CAHIER DES DEMANDES DE L’ORDRE DU CLERGÉ DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DE LYON, Assemblée le 14 mars 1789, En vertu des ordres du Roi, du 24 jaiivier de la mêrhë année , pour là convocation des Etats généraux , et arrêté le 28 mars suivant , ledit cahier contenant les pouvoirs donnés aux députés dudit ordre , pour le représenter aux Etals généraux (1). Le premier devoir qu’auront à remplir les dé-utés dé l’ordre du clergé de la sénéchaussée de yon, sera de porter aux pieds du trône l’hommage du respect, de la reconnaissance et de la fidélité dont tous ses membres sont pénétrés pour te meilleur des rois ; ils n’oublieront jamais que la nation est redevable à la justice de son souverain, et à son amour pour ses peuples, d’être rentrée dans l’exercice d’un droit presque oublié, et que le sacrifice d’un pouvoir que de longs abus avaient en quelque sorte consacré, a été volontaire et uniquement dicté par les principes d’équité qui le dirigent. Mais ils se rappelleront, en même temps, que ce devoir si honorable, ils ne pourront mieux le remplir qu’en faisant connaître, avec une noble franchise et une respectueuse fermeté, les vœux de leurs commettants, sur le maintien de la religion catholique, apostolique et romaine, la régénération de l’ordre public, le rétablissement des finances, et la réforme des abus de tous genres. Les députés de l’ordre du clergé se regarderont bien plus comme les représentants de la nation entière, nommés pour elle par des citoyens électeurs, que comme ceux d’un ordre particulier ; sans cesse occupés du bien général et de l’intérêt public, c’est à leur zèle pour la religion, à la sagesse de leurs délibérations, à la justice et à l’équité de leurs jugements, au désintéressement de leur conduite et à l’impartialité de leurs décisions, qu’on reconnaîtra seulement qu’ils appartiennent au premier ordre de l’Etat. Les députés de l’ordre du clergé de la sénéchaussée de Lyon s’empresseront de faire connaître l’esprit de justice et de désintéressement qui a présidé à ses délibérations. Depuis longtemps une grande inégalité dans la répartition de l’impôt divise les trois ordres qui constituent la nation, et tandis que tous les membres de ce vaste empire participent également aux avantages de la société politique, que la protection est la même pour tous, une classe de citoyens Contribue aux charges de 1 Etat dans une proportion infiniment plus forte. Il est temps qu’un tel abus cesse, ét il est digne de l’ordre du clergé, qui s’est dans tous les siècles distingué par son patriotisme et sa bienfaisance, (t) Nous publions ce cahier d’âprïs un imprimé de la Bibliothèque du Sénat, de donner l’exemple de l’abandon de ses privilèges pécuniaires. Il a dû les défendre contre rusurpatiou du fisc; il a dû conserver avec soin le droit de consentir lui-même ses impositions, d’en régler la forme et la répartition, puisqu’il était important de perpétuer les vestiges d’un droit jadis commun aux trois ordres de l’Etat. Mais aujourd’hui que la bienfaisance du Roi, que les lumières répandues dans tous les esprit», font rentrer la nation dans l’exercice d’un droit dont la raison prouve la justice, et dont l’avenir prouvera les avantages, les privilèges de l’ordre au clergé devenant inutiles aux deux autres ordres, il ne peut lui convenir de se séparer du corps de la nation; c’est d’elle qu’il reçoit sa considération, c’est d’elle qu il a reçu ses biens, ses intérêts doivent être confondus avec les siens. Les députés de l’ordre du clergé, sans s’attacher donc à examiner s’il doit résulter d’une répartition commune une augmentation de charges sur les biens qu’il possède, déclareront à la nation, en l’assemblée des Etats généraux, que le clergé de la sénéchaussée de Lyon a unanimement délibéré : 1° De partager également toutes les charges de l’Etat, de contribuer à la prestation représentative de la corvée, aux frais de casernement, soit de maréchaussée, d’administration soit générale, soit particulière, ét en un mot, à toutes les dépenses de l'Etat, de la province et de là communauté dans lesquelles ses biens sont situés ; de consentir à ce que toutes les impositions soient réparties sur tous les biens proportionnellement à leur valeur, et de