[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (2ô janvier 1791.] 495 Bouches-du-Rhône, du Bas-Rhin, du Jura, de la Loire-Inférieure et de la Côte-d’Or. L’Assemblée rend le décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution sur les pétitions des administrations des départements du Var, de l’Ardèche, des Bouches-du-Rhône, du Bas-Rhin, du Jura, de la Loire-Inférieure et de la Côte-d’Or, décrète ce qui suit : « Il sera nommé 4 juges de paix dans la ville de Toulon . « Il y aura un juge de paix particulier pour la ville de Saignes, et tout ce qui dépend de sa municipalité. « Des 3 juges de paix accordés à la ville d’Arles, celui à l’élection duquel les habitants du quartier de la Craun auront concouru, sera juge de paix de ce quartier, et il y fera sa résidence. « Les limites des juridictions de chacun d’eux seront déterminées par les administrations de leurs départements respectifs. m Le tribunal du district de Strasbourg, établi dans cette ville, sera composé de 6 juges, conformément aux articles 2 et 3 du titre 4 du décret du 16 août dernier, sur l’organisation judiciaire. « La ci-devant abbaye de Rosières est distraite du district de Poligny, et fera partie de celui d’Arbois. « Les paroisses formant le canton dePazannes sont distraites du district de Paimbœuf, et seront unies à celui de Macheeoul. « Il sera établi des tribunaux de commerce dans les villes d’Auxonneet de Saulieu. « Les juridictions consulaires, actuellement existantes dans ces villes, resteront en activité jusqu'à l’élection et l’installation des nouveaux juges, qui seront faites dausla forme établie par les lois, sur l’organisation de l’ordre judiciaire. » L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur les droits de traites (1). M. Goudard, rapporteur. Messieurs, nous nous sommes arrêtés hier à l’article : mouchoirs. Le comité propose de fixer le droit à 100 livres. M. Hairac. Toute augmentation sur cet article équivaudrait à une prohibition absolue. M. D’arnaudat. M. Nairac a prétendu jusqu’ici que toutes les augmentations proposées sur le tarif des comités équivaudraient à des prohibitions ; je m’élève contre cette assertion. Il n’y aurait pas grand mal si l’Assemblée prenait le parti d’interdire l’entrée et l’usage de la plupart des marchandises des Indes ; ce serait un vrai moyen d’encourager les manufactures de France, objet plus digne d’attention que l’intérêt de quelques commerçants. Tout le monde connaît la beauté et la qualité des mouchoirs du Béarn; mais tout le monde ne sait pas que ce commerce, s’il était encouragé, deviendrait infiniment plus considérable. Je demande que le droit sur les mouchoirs soit fixé au double de celui proposé par le comité. (L’Assemblée adopte la motion et décrète que les mouchoirs payeront un droit de 200 livres.) M. Goudard, rapporteur. Messieurs, nous passons maintenant à l’article : Bonneterie , draperie et passementerie. (1) Le Moniteur ne fait qu’insérer les articles décrétés. Ces articles, dont la nomenclature est très détaillée dans le projet du tarif, sont imposés dans la proportion de 8 à 12 0/0 de la valeur, et les droits en seront perceptibles au poids ; seul moyen d’éviter les mésestimations. Si ces bases sont convenables, il suffirait que l’Assemblée les approuvât. M. Hairac. Pourquoi favoriser les marchandises anglaises, en fixant le droit à 12 0/0, et le porter à 20 sur les merceries ? Je demande un droit uniforme pour tous ces articles. M. Déeretot. Il faudrait porter le droit de 10 à 15 0/0 au lieu de 8 à 12 0/0. M. Roussillon. C’est moi qui ai porté le droit sur les draperies au taux où il est. J’ai fait part de mes idées aux députés extraordinaires du commerce de France qui les ont unanimement approuvées; ils ont trouvé que j’avais combiné ce qu’il convenait de faire pour la protection et l’éducation des troupeaux et la faveur de nos manufactures, sans compromettre les intérêts des consommateurs. J’ai établi le droit sur les draperies fines à 300 livres et sur les basses à 150 livres par quintal, ce qui fait environ 12 0/0. M. Babey. En qualité de cultivateur, j’ai une réflexion à faire. Dans la majeure partie de la France, le droit de parcours n’a pas lieu comme dans la Brie, où chaque particulier peut avoir un troupeau et le faire conduire par son berger ; vous êtes les maîtres de vendre vos fermes à telles ou telles conditions. Il est très intéressant qu’on fasse un règlement là-dessus, pour que chaque particulier qui aura une4ferme puisse avoir un troupeau à part. C’est par ce moyen que vous pourrez avoir des troupeaux considérables en France et que vous pourrez avoir de bonnes laines. M. Goudard, rapporteur. Le comité du commerce s’en occupe. (Les propositions du comité sont adoptées.) M. Goudard, rapporteur. Nous passons aux Cuirs ouvrés et apprêtés. Ces articles, dont les fabriques méritent la plus grande protection, sont imposés dans la proportion de 15 0/0 de la valeur réduite au poids. {Adopté.) M. Goudard, rapporteur, donne lecture de l’article suivant : v Mercerie et quincaillerie. « Mercerie commune de toutes sortes, le quintal, 20 livres. « Mercerie fine et ouvrages d’acier fin, à l’estimation de 15 0/0 de la valeur. « Bijouterie de toutes sortes, 12 0/0 de la valeur, indépendamment de ce qui sera statué sur le droit de marque d’or et d’argent. » M. de Menonville de Villiers. Je suis loin de m’opposer au tarif proposé; il y a un 6eul objet qui demande exception, les limes. Nos manufactures ne peuvent pas nous en fournir d’une qualité comparable à celles d’Angleterre en fin, ni d’Allemagne en commun. 