SÉANCE DU 3 MESSIDOR AN II (21 JUIN 1794) - N° 76 85 et d’affection, qui s’excitent mutuellement à la pratique de toutes les vertus, aü maintien de leurs droits imprescriptibles, à l’amour de la liberté et de l’Egalité, à la haine des Tyrans et de toute espèce de tyrannie. Dans ces Fêtes universelles, le Créateur du monde voit tous ses enfans rassemblés, pour le reconnoître, et lui rendre hommage : dans ces fêtes, le feu du patriotisme circule, il électrise toutes les âmes. Oui ! la Fête de l’Etre Suprême et de la Nature est la Fête de tous les hommes libres, de tous les hommes vertueux. Faire aux autres tout le bien qu’on peut, et ne vouloir de mal à personne : avoir pour principe de ses actions, la bonne foi, la justice et la probité : être laborieux, frugal, sobre, économe : détester le vice et la bassesse l’égoïsme et l’ambition : soulager ses frères dans l’indigence, les consoler dans l’adversité : inculquer à ses enfants l’amour des choses honnêtes, le respect pour les mœurs et pour la décence : servir la chose publique, pour elle-même, sans égards individuels, et sans considération pour son intérêt privé : défendre l’innocence avec courage : dire la vérité avec énergie : résister à l’oppression avec opiniâtreté : obéir aux lois : aimer sa patrie avec enthousiasme : être, en un mot; probe, incorruptible, bon fils, bon époux, bon père et bon républicain; voilà la religion véritable. Le cœur de l’homme juste et vertueux est le sanctuaire de la Divinité. Frémissez, Despotes sanguinaires : frémissez, vils satellites des Rois, automates enrégimentés, instruments serviles de leurs projets populici-des. Frémissez vous tous, lâches ennemis de l’indépendance nationale. Vingt-cinq millions d’hommes libres prêtent, dans ce moment, entre les mains de l’Eternel, le serment inviolable de vous anéantir. Puissent tous les peuples de l’univers se sentir appelés, par notre infatigable persévérance au milieu des orages de notre Révolution, au recouvrement de leurs droits, et à la conquête de leur liberté ! Qu’ils contemplent la République Française par-tout victorieuse et partout vengée ! Qu’ils voient le bonheur général émaner de la sagesse des institutions du Gouvernement Populaire et Démocratique, et qu’ils brisent leurs fers ! Puisse le Soleil, après avoir long-temps rougi d’éclairer l’opprobe des Nations esclaves, ne se lever désormais que sur des patriotes, des frères, des républicains, des hommes, enfin, unis par les liens sacrés de l’Egalité sociale. Etre Suprême, Père de la Nature, Dieu de la liberté, baisse tes regards, un instant, sur la France régénérée ! Vois ses nombreux habitans, serrés, confondus dans les bras les uns des autres, remercier, avec la sensibilité la plus expressive, l’auteur de leur existence, qui leur a donné un cœur pour s’aimer! vois-les contracter en ce grand jour, l’engagement de t’honorer par leurs vertus. Exauces les vœux ardents qu’ils forment pour le salut de la Patrie, et qu’ils te manifestent simultanément et avec des transports de joie, par les cris répétés de VIVE LA REPUBLIQUE ! Couplets chantés dans le Temple consacré à l’Etre Suprême Air des Marseillùis. Dans ce temple où le fanatisme Exhaloit son souffle empesté, Chantons le Républicanisme, la Raison et la Vérité, (bis) Honorons l’Auteur de notre être : C’est en chantant la Liberté, L’Egalité, l’Humanité, Que nous devons le reconnoître. Amour des lois, des mœurs et de la probité; Voilà (bis) l’encens qui plaît à la Divinité ! Imbus des erreurs mensongères De l’Apostolique Fatras le Peuple croyoit aux mystères; Mais il ne les comprenoit pas. Sur Dieu la vérité l’éclaire : il sait que, pour le servir bien, il faut qu’il soit bon citoyen, Bon fils, bon époux et bon père. Amour des lois, etc. 76 [La C18 Mariette, vve Magnan à la Conv 29 prair. II ] (1). Marie Jeanne Mariette, veuve de Jean Félix Magnan heritiere de Jean Jacques Nicolas Magnan son fils, demeurant à Dieppe. Expose qu’elle se trouve forcée de reclamer contre un arrêté de la commission administrative du département du Finistère qui rejette la revendication qu’elle a faite d’une somme qui lui appartient et qui n’a jamais cessé d’être sa propriété pour la ranger dans cette classe des créanciers du condamné parmi les effets duquel cette somme s’est trouvée : il lui suffira d’exposer l’objet de sa réclamation pour prouver que la commission