renoncer expressément à toutes exemptions pécuniaires ; 2° Que, dans le cas où la nation approuverait la perception des droits de contrôle et centième denier exigés sur les biens laïques lors des mutations en ligne collatérale, il consent à ce que les mêmes droits soient perçus sur lesbiens ecclésiastiques à chaque mutation, ou tous les trente ans, sur les biens qui ne sont pas sujets à mutation; 3° Les députés de l’ordre du clergé ne pouvant mettre aucune réserve à cette déclaration, et quelle que soit la masse des dettes dont il est grevé, il s’en rapporte au zèle et aux lumières de ses représentants, pour faire valoir ses observations à cette égard, et à la justice de la nation sur la manière dont elles seront accueillies. Les représentants de l’ordre du clergé s’attacheront bien plus à prévenir les abus qu’ù les dénoncer; il est bien plus sage, sans doute, de demander des lois propres a rendre lu nation heureuse, que d’entrer dans des détails longs et inutiles des abus qui blessent les droits et font le malheur des hommes. Les Eiats généraux ne pourront pas, sansdoute, délibérer et proposer toutes ces lois utiles, puisque le plus grand des abus serait de vouloir tous les détruire sans examen et sans discussion. Que les députés de l’ordre du clergé partent sans inquiétude, qu’ils assurent la constitution de l’Etat, 600 ‘Etats gém 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée «le Lyon.] qu’il établissent les bases d’une boinne administration, qu’ils préparent la réforme de la justice, le rétablissement de la discipline ecclésiastique, qu’ils s’occupent à détruire la trop grande inégalité qui existe dans la distribution et dans l’emploi des biens ecclésiastiques; enfin, et surtout, que les vrais intérêts de la religion, de cette uni-3uc principe de toutes les vertus, soient l’objet e leur principale sollicitude : leur mission sera remplie, etils se seront acquis des droits à l’estime et à la reconnaissance de leurs commettants. L’ordre du clergé recommande à ses députés de faire déclarer sur l’article de la constitution : 1° Que la religion catholique, apostolique et romaine, qui est la religion nationale et constitutionnelle, sera la seule maintenue dans l’exercice du culte public. 2° Qu’aucune loi constitutionnelle ne pourra être établie et promulguée qu’après avoir été consentie et acceptée par les Etats généraux, et sanctionnée par le souverain. 3* Que la nation seule pouvant consentir l’impôt, il n’en sera perçu aucun sans le consentement libre des Etats généraux. 4° Qu’aucun impôt ne puisse être accordé que jusqu’au l*r janvier qui suivra immédiatement l’époque assignée pour la convocation des Etats généraux suivants. 5° Que ces deux principes s'appliquent non-seulement aux impôts directs et de propriétés, mais encore à ceux qui ne sont qu’indirects ou de consommation. 6® Qu’il ne puisse être fait aucun emprunt manifeste ou déguisé, sans la volonté ou consentement des Etats généraux. 7g Que tous privilèges et exemptions seront déclarés contraires àune bonne constitution; qu’ainsi donc aucun corps de l’Etat, aucune province, ville ou corporation ne seront admises à opposer un privilège particulier, pour se soustraire à une loi délibérée et consentie par les Etats généraux. 8® Qu’il sera déclaré que les Etats généraux ne pourront jamais se séparer sans avoir indiqué Ténogue d’une nouvelle convocation. 9° Que les Etats, les administrations provinciales, les municipalités des villes ne pourront, dans aucun cas, nommer les députés aux Etats généraux, même en se réunissant au nombre de députés choisis par leur ordre respectif. 10° Qu’en matière de contributions et d’impôts, les délibérations des Etats généraux seront prises par la totalité des représentants de tous les ordres réunis eu une seule assemblée, et que la pluralité ne sera acquise que par la réunion des deux tiers des voix au même avis. 11° Que si le vœu patriotique que forme l’ordre du clergé pour que les trois ordres se réunissent même en matière de législation ne pouvait pas s’accomplir, il sera déclaré que dais le cas où les trois ordres délibéreraient séparément, ia pluralité ne sera censée acquise dans l’ordre opposant que par la réunion des trois quarts des voix contre la résolution prise par les deux autres ordres. 