[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [lsr décembre 1790.] 177 crets de 17 mars et 14 mai derniers, acquérir entre autres domaines natio >aux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-veibal de ce jour, ensemble les estimations et ventilations faites drsdits biens, les 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Il et 12 novembre dernier, en conformité de l’instruction décrétée le 31 mai aussi dernier; « Déclare vendre à la municipalité d’Orlé.ms, département du Loiret, les biens compris dans l’état qui est annexe à la minute du procès verbal de ce jour, situés district de Neuville-aux-Loges, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 1 192,199 livres 4 sols 2 deniers, ainsi qu’il est porté par les procès-verbaux d’estimation et ventilation, et payable de la manière déterminée par le même décret. « M. de lia Rochefoucauld, autre rapporteur du comité d'aliénation , propose deux autres décrets qui sont adoptés, sans discussion, ainsi qu’il suit : PREMIER DÉCRET. « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comilé de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de Frigni-court, district de Vitry-le-François, département de la Marne, en date du 7 septembre dernier, ensemble des liquidations arrêtées au directoire dudit district, vues et vérifiées au département, et la délibération prise en conseil général de la c> mmune audit lieu de Frignicourt le 15 novembre dernier; « Déclare vendre à la municipalité de Frignicourt les biens nationaux compris dans l’état qui est anuexé à la minute du procès-verbal de ce jour, aux charges, clauses et conditions portées par le decret du 14 mai dernier, et pour le prix lixé par lesdites évaluations, montant à la somme de 109,756 livres 5 sols 9 deniers, payable de la manière déterminée par le même décret. DEUXIEME DECRET. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité (le l’aliénation des domaines naiiouaux, de la soumission de la municipalité de Vilry-le-Fr nçois, district de la même vule, département de la Marne, en date du 20 juillet dernier, ensemble des évaluations et liquidations arrêtées au directoire dudit district, vues et véntiées au département; « Déclaré vendre à la municipalité de Vitry-le-François les biens nationaux compris dans l’etat qui ett annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, et arrêté par 1rs olficiers municipaux, le 23 novembre dernier, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix fixé par lesdites évaluations et liquidais s, montant à la somme de 1,040,378 livres 5 sols 7 deniers, payable de la manière déterminée par le môme décret. » M. le Président lève la séance à trois heures. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 1er DÉCEMBRE 1790. Projet de décret sur la restitution des biens des religionnaires fugitifs , proposé par M. Barrère , au nom du comité des domaines (1). L’Assemblée nationale ayant reconnu, par sou décret du 10 juillet dernier, qu’il était de sa justice de restituer aux représentants des religionnaires fugitifs les biens dont ceux-ci ont été privés dans les temps de troubles et d’intolérance, et voulant pourvoir au mode de la restitution déjà ordonnée, après avoir entendu le rapport de son comité des domaines; Décrète ce qui suit : Art. 1er. Les religionnaires fugitifs, leurs héritiers, successeurs et ayants droit sont appelés à recueillir, selon les formes indiquées ci-après, les biens qui se trouvent actuellement dans les mains des fermiers proposés à la régie. Art. 2. Ils seronttenus de se pourvoir par simple requête en mainlevée desdits biens dans le délai de trois années, à compter du jour de la publication du présent décret, par-devant le tribunal de district, dans l’étendue duquel lesdits biens seront situés; lequel tribunal ne pourra prononcer la mainlevée, qu’après communication au procureur général syndic du département, et sur les conclusions des commissaires du roi. Art. 3. Ils joindront à leur requête les titres et pièces propres à. établir qu’ils sont aux droits de celui qu’ils prétendent représenter, et que les biens, par eux réclamés, proviennent de son chef. Art. 4. Lorsque les titres du demandeur en mainlevée ne seront pas suffisants pour prouver sa parenté et la propriété des biens par lui réclamés, il pourra être admis à compléter cet b-preuve par enquêtes, même de commune renommée. Art. 5. Tous les titres, baux et documents qui sont au pouvoir de la régie, concernant les biens réclamés, set ont communiqués sans déplacer aux parties intéressées qui pourront s’en faire délivrer copie ou extrait sans frais. Art. 6. Ne pourront les demandeurs en mainlevée se mettre eu possession des biens, en vertu des ordonnances qui les auront pronoucées ; qu’a prés les avoir fait signifier tant au régisseur ou à ses préposés qu’aux fermiers et détenteurs desdits biens. Art. 7. Les adjudicataires actuels des biens des religionnaires fugitifs, à titre de bail à rente perpétuelle, avec clause résolutoire, seront tenus d’en laisser la libre possession et jouissance à ceux qui en auront obtenu mainlevée sur la première réquisition ; à la charge, par ces derniers, de leur rembourser préalablement les frais de culture, tabouret de semences, ainsi que le montant des sommes que les adju licataires justifieront, pur des procès-verbaux de visite, devis estimatif, adjudication au rabais, réceptions d’ouvrages et quittances d’ouvriers, avoir payé, lors de leur entrée eu jouissance, aux adjudicataires précédents pour le parfait établissement desdits biens, conformément aux clauses de leur adju-cation. (1) Voy. plus loin, séance du 9 Décembre 1790, le rapport de M. Barrère et lo toxte définitivement adopté par l’Assemblée nationale. lre Série, T. XXI. 12 178 [Assemblée nationale.) Art. 8. A l’égard des biens des religionnaires fugitifs adjugés à titre de location, ceux qui en obtiendront la mainlevée seront obligés d’en entretenir les baux ; et