administrative du département du Finistère s’est écarté des principes et déterminer la convention à ordonner en sa faveur la délivrance de la somme qu’elle revendique non comme créancière mais comme propriétaire. Jean Jacques Nicolas Magnan fils de l’exposante est mort à Brest à son retour des isles d’Amérique. H laissa dans sa succession une action de 3 000 liv. qu’il avait prise dans le corsaire le sans-culotte de Brest, capitno Laurens armateur, que l’exposante ne put liquider dans le voiage qu’elle fit à Brest pour recueillir cette succession, parce que la course n’était point encore finie. Obligée de revenir dans le lieu de son domicile elle chargea le nommé Vemeuil du recouvrement de cette action : à ce titre il toucha du dit Laurent armateur la somme de 18.667 liv. 14 s. pour la mise et la part revenant aud\ Magnan dans les prises faites par ce corsaire. Ses occupations au service empêchèrent l’envoi de cette somme : sur ces entrefaites il fut arreté et convaincu de conspiration contre la République. Il a subi la peine due à son crime et la confiscation de ses biens a été prononcée. Lors de l’apposition des scellés il s’est trouvé une somme de 16.000 liv. en 10 planches d’assi-(1) F7 30522, 177. SÉANCE DU 3 MESSIDOR AN II (21 JUIN 1794) - N° 76 85 et d’affection, qui s’excitent mutuellement à la pratique de toutes les vertus, aü maintien de leurs droits imprescriptibles, à l’amour de la liberté et de l’Egalité, à la haine des Tyrans et de toute espèce de tyrannie. Dans ces Fêtes universelles, le Créateur du monde voit tous ses enfans rassemblés, pour le reconnoître, et lui rendre hommage : dans ces fêtes, le feu du patriotisme circule, il électrise toutes les âmes. Oui ! la Fête de l’Etre Suprême et de la Nature est la Fête de tous les hommes libres, de tous les hommes vertueux. Faire aux autres tout le bien qu’on peut, et ne vouloir de mal à personne : avoir pour principe de ses actions, la bonne foi, la justice et la probité : être laborieux, frugal, sobre, économe : détester le vice et la bassesse l’égoïsme et l’ambition : soulager ses frères dans l’indigence, les consoler dans l’adversité : inculquer à ses enfants l’amour des choses honnêtes, le respect pour les mœurs et pour la décence : servir la chose publique, pour elle-même, sans égards individuels, et sans considération pour son intérêt privé : défendre l’innocence avec courage : dire la vérité avec énergie : résister à l’oppression avec opiniâtreté : obéir aux lois : aimer sa patrie avec enthousiasme : être, en un mot; probe, incorruptible, bon fils, bon époux, bon père et bon républicain; voilà la religion véritable. Le cœur de l’homme juste et vertueux est le sanctuaire de la Divinité. Frémissez, Despotes sanguinaires : frémissez, vils satellites des Rois, automates enrégimentés, instruments serviles de leurs projets populici-des. Frémissez vous tous, lâches ennemis de l’indépendance nationale. Vingt-cinq millions d’hommes libres prêtent, dans ce moment, entre les mains de l’Eternel, le serment inviolable de vous anéantir. Puissent tous les peuples de l’univers se sentir appelés, par notre infatigable persévérance au milieu des orages de notre Révolution, au recouvrement de leurs droits, et à la conquête de leur liberté ! Qu’ils contemplent la République Française par-tout victorieuse et partout vengée ! Qu’ils voient le bonheur général émaner de la sagesse des institutions du Gouvernement Populaire et Démocratique, et qu’ils brisent leurs fers ! Puisse le Soleil, après avoir long-temps rougi d’éclairer l’opprobe des Nations esclaves, ne se lever désormais que sur des patriotes, des frères, des républicains, des hommes, enfin, unis par les liens sacrés de l’Egalité sociale. Etre Suprême, Père de la Nature, Dieu de la liberté, baisse tes regards, un instant, sur la France régénérée ! Vois ses nombreux habitans, serrés, confondus dans les bras les uns des autres, remercier, avec la sensibilité la plus expressive, l’auteur de leur existence, qui leur a donné un cœur pour s’aimer! vois-les contracter en ce grand jour, l’engagement de t’honorer par leurs vertus. Exauces les vœux ardents qu’ils forment pour le salut de la Patrie, et qu’ils te manifestent simultanément et avec des transports de joie, par les cris répétés de VIVE LA REPUBLIQUE ! Couplets chantés dans le Temple consacré à l’Etre Suprême Air des