M. Teilhary, curé de Sare; Pierre Hiviart, prêtre, fondé do procuration de M. Marithourry, curé de Saint-Péc ; Martin Durruty, curé de Souraide ; Sorhaitz, fondé de procuration de M. Jean Gelos, curé de Saint-Pierre Dimbe ; Jean-Baptiste Darrigol, curé de Saubernoa ; Le curé d’Urrugne, défaillant; Jean Descos, curé d’Usiaritz ; Pierre Diparaguerre, curé d’Ürt ; Bernard Darrigol, fondé de procuration de M. Arnaud d’Etcheverry, curé d’Urcuit ; Jean Daguerre, cure de Yillefranque ; Pierre Haranboure , fondé do procuration de M. Martin de Morduteguy, curé a’iatscoü ; Martin Dartagui . curé de Bouloc , Bernard Darrigor, curé de la Honce; Le curé de Greciettc, defaillant. COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES. La Honce. MM. Darrigol; Ifasparren. d’Etcheverry, curé, procureur fondé de procuration des dames religieuses ; Saint-Jean~de-Luz. André Baratisart, prêtre, fondé de procuration des dames religieuses. PBÉBENDIERS. MM. l’abbé d’Alincourt, pour lui, et comme procureur fondé de procuration de M. l’abbé d’Huiguiagaray l’abbé Baratciart , pour lui, et comme fondé de procuration de M. l’abbé d’Etchevers ; Pierre Hiriart, fondé de procuration do M. Ber-rouet, bénéficier ; le curé de Sainl-Jean-de-Luz, procureur fondé de procuration de M. l’abbé Duhalde , vicaire de Cibous. Jean Hiriart ; Martin Diharée, curé, procureur fondé de procuration de M. Jean Dublanq; Pierre-Vincent Camprand, pour lui, et comme procureur fondé de procuration de M. Duronea ; Jean de Lissalde ; Pierre Hiriart ; Martin Dartaguiette ; Dominique Dithurbide ; Pierr6 Darrigol, curé, fondé de procuration de M. Lehetchipy; Martin Duhalde; 422 |États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Bailliage du pays deLabourt.] MM. Salvat Dibasson, fondé de procuration de M. Jean-Baptiste Dubernard, Ducaneile et de M. Jean j Delarronde ; j Laurent Laphilz , pour lui et pour M. Dominique Lahetjusan ; Jean Larralde, pour lui et comme fondé de procuration de M. Baptiste Casenave et de M. Jean-Baptiste Jeoffroy ; Martin de Lissalde, curé, fondé de procuration de M. Dominique d’Haraneder, chanoine ; Ogier Saint-Martin, pour M. Jean Lahigoyen, vicaire, en vertu de procuration PRÊTRES. Jean tjebetchipv; Etienne-Joseph Harem; Billet, curé pensionné ; Jean Hiriart; Pierre Hiriart ; Ogier Saint-Martin ; Salvat Sorhainde ; Jean Ississarry ; Pierre Cfuchet ; Jean Sorhaftz. A LA GAÜCHE. MM. les gentilshommes : Pierre d’flaraneder, vjcomtô de Maccaye, commissaire de la noblesse. Pierre de Haitze, écuyer, seigneur des maisons nobles de Haitze, de Berriotz et de Lissalde, lieutenant-colonel du régiment de Labourt, chevalier de l’ordre royal et niilitaite de Saint-Louis, et commissaire de la noblesse, pour lui, et pour M. Jacques-Barthélemy Gram ont de Castera , écuyer; Pierre-Nicolas d’Haraneder fils, vicomte de Maccaye, commissaire de le noblesse ; Joseph de Laborde-Lissalde, écuyer, seigneur de Sandan, conseiller du Roi, et lieutènant-général de l’amirauté ; Jean-Pierre de Colomboz, écuyer; Jean de Saboulin, écuyer; André, chevalier de Haitze, capitaine commandant au régiment du colonel général infanterie ; Jean-Louis de Rolle de Montpellier, chevalier de l’ordre royaj et militaire de Saint-Louis, ancien major du régiment de Bourgogne-Infanterie, seigneur du fiel roÿal de Montpellier