ils en percevront les ioyei s, à compter du jour de leur demande. Ils pourront, en conséquence, exercer contre les fermiers toutes les actions résultant desdits baux, à la charge d’en remplir également toutes 1 es clauses et conditions. Art. 9. Pourront néanmoins, ceux qui auront obtenu mainlevée, faire procéder à la visite des baux par experts, ou à défaut, nommés d’office; lesquels estimeront les ré édifications, plantations et améliorations qui se trouveront à faire auxdils biens; et ils sont autorisés à compenser le montant de cette estimation jusqu’à due concurrence avec les sommes qu'ils devront rembourser aux adjudicataires, en vertudes dispositions de l’article précédent. Art. 10. Dans lecasoùle montant des sommes, à répéter d’après l’estimation des experts, excéderait le remboursement à faire à l’adjudicataire, celui qui a obtenu la mainlevée pourra se pourvoir devant les mêmes juges pour s’y faire payer le surplus par l’adjudicataire. Art. 11. Les baillistes etadjudicataires des biens appartenant aux religionnaires fugitifs, seront tenus de restituer à ceux qui obtiendront la mainlevée de ces biens, le prix des bois et arbres de futaie qu’ils auraient coupés sur ces biens depuis le jour de publication du dicret rendu le 10 juillet-dernier, et ce à dire d’experts accordés ou prix d’oftice. Art. 12. Les héritiers ou ayants cause des religionnaires fugitifs, dont les biens auraient été vendus, ne pourront les revendiquer; mais il leur sera donné mainlevée et délivrance des rentes constituées par le gouvernement des deniers provenant de la vente desdits biens. Art. 13. Tous prétendants droit à la propriété des biens dont la mainlevée aura été accordée, seront tenus de se présenter dans le délai de cinq années, à compter du jour de la publication de la prise de possession desdits biens, prescrite par l’article VI du préseut décret. Lequel délai courra même contre les mineurs sans aucuneespérance de restitution. Art. 14. Ceux qui se présenteront dans le délai de cinq années ne pourront repéter les fruits de ceux qui auraient obtenu la mainlevée, qu’à compter du jour de la demande. Art. 15. Les portions de revenu des biens des religionnaires fugitifs, ci-devant accordés aux dénonciateurs, cesseront de leur appartenir, à compter du premier janvier 1791, et seront soumises à la même régie et comptabilité qui sera établie pour le surplus des autres biens. Art. 16. Les dons et les concessions, faits à titre gratuit, des biens des religionnaires fugitifs, sont révoqués sans que les donataires et concessionnaires puissent se prévaloir d’aucune prescription; et néanmoins ils ne seront tenus à aucune restitution des fruits; mais la prescription pourra être opposée par leurs héritiers et successeurs à titre universel, qui auraient possédé lesdits biens pendant l’espace de trente ans. A l’égard des tiers acquéreurs et successeurs à titre particulier, ils ne pourront être inquiétés en aucun cas. Art. 17. Toutes les demandes en mainlevée et toutes les instances en restitution desdits biens, qui sont actuellement pendantes au conseil, seront, après la publication du présent décret, renvoyées au tribunal de district de la situation des biens, [2 décembre 1790.] pour y être jugées les premières par ordre de leur date. Art. 18. Il sera dressé incessamment un tableau des biens saisis sur les religionnaires fugitifs, et qui sont actuellement compris dans le bail général avec l’énonciation des lieux de leur situation et indication des noms des fugitifs ou propriétaires anciens, lequel tableau sera imprimé et envoyé à chaque tribunal de district pour y être affiché et enregistré. Art. 19. Après l’expiration du délai de trois années fixé pour se pourvoir en mainlevée, les biens pour lesquels il ne se sera pas présenté aucun demandeur en mainlevée, seront vendus dans les mêmes formes que les biens nationaux, pour le prix en provenant être placé en capitaux ou déposé dans la caisse de l'extraordinaire, et être restitués sans intérêt aux parents heritiers ou avants-cause dans quelque temps qu’ils se présentent, en justifiant par eux de leur descendance ou titres d’hérédité, suivant les formes déjà décrétées. Art. 20. Les baillistes et autres débiteurs des biens mis en régie ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, se refuser au payement du prix de leurs baux ou du montant des rentes qu’ils doivent; et ils seront tenus de payer au régisseur général actuel les arrérages échus et à échoir des fermages et rentes jusqu’au jour de la signification de la mainlevée qui pourra eu être accordée, jusqu’à ce que l’Assemblée nationale ait statué sur le nouveau régime qu’elle se propose u’établir dans cette partie en attendant la vente desdits biens portée dans l’article précédent. Art. 21. Toutes personnes qui, nées en pays étrangers, descendent eu quelque degré que ce soit d’un Français ou d’une Française expatriés pour cause de religion, sont déclarés naturels français, et jouiront des droits attachés à c tte qualité, s’ils reviennent en France, y fixent leur domicile et prêtent le serment civique. Les fiis de famille ne pourront user de ce droit sans le consentement de leur père, mère, aïeul ou aïeule, qu’autant qu’ils seront majeurs ou jouissant de leurs droits. Art. 22. L’Assemblée nationale charge sou président de présenter dans le jour ce decret à la sanction du roi, avec prière à Sa Majesté de donner des ordres à tous ses ambassadeurs, ministres, envoyés, résidents, consuls, vice-consuls ou gérants, auprès des puissances étrangères, afin que ce présent décret soit incessamment connu de toutes les familles françaises ou descendant de Français. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. ALEXANDRE DÈ LAMETll. Séance du jeudi 2 décembre 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. Salieetti, secrétaire , donne lecturedu procès-verbal de la séance d’hier. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.