Marseillùis. Dans ce temple où le fanatisme Exhaloit son souffle empesté, Chantons le Républicanisme, la Raison et la Vérité, (bis) Honorons l’Auteur de notre être : C’est en chantant la Liberté, L’Egalité, l’Humanité, Que nous devons le reconnoître. Amour des lois, des mœurs et de la probité; Voilà (bis) l’encens qui plaît à la Divinité ! Imbus des erreurs mensongères De l’Apostolique Fatras le Peuple croyoit aux mystères; Mais il ne les comprenoit pas. Sur Dieu la vérité l’éclaire : il sait que, pour le servir bien, il faut qu’il soit bon citoyen, Bon fils, bon époux et bon père. Amour des lois, etc. 76 [La C18 Mariette, vve Magnan à la Conv 29 prair. II ] (1). Marie Jeanne Mariette, veuve de Jean Félix Magnan heritiere de Jean Jacques Nicolas Magnan son fils, demeurant à Dieppe. Expose qu’elle se trouve forcée de reclamer contre un arrêté de la commission administrative du département du Finistère qui rejette la revendication qu’elle a faite d’une somme qui lui appartient et qui n’a jamais cessé d’être sa propriété pour la ranger dans cette classe des créanciers du condamné parmi les effets duquel cette somme s’est trouvée : il lui suffira d’exposer l’objet de sa réclamation pour prouver que la commission administrative du département du Finistère s’est écarté des principes et déterminer la convention à ordonner en sa faveur la délivrance de la somme qu’elle revendique non comme créancière mais comme propriétaire. Jean Jacques Nicolas Magnan fils de l’exposante est mort à Brest à son retour des isles d’Amérique. H laissa dans sa succession une action de 3 000 liv. qu’il avait prise dans le corsaire le sans-culotte de Brest, capitno Laurens armateur, que l’exposante ne put liquider dans le voiage qu’elle fit à Brest pour recueillir cette succession, parce que la course n’était point encore finie. Obligée de revenir dans le lieu de son domicile elle chargea le nommé Vemeuil du recouvrement de cette action : à ce titre il toucha du dit Laurent armateur la somme de 18.667 liv. 14 s. pour la mise et la part revenant aud\ Magnan dans les prises faites par ce corsaire. Ses occupations au service empêchèrent l’envoi de cette somme : sur ces entrefaites il fut arreté et convaincu de conspiration contre la République. Il a subi la peine due à son crime et la confiscation de ses biens a été prononcée. Lors de l’apposition des scellés il s’est trouvé une somme de 16.000 liv. en 10 planches d’assi-(1) F7 30522, 177. 86 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE gnats de 400 liv. qu’il a déclaré par une lettre écrite le jour meme de sa mort appartenir aux heritiers Magnan comme provenant de la somme qu’il avait reçue pour eux : L’exposante instruite de l’exécution de Ver-neuil et de la déclaration qu’il avait faite se présenta par un nouveau fondé de pouvoir au district de Brest pour y demander la recon-noissance et la levée des scellés, la recherche de la somme à elle appartenant ainsi que de la lettre contenant la reconnoissance de sa propriété. Un premier arreté du district de Brest du 12 Germinal ordonna la levée des scellés, le compulsoire et la copie de la lettre écrite par Vemeuil aprez son jugement et l’extrait du procès verbal de séquestre à l’effet de constater si la somme en question s’était en effet trouvée dans l’endroit désigné par la lettre de Vemeuil. Ces opérations ont eu lieu. Le juge de paix qui a procédé à la levée des scellés a trouvé dans le coffre dans lequel il avait enfermé tous les objets qui se trouvaient dans l’armoire de Vemeuil 16.000 liv. en 10 planches d’assignats de 400 liv. La lettre compulsée indique que les 16.000 liv. étaient dans son armoire sous son linge. Munie de ces deux pièces l’exposante adressa une nouvelle pétition au district de Brest à laquelle elle joignit 1°) copie certiffiée de la reconnoissance du citoien Brice capitaine du corsaire le sans culotte armé par le citoien Laurens d’une somme de 3.000 liv. par lui reçue du citoien Jean Jacques Nicolas Magnan pour etre intéressé de moitié dans l’action de 6.000 liv. que le C®. Brice avait sur ce corsaire. 2°) la copie aussi certiffiée d’une quittance de la somme de 18.667 liv. 14 s. donnée au citoien Laurens par Verneuil comme fondé de la procuration de l’exposante. 3°) enfin un bordereau imprimé de la liquidation générale et deffini-tive du Corsaire le sans culotte. Elle demanda en conséquence la délivrance de la somme de 16.000. liv. faisant partie de celle de 18.667 1. 