12° Que les impôts ou contributions publiques ne pourront jamais être délibérées et accordées 1 par les Etats généraux, qu’auîant que tous les actes de législation et tous les articles de la constitution auront été arrêtés. 13° Que les Etals généraux ne pourront établir ! aucune commission intermédiaire. j 14° Que les membres des Etats généraux seront i déclarés personnes inviolables, et que daus au-j cun easils ne puissent répondre de ce qu’ils au-j ront dit ou proposé dans l’assemblée nationale, si ce n’est aux Etats généraux eux-mêmes. 15° Qu’il ne peut y avoir de liberté nationale gu’autanl que celle de tout individu français sera inviolable, et qu’un citoyen ne pourra être privé en tout ou partie de la sienne , autrement que par ordonnance du juge compétent, ou à charge d’être remis à l’instant même entre les mains uu juge, pour être dans tous les cas interrogé; dans les vingt-quatre heures. 16° Que la loi, que l’autorité doivent respecter toutes lettres et écrits de confiance, et qu’il soit défendu de violer le secret des correspondances. 17° Que si l’on jugeait à propos d’étendre la liberté de la presse, ce que l’ordre du clergé ne saurait désirer, elle ne soit jamais tellement illimitée qu’elle puisse nuire à la religion, aux mœurs et à la réputation des personnes, et qu’ainsi les lois du royaume relatives à cet objet soient renouvelées et exécutées. 18® Que tout privilège exclusif soit supprimé comme contraire à la propriété, nuisible au commerce et favorisant le monopole. N’entendant néanmoins comprendre sous le nom de privilège le droit qu’a tout inventeur d’user pnvativement de la découverte qu’il a faite, à moins que l’Etat ne l’achète. 19° Que toutes concessions de mines, et notamment celles des carrières de charbons fossiles, soient révoquées comme attentatoires à la propriété, et qu’à l’avenir il n’en soit accordé aucune, sauf à assujettir son propriétaire à n’exploiter sa mine en carrière qu’en se conformant aux lois faites ou à faire, sur les règles à observer dans ladite exploitation. L’ordre du clergé recommande à ses députés de faire déclarer sur l’article de la législation : 1° Qu’il sera établi dans chaque province, et notamment à Lyon, un tribunal supérieur auquel seront portées toutes les causes d’appel, de quelques nature qu’elles soient. 2° Que les offices de judicature des nouveaux tribunaux supérieurs ne pourront être acquis à prix d'argent, et que la tinance des offices existants sera supprimée et remboursée à mesure de vacance. 3° Que l’ordre du clergé aura dans chacun des tribunaux supérieurs un nombre d’offices qui lui sera affecté. 4° Que la formation des tribunaux sera telle, que ceux de première et ceux de seconde instance seront entièrement distincts et séparés. 5° Que Sa Majesté soit suppliée de communi-niquer aux Etats généraux le travail des commissaires qu’elle a chargés de préparer la rédaction d’un code français, ainsi que la réforme des ordonnances civiles et criminelles, pour être discuté et provisoirement approuvé, s’il y a lieu, par l’Assemblée nationale. 6° Que le vœu de l’ordre du clergé est que tous ljes Français n’aient qu’une seule loi, comme ils n’ont qu’un seul souverain. 7° Que, pour prévenir les procès, surtout entre les habitants des campagnes, il serait, établi par arrondissement, un conseil d’arbitrage composé de jurisconsultes présentés par les municipalités et nommés par les Etats provinciaux. 8° Qu'aucune communauté ne sera autorisée à plaider en corps, que de l’avis et consentement de ce conseil d’arbitrage. 9» Que, pour la sûreté des familles et prévenir la perte des titres importants, il sera ordonné que tous les actes sujets au contrôle seront copiés en entier sur les registres du contrôleur qui serviront de dépôt public. [Etats gén. 1789>. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Lyen.l gfll 10° Que les privilèges dont ont joui les droits casuels soient réduits, et qu’à l’avenir les arrérages du cens, ainsi que les profits casuels, puissent se prescrire par cinq ans ; les droits casuels demeureront d’ailleurs une propriété inviolable. L’ordre du clergé recommande à ses députés de faire déclarer sur les articles de l’impôt et de l’administration : 1° Que l’Etat fixe des dépenses de chaque département soit présenté aux Etats généraux pour être discutées, réduites et approuvées. 