éh Gosse, et des biens nobles de Constantin en Labourt, et commissaire de la noblesse. FONDÉS DE PROCURATION. MM. Joseph de Laborde Lissalde, 1° pour M. Henri de Lalande , chevalier , vicomte d’Urtubie ; et 2° pour dame Jeanne-Martine de Logras, veuve de M. Laurent d’Urtubie, baronne de Garro ; Jean de Saboulin , écuyer , pour dame Marie Pemartin, veuve de M. Saint-Martin Fenouil-Gouzian de Souhy, dame de la maison noble de Souhy ; Gaspard-Chevalier d’Arcangues , pour M. Michel d’Arcangues, écuyer et seigneur d’Arcangues ; Henri - Nicolas - Chevalier de Caupenne , pour M. Anne-Henri-Louis, marquis de Caupenne, chevalier, seigneur du château noble de Saint-Pée et d’Arbonne en Labour et du marquisat d’A-> mou, maréchal des camps et armées du Roi, et commandant pour Sa Majesté à Bayonne, au pays de Labourt, et autres pays adjacents; Jean-Louis Roll de Montpellier, pour dame Jeanne-Marie Darquie, veuve de M. le baron de La-lanne. Ëï EN FACE, l’ordre DES PAROISSES. Vrrugne. MM. Martin Domaldeguy ; Martin de Cigarva ; Martin Larron tel ; Jean Darrusse, et Michel Bar-randeguy ; ZÎîWjîi, Martin Pargez ; Saint-Martin Lu-quo, et Martin Soubiet ; Saint-J éan-dc-Lv.z . Michel Tausin; Gracian Ducos ; Saint-Jean Bidegaray, et Salvador Lereinboure ; Sars. Dominique Lesca ; Pierre Hirriba-, ren ; Dominique Dornatelche; Jean Dopgarat ; Pierre Lahetjusan, et Jean Meridiboure ; Saint-Pée. Victor Duhalde ; d’Etehevers, médecin ; Duronea, notaire; le sieur Certain; Antoine Chamar. Ahetze . Dominique Dupouy , et Jean Duhart ; Bidart. Martin Darginbel, et Pierre Lar-routet ; Arbonne. Pierre Docherard, et Arnaud IIo-goas ; Arcangues. Jean Laborde, et Pierre Brachet; Biarritz. Jean Commamable ; Bernard Des-pessailles, et Pierre Mous-sempés ; Anglet. Florentin Dhiriart; Pierre Longin; Soubat Ducassou, et Jean Da-rancette ; Ainhoue. Martin d’Etcheverry, et Martin d’Etchepare ; Souraide. Jean Dolhagaray, et Jean d’Etcheverry ; Espellette. Jean Gorostarsou ; Domingo Dn-ralde, et Jean Belescain ; Jtscassou. Jean-Pierre Dolhguiry ; Pierse Larronde ; Jean Teillery , et Martin Hirigoyen ; Larressore. Dominique Darretche, et Bertrand Darretche ; Hahou. Bernard Harriet, et Jean-Baptiste d’Etchegaray ; Cambo. Gracian Dagorret ; Baptiste Prat ; Jean Saint-Martin Urendoy, et Martin Duhart ; Pascal Lougougain ; Jean-Pierre Casalar; Pierre Saint-Bois ; Jean Berho ; Bernard Courtelarse ; Louis Jaureguicahar ; Jean Lorda-Saut ; Dominique Brous-saint ; Jean Larramendy ; Jean Lahirigoyen ; Pierre Deyheralde , et Laurent Garat ; Briseéus. Jean Bridart ; le sieur Delissalde, notaire ; et Lambert Duhas ; Monguerre, Mathieu Daguerresahar, et Raymond Diesse ; V rouit. Laurent Delissalde, et Saubat Delissalde ; Saint-Pierrê*Dimbe. Pierre Larre, et Pierre Jaurretche; Villefranque. Jean Daguerre; Antoine Chibitat, et Etienne Bidegarray. Mendionde. Pierre Hirigoyen ; Jean Larsabal ; Jacques Hiriart , et Jean Bidart ; Maccaye. Pierre Camino, et Bernard Dain-ciboure ; C-tethar'j. Gabriel Laffitte, etJèanMilet; Ltbourel Eustache. Dhiriart ; Martin Gazte-luzar-Etcheto, et Pierre Haris-mandy ; Louhossoa. Jean Haranboure, et le sieur Apes-teguy ; Andaye. Défaillant ; Bardos. Michel Dames toy; Jean Casenave; Jean Damestoy-Germain ; Gabriel d’Etchart, et Pierre Darri-cau ; Urt. Pierre Gestede; Jean-Baptiste