14 s. touchée pour elle par Vemeuil existant sous les scellés et dans l’endroit indiqué par la lettre et le paiement du surplus de cette somme sur l’actif dud* Vemeuil. Cette réclamation fut accueillie par les administrateurs du district de Brest qui considérant qu’on pouvait regarder comme un dépôt la somme de 16.000 liv. trouvée par le juge de paix lors de l’apposition des scellés dans l’appartement qu’occupait led.* Vemeuil et dans l’endroit indiqué par ce dernier par la lettre qu’il écrivit le jour meme de son jugement à mort et que quoi que cette somme ne formât point la totalité de celle reclamée par l’exposante, elle n’en devait pas moins etre considérée comme un dépôt pour la délivrance devant être faite à son, propriétaire connu a été d’avis que cette somme de 16.000 liv. devait être délivrée et que pour le surplus de ce que Verneuil avait touché pour elle, die devait être colloquée sur le produit de la vente de son mobilier et du recouvrement de son actif. Cet avis dont l’exposante justifiera la sagesse ne fut point adopté par la commission administrative du département du Finistère. Ces administrateurs jugeant que la somme de 16.000 liv. trouvée chez Vemeuil en assignats ne tenait en rien de la nature du dépôt que Verneuil en sa qualité de fondé de procuration n’était que comptable sans que ses mandats eussent aucun privilège aucune préférence sur ce qu’il pouvait avoir et que Vemeuil aiant d’autres créanciers et qu’il pouvait avoir touché pour d’autres que pour les héritiers Magnan ont déclaré qu’il n’y avait lieu à délibérer sur la pétition de l’exposante et l’ont renvoiée à faire liquider ses droits en la forme prescrite par le paragraphe de la loy du 25 juillet 1793 rendue commune aux créanciers des personnes condamnées par jugement emportant confiscation par les loix des 26 frimaire et 9 Ventôse der.8. C’est contre cet arreté que l’exposante reclame et ce n’est qu’en blessant les principes sur la nature du contrat de mandat que ces administrateurs ont pu rendre une décision aussi préjudiciable à ses interets; Ces administrateurs semblent convenir que si cette somme de 16000 liv. tenait de la nature du dépôt elle devrait être remise à l’exposante : mais les contrats de dépôt et de mandat sont de la meme nature; le mandataire ne devient pas plus propriétaire des objets qu’il reçoit en vertu de la procuration de son mandant que le dépositaire ne le devient des objets qui lui sont confiés. Les memes caractères sont communs à ces 2 contrats le mandataire, comme le dépositaire ne peut sans se rendre coupable se servir de la chose qui ne lui appartient pas; si cette chose produit des fruits l’un et l’autre sont obligés de les restituer au propriétaire. Le fondé de procuration n’est qu’un agent qui ne reçoit point pour lui mais au nom et pour celui dont il a les pouvoirs. H ne peut sans crime se servir de ce qu’il a reçu; il est obligé de le rendre en nature, d’en restituer les fruits si la chose en produit, et ce qui achevé de prouver que le mandant ne cesse point d’etre propriétaire, c’est que si la chose périt sans la faute du mandataire, c’est le mandant qui supporte la perte, Ce contrat n’a rien de commun avec le contrat de prêt : le débiteur a la libre disposition de la chose confiée; elle lui est prêtée pour s’en servir et en disposer à son gré; au contraire le mandataire n’a point la libre disposition de la chose qu’il reçoit pour le mandant. Il est obligé par la nature meme du contrat de la remettre telle et aussitôt qu’il l’a reçue. La chose reçue par un fondé de procuration, lorsqu’elle est encore en nature ne fait donc point partie de ses biens. Elle ne peut jamais etre affectée au paiement de ses créanciers: ce n’est pas un privilège sur cette chose que vient reclamer celui en vertu de la procuration de qui elle a été reçue, c’est la revendication de sa propre chose qu’il vient faire: S’il est donc prouvé que les 16.000 liv. qui ont été trouvées chez Vemeuil proviennent des sommes qu’ils a reçues pour l’exposante du citoien Laurens, point de doute que cette somme n’a jamais appartenu à Vemeuil, qu’elle ne peut point faire le gage de ses créanciers et que l’exposante à qui elle appartient au nom de qui et pour qui il l’a touchée est fondée à la revendiquer : Or il ne peut y avoir aucune espèce de doute sur cette propriété; c’est le 25 vendémiaire que Vemeuil touche pour l’exposante du citoien Laurens une somme de 18667 1. 