496 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 janvier l"9l.J M. Roussillon. On y a eu égard, puisque ces outils venant, de l’étranger payaient 30 0/0 et qu’on réduit ce droit à 12 0/0. M. l’abbé Gouttes. Il faut accorder une prime à nos manufactures pour les encourager et remettre le droit sur l’ancien pied. M. A�îcp. Les faux et les faucilles font Ja partie principale de ce commerce. Jusqu’à présent on s’est servi de faux d’Allemagne qu’on a tou-i'ours crues meilleures; il vient de s’établir en )auphiné une manufacture de faux et autres outils tranchants, dont l’Académie des sciences a reconnu la bonté; mais le chef de cette manufacture n’a plus donné d’essor à son établissement à cause de la concurrence des faux d’Allemagne. Pour parer à cet inconvénient, il faut laisser subsister le droit comme auparavant. M. de Liancourt. Je pense que les outils qui peuvent servir à votre main-d’œuvre, tous ces outils enfin qui peuvent faire prospérer votre commerce, devraient être imposés comme on vous le propose, jusqu’à la nouvelle législature ; et j’entends bien ce qu’a dit le préopinant relativement aux faux, aux outils aratoires, dans lesquels la France peut avoir une grande concurrence. Ainsi j’admettrais son amendement sous ce point de vue qu’il est nécessaire que le comité présente à l’Assemblée un essai de rédaction, dans lequel ces intentions soient remplies ; car vous ne pourrez jamais parvenir à la perfection de l’industrie anglaise, si vous n’avez pas les outils anglais. M. de Folleville. Réfléchissez sur deux causes. La première, que, bien que ces droits soient modérés, ils n’ont pu être payés par des provinces qui ne payaient aucun droit sur ces objets. La seconde, c’est que ces outils seront employés par la classe la plus pauvre : ce serait donc, en encourageant vos manufactures par une extension de droit, faire payer les droits par la classe indigente. Je suis donc d’avis d’adopter le projet du comité. (L’article du comité est adopté.) M. Goudard, rapporteur. Messieurs, nous arrivons maintenant aux tarifs des droits qui seront perçus sur les marchandises provenant du commerce français au delà du cap de Bonne-Espérance. Je vais donner lecture des différents articles : Art. l*r. « Cotons en laine et en graines, bourre de soie, noix de galle, bois de teinture et de marqueterie, étain de Malack, tonténague, cauris, perles fines, rotins, dents d’éléphants, écaille, nacre brut ou coquilles de nacres : exempts de droit. « Soie écrue de Nankin et soie de Bengale, la livre 5 sols. « Soie à coudre, crue, la livre, 10 sols. « Soie dite teinte, la livre, 1 liv. 10 sols. « Coton filé, la livre, 12 sols. « Le salpêtre ne sera admis qu’à la charge d’être vendu à la régie des poudres ou du renvoi à l’étranger. Dans ces deux cas, il sera exempt des droits. » (Adopté.) Art. 2. Drogueries. « Aloès, ambre gris, anis étoilé, assa fcetida, benjoin, borax, cachou, camphre, encens, es-quine, galbanum , gomme arabique, gomme ammoniaque, gomme copale, gomme laque, noix vomique, rhubarbe, rose de Provins, sagou et tamarin : la moitié des droits d’entrée du tarif général. » (Adopté.) Art. 3. Epiceries. « Poivre, le quintal, 5 livres. « Thé, idem , 5 livres. « Canelle de Chine, idem, 9 livres. « Gassia lignea, ou fausse canelle, idem , 5 livres. « Girofle et muscade, le tiers des droits du tarif général. « Café moka, le quintal, 20 livres. « Sucre candi, idem, 20 livres. » (Adopté.) Art. 4. Marchandises diverses. < Joncs ou cannes non montées, bambous, filières de nacre, encre de Chine, cabarets� écrans, plateaux, éventails, et autres ouvrages vernis, le quintal, 20 livres. « Porcelaine de couleur et dorée, idem , 25 livres. « Porcelaine bleue et blanche, idem, 9 livres. (Adopté.) » Art. 5. Marchandises blanches. « Toiles de coton unies, le quintal, 37 1. 10 s. •< Bazins, linge de table et de lit, idem , 50 livres. « Mouchoirs de coton rayés ou à carreaux, et mouchoirs blancs, bordure de couleur, le quintal, 200 livres. « Toiles peintes de l’Inde, le quintal, 135 livres. « Toiles de Nankin , la pièce de 4 à 5 aunes, 10 sols. « Celles d’un aunage supérieur, comme toiles de coton unies, le quintal, 37 liv. 10 sols. « Toiles rayées et à carreaux, et guinées bleues, le quintal, 75 livres. « Mousseline rayée ou quadrillée, le quintal, 150 livres. « Mousseline brodée, idem, 200 livres. « Etoffes de pure soie ou dans lesquelles il entre de la soie, ou étoffes d’écorces d’arbres, seront prohibées, même à l’importation. (Adopté.) i Art. 6. « Denrées des îles de France et de Bourbon,