Ge-nevoy ; Lafourcade Dactissan ; et Bernard Vils; Guiche. Bertrand Labepie; Jean Toulet , et Martin Saint-Martin ; Bassussary. Jean d’Etcheverry, et Pierre Daran-cette ; Lfstaritz. Dominique Sorhaitz; Jean-Martin Monduteguy ; Martin Dibarast jeune; Dominique Garat; Don-cosseph Garat ; Pierre Dithur. bide, et Jean-Baptiste Gestes . [États gén. 1789. Cahiers.1 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage du pays de Labourt.l 423 Biriato u. MM. Pierre Gueldy ; et Ambroise Hiri-baren ; latscQV:. Jean Hiriart, et Piètre Baratciart; Bonloc. Arnaud Corriti , et Jean Durruty ; tahonCe. Jacques Darrigol , et Jean Totteins; Serres. Michel Monsegur. Desquelles comparutions nous avons octroyé acte; et ne s’étant les autres assignés, présentés, ni personne de leur t�art, a été contre eux donné défaut. CAHIER D e remontrances que le clergé du bailliage de La~ bourt remet à son député , pour le présenter au Roi , dans l’assemblée des Etats généraux du royaume , à Versailles (1). Art. 1er. Le clergé du bailliage de Labourt a d’éternelles actions de grâces à rendre à la divine Providence, de ce qu’elle a conservé, dans toute sa pureté, le précieux dépôt de la foi au milieu des peuples confiés à son ministère. _ Ni les nouveautés de l’hérésie, ni les divisions du schisme, ni le délire de la nouvelle philosophie, ne sont jamais venus troubler l’esprit de la religion sainte qu’ils professent , et leur soumission aux vérités de l’Evangile a toujours été la base inébranlable de celle qu’ils portent à leur souverain. Art. 2. Que le glaive formidable de nos rois veille sans cesse, et jusqu’à la consommation des siècles, à la garde de cette portion fidèle du troupeau de Jésus-Christ, et que, comme le sang de l’agneau appliqué sur la porte de Israélites, il soit une sauvegarde assurée contre les cruelles attaques de l’ange exterminateur, et contre l’adresse maligne de l’homme ennemi qui tenterait de semer l’ivraie dans le champ du père de famille! Art. 3. Quelle consolation pour nous, dans ces jours d’allégresse universelle, où le meilleur et le plüs tendre des pères, assis aü milieu de sa famille, demande à tous ses enfants ce qu’ils désirent qu’il fasse pour leur bonheur, de pouvoir porter aux pieds du trône, avec les hommages de notre respect et de notre aüiour, le témoignage anthentique de la sincérité de ceux que vont présenter les députés des deux autres ordres de la nation basque. Art. 4. Nous supplions Sa Majesté de continuer sa puissante protection, à l’exemple de ses augustes prédécesseurs, à la religion catholique qui a rendu le royaume de France si florissant, et qui vu assurera la prospérité. Art. 5. Nous chargeons notre député de faire, devant la nation assemblée nos représentations : 1° sur la discipline ecclésiastique; 2° sur le go1 vernement général du royaume ; 3° sur le régime particulier de notre province. SUR LA DISCIPLINE ECCLÉSIASTIQUE. Art. 6. De ne conférer les premières dignités de l’Eglise qu’à des prêtres qui auront mérité la confiance des peuples dans les fonctions du ministère, pendant plusieurs années, sans que la naissance ou la faveur soient des titres pour y ; parvenir. : Art. 7. Que les évêques de Bayonne, à cause de l’idiome basque du diocèse, qui n’a aucun rapport avec les autres langues, soient choisis parmi les naturels. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire . Art. 8. Que les lois canoniques, concernant la résidence des évêques, et celles qui défendent la pluralité des bénéfices, soient exécutées; et que, conformément aux mêmes lois, il soit tenu des synodes diocésains à des époques convenables. Art. 9. Que celles qui regardent la sanctification des fêtes et dimanches soient exactement Observées ; et qu’il soit pourvu à �exécution des lois concernant les cabarets qui interrompent le service divin et le bon ordre dans les paroisses. Art. 10. Que la portion congrue des curés et vicaires soit augmentée. Art. 11. Que l’articteU de l’édit de 1768, qui prive les curés de la dîme des nouveaux défrichements, soit révoqué. Art. 12. Que chacun des quatre mois qui suivra immédiatement chaque mois des gradués, soit affecté, pour les canonicats, aux curés qüi auront servi au moins pendant dix ans. Art. 13. Que dans les assemblées générales du clergé, l’un des députés du second ordre soit du nombre des curés. Art. 14. Que les curés puissent s’assembler lorsqu’ils le jugeront nécessaire, sous la présidence de l’évêque diocésain; et sur son refus constaté, sous celle du plus ancien d’entre eux, à la réquisition du syndic du diocèse* Art. 15. Que les curés soient rétablis dans tous les droits attachés à leur état, conformément aux anciens canons de l’Eglise. Art. 16. Qu’il soit pourvu à la subsistance des prêtres infirmes et pauvres, sur un excédant d’impositions, qui restera entre les mains du receveur des décimes. Art. 17. Qu’il y ait une loi précise qui interdise aux cours séculières la connaissance des cas qui peuvent regarder les fonctions de notre ministère, et qui assure l’exercice de la juridiction ecclésiastique. Art. 18 Que les ordres religieux, qui sont utiles à i’Eglisej soient conservés ; et que leurs voeux soient fixés a dix-huît ans. Art. 19. Que les religieux insubordonnés soient renvoyés à leur ordre, pour être jugés ; Sauf l’appel, et toujours l’intervention de la partie publique. Art. 20. Que les bureaux diocésains soient organisés de manière que les contribuables y soient représentés dans une juste proportion. Art. 21. Que les fondations des messes autorisées par l’article 3 de l’édit de 1749, soient exemptes de droit d’amortissement et de nouvel acquêt, et que les fonds puissent être colloqués ailleurs que sur les fonds publics, jusqu’à concurrence de 400 livres, révoquant à cet effet les dispositions de l’article 14 du même édit. Art. 22. Que le collège appelé de-Larressore en Labourt, soit maintenu pour les humanités et la philosophie, et qu’ii y soit établi des bourses, par la réunion de quelques bénéfices, en faveur des étudiants qüi sont dépourvus des moyens nécessaires pour leur éducation ecclésiastique ; les Basques, à cause <' leur idiome* ne pouvant avoir des ministres de la religion que parmi les naturels du pays. Art. 23. Que les oppositions aux décrets d’union et de désunion des bénéfices soient renvoyées, pour être jugées, lors de l’enregistrement des lettres patentes, et sans y préjudicier, pour ne pas arrêter le cours de la procédure. Art. 24. Que les monitoires ne puissent êtrè obtenus pour des Gauëes légères, et qu’il soit fait une loi précise qui fixe les cas graves où il convient, après avoir épuise toutes les autres voies,