14 ainsi qu’il 86 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE gnats de 400 liv. qu’il a déclaré par une lettre écrite le jour meme de sa mort appartenir aux heritiers Magnan comme provenant de la somme qu’il avait reçue pour eux : L’exposante instruite de l’exécution de Ver-neuil et de la déclaration qu’il avait faite se présenta par un nouveau fondé de pouvoir au district de Brest pour y demander la recon-noissance et la levée des scellés, la recherche de la somme à elle appartenant ainsi que de la lettre contenant la reconnoissance de sa propriété. Un premier arreté du district de Brest du 12 Germinal ordonna la levée des scellés, le compulsoire et la copie de la lettre écrite par Vemeuil aprez son jugement et l’extrait du procès verbal de séquestre à l’effet de constater si la somme en question s’était en effet trouvée dans l’endroit désigné par la lettre de Vemeuil. Ces opérations ont eu lieu. Le juge de paix qui a procédé à la levée des scellés a trouvé dans le coffre dans lequel il avait enfermé tous les objets qui se trouvaient dans l’armoire de Vemeuil 16.000 liv. en 10 planches d’assignats de 400 liv. La lettre compulsée indique que les 16.000 liv. étaient dans son armoire sous son linge. Munie de ces deux pièces l’exposante adressa une nouvelle pétition au district de Brest à laquelle elle joignit 1°) copie certiffiée de la reconnoissance du citoien Brice capitaine du corsaire le sans culotte armé par le citoien Laurens d’une somme de 3.000 liv. par lui reçue du citoien Jean Jacques Nicolas Magnan pour etre intéressé de moitié dans l’action de 6.000 liv. que le C®. Brice avait sur ce corsaire. 2°) la copie aussi certiffiée d’une quittance de la somme de 18.667 liv. 14 s. donnée au citoien Laurens par Verneuil comme fondé de la procuration de l’exposante. 3°) enfin un bordereau imprimé de la liquidation générale et deffini-tive du Corsaire le sans culotte. Elle demanda en conséquence la délivrance de la somme de 16.000. liv. faisant partie de celle de 18.667 1. 14 s. touchée pour elle par Vemeuil existant sous les scellés et dans l’endroit indiqué par la lettre et le paiement du surplus de cette somme sur l’actif dud* Vemeuil. Cette réclamation fut accueillie par les administrateurs du district de Brest qui considérant qu’on pouvait regarder comme un dépôt la somme de 16.000 liv. trouvée par le juge de paix lors de l’apposition des scellés dans l’appartement qu’occupait led.* Vemeuil et dans l’endroit indiqué par ce dernier par la lettre qu’il écrivit le jour meme de son jugement à mort et que quoi que cette somme ne formât point la totalité de celle reclamée par l’exposante, elle n’en devait pas moins etre considérée comme un dépôt pour la délivrance devant être faite à son, propriétaire connu a été d’avis que cette somme de 16.000 liv. devait être délivrée et que pour le surplus de ce que Verneuil avait touché pour elle, die devait être colloquée sur le produit de la vente de son mobilier et du recouvrement de son actif. Cet avis dont l’exposante justifiera la sagesse ne fut point adopté par la commission administrative du département du Finistère. Ces administrateurs jugeant que la somme de 16.000 liv. trouvée chez Vemeuil en assignats ne tenait en rien de la nature du dépôt que Verneuil en sa qualité de fondé de procuration n’était que comptable sans que ses mandats eussent aucun privilège aucune préférence sur ce qu’il pouvait avoir et que Vemeuil aiant d’autres créanciers et qu’il pouvait avoir touché pour d’autres que pour les héritiers Magnan ont déclaré qu’il n’y avait lieu à délibérer sur la pétition de l’exposante et l’ont renvoiée à faire liquider ses droits en la forme prescrite par le paragraphe de la loy du 25 juillet 1793 rendue commune aux créanciers des personnes condamnées par jugement emportant confiscation par les loix des 26 frimaire et 9 Ventôse der.8. C’est contre cet arreté que l’exposante reclame et ce n’est qu’en blessant les principes sur la nature du contrat de mandat que ces administrateurs ont pu rendre une décision aussi préjudiciable à ses interets; Ces administrateurs semblent convenir que si cette somme de 16000 liv. tenait de la nature du dépôt elle devrait