2° Que le compte des finances sera arrêté chaque année, et que Sa Majesté sera suppliée de le rendre public par la voie de l’impression. 3° Que chaque ministre ou secrétaire d’Etat soit tenu de rendre compte aux Etats généraux de l’emploi des sommes affectées à son département. 4° Les députés prendront en considération la dette de l’Etat, pour, après en avoir fixé la quotité, la déclarer dette nationale. 5° Que non-seulement l’égalité de l’impôt soit établie, mais encore l’uniformité, autant qu’il se pourra, et qu’aucune province ne puisse changer la nature ou la forme de ses impositions sans le consentement des Etats généraux. 6° Que les différentes natures d’impôts soient examinées, corrigées ou refondues en un seul ou plusieurs genres d’impôts les plus favorables à une égale répartition et à une perception économique. 7° Que les règlements relatifs au contrôle des actes, ainsi qu’à la perception des droits d’aides, si la nation approuvait ce genre d’impôt, soient présentés aux Etats généraux pour être réformés et rendus uniformes. 8° Que le régime des gabelles, si contraire à l’agriculture, soit changé, et qu’un impôt uniforme et perçu aux salines mêmes rende le sel marchand dans tout le royaume. 9° Que les loteries soient supprimées, comme tendantes à altérer la probité et l’honnêteté du peuple, et à le priver de toutes les ressources que le travail et l’économie pourraient lui assurer. 10° Que le rachat des péages et autres droits particuliers, fondés en titres, qui gênent la circulation des denrées, soit ordonné, lesquels ne pourraient être rachetés qu’à la charge de remploi en immeubles, s’ils appartiennent au clergé. 11° Que le reculement des douanes aux frontières rende au commerce sa liberté. 12° Qu’il soit établi néanmoins des douanes de secours dans les grandes villes de commerce, et u’il soit libre pux négociants d’y acquitter les roits ou de les payer, s’ils le préfèrent, dès l’entrée du royaume. 13° Que la position de la ville de Lyon semble exiger qu’elle jouisse des mêmes avantages que les villes maritimes, et qu’on lui accorde la facilité de l’entrepôt pendant une année. 14° Que l'on s’occupe des moyens d’établir dans tout le royaume l’uniformité des poids et mesures. 15° Qu’il soit créé dans tout le royaume des Etals provinciaux, dont tous les membres soient nommés par le choix libre de leurs concitoyens. 16° Que les règlements relatifs à leurs régime et composition soient uniformes, et qu’ils soient rédigés par les Etats généraux. 17° Que la répartition de tous les impôts directs, la surveillance et la direction de tous les travaux publics, la perception des impôts directs ou indirects, les fonds d’encouragements et généralement tout ce qui intéresse les provinces, leur soit confié. 18° Qu’ils ne puissent ordonner_aucune levée de deniers, pas même pour frais d’administration, consentir aucune imposition, abonner aucun droit sans le consentement et l’approbation des Etats généraux. 19° Que la conservation des biens des villes, communautés, hôpitaux, collèges, instituts de bienfaisance, maisons de charité et généralement de tous les établissements d’utilité commune, autres que les ecclésiastiques, soit confiée aux Etats provinciaux, et que les comptes de recette et dépense de ces divers établissements soient rendus, chaque année, en leur présence par leurs administrateurs particuliers, et arrêtés par eux sans frais, ainsi que ceux de tous les comptables de la province. 20° Que le vœu du clergé est que l’on s'occupe des moyens de supprimer la mendicité et d’assurer dans chaque paroisse des secours aux véritables indigents. 