être remise à l’exposante : mais les contrats de dépôt et de mandat sont de la meme nature; le mandataire ne devient pas plus propriétaire des objets qu’il reçoit en vertu de la procuration de son mandant que le dépositaire ne le devient des objets qui lui sont confiés. Les memes caractères sont communs à ces 2 contrats le mandataire, comme le dépositaire ne peut sans se rendre coupable se servir de la chose qui ne lui appartient pas; si cette chose produit des fruits l’un et l’autre sont obligés de les restituer au propriétaire. Le fondé de procuration n’est qu’un agent qui ne reçoit point pour lui mais au nom et pour celui dont il a les pouvoirs. H ne peut sans crime se servir de ce qu’il a reçu; il est obligé de le rendre en nature, d’en restituer les fruits si la chose en produit, et ce qui achevé de prouver que le mandant ne cesse point d’etre propriétaire, c’est que si la chose périt sans la faute du mandataire, c’est le mandant qui supporte la perte, Ce contrat n’a rien de commun avec le contrat de prêt : le débiteur a la libre disposition de la chose confiée; elle lui est prêtée pour s’en servir et en disposer à son gré; au contraire le mandataire n’a point la libre disposition de la chose qu’il reçoit pour le mandant. Il est obligé par la nature meme du contrat de la remettre telle et aussitôt qu’il l’a reçue. La chose reçue par un fondé de procuration, lorsqu’elle est encore en nature ne fait donc point partie de ses biens. Elle ne peut jamais etre affectée au paiement de ses créanciers: ce n’est pas un privilège sur cette chose que vient reclamer celui en vertu de la procuration de qui elle a été reçue, c’est la revendication de sa propre chose qu’il vient faire: S’il est donc prouvé que les 16.000 liv. qui ont été trouvées chez Vemeuil proviennent des sommes qu’ils a reçues pour l’exposante du citoien Laurens, point de doute que cette somme n’a jamais appartenu à Vemeuil, qu’elle ne peut point faire le gage de ses créanciers et que l’exposante à qui elle appartient au nom de qui et pour qui il l’a touchée est fondée à la revendiquer : Or il ne peut y avoir aucune espèce de doute sur cette propriété; c’est le 25 vendémiaire que Vemeuil touche pour l’exposante du citoien Laurens une somme de 18667 1. 14 ainsi qu’il 87 SÉANCE DU 3 MESSIDOR AN U (21 JUIN 1794) - N08 77-78 résulte de la quittance : peu de jours aprez et avant qu’il eut eu le teins de faire la remise de cette somme il est arreté comme prévenu de conspiration contre la République et conduit à Paris. Il est exécuté le 27 Nivôse et le jour meme de son execution à 120 lieues de distance de son païs il écrit et indique l’endroit ou doit se trouver la somme appartenant à l’exposante; elle en est propriétaire. Vemeuil ne la tenait que pour elle et en son nom, il n’en était en effet que dépositaire, puisque le contrat de mandat et de dépôt sont de la meme nature et produisent les memes effets. La seule Objection apparente qu’aient faite les administrateurs du departement du Finistère est celle de dire que Vemeuil pouvait avoir reçu pour d’autres que pour l’exposante; on sent néanmoins combien elle est frivole; si Vemeuil eut touché pour d’autres il l’eut déclaré par sa lettre, par son testament de mort, comme il a déclaré ce qu’il avait reçu pour l’exposante, les mandataires pour qui il aurait touché n’auraient point tardé jusque à ce jour à se présenter. Cette crainte chimérique eut été au plus un motif pour n’ordonner que la délivrance provisoire et à la charge de rapporter s’il se présentait dans un délai des revendications de la meme nature. Mais il ne fallait pas décider comme l’a fait cette administration que la propriétaire n’a point de privilège sur sa chose et que cette chose est le gage de tous les créanciers de Vemeuil quoi qu’elle ne lui ait jamais appartenu. C’est contre cette décision que l’exposante reclame. Elle a d’autant plus d’intérêt de le faire que si cette somme est regardée comme sa propriété, elle doit la retirer franche et sans aucune déduction. Si au contraire on la regardait comme faisant partie de l’actif de Vemeuil dans lequel elle n’a jamais été confondue, elle serait susceptible de la déduction des frais régie et en outre d’un sol pour livre pour frais d’administration. La Convention Nationale est trop juste pour vouloir que l’administration perçoive des droits sur un objet qui n’a jamais appartenu au condamné : cette somme ne peut pas etre mise en distribution et en contribution entre les créanciers. Elle doit être délivrée à l’exposante non comme créancière mais comme propriétaire et elle ne peut pas etre soumise aux lois invoquées par les administrateurs du departement du finis-tere qui ne concernent que les créanciers. À ces causes, Citoiens représentants, il vous plaise ordonner que la somme de 16.000 liv. trouvée en nature dans l’appartement de Ver-neuil, faisant partie de celle de 18667 1. 14 s. par lui touchées pour l’exposante du citoien Laurens le 25 vendémiaire ainsi qü’il résulte de sa quittance et de la lettre par lui écrite de la conciergerie de Paris le 27 nivôse sera remise et délivrée à l’exposante, sauf à elle à se pourvoir par les voies de droit pour les 2667 1. 14 s restant. Renvoyé au comité de législation (1). (1) Mention marginale datée du 3 mess, et signée Michaud. 77 [Le présid. du départ* de l’Aude, au présid. de la Conv.; Carcassonne , 18 prair. II] (1). Citoyen president Le Citoyen Vemede, cidevant capucin, insermenté, âgé de 70 ans, sujet à la réclusion, se trouve perclus de tous ses membres et par consequend dans l’impossibilité phisique d’être transporté, sans danger pour sa vie, dans la maison de réclusion du chef lieu du departement. La loi du 22 floréal d.r qui ordonne la réclusion de tous les écdesiastiques infirmes ou sexagénaires n’ayant point prevû ce cas, et l’art. II de la loi du 14 frimaire section 2 sur le gouvernement révolutionnaire ayant défendu à toute autorité constituée de prendre des arretés extencifs, limitatif ou contraires aux sens literal de la loi sous prétexte de l’inter-preter, et d’y supléer, l’administration a arreté qu’il en serait fait un référé à la Convention nationale à l’effet de lui regler la conduite qu’elle a à tenir à cet égard, et que provisoirement et jusqu’à sa décision le Citoyen Ver-nede serait constitué en état de réclusion chez lui, à la diligence du district de Castelnaudarry et sous la surveillance de la municipalité; elle m’a chargé en conséquence de t’adresser la pétition du Citoyen Vemede, avec les pièces y relatées; elle t’invite à la métré sous les yeux de la convention pour en obtenir une prompte décision que je te prie de me transmetre avec les pièces. Vive le peuple, vive la montagne périssent les tirans, les traitres et les égoistes. [signature illisible]. Renvoyé aux comités de législation et de sûreté générale (2). 78 [La Sté popul. du Puy (3) à la Conv.; 28 germ. II] (4) . «Citoyens Représentans, La calomnie distile son poison le plus corrosif sur les habitans de la Haute Loire, Votre collègue Chateauneuf Randon qui, toutes les fois qu’il à passé dans ce département à donné des eloges justement mérités à la conduite énergique des destructeurs de la horde de Charrier et consorts, vient dans un discours prononcé à la Société Populaire de Saint Flour de nous traiter de Brigands. Nous vous faisons passer, Citoyens, législateurs, l’extrait de procès verbal de cette Société du 26 frimaire; vous fremirés d’indignation en le lisant : nous vous demandons a grands cris justice : sans cette circonstance nous (1) D 111 24, doss. 142. (2) Mention marginale datée du 3 mess., signature illisible. (3) Haute-Loire. (4) D ni 345, doss. Châteauneufrandon. 87 SÉANCE DU 3 MESSIDOR AN U (21 JUIN 1794) - N08 77-78 résulte de la quittance : peu de jours aprez et avant qu’il eut eu le teins de faire la remise de cette somme il est arreté comme prévenu de conspiration contre la République et conduit à Paris. Il est exécuté le 27 Nivôse et le jour meme de son execution à 120 lieues de distance de son païs il écrit et indique l’endroit ou doit se trouver la somme appartenant à l’exposante; elle en est propriétaire. Vemeuil ne la tenait que pour elle et en son nom, il n’en était en effet que dépositaire, puisque le contrat de mandat et de dépôt sont de la meme nature et produisent les memes effets. La seule Objection apparente qu’aient faite les administrateurs du departement du Finistère est celle de dire que Vemeuil pouvait avoir reçu pour d’autres que pour l’exposante; on sent néanmoins combien elle est frivole; si Vemeuil eut touché pour d’autres il l’eut déclaré par sa lettre, par son testament de mort, comme il a déclaré ce qu’il avait reçu pour l’exposante, les mandataires pour qui