21° Qu’aucun canal ne puisse être ouvert que sur la demande des Etats provinciaux et l'autorisation des Etats généraux, et que, dans aucun cas, l’entreprise ne puisse en être cédée à une compagnie, mais quelle soit toujours faite aux frais des provinces et dirigée par leurs Etats, 22° Que les désordres, les dépenses abusives, l’effroi et le dérangement qui sont les avant-coureurs ou les suites du tiraige de la milice, paraissent à l’ordre du clergé des motifs suffisants pour désirer que les Etats généraux prennent cet objet en considération. L’ordre du clergé de la sénéchaussée de Lyon, convaincu que les bases d’une bonne administration ne consistent pas uniquement dans la confection de lois sages ; que les lois ne peuvent prévoir et empêcher que les désordres éclatants et ne sauraient s’opposer aux dégradations insensibles qui minent l’édifice social et en préparent la ruine ; que ces lois ne sont utiles quau-tant qu’un sentiment supérieur aux passions en fait respecter l’autorité et chérir même l’observation; que la première cause enfin de tous les abus et des injustices qui troublent la société et font le malheur des hommes, se trouve dans l’oubli des principes religieux; recommande spécialement à ses députés d’inspirer à la nation assemblée le respect profond que doivent attirer à la religion chrétienne la divinité de son origine et la pureté de sa morale, et d’indiquer aux Etats généraux les moyens de lui rendre toute l’influence quelle doit avoir sur l’ordre social et sur le bonheur des peuples. Ce ne seront point des lois sévères qu’ils demanderont contre les infracteurs ou les détracteurs de cette religion sainte ; en insistant, au contraire, pour que les lois proscrivent tout ce qui peut altérer la foi, troubler le culte et pervertir les mœurs, ils proposeront en même temps d’adoucir la rigueur des peines portées par les anciennes ordonnances du royaume. Ils remonteront à la source des maux, pour les prévenir ; et comme les abus que nous déplorons, viennent principalement de l’infraction publique des lois de l’Eglise, du peu de respect pour les mœurs, du défaut d’une bonne éducatiou religieuse et civile, et enfin du défaut de pouvoir dans le clergé, pour arrêter lui-même les progrès du relâchement insensible de la discipline ecclésiastique , l’ordre du clergé recommande à ses députés de faire déclarer sur tous ces points : 1° Que les lois du royaume , relatives à la sanctification du dimanche et fêtes, et au respect du culte public et solennel, soient renouvelées et exactement observées. 602 [É»aU gén. 4789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Lyon.] 2* Que les lois somptuaires arrêtent les pro-grès de luxe ; que la licence publique des mœurs soit réprimée, et que les ordonnances qui défendent les fêtes baladoires soient renouvelées et exécutées* 3° Que l’éducation publique ne sera plus conduite d’après des principes arbitraires, et qùe tous les instituteurs publics soient tenus de se conformer à un plan uniforme, approuvé par les Etats généraux. 4° Que les corps ecclésiastiques soient chargés, par préférence, de l’éducation publique. Les succès avec lesquels une société religieuse et savante a longtemps dirigé les collèges, et dont, à cet égard, l’on ne saurait trop regretter les travaux et déplorer la suppression; la supériorité des établissements confiés à des communautés séculières ou régulières, prouvent quelles ressources la nation peut trouver dans la religion, le zèle et les talents des corps ecclésiastiques qui ne demandent eux-mêmes qu’à se rendre utiles. 5° Que non-seulement les collèges d’exercices publics et gratuits, mais encore les établissements d’éducation que forment les particuliers, soient soumis à l’autorité ecclésiastique. 6° Que les moyens d’instruction soient multipliés, surtout dans les campagnes, et qu’il soit établi dans chaque paroisse des maîtres et maîtresses d’école choisis avec soin et soumis à l’inspection des curés. . . 7° Que l’on rende à l’Eglise de France ses conciles provinciaux, et qu’ils se rassemblent tous les trois ans pour s’occuper de l’uniformité de renseignement et du culte, des règles à observer dan,s la collation des bénéfices, de l’entretien et décoration des églises, et généralement de tout ce qui intéresse le maintien de la discipline ecclésiastique. 8° Que dans chaque diocèse il soit tenu toutes les années un synode. 9° Que toute impétration de bénéfices, par voie de prévention, soit déclarée de nul effet, au moins pour les bénéfices qui sont à charge d’âmes. 10° Que le sort des religieux soit assuré, et que là crainte d’une suppression prochaine n’étouffe plus parmi eux tout principe d’émulation. 