il aurait touché n’auraient point tardé jusque à ce jour à se présenter. Cette crainte chimérique eut été au plus un motif pour n’ordonner que la délivrance provisoire et à la charge de rapporter s’il se présentait dans un délai des revendications de la meme nature. Mais il ne fallait pas décider comme l’a fait cette administration que la propriétaire n’a point de privilège sur sa chose et que cette chose est le gage de tous les créanciers de Vemeuil quoi qu’elle ne lui ait jamais appartenu. C’est contre cette décision que l’exposante reclame. Elle a d’autant plus d’intérêt de le faire que si cette somme est regardée comme sa propriété, elle doit la retirer franche et sans aucune déduction. Si au contraire on la regardait comme faisant partie de l’actif de Vemeuil dans lequel elle n’a jamais été confondue, elle serait susceptible de la déduction des frais régie et en outre d’un sol pour livre pour frais d’administration. La Convention Nationale est trop juste pour vouloir que l’administration perçoive des droits sur un objet qui n’a jamais appartenu au condamné : cette somme ne peut pas etre mise en distribution et en contribution entre les créanciers. Elle doit être délivrée à l’exposante non comme créancière mais comme propriétaire et elle ne peut pas etre soumise aux lois invoquées par les administrateurs du departement du finis-tere qui ne concernent que les créanciers. À ces causes, Citoiens représentants, il vous plaise ordonner que la somme de 16.000 liv. trouvée en nature dans l’appartement de Ver-neuil, faisant partie de celle de 18667 1. 14 s. par lui touchées pour l’exposante du citoien Laurens le 25 vendémiaire ainsi qü’il résulte de sa quittance et de la lettre par lui écrite de la conciergerie de Paris le 27 nivôse sera remise et délivrée à l’exposante, sauf à elle à se pourvoir par les voies de droit pour les 2667 1. 14 s restant. Renvoyé au comité de législation (1). (1) Mention marginale datée du 3 mess, et signée Michaud. 77 [Le présid. du départ* de l’Aude, au présid. de la Conv.; Carcassonne , 18 prair. II] (1). Citoyen president Le Citoyen Vemede, cidevant capucin, insermenté, âgé de 70 ans, sujet à la réclusion, se trouve perclus de tous ses membres et par consequend dans l’impossibilité phisique d’être transporté, sans danger pour sa vie, dans la maison de réclusion du chef lieu du departement. La loi du 22 floréal d.r qui ordonne la réclusion de tous les écdesiastiques infirmes ou sexagénaires n’ayant point prevû ce cas, et l’art. II de la loi du 14 frimaire section 2 sur le gouvernement révolutionnaire ayant défendu à toute autorité constituée de prendre des arretés extencifs, limitatif ou contraires aux sens literal de la loi sous prétexte de l’inter-preter, et d’y supléer, l’administration a arreté qu’il en serait fait un référé à la Convention nationale à l’effet de lui regler la conduite qu’elle a à tenir à cet égard, et que provisoirement et jusqu’à sa décision le Citoyen Ver-nede serait constitué en état de réclusion chez lui, à la diligence du district de Castelnaudarry et sous la surveillance de la municipalité; elle m’a chargé en conséquence de t’adresser la pétition du Citoyen Vemede, avec les pièces y relatées; elle t’invite à la métré sous les yeux de la convention pour en obtenir une prompte décision que je te prie de me transmetre avec les pièces. Vive le peuple, vive la montagne périssent les tirans, les traitres et les égoistes. [signature illisible]. Renvoyé aux comités de législation et de sûreté générale (2). 78 [La Sté popul. du Puy (3) à la Conv.; 28 germ. II] (4) . «Citoyens Représentans, La calomnie distile son poison le plus corrosif sur les habitans de la Haute Loire, Votre collègue Chateauneuf Randon qui, toutes les fois qu’il à passé dans ce département à donné des eloges justement mérités à la conduite énergique des destructeurs de la horde de Charrier et consorts, vient dans un discours prononcé à la Société Populaire de Saint Flour de nous traiter de Brigands. Nous vous faisons passer, Citoyens, législateurs, l’extrait de procès verbal de cette Société du 26 frimaire; vous fremirés d’indignation en le lisant : nous vous demandons a grands cris justice : sans cette circonstance nous (1) D 111 24, doss. 142. (2) Mention marginale datée du 3 mess., signature illisible. (3) Haute-Loire. (4) D ni 345, doss. Châteauneufrandon.