11° Que l’expérience ayant prouvé que l’âge de vingt et un ans, fixé pour l’émission des vœux solennels, ne permet plus au corps religieux de se rocurer des sujets assez flexibles pour se former la science, aux mœurs et à la discipline des cloîtres, il soit fixé, par les Etats généraux, un âge au-dessous de celui qui a été déterminé par l’édit de 1786. 12° Que toutes les annexes soient réunies aux cures dont elles dépendent, où érigées en cures, Si la réunion n’est pas praticable. 13* Que la dotation des cures et vicariats soit fixée proportionnellement aux charges relatives de chaque pasteur, par tout autre moyen qu’une pènsiôn pécuniaire ou portion congrue. , 14° Què la dotation des cures et vicariats soit prise sur les dîmes perçues dans l’étendue de la paroisse, et que dans le cas de leur insuffisance, ainsi que dans les villes, il y soit pourvu par d’âutrés moyens. 15° Qu’il soit procédé, paF voie de réunion, à la dotation des chapitres et autres décimateurs Utiles, qui éprouveraient une diminution trop sensible dans leurs revenus par là dotation des éures et vicâriats. 18* Que les réunions des bénéfices soient faites, à l’avenir, sans autres forinalités que le décret de l’évêque, rendu suivant le» formes canoniques, et l’enregistrement aux tribunaux supérieurs de là province, obtenus sans Frais et sàiis nouvelles procédures. 17° Qu’il soit établi, dans chaque diocésê, dés places og pensions de retraite , pour les anciens curés, vicaires et autres ecclésiastiqüès que leurs infirmités rendraient inhabiles aux fonctions du saint ministère. 18° Que les curés aient, dans toutes les assemblées du clergé, un nombre fixé de représentants librement choisis et nommés par eux, et qu’on détermine le rang qu’ils doivent occuper dans les assemblées ecclésiastiques. 19° Que dans les assemblées municipales, les curés ne puissent être présidés que par le seigneur de ia paroisse. 20° Qu’il soit établi des moyens moins onéreux aux familles, pour veiller à la conservation des biens qpi font fa dotation des bénéfices consistoriaux, lors de leur vacance. 21° Que le clergé, consentant à payer les droits de contrôle et centième denier, lors des mutations de bénéfices, et renonçant a tous les privilèges pécuniaires, ne soit plus assujetti aux droits d’amortissement et de nouveaux acquêts, ainsi qu’à l’obligation de passer ses baux par acte public et notarié. 22° Que, pour prévenir les difficultés toujours renaissantes entre les décimateurs et les contribuables, il soit déterminé par uü règlement général quels sont les fruits déçimable.s, quelle est |a quotité de la dîme, de quelle manière elle doit m percevoir, et comment doit s’en prouver l’exemption. L’ordre du clergé, en rédigeant ses cahiers, n’a point entendu prescrire à ses députés des lois dont ils ne puissent s’écarter; il n’ose se flatter d’avoir indiqué tout le bien qui peut se faire, et même, avec les motifs les plus purs, de ne s’être pas trompé sur les moyens de préparer la félicité publique; c’est au milieu de la nation assemblée, c’est dans le moment où ils seront environnés de toutes les lumières et de tous les intérêts, c’est après qu’une discussion sage et réfléchie aura présenté les objets sous toutes les faces, que les députés du clergé se détermineront, Nous ne mettons donc d’autres bornes à leurs pouvoirs, que celles que la religion, l’honneur et l'esprit patriotique leur prescriront, d’autres conditions que de travailler avec un zèle infatigable à la tranquillité d’un grand empire et au bonheur de 24 millions d’hommes. En conséquence, nous donnons à MM. de Castelias, abbé de Bonnecombe, doyen de l’Eglise, comte de Lyon, vicaire général ; Flachat, licencié en droit, curé de Sgint-Clia-mond; Maillet, bachelier de Sorbonne, curé de Rochetaillée en Franc-Lyonnais; Charrier de la Roche, prieur des Bois-de-la-Salle, prévôt du chapitre noble de Saint-Martin d’Ainai, et curé de la même paroisse, tout pouvoir pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’État, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, et la prospérité générale du royaume. CAHIER De l'ordre de la noblesse du ressort de la sénéchaussée de Lyon (1). L’an 1789, et le 27 mars, nous, nobles possé-•• ... ......... (1) Nous reproduisons ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat.